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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Monsieur le Présiden

iJÉLiChambre irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 15 janvier 2025 Objet : 8382 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après sept amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble, de l’Accueil, de l’Égalité des genres et de la Diversité (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 13 janvier 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 novembre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Propositions de texte et observations d’ordre légistique La Commission fait siennes les propositions de texte ainsi que les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 novembre 2024 sauf indication contraire. En ce qui concerne l’observation d’ordre légistique formulée à l’égard de l’article 11 nouveau, article 2 initial, la Commission juge plus opportun de maintenir la disposition transitoire y contenue dans le dispositif de la présente loi en projet. Par souci de clarté, la Commission tient à relever que l’abrogation des articles 17, paragraphes 2 à 5, 23, paragraphes 5 à 7, et 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité proposée par le Conseil d’État a été intégrée dans le dispositif du présent projet de loi aux endroits des articles 3, point 2°, 6, point 5°, et 8 nouveaux. Au niveau de l’article 3 nouveau, il est précisé qu’afin d’éviter de modifier la numérotation de dispositions d’un texte normatif autonome, tel que la loi précitée du 30 juillet 1960, la Commission décide de maintenir à l’article 17 de la loi précitée du 30 juillet 1960 le paragraphe 1er même si en vertu de l’article 3, point 2°, du présent projet de loi les paragraphes subséquents sont abrogés faisant du paragraphe 1er un paragraphe unique. Considérations générales du Conseil d’État Dans son avis du 12 novembre 2024, le Conseil d’État fait observer que le président du conseil d’administration assure également la direction du Fonds national de solidarité (ci-après « FNS »). La Commission relève que, puisque le Conseil d’État observe que le président du FNS est un fonctionnaire de l’État sous l’autorité du ministre, tous les présidents des institutions de la sécurité sociale sont des fonctionnaires de l’État qui se trouvent nécessairement sous l’autorité de leur ministre de tutelle, à la différence de leurs agents qui sont des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État affectés à l’établissement. Il est cependant vrai que le président du FNS exerce ses fonctions à titre accessoire, tandis que les présidents des institutions de la sécurité sociale les exercent, en principe, à plein temps tout en assurant également la direction de l’établissement ; la disposition sous examen a été, comme il l’a été indiqué ci-après, inspirée du Code de la sécurité sociale. Si un autre système est certes envisageable, la formule retenue pour le FNS souligne le lien étroit que le ministre de tutelle entretient avec un établissement qui touche un domaine clé de l’action du Gouvernement. Enfin, le FNS est pourvu d’une direction opérationnelle qui assure la gestion des affaires courantes du FNS. Pour toutes ces raisons, les auteurs du projet proposent de maintenir le texte en question tout en supprimant la phrase qui règle le cas de l’absence du président. En ce qui concerne l’indemnité du président du FNS à laquelle faisait référence l’article 16bis, paragraphe 4, à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 par la présente loi en projet dans sa teneur initiale, l’impact financier reste inchangé dans la mesure où celle-ci est déjà prévue par l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité. Seule précision qui a été apportée à la formule antérieure est la référence à la valeur du point indiciaire des employés de l’État qui est usuellement applicable aux indemnités non pensionnables, ceci pour dissiper tout doute étant donné que la valeur du point indiciaire des fonctionnaires est plus élevée. Une adaptation de la fiche financière n’est donc pas nécessaire aux yeux de la Commission. Autres observations Dans son avis du 12 novembre 2024, le Conseil d’État formule deux observations à l’égard de l’article 1er, point 13°, initial, article 2 nouveau. La première concerne l’article 16ter, lettre g), à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 et l’acception des termes « sans préjudice des autres dispositions du présent article, ». La Commission souhaite préciser que le libellé de la prédite lettre g) est à mettre en relation avec les autres dispositions de l’article 16ter en cause, notamment la lettre k) qui constitue une dérogation par rapport à la dévolution des attributions prévue à la lettre g). En second lieu, le Conseil d’État considère que l’article 16quinquies à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 par l’article 1er, point 13°, initial, article 2 nouveau, est dépourvu de portée normative. La Commission juge toutefois opportun de maintenir cette disposition en ce qu’elle permet de préciser que le président du FNS est admis à signer les titres visés au lieu de tous les membres du Conseil d’État. La présente disposition est à lire de concert avec l’article 16quater à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 par l’article 1er, point 13°, initial, article 2 nouveau. * II. Amendements Amendement 1 – modification de l’article 1er L’article 1er est modifié comme suit : 1° Au point 2°, à l’article 16, paragraphe 3, alinéa 2, à remplacer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, les termes « , sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale » sont supprimés ; 2° Au point 5°, à l’article 16, paragraphe 8, à remplacer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, les termes « choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 10 » sont insérés après les termes « ou de son délégué » ; 3° Au point 6° nouveau, point 7° initial, à l’article 16, paragraphe 10, à remplacer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, la quatrième phrase est supprimée ; 4° Le point 7° nouveau, point 8° initial, est remplacé comme suit : « 87° Le paragraphe 11 est abrogéremplacé par le texte suivant : «

(11)Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. ». ». Commentaire : Point 1° Le point 1° se réfère à l’article 16, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juillet 1960 qui énumère les attributions du conseil d’administration du FNS. Dans la version initiale du projet de loi, il était prévu que certaines des décisions du conseil d’administration doivent être soumises au ministre pour approbation, l’Inspection générale de la sécurité sociale (ci-après « IGSS ») entendue en son avis. Il convient de relever que l’avis de l’IGSS n’est pas expressément prévu par la disposition correspondante de la loi précitée du 30 juillet 1960 dans sa teneur actuelle. Cette exigence a été ajoutée sur proposition de l’IGSS elle-même qui exerce par ailleurs la haute surveillance du Gouvernement sur le fonds en vertu de l’article 18 de la loi précitée du 30 juillet 1960 dans sa teneur actuelle. Cette ajoute proposée par l’IGSS vient à aligner les dispositions régissant le FNS sur celles du Code de la sécurité sociale applicables aux institutions de la sécurité sociale. Dans son avis du 12 novembre 2024, le Conseil d’État note qu’en 1960, le FNS se rapprochait des institutions de la sécurité sociale, ce qui s’explique par le fait qu’au moment de sa création, sa mission était limitée à accorder une pension de solidarité aux personnes démunies. Le Conseil d’État relève encore qu’il comprend que les auteurs souhaitent toujours aligner la procédure relative aux décisions prises par le FNS sur celles des institutions de la sécurité sociale. Cependant, le Conseil d’État précise qu’il ne saurait approuver cette façon de procéder dans la mesure où le FNS ne relève plus, comme les institutions de la sécurité sociale, de la compétence du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, mais de celle du ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil dont relèvent également les dotations budgétaires qui sont attribuées au FNS. Par conséquent, le Conseil d’État s’est formellement opposé à ce que certaines décisions du Conseil d’administration doivent être soumises pour avis à l’IGSS avant que le ministre compétent ne les approuve. Il considère qu’il s’agit ici d’un empiètement sur les compétences du ministre qui ne peut être accepté. Le Conseil d’État a formulé la même opposition formelle à l’occasion des modifications que le présent projet de loi vise à apporter à l’article 18 de la loi précitée du 30 juillet 1960 alors que celui-ci définit les autres compétences qu’exerce l’IGSS dans le cadre du contrôle du FNS. À cet égard, il est renvoyé au commentaire de l’amendement 3. En ce qui concerne la disposition sous revue, l’amendement précité entend tenir compte des observations du Conseil d’État en supprimant les termes « , sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale ». Point 2° À propos de l’article 1er, point 5°, le Conseil d’État demande de préciser les fonctionnaires auxquels le président peut déléguer ses pouvoirs décisionnels. Afin de tenir compte de l’observation susvisée du Conseil d’État, les termes « choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 10 » sont insérés après les termes « ou de son délégué ». Point 3° L’article 1er, point 6° nouveau, détermine les attributions du président et précisait, dans sa teneur initiale, également qu’en son absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désigné par lui. Le Conseil d’État relève qu’il y aura, sous peine d’opposition formelle, lieu de déterminer les attributions que le président pourrait être amené à déléguer en cas d’absence à un des fonctionnaires visés audit paragraphe. Il est précisé que l’ensemble des dispositions du nouveau point 6° a été repris des articles afférents du Code de la sécurité sociale relatifs aux attributions des présidents des institutions de la sécurité sociale, à titre d’exemple sont cités les articles 254 et 333 du Code de la sécurité sociale. Dans la mesure où le point 5° règle déjà la question des décisions prises par le président qu’il peut déléguer à l’un des fonctionnaires visés au paragraphe 9, la Commission est d’avis que la disposition en question pourrait être supprimée du texte, les absences de longue durée du président étant par ailleurs à régler en ayant recours aux dispositions usuelles du statut du fonctionnaire. Point 4° Dans son avis du 12 novembre 2024, le Conseil d’État observe au sujet de l’article 1er, point 13°, dans sa teneur initiale, que l’article 16bis, paragraphe 4, à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960, « trouverait mieux sa place à l’endroit des dispositions ayant trait au président du conseil d’administration ». Afin de donner suite à cette observation, la Commission décide de remplacer le paragraphe 11 de la manière esquissée ci-dessus et de supprimer la disposition visée à son emplacement initial, ceci par l’amendement 2, point 1°. De surcroît, l’article 16bis, paragraphe 4, à insérer dans la loi précitée du 30 juin 1960, prévoyait dans sa teneur initiale que le président est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement, en contradiction avec l’article 16, paragraphe 1er, de cette même loi, qui prévoit que le président du conseil d’administration est nommé par le Gouvernement. Face à cette incohérence, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’est opposé formellement. Ainsi, la Commission décide de supprimer la référence à la nomination par le Grand-Duc. Amendement 2 – modification de l’article 2 nouveau, article 1er, point 13°, initial L’article 2 nouveau, article 1er, point 13°, initial, est modifié comme suit : 1° À l’article 16bis à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, le paragraphe 4 est supprimé ; 2° L’article 16sexies à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, les termes « Sans préjudice des dispositions prévues à l’annexe sous le point IV.B.1.a., » sont supprimés et le terme « les » précédant le terme « examens » est remplacé par le terme « Les » ; b) Le paragraphe 3 est supprimé ; c) Le paragraphe 6 nouveau, paragraphe 7 initial, est modifié comme suit : «
(76)Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 65, n’ont pas obtenu à l’examen la moitié des points dans l’une ou l’autre branchedes matières, subirontssent un examen oral supplémentaire dans cettes branchesmatière, lequel décidera de leur admission. ». Commentaire : Point 1° En ce que l’amendement 1, point 4°, prévoit de faire figurer l’indemnité à destination du président du FNS à l’article 16, paragraphe 11, de la loi précitée du 30 juillet 1960, il y a lieu de supprimer le paragraphe 4 de l’article 16bis à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960. Point 2° La lettre
  1. a)modifie l’article 16sexies, paragraphe 1er, à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960, afin de tenir compte de la modification effectuée par l’amendement 6 au niveau de l’annexe. En ce que la loi précitée du 30 juillet 1960, telle que modifiée par la loi en projet sous rubrique, précise d’ores et déjà la procédure à suivre pour le déroulement des examens, il est décidé de supprimer le paragraphe 3 susvisé en réponse à l’observation afférente du Conseil d’État pour être superfétatoire. Les paragraphes subséquents sont renumérotés et la référence au paragraphe 6 initial, paragraphe 5 nouveau, renvoyant au paragraphe 6 nouveau, paragraphe 7 initial, est adaptée en conséquence. Les modifications effectuées par la lettre
  2. c)visent à tenir compte des observations du Conseil d’État s’y rapportant. Amendement 3 – modification de l’article 4 nouveau, article 1er, point 15°, initial À l’article 4 nouveau, article 1er, point 15°, initial, l’article 18 à remplacer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Art. 18.
(1)Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité socialeUn réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du fonds. Il remet son rapport au conseil d’administration au premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, règlementaires, statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financièresPour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration de l’établissement. Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit. » ; 3° Les paragraphes 3 à 8 sont supprimés. Commentaire : Comme précisé à propos de l’amendement 1, le Conseil d’État s’est formellement opposé à l’intervention de l’IGSS dans le processus décisionnel régissant certaines décisions du conseil d’administration. Le dispositif qui a été choisi pour remplacer le contrôle de l’IGSS, s’inspire des dispositions qui sont applicables aux autres établissements publics et qui prévoient qu’un réviseur d’entreprises agréé effectue le contrôle des comptes du fonds et sur la régularité des opérations effectuées par celui-ci. Le réviseur émet un rapport à ce titre qui sera transmis au conseil d’administration et par après au ministre et au Gouvernement en conseil suivant la procédure applicable aux établissements publics qui ne sont pas des institutions de la sécurité sociale. Il convient de relever encore que l’article 18, paragraphe 8, dans sa teneur proposée initialement, contenait une autre disposition qui a fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d’État. Le texte en question prévoyait un deuxième contrôle qui est effectué par la Cour des comptes sur la gestion financière du fonds suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Or, le Conseil d’État relève que les modalités du contrôle exercé par la Cour des comptes relèvent d’une matière réservée à la loi, ce qui impose au législateur de déterminer les éléments essentiels de ce contrôle. Face à cette dernière observation du Conseil d’État relative à l’article 18 dans sa teneur proposée initialement, il y a lieu de constater que la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes dispose en son article 2, paragraphe 2, que « [l]a Cour des comptes est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle ». Dans la mesure où un tel contrôle sera mis en place par la présente loi, un contrôle supplémentaire par la Cour des comptes n’est pas nécessaire de sorte que la disposition en question peut être supprimée. L’article 18 est donc entièrement remplacé pour instituer le nouveau contrôle auquel le FNS sera soumis, étant entendu qu’aussi bien le conseil d’administration, que le ministre de tutelle et le Gouvernement en conseil se verront transmettre les documents comptables en question pour approbation, ces derniers étant par ailleurs accompagnés d’un rapport du réviseur. Ajoutons encore que le conseil d’administration du fonds peut, comme le précise l’article 18 dans la teneur proposée, également donner des missions de contrôle spécifiques au réviseur de sorte que le nouveau dispositif mis en place remplit toutes les garanties nécessaires pour que les instances saisies puissent statuer. Amendement 4 – modification de l’article 6 nouveau, article 1er, point 18°, initial L’article 6 nouveau, article 1er, point 18°, initial, est modifié comme suit : 1° Les lettres a) à c) initiales sont supprimées ; 2° Le point 1° nouveau, lettre d) initiale, est remplacé comme suit : « d)1° Au nouveau paragraphe 3, première phrase, les termes « d’administration publique fixera » sont remplacés par les termes « grand-ducal fixe »Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. » ; ». Commentaire : Point 1° Dans sa teneur initiale, le présent projet de loi prévoyait d’apporter des modifications à l’article 23, paragraphes 1er à 3, de la loi précitée du 30 juillet 1960 qui ont entretemps été effectuées par la loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale de sorte que l’article 1er, point 18°, lettres a) à c), initial n’a plus lieu d’être. Dans son avis du 12 novembre 2024, le Conseil d’État préconise le maintien de l’article 23 de la loi précitée du 30 juillet 1960 dans sa teneur modifiée par la loi précitée du 4 juin 2024 ; le présent amendement tient compte cette observation. Les points subséquents, initialement des lettres, sont renumérotés en conséquence. Point 2° Dans sa teneur proposée, le Conseil d’État constate qu’il existe une incohérence entre l’article 455, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale et l’article 23, paragraphe 3 nouveau, première phrase, de la loi précitée du 30 juillet 1960, en ce que l’article 455, alinéa 1er, fixe la valeur jusqu’à laquelle le Conseil arbitral de la sécurité sociale statuera en dernier ressort à 1 250 euros, tandis que selon l’article 23, paragraphe 3, cette valeur est fixée à 297,47 euros. Au vu de cette incohérence, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’article 23, paragraphe
  1. Le présent amendement y remédie en adaptant la valeur à 1 250 euros jusqu’à laquelle le Conseil arbitral statuera en dernier ressort. Amendement 5 – modification de l’article 7 nouveau, article 1er, point 19°, initial À l’article 7 nouveau, article 1er, point 19°, initial, à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 5, à remplacer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, la troisième phrase est supprimée. Commentaire : Le Conseil d’État note que l’article 25 dans sa teneur proposée s’inspire fortement des dispositions de l’article 458 du Code de la sécurité sociale. Il constate toutefois que l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 5, dans sa teneur proposée, comporte une troisième phrase qui fait défaut à l’article 458, paragraphe 1er, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale. Dans un souci de cohérence entre les différents textes en la matière, le Conseil d’État demande d’aligner le texte de l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 5, sur celui de l’article 458, paragraphe 1er, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la Commission décide de supprimer la troisième phrase susvisée. Amendement 6 – modification de l’article 10 nouveau, article 1er, point 22°, initial À l’article 10 nouveau, article 1er, point 22°, initial, à l’annexe à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, point IV.B.1.a., les termes « Examen oral » sont remplacés par le terme « Épreuve ». Commentaire : Afin de tenir compte des modifications effectuées au niveau de l’article 2 nouveau, à l’endroit de l’article 16sexies, paragraphe 6, à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, nouveau, par l’amendement 2, point 2°, lettre c), les termes « Examen oral » sont remplacés par le terme « Épreuve ». Amendement 7 – modification de l’article 12 nouveau, article 4 initial L’article 12 nouveau, article 4 initial, est remplacé comme suit : « Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg Par dérogation à l’article 18 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, le réviseur d’entreprises remet son rapport au conseil d’administration au 1er juin de l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur. Pendant la même année, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises pour le 1er juillet au plus tard. ». Commentaire : Dans son avis du 12 novembre 2024, le Conseil d’État se demande pourquoi l’article 4 initial prévoit une disposition dérogatoire aux règles ordinaires relatives à la mise en vigueur d’une loi. Dans la mesure où il n’est pas absolument nécessaire que la nouvelle loi entre en vigueur un premier d’un mois, il est tenu compte de l’observation du Conseil d’État. Il est toutefois inséré une disposition transitoire à l’endroit de l’article en question devant permettre de disposer d’assez de temps, après l’entrée en vigueur de la loi, pour qu’un réviseur d’entreprises soit désigné et que celui-ci puisse faire son rapport dans des délais raisonnables. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8382 tel qu’amendé par la Commission PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Chapitre 1er – Dispositions modificatives Art. 1er. L’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur indentification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par règlement d’ordre intérieur. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : «
(3)Il lui appartient :
  1. a)de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, désigné ci-après par le terme « ministre », le projet de budget et les arrêtés de compte annuels ;
  2. b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
  3. c)d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ;
  4. d)de statuer sur le placement de la fortune du fonds ;
  5. e)de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ;
  6. f)d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
  7. g)de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale ;
  8. h)d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
  9. i)d’établir un code de conduite. Les décisions prévues aux lettres a),
  10. d)et
  11. h)de l’alinéa qui précède1er sont soumises à l’approbation du ministre, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuelles arrêtés de compte annuels sont publiés sur le site internet du fonds. ». ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : «
(4)Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur. ». ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé ; 5° Le paragraphe 8 devient le nouveau paragraphe 7 libellé comme suitest remplacé par le texte suivant : «
(78)Toutes les questions de prestation feront l’objet d’une décision du président ou de son délégué choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 10. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. » ; 6° Le paragraphe 9 devient le nouveau paragraphe 8 ; 76° Le paragraphe 10 devient le nouveau paragraphe 9 libellé comme suitest remplacé par le texte suivant : «
(910)Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés au présent paragraphe désigné par lui dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du Code de la sécurité sociale. » ; 87° Le paragraphe 11 est abrogéremplacé par le texte suivant : «
(11)Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. » ; 98° Le paragraphe 12 est abrogé ; 109° À la suite du paragraphe 12, les termes « Dispositions d’exécution » sont supprimés. ; 1110° Les paragraphes 13 et 14 estsont abrogés ; 12° Le paragraphe 14 est abrogé ;. 13°Art. 2. Il est inséré entre les articles 16 et 17, le texte suivantAprès l’article 16 de la même loi sont insérés les articles 16bis à 16sexies nouveaux libellés comme suit : « Art. 16bis.
(1)En dehors du président, lLe personnel du fonds comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État.
(3)Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et aux employés assimilés aux employés de l’État, les lois et règlements applicables aux agents de l’État respectifs.
(4)Le président du fonds, qui est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement, a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 16ter. L’application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
  1. a)le terme « administration » désigne le fonds ;
  2. b)les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service du fonds » ;
  3. c)les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ;
  4. d)les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ;
  5. e)les termes « fonctionnaires stagiaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État » ;
  6. f)les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ;
  7. g)sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Ggouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration du fonds ;
  8. h)les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique dans ses attributions par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont exercées par le conseil d’administration du fonds, l’avis du ministre n’étant pas requis ;
  9. i)les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique dans ses attributions, autres que celles visées à la lettre
  10. h)concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ;
  11. j)les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du fonds ;
  12. k)les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 deà l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président du fonds. Art. 16quater. Les employés assimilés aux employés de l’État sont engagés par le conseil d’administration sur contrat écrit signé par le président du fonds. Art. 16quinquies. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État sontest documentées par un titre signé par le président du fonds. Art. 16sexties.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues à l’annexe sous le point IV.B.1.a., lLes examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État du fonds auront lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre et qui est composée d’un délégué du ministre comme président et de deux assesseurs.
(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la Ccommission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, àsous peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié.
(3)La commission d’examen arrête la procédure à suivre dans les examens.
(43)Les questions à poser sont à arrêter par la Ccommission immédiatement avant chaque séance.
(54)Chaque réponse seraest lue et appréciée par tous les membres de la Ccommission.
(65)Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’examen de fin de stage ont échoué. Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l’ensemble des points attribués aux matières des autres examens prévus à l’annexe.
(76)Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 65, n’ont pas obtenu à l’examen au moins la moitié des points dans l’une ou l’autre branchedes matières, subirontssent un examen oral supplémentaire dans cettes branchesmatière, lequel décidera de leur admission.
(87)À la suite de l’examen, la Ccommission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(98)Les matières d’examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à l’annexe. » ;. 14°Art. 3. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : a)1° Au paragraphe 1er, les termes « pensions de solidarité » sont remplacés par les termes « prestations » ;
  1. b)Au paragraphe 2, les termes « assimilés aux fonctionnaires de l’État » sont ajoutés après les termes « fonctionnaires » et « les termes « du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang » sont remplacés par les termes « qui doivent occuper au moins le grade 8 » ;
  2. c)Au paragraphe 3, les termes « assimilés aux fonctionnaires de l’État » sont ajoutés après les termes « fonctionnaires » ;
  3. d)Au paragraphe 4, les termes « assimilés aux fonctionnaires de l’État » sont ajoutés après les termes « fonctionnaires » ; 2° Les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. 15°Art. 4. L’article 18 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 18.
(1)Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité socialeUn réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du fonds. Il remet son rapport au conseil d’administration au premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(2)L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, règlementaires, statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financièresPour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration de l’établissement. Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.
(3)À cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le fonds.
(4)Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
(5)Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.
(6)Toute décision du conseil d’administration qui est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts est déférée par son président à l’autorité de surveillance en vue de la suspension conformément à l’article 410 du Code de la sécurité sociale.
(7)Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407, 408bis et 410 du Code de la sécurité sociale.
(8)Le contrôle de la gestion financière est encore assuré par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. » ;. 16°Art.
  1. Les’ articles 21 et 22 de la même loi estsont abrogés ;. 17° L’article 22 est abrogé ; 18°Art.
  2. L’article 23 de la même loi est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : «
(1)Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale. » ;
  1. b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  2. i)Les termes « de la décision attaquée » sont remplacés par les termes « du jugement » et les termes « des membres magistrats » sont remplacés par les termes « des assesseurs-magistrats ».
  3. ii)Le paragraphe 2 est complété par les phrases suivantes : « L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » ; cLe paragraphe 3 est abrogé et les paragraphes 4 à 7 deviennent les paragraphes 3 à 6 nouveaux ; d)1° Au nouveau paragraphe 3, première phrase, les termes « d’administration publique fixera » sont remplacés par les termes « grand-ducal fixe »Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. » ; e)2° Au nouveau paragraphe 4, première phrase, les termes « dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation » sont remplacés par les termes « d’un recours en cassation introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prescrits pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale » et les deux dernières phrases sont abrogées ;Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés f) Au nouveau paragraphe 5, les termes « Le fonds et les ayants droits à pension » sont remplacés par les termes « Les bénéficiaires des prestations du fonds » ; g) Au nouveau paragraphe 6, le terme « greffiers » est remplacé par les termes « secrétaires des juridictions en matière de sécurité sociale » ;. 19°Art. 7. L’article 25 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 25.
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse de l’expéditeurdu fonds ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit êtreest retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’expéditeur. La notification est réputée faite le jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste dans le conditions et formes du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance de manière tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il seraest réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celuila date où il a eu connaissance de l’existence de la notification. » ;. 20°Art. 8. L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :
  1. a)Au paragraphe 1er, les termes « deux cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2 478,94 €) » sont remplacés par les termes « 251 à 2 500 euros » et le terme « pension » est remplacé par celui de « prestation » ;
  2. b)Au paragraphe 2, les termes « deux cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2 478,94 €) » sont remplacés par les termes « 251 à 2 500 euros » abrogé. 21°Art. 9. LÀ l’article 34, paragraphes 2 et 6, de la même loi, est modifié comme suit :les termes « d’État » sont supprimés.
  3. a)Au paragraphe 2, les termes « d’Etat » sont supprimés ;
  4. b)Au paragraphe 6, les termes « d’Etat » sont supprimés ; 22°Art. 10 Il est ajouté à la même loi une annexe nouvelle libellée comme suit : « Annexe Matières d’examen et points à attribuer par matière conformément à l’article 16sexties, paragraphe 9 I. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). B. Dans le sous-groupe scientifique et technique : a. Standard et pratique professionnelle (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). C. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). II. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la Ccommission d’examen en relation avec les missions du candidat (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). B. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Présentation d’un rapport social (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). III. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 : A. Dans le sous-groupe administratif : 1. Examen de fin de stage : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points). 2. Examen de promotion : a. Rédaction d’une note administrative en relation avec les missions du candidat (120 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique : 1. Examen de fin de stage : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances générales en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points). 2. Examen de promotion : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points). IV. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 : A. Dans le sous-groupe administratif : 1. Examen de fin de stage : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions du candidat (60 points). 2. Examen de promotion : a. Correspondance de service courante en langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Législation concernant le statut et le régime des agents du fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique, fonction de l’artisan : 1. Examen de fin de stage : a. Examen oralÉpreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec le métier artisanal du candidat (60 points) ; c. Épreuve portant sur la sécurité et la maintenance des bâtiments (60 points). 2. Examen de promotion a. Rédaction d’un rapport de service en langue française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les notions élémentaires en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). V. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points). VI. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions des candidats (60 points). VII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). VIII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupes d’indemnité D1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). ». Chapitre 2 – Dispositions transitoire et finale Art. 211. Parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat au sens de la présente loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, il y a lieu de comprendre d’office les employés publics du fonds assimilés aux fonctionnaires de l’État visés à l’article 1er, paragraphe 3, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Parmi les employés assimilés aux employés de l’État au sens de la présente loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, il y a lieu de comprendre d’office les employés du fonds visés à l’article 1er, paragraphe 3, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 3. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, l’un des inspecteurs est autorisé à porter le titre d’administrateur aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1. Art. 412. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg Par dérogation à l’article 18 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, le réviseur d’entreprises remet son rapport au conseil d’administration au 1er juin de l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur. Pendant la même année, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises pour le 1er juillet au plus tard.

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