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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Monsieur le Présiden

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 12 mars 2025 Objet : 8382 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble, de l’Accueil, de l’Égalité des genres et de la Diversité (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 10 mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 25 février 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés) ; les redressements d’erreurs matérielles sont également repris (figurant en caractères doublement soulignés). * I. Observations préliminaires Observations d’ordre légistique La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 25 février
  2. La Commission prend note de l’observation relative à la discordance relevée par le Conseil d’État au niveau de l’article 16sexies, paragraphe 6, et indique que les termes « au moins » devraient figurer dans la disposition sous rubrique. Il s’agit en effet d’un oubli à redresser ; la Commission décide ainsi de faire sienne la proposition de texte émise par le Conseil d’État dans son avis du 12 novembre
  3. Redressement d’erreurs matérielles Lors de sa réunion du 10 mars 2025, la Commission a redressé les erreurs matérielles suivantes : 1° À l’article 2, le terme « décidera » est remplacé par le terme « décide » au libellé proposé pour l’article 16sexies, paragraphe 6, à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 ; 2° À l’article 6, point 1°, le terme « statuera » est remplacé par le terme « statue » au libellé proposé pour l’article 23, paragraphe 4, de la loi précitée du 30 juillet 1960 ; 3° À l’article 10, l’intitulé de l’annexe à insérer dans la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité faisait référence à l’article 16sexies, paragraphe 9, de la loi précitée du 30 juillet
  4. Suite aux amendements parlementaires du 13 janvier 2025 et à la suppression du paragraphe 3 initial de ce même article, le paragraphe 9 initial est devenu le paragraphe 8 nouveau. La référence à l’intitulé de l’annexe est adaptée en conséquence pour écrire « paragraphe 8 » ; 4° À l’article 10, à l’annexe, point IV.B.2., à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 1960, les termes « Examen de promotion » sont à faire suivre par un deux-points ; 5° À l’article 11, le terme « État » est à écrire avec un accent aigu à chaque occurrence. * II. Amendements Amendement 1 – modification de l’article 1er L’article 1er, point 2°, l’article 16, paragraphe 3, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, lettre a), à remplacer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, les termes « et les arrêtés de compte annuels » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 2, troisième phrase, à remplacer dans la loi précitée du 30 juillet 1960 à modifier, les termes « et les arrêtés de compte annuels sont publiés » sont remplacés par les termes « est publié ». Commentaire : Dans son avis complémentaire du 25 février 2025, le Conseil d’État soulève une opposition formelle par rapport à la présentation au ministre de tutelle des arrêtés de compte annuels prévue à l’article 16, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), de la loi précitée du 30 juillet 1960 telle que modifiée par la loi en projet, en relation avec le nouvel article 18 introduit par le projet dans la même loi de
  5. L’article 18 dans sa nouvelle teneur prévoit que les arrêtés de compte annuels sont présentés au Gouvernement par le conseil d’administration du fonds. Dans ce contexte, le Conseil d’État estime qu’il y a une incohérence entre l’article 16, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), et l’article 18 dans leurs teneurs proposées, d’autant plus que l’article 16, paragraphe 3, alinéa 2, prévoit que le ministre approuve les arrêtés de compte annuels. Des dispositions similaires se retrouvent dans plusieurs autres textes régissant des établissements publics, comme par exemple la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centre de gériatrie, la loi modifiée du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel ou la loi modifiée du 26 mai 2004 portant création d’un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées ». Ceci étant, afin d’éviter toute confusion entre autorités destinées à approuver un acte déterminé, il est proposé de supprimer la mention relative à la présentation des arrêtés de compte annuels au ministre et leur approbation par ce dernier à l’article 16 de la loi précitée du 30 juillet
  6. Amendement 2 – modification de l’article 12 L’article 12 est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « 1er juin » sont remplacés par les termes « 1er octobre » ; 2° À la deuxième phrase, les termes « 1er juillet » sont remplacés par les termes « 1er novembre ». Commentaire : L’amendement 2 tient compte du fait que l’entrée en vigueur de la présente loi en projet aura lieu plus tard que prévu de sorte que les délais renseignés à la disposition transitoire de l’article 12 sont également allongés. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8382 tel qu’amendé par la Commission PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Art. 1er. L’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur indentification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par règlement d’ordre intérieur. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : «

(3)Il lui appartient :
  1. a)de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, ci-après « ministre », le projet de budget et les arrêtés de compte annuels ;
  2. b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
  3. c)d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ;
  4. d)de statuer sur le placement de la fortune du fonds ;
  5. e)de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ;
  6. f)d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
  7. g)de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale ;
  8. h)d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
  9. i)d’établir un code de conduite. Les décisions prévues aux lettres a),
  10. d)et
  11. h)de l’alinéa 1er sont soumises à l’approbation du ministre. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et les arrêtés de compte annuels sont publiésest publié sur le site internet du fonds. » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : «
(4)Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur. » ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé ; 5° Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant : «
(8)Toutes les questions de prestation font l’objet d’une décision du président ou de son délégué choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 10. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. » ; 6° Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant : «
(10)Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du Code de la sécurité sociale. » ; 7° Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant : «
(11)Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. » ; 8° Le paragraphe 12 est abrogé ; 9° À la suite du paragraphe 12, les termes « Dispositions d’exécution » sont supprimés ; 10° Les paragraphes 13 et 14 sont abrogés. Art. 2. Après l’article 16 de la même loi sont insérés les articles 16bis à 16sexies nouveaux libellés comme suit : « Art. 16bis.
(1)Le personnel du fonds comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État.
(3)Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et aux employés assimilés aux employés de l’État, les lois et règlements applicables aux agents de l’État respectifs. Art. 16ter. L’application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
  1. a)le terme « administration » désigne le fonds ;
  2. b)les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service du fonds » ;
  3. c)les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ;
  4. d)les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ;
  5. e)les termes « fonctionnaires stagiaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État » ;
  6. f)les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ;
  7. g)sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration du fonds ;
  8. h)les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont exercées par le conseil d’administration du fonds, l’avis du ministre n’étant pas requis ;
  9. i)les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, autres que celles visées à la lettre
  10. h)concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ;
  11. j)les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du fonds ;
  12. k)les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément à l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président du fonds. Art. 16quater. Les employés assimilés aux employés de l’État sont engagés par le conseil d’administration sur contrat écrit signé par le président du fonds. Art. 16quinquies. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État est documentée par un titre signé par le président du fonds. Art. 16sexies.
(1)Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État du fonds ont lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre et qui est composée d’un délégué du ministre comme président et de deux assesseurs.
(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié.
(3)Les questions à poser sont à arrêter par la commission immédiatement avant chaque séance.
(4)Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission.
(5)Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’examen de fin de stage ont échoué. Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l’ensemble des points attribués aux matières des autres examens prévus à l’annexe.
(6)Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n’ont pas obtenu à l’examen au moins la moitié des points dans l’une des matières, subissent un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décidera de leur admission.
(7)À la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(8)Les matières d’examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à l’annexe. ». Art.
  1. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « pensions de solidarité » sont remplacés par le terme « prestations » ; 2° Les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. Art.
  2. L’article 18 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 18.
(1)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du fonds. Il remet son rapport au conseil d’administration au premier1er avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(2)Pour le premier1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissementdu fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration de l’établissementdu fonds. Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit. ». Art. 5. Les articles 21 et 22 de la même loi sont abrogés. Art. 6. L’article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. » ; 2° Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés. Art. 7. L’article 25 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 25.
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse du fonds ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée est retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste dans le conditions et formes du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance de manière tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de la date où il a eu connaissance de l’existence de la notification. ». Art.
  1. L’article 29 de la même loi est abrogé. Art.
  2. À l’article 34, paragraphes 2 et 6, de la même loi, les termes « d’État » sont supprimés. Art.
  3. Il est ajouté à la même loi une annexe nouvelle libellée comme suit : « Annexe Matières d’examen et points à attribuer par matière conformément à l’article 16sexies, paragraphe 98 I. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). B. Dans le sous-groupe scientifique et technique : a. Standard et pratique professionnelle (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). C. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). II. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). B. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Présentation d’un rapport social (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). III. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 : A. Dans le sous-groupe administratif :
  4. Examen de fin de stage : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points).
  5. Examen de promotion : a. Rédaction d’une note administrative en relation avec les missions du candidat (120 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique :
  6. Examen de fin de stage : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances générales en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points).
  7. Examen de promotion : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points). IV. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 : A. Dans le sous-groupe administratif :
  8. Examen de fin de stage : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions du candidat (60 points).
  9. Examen de promotion : a. Correspondance de service courante en langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Législation concernant le statut et le régime des agents du fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique, fonction de l’artisan :
  10. Examen de fin de stage : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec le métier artisanal du candidat (60 points) ; c. Épreuve portant sur la sécurité et la maintenance des bâtiments (60 points).
  11. Examen de promotion : a. Rédaction d’un rapport de service en langue française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les notions élémentaires en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). V. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points). VI. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions des candidats (60 points). VII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). VIII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). ». Art.
  12. Parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’EÉtat au sens de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, il y a lieu de comprendre les employés publics du fonds assimilés aux fonctionnaires de l’État visés à l’article 1er, paragraphe 3, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Parmi les employés assimilés aux employés de l’État au sens de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, il y a lieu de comprendre les employés du fonds visés à l’article 1er, paragraphe 3, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  13. Par dérogation à l’article 18 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, le réviseur d’entreprises agréé remet son rapport au conseil d’administration au 1er juin1er octobre de l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur. Pendant la même année, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissementdu fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé pour le 1er juillet1er novembre au plus tard.

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