Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Texte du projet de loi Chapitre 1er – Dispositions modificatives Art. 1er. L’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur indentification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par règlement d’ordre intérieur. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : «
(3)Il lui appartient :
- a)de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, désigné ci-après par le terme « ministre », le projet de budget et les arrêtés de compte annuels ;
- b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
- c)d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ;
- d)de statuer sur le placement de la fortune du fonds ;
- e)de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ;
- f)d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
- g)de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale ;
- h)d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
- i)d’établir un code de conduite. Les décisions prévues aux lettres a),
- d)et
- h)de l’alinéa qui précède sont soumises à l’approbation du ministre, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet du fonds ». ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de chaque 2 groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur ». ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé ; 5° Le paragraphe 8 devient le nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : «
(7)Toutes les questions de prestation feront l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. » ; 6° Le paragraphe 9 devient le nouveau paragraphe 8 ; 7° Le paragraphe 10 devient le nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : «
(9)Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés au présent paragraphe désigné par lui dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du Code de la sécurité sociale. » ; 8° Le paragraphe 11 est abrogé ; 9° Le paragraphe 12 est abrogé ; 10° À la suite du paragraphe 12 les termes « Dispositions d’exécution » sont supprimés. 11° Le paragraphe 13 est abrogé ; 12° Le paragraphe 14 est abrogé ; 13° Il est inséré entre les articles 16 et 17, le texte suivant : « Art. 16bis.
(1)En dehors du président, le personnel du fonds comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 3
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État.
(3)Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et aux employés assimilés aux employés de l’État, les lois et règlements applicables aux agents de l’État respectifs.
(4)Le président du fonds, qui est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement, a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 16ter. L’application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)le terme « administration » désigne le fonds ; les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service du fonds » ; les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ; les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ; les termes « fonctionnaires stagiaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État » ; les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ; sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration du fonds ; les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont exercées par le conseil d’administration du fonds, l’avis du ministre n’étant pas requis ; les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées à la lettre
- h)concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ; les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du fonds ; les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président du fonds. Art. 16quater. Les employés assimilés aux employés de l’État sont engagés par le conseil d’administration sur contrat écrit signé par le président du fonds. 4 Art. 16quinquies. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État sont documentées par un titre signé par le président du fonds. Art. 16sexties.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues à l’annexe sous le point IV.B.1.a., les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État du fonds auront lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre et composée d’un délégué du ministre comme président et de deux assesseurs.
(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la Commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, à peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié.
(3)La commission d’examen arrête la procédure à suivre dans les examens.
(4)Les questions à poser sont à arrêter par la Commission immédiatement avant chaque séance.
(5)Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres de la Commission.
(6)Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’examen de fin de stage ont échoué. Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l’ensemble des points attribués aux matières des autres examens prévus à l’annexe.
(7)Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 6, n’ont pas obtenu à l’examen la moitié des points dans l’une ou l’autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.
(8)À la suite de l’examen, la Commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(9)Les matières d’examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à l’annexe. » ; 14° L’article 17 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, les termes « pensions de solidarité » sont remplacés par les termes « prestations » ;
- b)Au paragraphe 2, les termes « assimilés aux fonctionnaires de l’État » sont ajoutés après les termes « fonctionnaires » et « les termes « du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang » sont remplacés par les termes « qui doivent occuper au moins le grade 8 » ;
- c)Au paragraphe 3, les termes « assimilés aux fonctionnaires de l’État » sont ajoutés après les termes « fonctionnaires » ; 5
- d)Au paragraphe 4, les termes « assimilés aux fonctionnaires de l’État » sont ajoutés après les termes « fonctionnaires » ; 15° L’article 18 est remplacé par le texte suivant : «
(1)Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, règlementaires, statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financières.
(3)À cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le fonds.
(4)Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
(5)Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.
(6)Toute décision du conseil d’administration qui est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts est déférée par son président à l’autorité de surveillance en vue de la suspension conformément à l’article 410 du Code de la sécurité sociale.
(7)Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407, 408bis et 410 du Code de la sécurité sociale.
(8)Le contrôle de la gestion financière est encore assuré par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. » ; 16° L’article 21 est abrogé ; 17° L’article 22 est abrogé ; 18° L’article 23 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : «
(1)Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale. » ; 6
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)« Les termes « de la décision attaquée » sont remplacés par les termes « du jugement » et les termes « des membres magistrats » sont remplacés par les termes « des assesseursmagistrats ».
- ii)Le paragraphe 2 est complété par les phrases suivantes : « L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » ;
- c)Le paragraphe 3 est abrogé et les paragraphes 4 à 7 deviennent les paragraphes 3 à 6 nouveaux ;
- d)Au nouveau paragraphe 3, première phrase, les termes « d’administration publique fixera » sont remplacés par les termes « grand-ducal fixe » ;
- e)Au nouveau paragraphe 4, première phrase, les termes « dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation » sont remplacés par les termes « d’un recours en cassation introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prescrits pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale » et les deux dernières phrases sont abrogées ;
- f)Au nouveau paragraphe 5, les termes « Le fonds et les ayants droits à pension » sont remplacés par les termes « Les bénéficiaires des prestations du fonds » ;
- g)Au nouveau paragraphe 6, le terme « greffiers » est remplacé par les termes « secrétaires des juridictions en matière de sécurité sociale » ; 19° L’article 25 est remplacé par le texte suivant : «
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, 7 prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse de l’expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’expéditeur. La notification est réputée faite le jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste dans le conditions et formes du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification. » ; 20° L’article 29 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, les termes « deux cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2 478,94 €) » sont remplacés par les termes « 251 à 2 500 euros » et le terme « pension » est remplacé par celui de « prestation » ;
- b)Au paragraphe 2, les termes « deux cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2 478,94 €) » sont remplacés par les termes « 251 à 2 500 euros ». 21° L’article 34 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 2, les termes « d’Etat » sont supprimés ;
- b)Au paragraphe 6, les termes « d’Etat » sont supprimés ; 22° Il est ajouté une annexe libellée comme suit : « Annexe Matières d’examen et points à attribuer par matière conformément à l’article 16sexties, paragraphe 9 I. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 : 8 A. Dans le sous-groupe administratif : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). B. Dans le sous-groupe scientifique et technique : a. Standard et pratique professionnelle (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). C. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). II. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la Commission d’examen en relation avec les missions du candidat (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). B. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Présentation d’un rapport social (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). III. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 : A. Dans le sous-groupe administratif : 1. Examen de fin de stage : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; 9 c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points). 2. Examen de promotion : a. Rédaction d’une note administrative en relation avec les missions du candidat (120 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique : 1. Examen de fin de stage : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances générales en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points). 2. Examen de promotion : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points). IV. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 : A. Dans le sous-groupe administratif : 1. Examen de fin de stage : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions du candidat (60 points). 2. Examen de promotion : a. Correspondance de service courante en langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Législation concernant le statut et le régime des agents du fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique, fonction de l’artisan : 1. Examen de fin de stage : a. Examen oral portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec le métier artisanal du candidat (60 points) ; c. Épreuve portant sur la sécurité et la maintenance des bâtiments (60 points). 10 2. Examen de promotion a. Rédaction d’un rapport de service en langue française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les notions élémentaires en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). V. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points). VI. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions des candidats (60 points). VII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). VIII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupes d’indemnité D1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). ». Chapitre 2 – Dispositions transitoire et finale Art. 2. Parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat au sens de la présente loi, il y a lieu de comprendre d’office les employés publics du fonds assimilés aux fonctionnaires de l’État visés à l’article 1er, paragraphe 3, lettre
- a)du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Parmi les employés assimilés aux employés de l’État au sens de la présente loi, il y a lieu de comprendre d’office les employés du fonds visés à l’article 1er, paragraphe 3, lettre
- b)du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. 11 Art. 3. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, l’un des inspecteurs est autorisé à porter le titre d’administrateur aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1. Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 12 Exposé des motifs Le programme gouvernemental 2023-2028 prévoit que « La gouvernance ainsi que le fonctionnement du Fonds national de solidarité sont régis par la loi modifiée du 30 juillet 1960 portant création d’un FNS. Au vu du développement des missions du FNS, une réforme de cette législation sera nécessaire. Cette réforme permettra de moderniser le fonctionnement de l’institution tout en préservant le caractère d’établissement public ». Il convient de relever que si la loi du 30 juillet 1960 fixait au début également les règles concernant les prestations fournies par le FNS (en fait il n’y en avait qu’une seule qui était la pension solidarité versée aux personnes ne disposant pas de pension ou disposant d’une pension inférieure au seuil fixé par la loi), les dispositions relatives aux prestations versées par le FNS sont contenues dans des textes spécifiques. Cette démarche a été rendue nécessaire au vu de l’évolution des missions du FNS au fil des années avec entre autres la création du revenu minimum garanti (devenu le Revis par la suite), du complément versé dans le cadre de l’accueil gérontologique (cette législation fait d’ailleurs également l’objet d’un projet de réforme actuellement soumis à la Chambre des députés) ou encore du revenu pour personnes gravement handicapées. Il s’ensuit que les dispositions de la loi de 1960 se limitent à fixer le cadre organisationnel et procédural du FNS qui s’avère non seulement inadapté pour un établissement dont aussi bien les missions que le personnel ont évolué considérablement, mais qui comporte en plus un certain nombre d’incohérences ou de dispositions superfétatoires que le présent projet de loi entend corriger. La réforme de la loi sur le FNS sera axée principalement autour de trois volets : - Adaptation du processus de décision relatif aux prestations du FNS et des moyens et voies de recours y relatives, Création d’un cadre supérieur au FNS (relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1), Redressements des incohérences ou inélégances dans le texte actuel (cf. point 3. « Autres modifications » ci-dessous). 1. La procédure de prise de décision Les prestations du FNS font en principe l’objet d’une décision provisoire du président du FNS (le texte prévoit à ce titre une faculté pour le président qui correspond toutefois à la pratique usuelle) qui doit être approuvée par le conseil d’administration. Si certaines prestations du FNS échappent à cette procédure compliquée, comme l’avance sur pension alimentaire ou l’allocation de vie chère, le revenu d’inclusion sociale et le revenu pour personnes gravement handicapées y restent soumis. C’est ainsi que l’article 16, paragraphe 8 dispose que « Toutes les questions de prestation pourront faire l’objet d’une décision du président à approuver par le Conseil d’administration ». Cette procédure pouvait certes se comprendre au moment de la création du fonds où la mission de celui-ci était limitée à accorder une pension de solidarité aux personnes démunies. Par la force des choses, le nombre de décisions à 13 prendre par le conseil d’administration (anciennement Comité-directeur) devait rester relativement limité. Or, de nos jours le FNS prend, au niveau des prestations qu’il gère, des milliers de décisions par année. Il va sans dire que le fait de soumettre à un organe collégial un nombre aussi important de décisions lors de chaque séance relève d’une procédure fastidieuse et encombrante qu’il y aura lieu de changer, d’autant plus que ce processus décisionnel a été remis en cause plus récemment par certaines juridictions sociales (au motif que la décision définitive ne porte pas de signature manuscrite). Il s’agit d’une procédure spécifique aux FNS qui diffère de celle qui est appliquée au sein d’autres établissement publics comparables, comme les institutions de la sécurité sociale par exemple. Le projet de loi apporte à la loi de 1960 les modifications nécessaires pour aligner la procédure relative aux décisions prises par le FNS sur celle qui est prévue au niveau des différentes institutions de la sécurité sociale par le Code de la sécurité sociale. Par conséquent, ce sera désormais le Président du FNS qui prendra toutes les décisions relatives aux prestations du FNS qui deviendront définitives si elles ne font pas l’objet d’une opposition dans un délai de 40 jours devant le conseil d’administration. Le texte du projet reprend à ce titre mutatis mutandis les articles correspondants du Code de la sécurité sociale régissant les institutions de la sécurité sociale. Les dispositions de la loi relatives aux recours à former devant les juridictions sociales sont également adaptées en conséquence. 2. Le personnel du FNS Les dispositions relatives au personnel du Fonds national de solidarité relèvent actuellement d’un règlement grand-ducal pris conformément à l’article 16, paragraphes 13 et 14 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 précitée qui prévoient qu’un règlement d’administration publique fixe les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés du Fonds. Le règlement grand-ducal en question du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité prévoyait dans sa version originaire qu’en dehors du président, les employés se divisaient en deux catégories :
- a)les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’État quant au traitement et au droit à la pension ;
- b)les employés dont les conditions de travail sont régies par référence aux dispositions de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 20 avril 1962. Ces employés sont soumis à l’assurance pension des employés privés. Par un règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 ayant pour objet l’assimilation au régime des employés de l’État du personnel du Fonds national de solidarité qui, auprès de l’État répond à la notion « Employés de l’Etat », le régime des employés de l’État issu de la loi du 27 janvier 1972 a été rendu applicable aux employés « privés » du Fonds. Il convient encore de relever que le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 contient des dispositions spécifiques pour ces deux catégories d’employés du Fonds, qui en gros, répondent toutefois, en ce qui concerne leur statut ou régime, à ceux des fonctionnaires et employés de l’Etat. 14 Rappelons également qu’à l’origine, le cadre du personnel du Fonds était limité, dans la carrière supérieure, à son Président, classé par assimilation aux fonctions prévues au tableau I « Administration générale » de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement (grade de la computation de la bonification d’ancienneté : grade 12) au grade 16. Le cadre du personnel comprenait ensuite dans la carrière du rédacteur un administrateur classé au grade 12, deux chefs de bureau, un chef de bureau adjoint, un rédacteur principal et des rédacteurs. Le cadre était complété par des expéditionnaires, des artisans ainsi que par les autres employés ne revêtant pas la qualité d’employé public et dont le nombre ne devait pas dépasser le tiers des employés publics conformément à l’article 1er, paragraphe 4 du règlement du 4 avril 1964 précité. Si le cadre a évolué pour comprendre toutes les fonctions de la carrière du rédacteur avec incorporation de l’administrateur dans le cadre des rédacteurs au grade 13 (un des inspecteurs principaux premiers en rang est autorisé à porter le titre d’administrateur) et toutes les fonctions des carrières inférieures précitées, il a finalement été complété par un règlement grand-ducal du 9 mars 1981 qui y a introduit la carrière de l’assistant social. Si l’assistant social figure désormais dans la catégorie de traitement A (ancienne carrière supérieure), groupe de traitement A2, toutes les autres fonctions sont classées dans la catégorie de traitement B ou une catégorie de traitement inférieure. Dans la mesure où les présidents du Fonds ne sont traditionnellement pas nommés dans le cadre du Fonds, mais occupent cette fonction à titre accessoire (possibilité qui est expressément prévue par le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité), le Fonds ne comprenait jamais de fonctionnaires de la carrière supérieure (les assistants sociaux appartenaient à la carrière moyenne avant 2015). Cette situation persiste jusqu’à aujourd’hui, du moins en ce qui concerne la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui comprend les agents pouvant se prévaloir du diplôme de master ou d’un diplôme équivalent. Le présent projet de loi entend remédier à cette situation, étant entendu qu’il reprend les dispositions du règlement grand-ducal en question en y apportant les modifications et amendements nécessaires respectivement en y supprimant celles qui sont devenues superfétatoires. Le choix a été pris de reprendre ces dispositions intégralement au niveau du texte de la loi du 30 juillet 1960 en y insérant après l’article 16 les dispositions relatives au personnel du FNS. Comme annoncé déjà auparavant, il est créé au Fonds la structure des catégories de traitement qui existent désormais pratiquement dans tous les administrations et établissements. Si on tire la comparaison avec les institutions de la sécurité sociale desquelles le Fonds se rapproche sans en faire partie, le même constat se fait. Le Fonds est dépourvu de la structure hiérarchique qui existe dans ces établissements et qui comprend les quatre catégories de traitement A, B, C et D. Si l’ancienne structure de carrière se justifiait lors de la création du Fonds, elle n’est plus adaptée aujourd’hui. En effet, le Fonds avait originairement été institué afin de garantir, par le paiement de pensions, aux personnes âgées ou inaptes au travail et dignes de la solidarité nationale des ressources suffisantes pour les préserver de l’indigence. Depuis lors cette prestation, qu’on appelait pension solidarité, a non seulement été étendue à d’autres personnes mais elle a été remplacée par le Revenu minimum garanti avec la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création d’un revenu minimum garanti ;
- b)création d’un service national d’action sociale ;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Visant une population toute autre, à savoir les personnes adultes à partir du moment où elles avaient atteint l’âge de 30 ans (et non plus seulement les bénéficiaires 15 d’une rente ou d’une pension), le nombre des bénéficiaires des prestations du fonds a évidemment augmenté considérablement. Au RMG, qui a été remplacé par le Revis à partir de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, se sont ajoutées une série d’autres prestations telles que : - - l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires (loi du 26 juillet 1980) le forfait d’éducation (loi modifiée du 28 juin 2002) le revenu pour personnes gravement handicapées (loi modifiée du 12 septembre 2003) l’accueil gérontologique (loi du 30 avril 2004 autorisant le fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit) ; l’allocation de vie chère (règlement du Gouvernement en conseil du 26 mai 2023 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère). Au regard de cette multiplication des missions du Fonds auxquelles s’ajoute un accroissement soutenu de la population résidente au Luxembourg, le nombre d’agents employés au fonds est passé de 16 agents en 1985 à 67 en 2010, chiffre qui a encore une fois presque doublé depuis lors pour passer à 117 agents fin 2023. Parallèlement à l’augmentation de la population résidente et des prestations, un certain nombre d’autres missions sont imparties au Fonds. Il est à noter que pour les seules prestations du REVIS et du RPGH, le Fonds prend quelques 20.000 décisions par année. Il est évident que ces décisions génèrent aussi des réclamations, contestations ou recours émanant des clients du Fonds voire d’autres instances comme du médiateur, des offices sociaux ou des associations et organismes œuvrant dans le domaine social. Ensuite, les décisions du Fonds sont aussi susceptibles de faire l’objet d’un recours devant les juridictions sociales ou judiciaires. Puis, le Fonds est amené à déposer régulièrement des plaintes auprès du Parquet pour escroquerie à subventions à la suite des enquêtes menées par son service répression des fraudes. Il s’y ajoute qu’à côté de l’obligation de recouvrer les montants indûment perçus, le Fonds doit également faire application de l’article 30 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale concernant la restitution des sommes versées à titre d’allocation d’inclusion contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ainsi que le donataire ou légataire du bénéficiaire respectivement ses héritiers légaux. Enfin, le Fonds a comme mission de promouvoir, comme toutes les administrations et établissements publics, la digitalisation afin de répondre pleinement aux exigences qui s’imposent à une administration moderne et efficace. A ce titre, il est impératif que ses services méthodologie et informatique soient dotés du personnel et de l’expertise nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Des explications qui précèdent, découlent deux impératifs qui sont étroitement liés. Le Fonds doit disposer d’un cadre dirigeant adaptée aux nombreuses tâches qu’il doit assumer aujourd’hui et il doit disposer de l’expertise nécessaire afin de pouvoir remplir ses missions devenues de plus en plus complexes. 16 Le présent texte a donc pour objet de constituer la base pour satisfaire à ces deux impératifs en dotant le fonds également d’un cadre supérieur à l’instar de toutes les administrations et établissement de taille comparable. 3. Les autres modifications Le projet de loi remédie à certaines incohérences ou à certaines inélégances rédactionnelles, dont : - - - le ministre ayant le fonds dans ses attributions remplace le ministre d’État toujours prévu comme autorité de tutelle par l’actuel texte ; la terminologie pour désigner les agents du fonds sera désormais alignée sur celle des institutions de la sécurité sociale ; les attributions du Conseil d’administration du fonds sont alignées sur celles des institutions de la sécurité sociale ; la gouvernance du fonds est rapprochée de celle des institutions de la sécurité sociale (suite aux recommandations du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale respectivement de l’Inspection générale de la sécurité sociale) ; le personnel du fonds est placé sous l’autorité et la direction du président du fonds ; le nouveau texte fait référence aux organes qui sont compétents pour prendre les décisions qui concernent les fonctionnaires et employés assimilés aux fonctionnaires et employés de l’État (à l’instar de ce qui est prévu pour les institutions de la sécurité sociale) ; les montants des amendes encourues au niveau des infractions pénales prévues par la loi de 1960 sont ajustés à ceux du Code pénal. 17 Commentaire des articles Ad article 1er Ad point 1° Le point 1° détermine les modalités de réunion du Conseil d’administration du fonds à l’instar de celles qui sont déjà prévues pour les institutions de la sécurité sociale par le Code de la sécurité sociale. Ad point 2° Le point 2° apporte à l’article 16, paragraphe 3 de la loi du 30 juillet 1960 les modifications nécessaires afin de prévoir désormais le ministre ayant le fonds dans ses attributions comme autorité devant approuver les différents actes du conseil d’administration, qui est à l’heure actuelle le ministre de la Famille, des solidarités, du vivre ensemble interculturel et de l’accueil et non le ministre d’État. La désignation des agents du fonds est par ailleurs adaptée. Les attributions du conseil d’administration sont par ailleurs complétées aux points f), g),
- h)et
- i)toujours à l’image de ce qui existe au niveau des conseils d’administration des institutions de la sécurité sociale. Les propositions du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale sont ici reprises telles qu’elles avec la conséquence également que le fonctionnement du Conseil d’administration sera désormais déterminé par un règlement d’ordre intérieur. L’arrêté grand-ducal modifié du 20 août 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et réglant entre autres le fonctionnement de l’ancien Comité-directeur du fonds sera par conséquent abrogé. Ad point 3° Il s’agit également d’une proposition du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale ici suivant laquelle le Conseil d’administration peut créer des groupes de travail. La disposition remplace celle prévue actuellement au paragraphe 4 suivant laquelle le conseil d’administration peut nommer en son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches déterminées ou l’exercice de certaines attributions déterminées. À la connaissance des auteurs du présent projet, cette disposition n’a toutefois jamais été appliquée jusqu’à présent. Ad point 4 Le paragraphe 7 est devenu superfétatoire du fait des modifications apportées à l’article 18 et notamment au paragraphe 6 de cet article. Ad point 5° La modification sous rubrique consiste en une reprise des dispositions prévues par le Code de la sécurité sociale en matière de décisions des institutions de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux explications plus détaillées contenues à l’exposé des motifs. 18 Ad point 6° Sans commentaire. Ad point 7° Dans le but de rapprocher la gouvernance du fonds à celle des institutions de la sécurité sociale, les dispositions sous rubrique reprennent une formulation qui est analogue à celle prévue pour les présidents des institutions de la sécurité sociale aux articles 47, 146, 255, 333 et 416 du Code de la sécurité sociale. Ad points 8 et 9 Les points en question abrogent les paragraphes 11 et 12 qui n’ont plus de raison d’être au vu des dispositions du nouveau paragraphe 9. Ad point 10° Le texte originaire comprend un certain nombre d’intitulés qui sont pour partie intercalés entre les paragraphes d’un article. Il s’agit d’une formule qui n’est plus usuelle aujourd’hui. Si les auteurs du texte l’ont laissé subsister afin de n’apporter au texte que les modifications qui sont strictement nécessaires, les titres qui ne sont plus adaptés par rapport aux dispositions qui les suivent ont été supprimés. Ad points 11° et 12° Les paragraphes 13 et 14 sont devenus sans objet dans la mesure où les dispositions prévues au règlement grand-ducal y visé ont été intégrées dans la loi. Ad point 13° Le point 13 insère les nouveaux articles 16bis à 16sexties à la loi qui ont exclusivement trait au personnel du fonds en reprenant à ce titre les dispositions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité en y apportant toutefois les adaptations et amendements nécessaires. L’article 16bis prévoit, à l’instar du texte réglementaire, que le Fonds comprend deux catégories d’agents, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État. Il convient de noter ici que la terminologie utilisée est celle qui est également employée par les règlements grand-ducaux fixant le statut du personnel des institutions de la sécurité sociale qui reflète d’une façon non équivoque quel sera le statut ou régime des agents concernés. En effet, l’ancien texte qui parle d’employés publics assimilés aux fonctionnaires de l’État et puis tout d’abord d’employés privés pour les désigner ensuite comme « personnel du Fonds national de solidarité qui, auprès de l’État, répond à la notion d’employé de l’État » n’est pas de nature à empêcher toute confusion. La nouvelle formule apporte donc la clarté requise quant au régime auquel sont soumis les agents du fonds : il s’agira soit du régime du fonctionnaire de l’État, soit du régime de l’employé de l’État, ceci toutefois sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour ces deux catégories d’agents par le présent texte. 19 Il est précisé que le fonds ne comprend actuellement pas de salariés de l’État de sorte que cette catégorie d’agents ne sera pas non plus prévue au cadre à l’avenir. Le paragraphe 4 de l’article détermine la rémunération du président et reprend à ce titre la disposition prévue à l’article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité (tel que modifié notamment par le règlement grand-ducal du 30 mai 1986 ayant pour objet : 1) de fixer le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières auprès du fonds national de solidarité 2) de modifier le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité qui insère à l’article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 le montant de l’indemnité du président du fonds). Comme le statut du fonctionnaire de l’État respectivement le régime des employés de l’État seront applicables par analogie aux agents du fonds, l’article 16ter détermine les organes qui seront compétents lorsque cette législation est appliquée aux agents du fonds. Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 prévoyant déjà des dispositions similaires, le présent texte fait l’effort de répertorier celles-ci d’une façon plus coordonnée sous une seule disposition. La formule employée est inspirée de celles qui sont prévues par les différents règlements fixant le statut des agents des institutions de la sécurité sociale et notamment du règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale. A noter qu’il a toutefois été fait abstraction des dispositions qui sont spécialement applicables au Centre commun de la sécurité sociale ou aux autres institutions de la sécurité sociale (comme celles par exemple relatives au pouvoir du conseil d’administration d’allouer une prime informatique qui n’existe pas au fonds ou encore celles relatives aux modalités du changement d’administration lorsque celui-ci s’effectue entre les institutions de la sécurité sociale). Les dispositions insérées avec les articles 16quater et 16quinqiues sont reprises à l’identique du règlement grand-ducal du 24 août 2016 précité. L’article 16sexties fixe la procédure à respecter en matière d’examens auxquels seront soumis les agents du Fonds. La disposition en question a été reprise de l’article 4 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 avec comme différence que la moyenne à obtenir sur l’ensemble des matières pour réussir l’examen de fin de stage a été fixée aux deux tiers. Le quota a été adapté en raison du fait que la partie générale de l’examen de fin de stage que les candidats passent à l’Institut national d’administration publique est notée de la même manière. Des dispositions analogues n’existent pas pour les examens de promotion ou de carrière de sorte que la moyenne des trois cinquièmes est maintenue à cet endroit. Autre différence par rapport au règlement grand-ducal du 4 avril 1964 : le texte ne fait plus référence au classement des candidats. En effet, les dispositions relatives au classement des candidats sont devenues superfétatoires avec la nouvelle législation résultant de la loi modifiée du 15 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ad point 14° Il s’agit ici d’adaptations rédactionnelles mettant le texte de la loi de 1960 en phase avec la législation actuelle. 20 Ad point 15° L’article 18 actuel prévoit déjà les organes qui sont compétents en matière de surveillance de l’État. Le texte a cependant été adapté pour refléter plus fidèlement les dispositions du Code de la sécurité sociale prévues pour les institutions de la sécurité sociale à ce titre, avec la différence que la mention expresse du contrôle par la Cour des comptes est maintenue. Ad points 16° et 17° Les changements apportés par ces points ont pour objet d’abroger deux articles de la loi de 1960 qui sont tombés en désuétude. Ad point 18° Le point 18 reprend les modifications qui sont déjà projetées à l’article 23 par le projet de loi 8259 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale, certaines lois, y compris les amendements qui y ont été apportés en date du 18 janvier 2024. Les modifications en question deviendront toutefois superfétatoires au cas où le projet de loi No 8259 entrerait en vigueur avant le présent texte. Ad point 19° L’article 25 est à l’occasion remplacé par des disposition analogues à celles de l’article 458 du Code de la sécurité sociale telles que amendées par le projet de loi précité et ceci compte tenu des observations du Conseil d’État faites dans son avis complémentaire du 12 mars 2024. Ad point 20° Le point 20° a pour objet de changer les montants des amendes y prévues afin de les adapter aux prescriptions du Code pénal, l’amende minimale pour sanctionner un délit y étant fixée à 251 euros. Ad point 21° Même remarque que celle qui a été faite pour le point 2° alors qu’il s’agit également ici de remplacer le ministre d’État par le ministre compétent. Ad point 22° L’annexe fixe exclusivement les matières d’examen qui seront au programme des différentes catégories, groupes et sous-groupes de traitement. Contrairement à la réglementation antérieure, il a été essayé d’harmoniser les différents examens tant soit peu au niveau des points à attribuer au cours de chaque examen, quel que soit le sous-groupe qui est concerné. Ainsi, le nombre maximum de points pouvant être obtenus a été fixé au niveau de chaque examen à 180 points, répartis sur deux ou trois épreuves. En même temps, il a été tenu compte, dans la mesure du possible, du niveau de formation de base des candidats et des attributions inhérentes à leurs fonctions. 21 A noter qu’il a déjà été tenu compte des modifications opérées par le projet de loi 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État et modifiant à ce titre un certain nombre de lois. Ad article 2 Comme la dénomination des régimes auxquels appartiennent les deux catégories d’agents du fonds est changée, la disposition en question a pour objet de classer les agents concernés dans la catégorie à laquelle ils sont censés appartenir suivant leur statut d’origine, ceci sans aucun autre changement affectant leur carrière. Ad article 3 Le nouveau régime institué par le présent texte ne prévoit plus le poste d’administrateur du Fonds, qui ne constituait de toute façon pas une fonction spécifique dans le barème des traitements. Ceci étant, tant qu’il n’y aura pas de fonctionnaire nommé dans le cadre supérieur, le poste d’administrateur sera maintenu afin de permettre au fonds de garder temporairement son ancienne structure de direction. Ad article 4 Sans commentaire. 22 Texte consolidé Loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Chapitre Ier - Institution, but et nature du fonds Art. 1er.
(1)Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le fonds», qui a le caractère d’un établissement public; il possède la personnalité civile et l’autonomie financière. Chapitre II - Les prestations du fonds1 (chapitre abrogé) Chapitre III - Organisation du fonds Le Conseil d’administration Art. 16.
(1)Le fonds est administré et géré par un conseil d’administration comprenant un président et sept membres nommés par le Gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l’Etat, l’un des sept autres membres est obligatoirement le directeur de l’Office national d’inclusion sociale. Le Conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur indentification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par règlement d’ordre intérieur.
(2)Le conseil d’administration représente et gère le fonds dans toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
(3)Il lui appartient notamment :
- a)
- b)
- c)
- d)de présenter au ministre d’Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels ; de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ; d’engager, de nommer et de congédier les employés du fonds ; de statuer sur le placement de la fortune du fonds ; 1 L. 26.7.86, art. 44, point 2) tel que complété par L. 27.7.1987, art. XVI : Les articles 2 à 15 sont abrogés. Toutefois les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions bénéficieront d’office des prestations prévues par la loi sur le revenu minimum garanti. Si les prestations dues en vertu de cette loi sont inférieures à celles dont les ayants droit bénéficient actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la différence. Ce complément est adapté dans la même mesure que le montant prévu à l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi sur le revenu minimum garanti. 23
- e)de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles.
(3)Il lui appartient notamment :
- a)de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, désigné ci-après par le terme « ministre », le projet de budget et les arrêtés de compte annuels ;
- b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
- c)d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ;
- d)de statuer sur le placement de la fortune du fonds ;
- e)de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ;
- f)d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
- g)de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale ;
- h)d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
- i)d’établir un code de conduite. Les décisions prévues aux lettres a),
- d)et
- h)de l’alinéa qui précède sont soumises à l’approbation du ministre, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet du fonds.
(4)Le conseil d’administration peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches déterminées ou l’exercice de certaines attributions déterminées.
(4)Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur. Le président du Conseil d’administration
(5)Le président représente le fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du fonds, poursuite et diligence du président du conseil d’administration.
(6)Dans les votes du conseil d’administration du fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.
(7)Si les décisions du conseil d’administration du fonds semblent contraires aux lois et règlements, le président formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et qui sera vidée par le ministre d’Etat, le tout sans préjudice des recours devant les juridictions compétentes.
(8)Toutes les questions de prestation pourront faire l’objet d’une décision provisoire du président à approuver par le conseil d’administration. Ces décisions ne seront susceptibles d’aucun recours. 24
(7)Toutes les questions de prestation feront l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé devant le Conseil d’administration dans les quarante jours. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.
(9)
(8)Les actes posés par le président ou le conseil d’administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le fonds.
(10)Le président est chargé de la gestion des affaires courantes du fonds dont il pourra déléguer l’évacuation à un employé supérieur.
(9)Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés au présent paragraphe désigné par lui dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du Code de la sécurité sociale.
(11)En cas d’empêchement du président il est remplacé par le membre par lui désigné. Les cadres administratifs
(12)Le président est assisté par des employés nommés par le conseil d’administration et placés sous la direction et l’autorité de ce comité.
(13)Les modalités d’application du présent article seront fixées par règlement d’administration publique.
(14)Ce règlement portera notamment sur:
- a)la composition du conseil d’administration;
- b)la gestion du fonds;.
- c)les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés du fonds. Art. 16bis.
(1)En dehors du président, le personnel du fonds comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État.
(3)Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et aux employés assimilés aux employés de l’État, les lois et règlements applicables aux agents de l’État respectifs.
(4)Le président du fonds, qui est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement, a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée 25 conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 16ter. L’application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)le terme « administration » désigne le fonds ; les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service du fonds » ; les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ; les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ; les termes « fonctionnaires stagiaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État » ; les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ; sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues au GrandDuc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration du fonds ; les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont exercées par le conseil d’administration du fonds, l’avis du ministre n’étant pas requis ; les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées à la lettre
- h)concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ; les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du fonds ; les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président du fonds. Art. 16quater. Les employés assimilés aux employés de l’État sont engagés par le conseil d’administration sur contrat écrit signé par le président du fonds. Art. 16quinquies. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État sont documentées par un titre signé par le président du fonds. Art. 16sexties.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues à l’annexe sous le point IV.B.1.a), les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État du fonds auront lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre et composée d’un délégué du ministre comme président et de deux assesseurs.
(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la Commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, à peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié.
(3)La commission d’examen arrête la procédure à suivre dans les examens. 26
(4)Les questions à poser sont à arrêter par la Commission immédiatement avant chaque séance.
(5)Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres de la Commission.
(6)Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’examen de fin de stage ont échoué. Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l’ensemble des points attribués aux matières des autres examens prévus à l’annexe.
(7)Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 6, n’ont pas obtenu à l’examen la moitié des points dans l’une ou l’autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.
(8)À la suite de l’examen, la Commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(9)Les matières d’examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à l’annexe. Concours des autorités Art. 17.
(1)Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir au fonds les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des pensions de solidarité prestations et en général au fonctionnement du fonds.
(2)Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État du Fonds du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang qui doivent occuper au moins le grade 8.
(3)Les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 2 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. 27 Art. 17bis. Les agents du Fonds national de solidarité peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du Fonds national de solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue de l’octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu’entre six heures et demi et vingt heures. Surveillance de l’Etat Art. 18.
(1)Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale et s’étend à l’observation des prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à la régularité des opérations financières.
(2)À cette fin, l’autorité de surveillance peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le Fonds national de solidarité.
(3)Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des prestations et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
(4)Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.
(5)Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407 et 408bis du Code de la sécurité sociale.
(6)Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(1)Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, règlementaires, statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financières.
(3)À cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le fonds.
(4)Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
(5)Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.
(6)Toute décision du conseil d’administration qui est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts est déférée par son président à l’autorité de surveillance en vue de la suspension conformément à l’article 410 du Code de la sécurité sociale. 28
(7)Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407, 408bis et 410 du Code de la sécurité sociale.
(8)Le contrôle de la gestion financière est encore assuré par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Etablissement du budget du fonds Art.
- (article abrogé) Compte d’exploitation et bilan Art.
- (article abrogé) Chapitre IV - Procédure, contentieux et dispositions pénales Demande d’obtention d’une pension Art.
- (article abrogé)
(1)Les requêtes en obtention d’une pension de solidarité seront adressées par écrit au fonds qui les instruira à l’aide des moyens d’investigation qu’il déterminera.
(2)Sans préjudice de la disposition de l’article 16, alinéa 8, il y sera statué par le comité-directeur.
(3)La décision sera notifiée au requérant au plus tard dans les trois mois de l’introduction de la requête.
(4)La décision portant octroi d’une pension de solidarité doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la pension ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.
(5)Le rejet d’une demande d’obtention d’une pension ne pourra être prononcé que par une décision motivée. Paiement de la pension de solidarité Art. 22. (article abrogé)
(1)La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par virement postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement grand-ducal.
(2)Le fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l’avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l’article 3 de la présente loi.
(3)Le fonds désigne dans sa décision l’organisme en question lequel doit faire l’avance des fonds nécessaires pour le paiement de la pension.
(4)Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le fonds sur présentation d’un état détaillé des sommes payées. 29 Recours contre les décisions du fonds Art. 23.
(1)Les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du fonds devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale dans le délai de quarante jours à partir de la notification de cette décision.
(1)Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.
(2)La décision du président du Conseil arbitral de la sécurité sociale est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée du jugement, d’un recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale composé du président et des membres magistrats assesseursmagistrats. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
(3)Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d’administration publique.
(4)
(3)Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu’à une valeur de deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-sept cents (297,47 euros) et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d’administration publique fixera grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l’application de la présente disposition.
(5)
(4)Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation d’un recours en cassation introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prescrits pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
(6)
(5)Le fonds et les ayants droit à pensionLes bénéficiaires des prestations du fonds jouiront de plein droit du bénéfice de l’assistance judiciaire, tant devant le Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s’étendra à tous les actes d’exécution mobilière et immobilière, ainsi qu’à toute contestation pouvant surgir à l’occasion de l’exécution.
(7)
(6)Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s’agit, seront exempts des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d’autres salaires qu’à ceux des greffiers secrétaires des juridictions en matière de sécurité sociale. Art. 24.
(1)Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l’autorité devant laquelle il doit être formé. 30
(2)Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s’il n’a pas été donné d’instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n’est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification. Art. 25.
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours prévues par la présente loi seront faites par lettre recommandée à la poste.
(2)Si le destinataire refuse l’acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.
(3)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits par la juridiction compétente, pourvu qu’il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification. «
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse de l’expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’expéditeur. La notification est réputée faite le jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste dans le conditions et formes du paragraphe 1 er.
(3)Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification. » ; 31 Art. 26.
(1)Pour assurer l’évacuation normale des litiges à naître de l’application de la présente loi, le président du Conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.
(2)Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d’administration publique. Audition des témoins Art. 27.
(1)Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le conseil d’administration, refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l’article 801 du code d’instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d’Etat.
(2)La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire. Secret professionnel Art. 28.
(1)Les agents du fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l’accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.
(2)L’article 458 du code pénal est applicable. Art. 29.
(1)Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingtquatorze cents (2.478,94 €) 251 à 2 500 euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds à fournir une pension prestation ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie.
(2)La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 €) 251 à 2 500 euros.
(3)Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. 1 Il y a lieu de lire « article 77 du Code d’instruction criminelle » 32 Art. 30. Les dispositions du livre 1er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 18791 et 16 mai 1904 portant attribution au cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. Chapitre V - Voies et moyens du fonds Les ressources du fonds Art. 31. Pour faire face à ses engagements, le fonds dispose de moyens financiers provenant de:
- a)la dotation annuelle de l’Etat, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées sub
- b)à
- g)ci-après, et des besoins du fonds, qui se dégagent des obligations légales et réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans distinction d’exercice;
- b)(abrogé) ;
- c)la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d’administration publique;
- d)les dons et legs: le fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du code civil;
- e)la perception des sommes revenant au fonds en exécution des dispositions de la présente loi;
- f)les revenus propres;
- g)les revenus divers. Art. 32. (abrogé) Contribution des communes Art. 33. (abrogé) Art. 34.
(1)Le fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l’Etat et aux communes indigènes.
(2)Il peut, avec l’autorisation du ministre d’Etat, faire d’autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d’entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.
(3)Pour les titres de la dette publique il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom du fonds.
(4)Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l’Etat.
(5)Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d’épargne de l’Etat ou auprès d’autres établissements de crédit. 1 Abrogée et remplacée par L. 13.6.1994 (Mém. A 1994, p. 1096) 33
(6)Le ministre d’Etat, d’accord avec le ministre des finances, fixera le taux d’intérêt à servir par la caisse d’épargne, celle-ci entendue. Privilèges fiscaux Art. 35.
(1)Les actes passés au nom ou en faveur du fonds sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque ou de succession.
(2)Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous impôts de l’Etat et des communes.
(3)Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
(4)Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et de tout droit de timbre. Frais administratifs Art.
- Tous les frais d’administration et de contentieux et notamment les traitements du personnel du fonds sont à charge de l’Etat. 34 Annexe Matières d’examen et points à attribuer par matière conformément à l’article 16sexties, paragraphe 9 I. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). B. Dans le sous-groupe scientifique et technique : a. Standard et pratique professionnelle (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). C. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). II. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la Commission d’examen en relation avec les missions du candidat (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). B. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Présentation d’un rapport social (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). 35 III. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 : A. Dans le sous-groupe administratif :
- Examen de fin de stage : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points).
- Examen de promotion : a. Rédaction d’une note administrative en relation avec les missions du candidat (120 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique :
- Examen de fin de stage : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances générales en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points).
- Examen de promotion : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points). IV. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 : A. Dans le sous-groupe administratif :
- Examen de fin de stage : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions du candidat (60 points).
- Examen de promotion : a. Correspondance de service courante en langues française et allemande (60 points) ; 36 b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Législation concernant le statut et le régime des agents du fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique, fonction de l’artisan :
- Examen de fin de stage : a. Examen oral portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec le métier artisanal du candidat (60 points) ; c. Épreuve portant sur la sécurité et la maintenance des bâtiments (60 points).
- Examen de promotion a. Rédaction d’un rapport de service en langue française et allemande (60 points) ; b. Épreuves portant sur les notions élémentaires en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). V. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points). VI. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions du candidat (60 points). VII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupes d’indemnité C2 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). VIII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupes d’indemnité D1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). 37 Fiche financière Le projet de loi sous rubrique portant réforme du FNS apporte des modifications au niveau du personnel du FNS. Ainsi, il comprend la création d’un cadre supérieur relavant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A
- Il est estimé que les frais liés à la création de ce cadre supérieur pour 6 postes s’élèvent pour les mois d’octobre à décembre de l’année 2024 à 224 034,74 EUR : Impact financier 6 postes - exercice 2024 (10-12/2024) Carrière Grades Tâche Rémun. Rémunér. Rémunér. de base A1 A1 A1 A1 A1 A1 12 12 12 12 12 12 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année brutes (points) brutes (EUR) 340,00 340,00 31.307,56 340,00 340,00 340,00 2.608,96 340,00 31.307,56 340,00 340,00 340,00 2.608,96 340,00 31.307,56 340,00 340,00 340,00 2.608,96 340,00 31.307,56 340,00 340,00 340,00 2.608,96 340,00 31.307,56 340,00 340,00 340,00 2.608,96 340,00 31.307,56 340,00 340,00 Cotisations sociales part patronale Maladie Accid. Allocat. Totaux de repas 949,66 228,94 2.244,00 37.339,12 949,66 228,94 2.244,00 37.339,12 949,66 228,94 2.244,00 37.339,12 949,66 228,94 2.244,00 37.339,12 949,66 228,94 2.244,00 37.339,12 949,66 228,94 2.244,00 37.339,12 2.608,96 Total 224.034,74 38 L’impact financier de ces 6 postes du cadre supérieur augmenté de 4 postes de la catégorie de traitement B, du groupe de traitement B1 pour l’exercice 2025 s’élève à 931 417,16 EUR : Impact financier 6 postes de l'exercice 2024 + 4 postes de l'exercice 2025 Carrière Grades Tâche Rémun. Rémunér. Rémunér. de base A1 A1 A1 A1 A1 A1 B1 B1 B1 B1 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année 100% all.fin d'année brutes (points) brutes (EUR) 340,00 340,00 96.668,46 340,00 340,00 340,00 8.055,71 340,00 96.668,46 340,00 340,00 340,00 8.055,71 340,00 96.668,46 340,00 340,00 340,00 8.055,71 340,00 96.668,46 340,00 340,00 340,00 8.055,71 340,00 96.668,46 340,00 340,00 340,00 8.055,71 340,00 96.668,46 Cotisations sociales part patronale Maladie Accid. Allocat. Totaux de repas 2.932,28 706,89 2.244,00 110.607,34 2.932,28 706,89 2.244,00 110.607,34 2.932,28 706,89 2.244,00 110.607,34 2.932,28 706,89 2.244,00 110.607,34 2.932,28 706,89 2.244,00 110.607,34 2.932,28 706,89 2.244,00 110.607,34 340,00 203,00 340,00 8.055,71 203,00 57.716,76 203,00 203,00 203,00 4.809,73 203,00 57.716,76 203,00 203,00 203,00 4.809,73 203,00 57.716,76 203,00 203,00 203,00 4.809,73 203,00 57.716,76 203,00 203,00 1.750,74 422,05 2.244,00 66.943,28 1.750,74 422,05 2.244,00 66.943,28 1.750,74 422,05 2.244,00 66.943,28 1.750,74 422,05 2.244,00 66.943,28 4.809,73 Total 931.417,16 Le total des coûts estimés liés à la réforme du FNS suivant le projet de loi s’élève donc pour les exercices 2024 et 2025 à 1 155 451,9 EUR. 39