CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.831 N° dossier parl. : 8382 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Avis complémentaire du Conseil d’État (25 février 2025) Par dépêche du 15 janvier 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de sept amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la famille, des solidarités, du vivre ensemble, de l’accueil, de l’égalité des genres et de la diversité lors de sa réunion du 13 janvier 2025. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements parlementaires sous avis visent à répondre aux observations que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 12 novembre 2024. La commission parlementaire a par ailleurs repris les propositions de texte mises en avant par le Conseil d’État et qui ne font dès lors pas l’objet d’amendements formels. Dans ce contexte, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article 1er, point 5°, concernant l’article 16, paragraphe 7, devenu le paragraphe 8, deuxième phrase, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité. Examen des amendements Amendement 1 Point 1° Par l’amendement sous examen, la commission parlementaire entend répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 12 novembre 2024 à l’égard de l’article 1er, point 2°, du projet de loi sous avis, concernant l’article 16, paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur proposée. Au vu de la suppression des termes « , sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale », le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Point 2° Sans observation. Point 3° L’amendement sous examen vise à supprimer la quatrième phrase de l’article 16, paragraphe 9, devenu le paragraphe 10, de la loi précitée du 30 juillet 1960, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis précité du 12 novembre 2024. Point 4° Le point sous examen vise à modifier l’article 1er, point 8°, devenu le point 7°, du projet de loi sous avis, qui a pour objet de remplacer le paragraphe 11 de l’article 16 de la loi précitée du 30 juillet 1960. Le Conseil d’État constate que la commission parlementaire répond par le biais de l’amendement sous revue à l’observation du Conseil d’État que ledit paragraphe, qui était initialement inséré à l’article 16bis, trouverait mieux sa place à l’article 16 de la loi précitée. Le Conseil d’État note encore que la référence à la nomination du président du Fonds national de solidarité par le Grand-Duc a été supprimée, de sorte qu’il est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article 16bis, paragraphe 4, de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur initiale. Amendement 2 Point 1° Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard du point 4° de l’amendement 1 pour lever son opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis précité du 12 novembre 2024 à l’égard de l’article 16bis, paragraphe 4, de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur proposée. Point 2° Lettre
- a)En supprimant les termes « Sans préjudice des dispositions prévues à l’annexe sous le point IV.B.1.a. », l’amendement sous revue répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 12 novembre 2024 à l’égard de l’article 16sexies, paragraphe 1er, de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur proposée. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. Lettre
- b)Sans observation. 2 Lettre
- c)En remplaçant à l’article 16sexies, paragraphe 7, devenu le paragraphe 6, de la loi précitée du 30 juillet 1960, le terme « branches » par le terme « matières », l’amendement sous revue répond à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis précité du 12 novembre 2024, de sorte que celle-ci peut être levée. Amendement 3 L’amendement sous revue tend à modifier l’article 1er, point 15°, initial, devenu l’article 4, de la loi en projet, qui a pour objet de remplacer l’article 18 de la loi précitée du 30 juillet 1960. Dans la mesure où le texte dans sa teneur amendée fait abstraction de l’intervention de l’Inspection générale de la sécurité sociale comme autorité de surveillance du Fonds national de solidarité et procède à la suppression du paragraphe 7, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article 18, paragraphes 1er à 7. Par ailleurs, au vu de la suppression du paragraphe 8 de l’article 18 de la loi précitée du 30 juillet 1960, le Conseil d’État est également en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard dudit paragraphe. Concernant l’article 18 de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État constate que, contrairement à d’autres textes ayant trait au fonctionnement d’un établissement public, le texte ne prévoit pas de dispositions déterminant l’exercice comptable. L’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur amendée, prévoit que le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels. Le Conseil d’État relève que l’article 16, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur amendée, dispose toutefois qu’il appartient au conseil d’administration de présenter au ministre ayant le Fonds dans ses attributions les arrêtés de compte annuels, lesquels sont soumis à l’approbation de ce dernier1. Au vu de cette incohérence, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. Amendement 4 L’amendement sous examen vise à répondre à deux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 12 novembre 2024 à l’égard de l’article 23, paragraphes 1er et 3, devenu le paragraphe 4, de la loi précitée du 30 juillet 1960. Au vu de l’adaptation de la valeur jusqu’à laquelle le Conseil arbitral statue en dernier ressort et de la suppression de la deuxième phrase de l’article 23, paragraphe 4, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État est en mesure de lever ses oppositions formelles. Amendements 5 à 7 Sans observation. 1 Voir l’article 16, paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur amendée, qui dispose que « [l]es décisions prévues aux lettres a),
- d)et
- h)de l’alinéa 1er sont soumises à l’approbation du ministre. » 3 Observations d’ordre légistique Amendement 3 À l’article 18, paragraphes 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 1er, il faut insérer le terme « agréé » après les termes « réviseur d’entreprises ». Cette observation vaut également pour l’amendement 7, pour ce qui concerne l’article 12, première et deuxième phrases, dans sa teneur amendée. À l’article 18, paragraphes 1er, alinéa 4, première phrase, et 2, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer le terme « premier » par le terme « 1er ». À l’article 18, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, il convient de remplacer les termes « de l’établissement » par les termes « du fonds ». Cette observation vaut également pour l’amendement 7, pour ce qui concerne l’article 12, deuxième phrase, dans sa teneur amendée. Texte coordonné Le Conseil d’État se doit de relever une discordance à l’article 2 du projet de loi sous revue entre l’article 16sexies, paragraphe 6, de la loi précitée du 30 juillet 1960, dans sa teneur amendée, et le texte coordonné joint aux amendements. L’article 16sexies, paragraphe 6, dans sa teneur amendée, est libellé comme suit : « Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n’ont pas obtenu à l’examen la moitié des points dans l’une des matières, subissent un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décidera de leur admission. » tandis que le texte coordonné de l’article 16sexies, paragraphe 6, de la loi précitée du 30 juillet 1960, prévoit ce qui suit : « Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n’ont pas obtenu à l’examen au moins la moitié des points dans l’une des matières, subissent un examen oral supplémentaire dans cette matière, lequel décidera de leur admission. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 février 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4