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Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat Monsieur le Président, J’ai l’honne

§ Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Servic e des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 1er août 2025 Objet : 8386 Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements, au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). Un texte coordonné du projet de loi est joint à la présente qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double, transferts en caractères italiques). * Remarques préliminaires De manière générale, exception faite de quelques cas particuliers, la commission a transposé toutes les observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 25 février

  1. Ces modifications, ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de l’avis du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. La modification de l’intitulé du projet de loi résulte de l’insertion des articles 28 et 29 nouveaux qui comportent deux dispositions modificatives. A ce sujet, la commission renvoie à son amendement
  2. Audit point 3° de l’article 2, définissant la notion de « biomasse », la commission a maintenu le terme « notamment » en raison du fait que ce libellé reprend la définition européenne afférente. Pour cette même raison, ce terme a également été maintenu au niveau du point 29°, lettre a), sous ii), où il provient de la définition européenne du terme « infrastructure énergétique » ainsi que des points 23° et 24°, lettre a). Dans ces deux dernières définitions ce terme clarifie que les exemples qui suivent ne sont pas limitatifs. De plus, ce terme provient de la définition fournie par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, reprise à la lettre. L’exemple fourni au niveau de l’article 12, paragraphe 1er, et maintenu par la commission, exige également le maintien dudit terme. Au point 23°, la formule « d’une ou de plusieurs » est nécessaire afin de préciser qu’une seule personne physique pourrait, le cas échéant, suffire pour établir le lien entre deux personnes morales. Il est proposé de conserver le libellé original de cette définition, qui s’inspire de l’article 3 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Au point 24° du même article, définissant la notion « entreprise en difficulté », la commission a préféré maintenir l’acronyme « EBITDA », abréviation des termes anglais « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization », puisque ce terme est employé par le règlement européen (UE) n° 651/2014 précité, y inclus dans sa version en langue française, ainsi que dans d’autres lois nationales qui mettent en œuvre ce règlement, par exemple la loi du 6 juin 2025 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation. La commission fournira cette précision dans son commentaire des articles. Dans son avis, le Conseil d’Etat demande également, de manière tout à fait générale, de supprimer la préposition « d’ » devant le terme « euros ». Or, indépendamment de la forme dans laquelle les nombres se présentent dans un texte, lettres ou chiffres, il y a lieu de tenir compte du contexte concret dans lequel ledit terme se place. Million ou milliard sont des substantifs qui se réfèrent non à un nombre, mais à une quantité – à la différence de cinq, dix, cent et mille, qui sont des adjectifs numéraux. Puisque l’esprit humain lie nécessairement quantité et substance, il y a lieu d’écrire « million d’euros ». 1 C’est, par ailleurs, la raison pour laquelle une tournure comme « un million habitants » (sans préposition) heurte le flux naturel de la lecture. Devant veiller, dans la mesure du possible, à la lisibilité des lois pour les administrés dans leur ensemble, la commission a donc maintenu, voire ajouté la préposition « de » devant le terme « euros » aux endroits afférents – comme au niveau du point 31° de l’article 2 que le Conseil d’Etat cite en exemple. La commission n’a pas fait droit à l’observation du Conseil d’Etat visant l’article 2, point 37°, suggérant de reprendre intégralement la définition du point 101 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Les notions de protection et de restauration de la biodiversité, ainsi que celle d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets contenues dans l’article 2, point 101, du règlement précité se rapportent à l’aide prévue à l’article 45 dudit règlement, article qui ne fait pas l’objet du présent projet de loi. La proposition de libellé concernant l’article 4 n’a pas été retenue. Qualifier les aides inférieures à 100 000 euros d’« aides de minimis », au sens de la loi en projet, n’est pas correct. Seules les aides qui, en plus d’être inférieures à 100 000 euros, satisfont également aux conditions du règlement (UE) 2023/2831 peuvent être considérées comme des aides de minimis pour les besoins du présent dispositif. Seules ces aides ont accès à des conditions de versement de l’aide plus souples, par exemple. Pour des raisons de cohérence interne de la loi, la commission n’a pas pu donner suite à la recommandation du Conseil d’Etat, de compléter l’article 18, paragraphe 1er, avec une deuxième phrase, précisant : « À défaut d’information par le ministre dans un délai de trois mois, la demande d’aide est réputée complète. ». Reprendre cette proposition du Conseil d’Etat entrerait en conflit avec le paragraphe 4 du même article, qui prévoit que les demandes d’information faites sur base de l’article 14 au cours de la phase d’instruction suspendent les délais visés aux paragraphes 1er à
  3. Il est essentiel que l’administration puisse encore 1 Larousse : « Le nom complément de million ou de milliard se construit toujours avec de (…) » demander des informations complémentaires lors de l’instruction du dossier au fond. L’ajout proposé par le Conseil d’Etat aurait comme conséquence de priver l’administration de cette possibilité, l’exposant au risque de devoir traiter des demandes d’aide sur base de dossiers potentiellement incomplets. Concernant l’article 18, le Conseil d’Etat suggère encore de préciser, au paragraphe 5, la notion de « besoin administratif », besoin qui pourrait justifier l’allongement exceptionnel des délais de traitement des dossiers, notamment en la liant à la complexité du dossier. La commission a préféré ne pas circonscrire cette notion à des cas précis, qui pourraient s’avérer trop limitatifs pour l’administration. En effet, l’administration doit pouvoir réagir rapidement, notamment en cas de déclenchement inattendu d’une situation de crise comme la crise liée à la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Pareilles situations ont conduit à une forte hausse du nombre de demandes d’aide dans un délai très court. * Amendements Amendement 1er visant l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er Libellé : «

(2)Aucune aide inférieure à 50 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exclusion ne s’applique pas aux aides en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers prévues à l’article 6, paragraphe 6, et aux aides aux études environnementales prévues à l’article 12. » Commentaire : Au paragraphe 2, alinéa 1er, afin de faire droit à l’avis de la Chambre des Métiers, la commission a ajouté une exception à l’exigence des montants minimaux requis pour l’octroi des aides prévues par le présent dispositif. Cette deuxième exception vise les aides pour l’achat de véhicules neufs à émission nulle et la transformation de véhicules, telles que prévues à l’article 6, paragraphe 6, du dispositif. L’intention est de faciliter l’accès à ce régime d’aides à un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises, ci-après « PME ». L’exigence d’un seuil minimal de 50 000 euros pouvait entrer en contradiction avec la disposition de l’article 6, paragraphe 6, alinéa 3, qui prévoit une limite de cinq véhicules pour l’aide octroyée aux PME sur simple demande. En effet, pour les véhicules de la catégorie N1, c’est-à-dire les camionnettes, les coûts éligibles d’un véhicule électrique pur peuvent être inférieurs à 10 000 euros. C’est ainsi que l’amendement vise à éliminer le risque que le seuil minimal requis de 50 000 euros ne soit pas atteint. Amendement 2 visant l’article 2, point 25° Libellé : « 25° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la définition d’une « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Il note non seulement que celle-ci, en excluant les personnes physiques, est en contradiction avec la définition de l’entreprise fournie par le point 23°, mais qu’elle risque également d’être contraire au principe de l’égalité devant la loi, principe consacré par l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Partant, la commission a supprimé les termes « qui a le statut de personne morale ». Sans distinction fondée sur la nature de la personnalité juridique, l’accès au présent régime d’aides est désormais ouvert aux personnes physiques exerçant une activité économique au même titre qu’aux entreprises ayant le statut de personne morale. Amendement 3 visant l’article 2, point 29°, lettre a), sous iii) Libellé : « iii) les composants pleinement intégrés au réseau au sens de l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE1er, paragraphe 10octies, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; » Commentaire : Afin de donner suite au rappel du Conseil d’Etat, exprimé dans les considérations générales de son avis, « que la référence à une directive européenne est à proscrire » et qu’il y a lieu de se référer « aux dispositions nationales qui sont effectivement applicables », la commission a remplacé le renvoi à l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE par un renvoi à la disposition nationale applicable. Amendement 4 visant l’article 2, point 29°, lettre d), sous
  1. i)et
  2. ii)Libellé : «
  3. i)les canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c’est-à-dire les installations industrielles, y compris les centrales électriques, qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d’autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, point 1, de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou aux fins de l’utilisation du dioxyde de carbone comme matière première ou pour accroître les rendements des processus biologiques ;
  4. ii)les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport, à l’exception, d’une part, des infrastructures situées au sein d’une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE précitée, point 1, de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et, d’autre part, des installations de surface et d’injection associées ; » Commentaire : Egalement au point 29°, lettre d), sous
  5. i)et ii), la commission a remplacé la référence faite à une directive européenne (l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone) par un renvoi à l’acte national de transposition. Libellé : Amendement 5 visant l’article 2, point 44°, alinéa 1er « 44° « réseau de chaleur ou de froid efficace » : un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2023/1791/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte). » Commentaire : A l’alinéa 1er du point 44°, la commission a précisé le renvoi effectué à l’article 26 de la directive (UE) 2023/1791, renvoi qui se réfère au paragraphe 1er de cet article. Amendement 6 visant l’article 2, point 53° Libellé : « 53° « véhicule routier » : un véhicule de la catégorie M2, M3, N1, N2 ou N3 qui sert normalement sur la voie publique au transport de passagers, de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de choses, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, tel que modifié ; » Commentaire : Au point 53°, dans la définition du terme « véhicule routier », la commission a ajouté les termes « M2, M3, » avant les termes « N1, N2 ou N3 » ainsi que les termes « de passagers », à la suite des termes « au transport ». Par cet amendement, la notion de « véhicule routier » utilisée par le présent projet de loi est étendue aux véhicules de transport en commun dont la capacité excède huit places assises hors conducteur et dont le poids est égal ou inférieur à cinq tonnes (catégorie M2) ainsi qu’à ceux dont le poids est supérieur à cinq tonnes (catégorie M3). Dans ce même esprit, au point 54°, lettre b), les termes « M2, M3, » ont été ajoutés avant les termes « N2 et N3 ». Amendement 7 visant l’article 2, point 54°, lettre
  6. b)Libellé : «
  7. b)en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle de catégorie M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions, transposé par l’article 2, paragraphe 2, point 5°, du règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions ; » Commentaire : Au point 54°, lettre b), afin de faire droit à l’observation afférente exprimée dans les considérations générales de l’avis du Conseil d’Etat, la commission a complété le renvoi fait à la directive par un renvoi au règlement grand-ducal ayant transposé cette directive. En ce qui concerne l’ajout des termes « M2, M3, », la commission renvoie à l’amendement 6. Amendement 8 visant l’article 3, paragraphe 2 Libellé : «
(2)L’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide de l’entreprise, de la réponse à l’appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide, sa réponse à l’appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la demande d’aide, de la réponse à l’appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence, et en particulier du plan d’affaires relatif au projet soumis, que l’aide n’entraîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’interroge sur les raisons de l’omission de la référence aux procédures d’appel à projets et de mise en concurrence. Par conséquent, la commission a précisé le paragraphe 2 de l’article 3 afin de clarifier que l’effet incitatif des aides s’apprécie également dans lesdites procédures au même titre que sur base d’une demande d’aide. Amendement 9 visant l’article 5, paragraphe 16 Libellé : «
(16)Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, les projets sont sélectionnés en fonction de l’classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés à l’unité de protection de l’environnement à fournir. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. et, si leur nombre estSi le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement, pour des raisons de sécurité juridique, au paragraphe 3 de l’article
  1. Une deuxième opposition formelle vise le paragraphe 16 de ce même article, faute de cadrage légal suffisant pour écarter tout arbitraire de l’exécutif. La commission donne à considérer que la question de l’obligation de transporter uniquement de l’hydrogène remplissant les conditions prescrites par cette future loi tout au long de la « durée de vie » de l’investissement ainsi que la question subséquente de la relation entre cette notion de « durée de vie » et de « durée normale d’amortissement », visée à l’article 25, sont pertinentes uniquement en cas d’aliénation de l’actif faisant l’objet de l’aide, hypothèse traitée par l’article 25, paragraphe 1er, point 3°. Cette opposition formelle sera donc traitée dans le cadre dudit article 25 et la commission renvoie à son amendement
  2. Afin de lever l’opposition formelle visant le paragraphe 16, la commission a amendé les termes de l’alinéa 1er de ce paragraphe. Elle souligne ainsi que pour classer les projets éligibles, les montants d’aide demandés sont rapportés à l’unité de protection de l’environnement à fournir. En d’autres termes, les montants retenus aux fins de l’établissement du classement des projets éligibles sont calculés au prorata des unités de protection de l’environnement à fournir, les projets nécessitant le moins d’argent public pour la fourniture d’un même nombre d’unités de protection de l’environnement étant les mieux classés. Le seul critère appliqué pour le classement des projets éligibles est le montant de l’aide demandée pour la fourniture d’une unité de protection de l’environnement. Alors que l’alinéa 1er du paragraphe 16 prévoit le critère aux fins du classement des projets éligibles, la commission a inséré un alinéa 3 nouveau qui prévoit la procédure à suivre pour l’élimination des projets dans le cas où le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permettrait pas de financer l’ensemble des projets éligibles. Dans ce cas de figure, le ministre ne dispose ainsi d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. Concernant l’ancien alinéa 3 (alinéa 4 nouveau) du paragraphe 16, la commission rappelle que le propre d’une procédure de mise en concurrence est de comporter un critère permettant de limiter le nombre d’entreprises pouvant se voir octroyer une aide d’Etat. Cette approche garantit l’existence d’une véritable concurrence entre les entreprises qui sont ainsi incitées à rester compétitives dans le cadre de leurs demandes d’aide. Dans le cas du présent article, le critère permettant d’assurer la nature compétitive de la procédure est de nature budgétaire. Par conséquent, le budget doit être fixé de manière à permettre uniquement le financement d’un nombre limité de projets, qui doit être inférieur au nombre total des projets participants à la procédure de sélection. En d’autres termes, le budget alloué à la procédure de mise en concurrence doit être fixé de manière à ne pas permettre le financement de l’ensemble des projets éligibles. Cette exigence découle de l’article 36, paragraphe 9, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014 précité qui prévoit qu’au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception des procédures de mise en concurrence ultérieures est corrigée afin de rétablir une concurrence effective, par exemple en réduisant le budget ou le volume. Le présent dispositif anticipe cette obligation en introduisant dès le départ, à travers l’alinéa 4 (ancien alinéa 3), le principe qui permet de garantir la nature compétitive de la procédure de mise en concurrence. Partant, le paragraphe 16, alinéa 4, trouve son origine dans le règlement d’exemption de la Commission européenne précité. Cette disposition s’applique lorsque les prévisions ayant servi à la fixation du budget n’ont pas permis de fixer correctement ce budget, qui s’avère suffisant pour financer l’ensemble des projets soumis. Lorsque tel est le cas, le ministre a l’obligation d’éliminer 10 pour cent des projets lui soumis si le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, ou un projet si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix. In fine, la commission a précisé à l’alinéa 4 que l’élimination des projets est effectuée en fonction du classement prévu à l’alinéa 1er. C’est ainsi que le ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. Amendement 10 visant l’article 6, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de l’acquisition l’achat ou de la location de véhicules routiers à émission nulle neufs de la catégorie N1 à N3 ou et de la transformation de véhicules routiers pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle. Peut seule faire l’objet d’une aide l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs qui, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’immatriculation conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ont été immatriculés pour la première fois au GrandDuché de Luxembourg. L’immatriculation au nom de l’entreprise requérante a lieu au plus tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Sont considérés comme des véhicules neufs, des véhicules de la catégorie N1 à N3 : 1° lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’immatriculation conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et ont été mis en circulation pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg. L’entreprise requérante est inscrite dans le certificat d’immatriculation en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule au plus tard douze mois après la première mise en circulation du véhicule ; 2° lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et sont nouvellement acquis et inscrits en tant qu’actifs immobilisés dans les comptes de l’entreprise requérante. En cas de transformation du véhicule, l’entreprise requérante est inscrite dans le certificat d’immatriculation en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule au plus tard six mois après la réception isolée de la transformation. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, pour des raisons de sécurité juridique. La commission a donc amendé ladite disposition pour mieux préciser les conditions que doivent remplir les véhicules neufs de même que les opérations de transformation des véhicules pour pouvoir prétendre aux aides prévues par l’article
  1. Tel que demandé dans l’avis de la Chambre des Métiers, la commission a augmenté le délai maximal d’immatriculation d’un véhicule routier au nom de l’entreprise, en le portant de six à douze mois après la première mise en circulation du véhicule. Cet amendement tient compte du cas de figure de la vente des modèles d’exposition ou de démonstration. La commission a également remplacé, à l’alinéa 1er, les termes « l’acquisition » par les termes « l’achat ou de la location », de sorte à aligner ce libellé avec celui de la phrase liminaire du paragraphe qui suit. Au regard des amendements visant l’article 2, points 53° et 54°, qui élargissent la notion de « véhicule routier » et celle de « véhicule routier à émission nulle » aux catégories M2 et M3, une précision afférente a également été ajoutée au paragraphe 1er du présent article
  2. Celleci clarifie que l’aide en faveur de l’achat ou la location des véhicules à émission nulle concerne uniquement les véhicules neufs de la catégorie N1 à N
  3. Par conséquent, l’élargissement aux catégories M2 et M3 concerne uniquement le volet de la transformation. De tels véhicules, transformés en véhicules électriques purs, disposent de capacités de batteries — et donc d'autonomie — moindres par rapport aux véhicules neufs immatriculés dans les catégories M2 et M
  4. Ces véhicules se prêtent toutefois particulièrement bien à la desserte intercommunale de transport en commun ou au transport scolaire. L'ajout des catégories M2 et M3 dans le champ de la transformation, dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, vise ainsi à promouvoir l’électrification desdits itinéraires de transport de passagers. Amendement 11 visant l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1° Libellé : « 1° immatriculés au nom de l’entreprise requérante en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule pendant une durée minimale de cinq ans, lorsque les véhicules sont soumis à l’obligation d’immatriculation. En cas de transformation de véhicules, ce délai court à compter de la réception isolée de la transformation ; » Commentaire : La précision apportée au point 1° de l’énumération fournie par le paragraphe 2 de l’article 6 résulte de l’amendement effectué au niveau du paragraphe 1er, alinéa 2, de ce même article. Amendement 12 visant l’article 6, paragraphe 5, alinéas 4 à 6 Libellé : « Les projets sont sélectionnés en fonction de l’classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés au nombre de véhicules routiers à émission nulle. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 4, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. et, si leur nombre est Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 4, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa. » Commentaire : Concernant les alinéas 4 à 6 du paragraphe 5 de l’article 6, le Conseil d’Etat réitère son opposition formelle déjà soulevée au niveau de l’article 5, paragraphe 16, alinéas 1er et
  5. La commission a donc amendé l’alinéa 4 afin de souligner que pour classer les projets éligibles, les montants d’aide demandés sont rapportés au nombre de véhicules routiers à émission nulle demandés. A titre d’exemple : lors d’un appel à projets pour des véhicules à émission nulle de la catégorie N1, si une entreprise A demande un montant de 10 000 euros pour l’achat d’un tel véhicule et une entreprise B demande un montant de 19 000 euros pour l’achat de deux véhicules, c’est l’entreprise B qui sera mieux classée. Par l’insertion d’un alinéa 6 nouveau, la commission a détaillé la procédure à suivre pour l’élimination des projets dans le cas où le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets éligibles. Dans le cas de figure en question, le ministre ne dispose donc d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. L’alinéa 7 (ancien alinéa 6) a été amendé pour expliciter davantage le principe des appels d’offres concurrentiels. En outre, la commission a précisé que l’élimination des projets est effectuée en fonction du classement prévu à l’alinéa
  6. Ainsi, le ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. Pour davantage d’explications, il est renvoyé, par analogie, au commentaire de l’amendement visant l’article 5, paragraphe
  7. Amendement 13 visant l’article 7, paragraphe 14 Libellé : «
(14)Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, les projets sont sélectionnés en fonction de l’classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés à l’unité d’énergie économisée. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. et, si leur nombre est Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat réitère son opposition formelle relative au pouvoir discrétionnaire du ministre dans une matière réservée à la loi, formulée à l’égard des articles 5, paragraphe 16, alinéas 1er et 3, et 6, paragraphe 5, alinéas 4 à
  1. La commission a donc amendé le libellé du paragraphe 14, alinéa 1er, afin de souligner que pour classer les projets éligibles, les montants d’aide demandés sont rapportés à l’unité d’énergie économisée. En d’autres termes, les montants retenus aux fins de l’établissement du classement des projets éligibles sont calculés au prorata des unités de d’énergie économisés, les projets nécessitant le moins d’argent public pour la fourniture d’un même nombre d’unités d’énergie économisée étant les mieux classés. Ainsi, le seul critère appliqué pour le classement des projets éligibles est le montant de l’aide demandée pour la fourniture d’une unité d’énergie économisée. Alors que l’alinéa 1er du paragraphe 14 prévoit le critère aux fins du classement des projets éligibles, un alinéa 3 nouveau prévoit la procédure à suivre pour l’élimination des projets dans le cas où le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets éligibles. Dans le cas de figure en question, le ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. L’ancien alinéa 3 (alinéa 4 nouveau) a été amendé pour expliciter davantage le principe des appels d’offres concurrentiels. En outre, la commission a précisé à l’alinéa 4 (nouveau) que l’élimination des projets est opérée en fonction du classement prévu à l’alinéa 1er. Partant, le ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. Pour des explications plus détaillées, la commission renvoie, par analogie, à son commentaire de l’amendement 9 visant l’article 5, paragraphe
  2. Amendement 14 visant l’article 8, paragraphe 5 Libellé : «
(5)Les aides à l’investissement en faveur d’unités de cogénération à haut rendement ne sont octroyées que dans la mesure où elles permettent des économies d’énergie primaire globales d’au moins 20 pour cent par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité prévue par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Les aides à l’investissement en faveur des projets de stockage de l’électricité et de stockage thermique directement liés à la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergies renouvelables sont octroyées dans les conditions prévues au paragraphe
  1. » Commentaire : Afin de rester en ligne avec la formulation de l’article 41 du règlement (UE) n° 651/2014 précité, que l’article 8 du présent dispositif met en œuvre, la commission a supprimé les termes « d’au moins 20 pour cent ». Amendement 15 visant l’article 8, paragraphe 10, alinéas 4 à 6 Libellé : « Les projets sont sélectionnés en fonction de l’classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés à l’unité de puissance installée, exprimée en kilowatt, pour la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou de cogénération à haut rendement. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. et, si leur nombre est Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat réitère son opposition formelle relative au pouvoir discrétionnaire du ministre dans une matière réservée à la loi, formulée à l’égard des articles 5, paragraphe 16, alinéas 1er et 3, et 6, paragraphe 5, alinéas 4 à
  2. Pour répondre à cette opposition formelle, la commission a amendé le paragraphe 10, alinéa 4, afin de souligner que pour classer les projets éligibles, les montants d’aide demandés sont rapportés à l’unité de puissance installée, exprimée en kilowatt, pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou de cogénération à haut rendement. La commission a également inséré un alinéa 6 nouveau. Cet alinéa prévoit la procédure à suivre pour l’élimination des projets dans le cas où le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets éligibles. Dans le cas de figure en question, le ministre ne dispose ainsi d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. L’ancien alinéa 6 (alinéa 7 nouveau) a été amendé pour expliciter davantage le principe des appels d’offres concurrentiels et l’application de la clause de sauvegarde. En outre, la commission a précisé que l’élimination des projets est effectuée en fonction du classement prévu à l’alinéa 1er. Partant, le ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. Pour des explications plus détaillées, la commission renvoie à son commentaire de l’amendement 9 visant l’article 5, paragraphe
  3. Amendement 16 visant l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er Libellé : «
(3)Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur ou de froid existants qui sont ou doivent devenir deviennent efficaces sur le plan énergétique, tels que définis à l’article 2, point 46)44°de la directive 2023/1791/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » Commentaire : Au paragraphe 3 de l’article 9, la commission a remplacé la référence à l’article 2, point 46), de la directive 2023/1791/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 par une référence à l’article 2, point 44°, du présent dispositif, point qui définit la notion de réseau de chaleur ou de froid efficace par rapport à la directive précitée. Amendement 17 visant l’article 25, paragraphe 1er Libellé : «
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’une aide octroyée en vertu de l’article 6 ;. Pour l’aliénation des actifs ayant bénéficié d’une aide en vertu de l’article 5, paragraphe 3, l’accord préalable du ministre visé à l’alinéa 1er est requis pendant toute la durée de vie de l’investissement. Le ministre accorde l’aliénation lorsque l’entreprise acquéreuse de l’actif remplit les obligations imposées au bénéficiaire initial, telles qu’elles résultent de la présente loi ; 4° l’entreprise aliène le véhicule routier faisant l’objet de l’aide prévue à l’article 6 avant l’expiration de la durée d’immatriculation ou de détention prévue en son paragraphe 2; 5° l’entreprise cesse d’utiliser l’actif faisant l’objet de l’aide ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu son accord préalable faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 6° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 7° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises ; 8° le projet n’est pas conforme à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’EÉtat. » Commentaire : Tel qu’expliqué dans son commentaire relatif à l’amendement 9 visant l’article 5, paragraphe 16, la commission rappelle que le présent amendement entend répondre à l’opposition formelle exprimée par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 5, paragraphe
  1. A titre liminaire, la commission estime utile de rappeler que contrairement à l’aide prévue par l’article 4 de la loi du 3 juillet 2025 instituant un régime d’aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette, 2 l’aide visée par l’article 5 du présent dispositif est une aide à l’investissement, n’ayant pas vocation à être payée en tranches annuelles dépendantes de l’atteinte par l’entreprise requérante d’un certain objectif de décarbonation. Ainsi, en cas d’aliénation de l’actif faisant l’objet de l’aide octroyée sur base de l’article 5, paragraphe 3, l’enjeu est celui du respect par l’entreprise acquéreuse, à l’instar du bénéficiaire initial, de l’engagement prévu à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui prévoit que l’hydrogène transporté doit avoir une certaine qualité, à savoir qu’en substance celui-ci doit être renouvelable ou bas en carbone, et ce pendant toute la durée de vie de l’investissement. Or, le principe posé par l’article 25, paragraphe 1er, point 3°, est que l’aliénation d’un actif faisant l’objet d’une aide peut se faire valablement sans recourir à l’accord du ministre, à partir du moment où la durée d’amortissement de l’investissement est expirée. Comme l’obligation sur la qualité de l’hydrogène imposée par l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, doit être respectée au-delà de l’expiration de la durée d’amortissement, à savoir jusqu’à la fin de la durée de vie de l’investissement, il convient d’amender l’article 25, paragraphe 1er, point 3°, pour y inclure cette exception. Tenant compte de ce qui précède, pour aliéner un actif ayant bénéficié d’une aide sur base de l’article 5, paragraphe 3, l’entreprise aura besoin de l’accord du ministre pendant toute la durée de vie de l’investissement, ce qui permettra au ministre de vérifier l’existence d’un engagement de la part de l’entreprise acquéreuse, conformément aux dispositions de la loi en projet. Il est également précisé que l’obligation relative à la qualité de l’hydrogène prévue à l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, provient de l’article 36, paragraphe 1ter, du règlement 651/2014, article que la loi en projet met en œuvre. In fine, à l’instar de la loi du 3 juillet 2025 précitée, la commission a ajouté deux nouveaux alinéas au point 3° en question afin de préciser les critères sur base desquels l’aliénation est accordée par le ministre. Ainsi, pour obtenir l’accord de ce dernier, l’entreprise acquéreuse de l’actif doit respecter les conditions de la loi, qui sont donc les seuls critères pris en compte par le ministre. Amendement 18 visant l’article 27 Libellé : « Art.
  2. Dispositions budgétaires L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. » 2 Voir dossier parlementaire n° 8462 Commentaire : Le libellé de l’article 27 a été amendé afin de faire droit à l’avis du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat constate que la formulation employée au texte gouvernemental diffère de celle proposée dans d’autres régimes de subvention aux entreprises et exprime sa préférence pour une tournure se limitant à l’octroi des aides et non encore à leur versement. Amendement 19 insérant les articles 28 et 29 nouveaux Libellés : « Art.
  3. Modification de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale À l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale, le paragraphe 3 est abrogé. Art.
  4. Modification de la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030 À l’article 6, paragraphe 5, de la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030, les termes « dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal » sont supprimés. » Commentaire : La commission a inséré les articles 28 et 29 nouveaux qui comportent deux dispositions modificatives. L’objectif est de supprimer la référence à un règlement grand-ducal déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative en matière d’aides d’Etat et ceci à deux endroits. D’une part, dans la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale et, d’autre part, dans la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-
  5. La commission consultative en question prend la forme d’un comité interministériel. Les intitulés, tant du chapitre 4 que projet de loi, ont été adaptés en conséquence. Les articles qui suivent ont été renumérotés. Amendement 20 ajoutant un article 32 nouveau Libellé : « Art.
  6. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat ». » Commentaire : L’insertion des articles 28 et 29 nouveaux, comportant deux dispositions modificatives, a eu pour conséquence d’allonger l’intitulé du projet de loi. Le nouvel article 32 introduit un intitulé de citation afin de permettre la référence à la loi sous une forme abrégée. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE 8386 Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat et modifiant : 1° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 2° la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 20212030 Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de la protection de l’environnement et du climat prévues par la présente loi à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui réalisent un projet sur ce dernier.
(2)Aucune aide inférieure à 50 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exclusion ne s’applique pas aux aides en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers prévues à l’article 6, paragraphe 6, et aux aides aux études environnementales prévues à l’article 12. De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettres c) et d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi, le seuil le plus bas étant applicable.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes : 1° les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de l’aide ; 2° les aides aux entreprises qui ne sont pas propriétaires de l’actif faisant l’objet de l’aide, à l’exception de celles prévues aux articles 5, 6 et 7 ; 3° les aides aux entreprises en difficulté ; 4° les aides aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 5° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié ; 6° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
  1. a)lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
  2. b)lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 7° les aides octroyées en faveur de la production d’énergie nucléaire ; 8° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; 9° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « autres produits, matières ou substances » : les matières, produits et substances autres que des déchets, y compris les sous-produits visés à l’article 6 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, les résidus de l’agriculture et de la sylviculture, les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux de ruissellement, les minéraux, les nutriments, les gaz résiduels provenant des processus de production, et les produits, les pièces détachées et les matières résiduels ; 2° « avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ; 3° « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique ; 4° « biogaz » : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ; 5° « captage et stockage du carbone » ou « CSC » : un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés de production, ou de le capturer directement à partir de l’air ambiant, de le transporter vers un site de stockage et de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent ; 6° « captage et utilisation du carbone » ou « CUC » : un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés, ou de le capturer directement de l’air ambiant, et de le transporter vers un site de consommation ou d’utilisation de CO2 aux fins de l’usage complet de ce CO2 ; 7° « chaleur résiduelle » ou « chaleur fatale » : la chaleur inévitablement produite en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d’électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d’accès à un système de chauffage urbain, ne serait n’est pas utilisée et se dissiperait dans l’atmosphère ou dans l’eau, lorsqu’un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu’il n’est pas possible de recourir à la cogénération ; 8° « cogénération » ou « production combinée de chaleur et d’électricité » ou « PCCE » : la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique ; 9° « cogénération à haut rendement » : la cogénération correspondant à la définition figurant à l’article 2, point 40), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ; 10° « combustibles ou carburants issus de la biomasse » : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ; 11° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 12° « concept énergétique global » : un concept dont l’approvisionnement énergétique est conçu de manière à limiter au maximum l’impact sur l’environnement par le recours aux énergies renouvelables et à assurer la plus grande indépendance énergétique possible en ce qui concerne l’approvisionnement en chaleur, en froid, en eau chaude sanitaire et en électricité nécessaire à l’approvisionnement du système énergétique global ; 13° « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ; 14° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 15° « déchets » : les déchets au sens de l’article 4, point 6°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 16° « déficit de financement » : le surcoût net calculé comme la différence entre les recettes et les coûts économiques, y compris d’investissement et de fonctionnement, du projet bénéficiant de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide. Pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, tous les principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital, ci-après « CMPC », des bénéficiaires afin d’actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette, ci-après « VAN », pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet doivent êtresont quantifiés. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence ; 17° « économies d’énergie » : la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation ; 18° « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; 19° « électricité renouvelable » : l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables au sens du point 4647° ; 20° « élimination » : l’élimination au sens de l’article 4, point 21°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 21° « énergie primaire » : une énergie provenant de sources d’énergies renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation ; 22° « énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables » ou « énergie renouvelable » : l’énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergies renouvelables ainsi que la part, en termes calorifiques, d’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d’énergies classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage connectés « derrière le compteur », soit ceux installés conjointement ou comme un complément de l’installation renouvelable, mais exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes ; 23° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 24° « entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
  1. a)s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux finsPour l’application de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ;
  2. b)s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux finsPour l’application de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/ UE précitée ;
  3. c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
  4. d)lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
  5. e)dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents :
  6. i)le ratio emprunts/ sur capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et
  7. ii)le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ; 25° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 26° « équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été était fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ; 27° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 28° « hydrogène renouvelable » : l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables suivant les critères et règles définis au règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé et au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, tel que modifié ; 29° « infrastructure énergétique » : tout équipement matériel ou toute installation situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg relevant des catégories suivantes :
  8. a)en ce qui concerne l’électricité :
  9. i)les systèmes de transport et de distribution, « transport » désignant le transport d’électricité terrestre et en mer sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture, tandis que “« distribution »” désigne le transport d’électricité terrestre et en mer sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprend pas la fourniture ;
  10. ii)les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés au point sous i), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations ; iii) les composants pleinement intégrés au réseau au sens de l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE1er, paragraphe 10octies, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
  11. iv)les réseaux électriques intelligents, c’est-à-dire les systèmes et composantes intégrant les technologies de l’information et des communications, au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus sûr, plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché ;
  12. b)en ce qui concerne le biogaz, y compris le biométhane, ou le gaz renouvelable d’origine non biologique :
  13. i)les canalisations de transport et de distribution de biogaz, y compris le biométhane, qui font partie d’un réseau, à l’exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel ;
  14. ii)les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point sous
  15. i); iii) les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz liquéfié ou du gaz comprimé ;
  16. iv)les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression ;
  17. v)les réseaux gaziers intelligents, c’est-à-dire les équipements ou installations suivants visant à permettre et à faciliter l’intégration des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone, y compris l’hydrogène ou les gaz d’origine non biologique, dans le réseau: les systèmes et composantes numériques intégrant les technologies de l’information et des communications, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, le comptage, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, les réseaux intelligents peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, ainsi que les mises à niveau nécessaires correspondantes du réseau existant ;
  18. c)en ce qui concerne l’hydrogène :
  19. i)les canalisations de transport à haute pression de l’hydrogène, ainsi que les canalisations destinées à la distribution locale d’hydrogène, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire ;
  20. ii)les installations de stockage, c’est-à-dire les installations utilisées pour le stockage d’hydrogène de haute pureté, y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour les opérations de production, et y compris les installations réservées exclusivement aux exploitants de réseaux d’hydrogène dans l’exercice de leurs fonctions. Les installations de stockage de l’hydrogène incluent les installations souterraines de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point sous
  21. i); iii) les installations d’appel, de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène soit dans le réseau de gaz, soit dans un réseau de transport réservé ;
  22. iv)les terminaux, c’est-à-dire les installations utilisées pour la transformation d’hydrogène liquide en hydrogène gazeux aux fins de son injection dans le réseau d’hydrogène. Les terminaux incluent des équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection ultérieure dans le réseau d’hydrogène, mais excluent toute partie du terminal d’hydrogène utilisé pour le stockage ;
  23. v)les interconnexions, c’est-à-dire un réseau d’hydrogène ou une partie de celuici qui traverse ou longe une frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et un autre État membre ;
  24. vi)les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression. Tous les actifs énumérés aux points sous
  25. i)à
  26. vi)peuvent être des actifs nouvellement construits ou des actifs convertis à partir du réseau de gaz naturel pour être consacrés à l’hydrogène. Les actifs énumérés aux points sous
  27. i)à
  28. vi)qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques ;
  29. d)en ce qui concerne le dioxyde de carbone :
  30. i)les canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c’est-à-dire les installations industrielles, y compris les centrales électriques, qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d’autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, point 1, de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou aux fins de l’utilisation du dioxyde de carbone comme matière première ou pour accroître les rendements des processus biologiques ;
  31. ii)les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport, à l’exception, d’une part, des infrastructures situées au sein d’une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE précitée, point 1, de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et, d’autre part, des installations de surface et d’injection associées ; iii) les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle. Cela peut inclure du matériel mobile destiné au transport et au stockage du dioxyde de carbone, à condition que ce matériel mobile réponde à la définition d’un véhicule à émission nulle. Les actifs énumérés aux points sous i),
  32. ii)et iii), qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers, sont considérés comme des infrastructures énergétiques ;
  33. e)les infrastructures utilisées pour le transport ou la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de liquides réfrigérés provenant de producteurs ou consommateurs multiples, reposant sur l’utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur résiduelle provenant d’applications industrielles ;
  34. f)les projets d’intérêt commun tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) n°347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009, tel que modifié, et les projets d’intérêt commun visés à l’article 171 du tTraité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
  35. g)d’autres catégories d’infrastructures qui permettent la connexion physique ou sans fil des producteurs et des consommateurs d’énergie renouvelable ou, sans carbone à partir de plusieurs points d’accès et de sortie et qui sont accessibles aux tiers n’appartenant pas aux entreprises propriétaires ou gestionnaires des infrastructures. Les actifs énumérés aux pointslettres
  36. a)à
  37. g)qui sont construits pour un consommateur préalablement identifié ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui sont adaptés à ses ou leurs besoins ne sont pas considérés comme des infrastructures énergétiques. Ces infrastructures sont désignées ci-après les « infrastructures dédiées » ; 30° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ; 31° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250deux-centcinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions 50 000 000 d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions 43 000 000 d’euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 32° « norme de l’Union européenne » :
  38. a)une norme de l’Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union européenne qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises ; ou
  39. b)l’obligation, prévue par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou toute législation ultérieure la remplaçant en tout ou en partie, d’appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD ; lorsque les niveaux d’émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ou d’autres directives applicables, ces niveaux seront applicables aux fins de la présente loi ; lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD pour l’entreprise concernée est applicable ; 33° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions 10 000 000 d’euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 34° « pompe à chaleur » : une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel ; 35° « préparation à la réutilisation » : la préparation à la réutilisation au sens de l’article 4, point 30°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 36° « produit agricole » : les produits énumérés à l’annexe I du tTraité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié ; 37° « protection de l’environnement » : toute action ou activité visant à réduire ou à prévenir la pollution, les incidences négatives sur l’environnement ou une autre atteinte au milieu physique, y compris à l’air, à l’eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergies renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, ainsi qu’à passer à des modèles d’économie circulaire afin de réduire l’utilisation de matières premières et d’accroître les gains d’efficience ; 38° « procédure de mise en concurrence » : une procédure d’appels d’offres non discriminatoire qui prévoit la participation d’un nombre suffisant d’entreprises et selon laquelle l’aide est octroyée sur la base de l’offre initiale soumise par l’entreprise. En outre, le budget ou le volume lié à l’appel d’offres doit êtreest contraignant, de telle sorte que toutes les entreprises ne peuvent pas bénéficier d’une aide ; 39° « rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet, sur le respect des conditions d’éligibilité à l’aide et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ; 40° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet, du point de vue technique, financier et temporel, par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport à celui-ci ; 41° « recyclage » : le recyclage au sens de l’article 4, point 34°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 42° « règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 43° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ; 44° « réseau de chaleur ou de froid efficace » : un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2023/1791/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte). Un réseau de chaleur ou de froid s’entend comme un système de chauffage ou de refroidissement urbains qui assure la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel. Il est composé des installations de production de chaleur ou de froid, des solutions de stockage thermique et des réseaux de distribution thermiques, comprenant à la fois le réseau primaire de transport et le réseau secondaire de canalisations, pour fournir de la chaleur ou du froid aux consommateurs. Les références faites aux « systèmes de chauffage urbain » s’entendent comme les systèmes de chauffage ou refroidissement urbain, selon que les réseaux fournissent de la chaleur ou du froid conjointement ou séparément ; 45° « réutilisation » : la réutilisation au sens de l’article 4, point 40°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 46° « scénario contrefactuel » : le scénario probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel peut consister en l’absence d’un projet alternatif, lorsque les éléments indiquent qu’il s’agit du scénario contractuel le plus probable, ou en un projet alternatif qui est envisagé par le bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne ; 47° « sources d’énergies renouvelables » : l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, l’énergie houlomotrice et autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 48° « stockage d’électricité » : le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ; 49° « stockage thermique » : le report de l’utilisation finale de l’énergie thermique à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique ou thermique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et, le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celleci en énergie thermique en vue d’une utilisation finale, c’est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement ; 50° « traitement » : le traitement au sens de l’article 4, point 41°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 51° « utilisation efficace des ressources » : la réduction de la quantité d’intrants nécessaire afin de produire une unité de rendement ou le remplacement des intrants primaires par des intrants secondaires ; 52° « valorisation » : la valorisation au sens de l’article 4, point 42°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ainsi que la valorisation d’autres produits, matières et substances ; 53° « véhicule routier » : un véhicule de la catégorie M2, M3, N1, N2 ou N3 qui sert normalement sur la voie publique au transport de passagers, de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de choses, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, tel que modifié ; 54° « véhicule routier à émission nulle » :
  40. a)en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers : un véhicule de catégorie N1 dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que déterminées conformément aux exigences définies dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, tel que modifié ;
  41. b)en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle de catégorie M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions, transposé par l’article 2, paragraphe 2, point 5°, du règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions ; 55° « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, pointslettres
  42. a)et c), du tTraité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art. 3. Effet incitatif de l’aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir ont un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement de l’entreprise dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement, de manière qu’elle réalise un projet nouveau ou un projet plus respectueux de l’environnement qu’elle ne réaliserait pas sans l’aide ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise aurait réalisé en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide de l’entreprise, de la réponse à l’appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide, sa réponse à l’appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la demande d’aide, de la réponse à l’appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence, et en particulier du plan d’affaires relatif au projet soumis, que l’aide n’entraîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise. Art. 4. Aides de minimis Les aides inférieures à 100 000 euros sont régies par le règlement (UE) 2023/2831 chaque fois que leur octroi satisfait aux conditions et ne conduit pas au dépassement du seuil qui y sont prévus. Ces aides sont désignées ci-après les « aides de minimis ». Chapitre 2 – Aides en faveur de la protection de l’environnement et du climat Art. 5. Aide à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris en faveur de la réduction et de l’élimination des émissions de gaz à effet de serre. Le présent article ne s’applique pas aux aides pour lesquelles des règles plus spécifiques sont énoncées aux articles 6 à 12.
(2)Les investissements dans les équipements, machines et installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel, ne peuvent pas faire l’objet d’une aide. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, à condition que l’investissement en question n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles.
(3)Le présent article s’applique également aux investissements suivants : 1° les investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures qui en transportent, dans la mesure où l’hydrogène utilisé ou transporté peut être qualifié d’hydrogène renouvelable ; 2° les investissements dans les équipements et les machines utilisant des carburants dérivés de l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources d’énergies renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et dans la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil et ses actes délégués ou d’exécution ; 3° les investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 29°, alinéa 2, dernière deuxième phrase, transportant l’hydrogène produit à partir de l’électricité et qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme de l’hydrogène renouvelable, dans la mesure où il peut être démontré que l’hydrogène à base d’électricité utilisé ou transporté permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins 70 pour cent par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2eq/MJ (2 256 tCO2eq/tH2). Pour déterminer les réductions d’émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie au titre du présent point, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité servant à produire de l’hydrogène sont déterminées par l’unité de production marginale dans la zone de dépôt des offres où l’électrolyseur est situé, au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électrolyseur consomme de l’électricité provenant du réseau. Seul l’hydrogène remplissant les conditions énoncées à l’alinéa 1er est utilisé ou transporté tout au long de la durée de vie de l’investissement. L’entreprise s’engage à cet effet.
(4)Sont seuls éligibles à l’aide les investissements qui permettent la mise en œuvre d’un projet qui conduit à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire : 1° au-delà des normes de l’Union européenne ou nationales en vigueur ; ou 2° en l’absence de normes de l’Union européenne ou nationales ; ou 3° pour se conformer à des normes de l’Union européenne ou nationales qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement en question soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée. Pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 29°, alinéa 2, dernière deuxième phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou les projets incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement visée à l’alinéa 1er peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures.
(5)Les investissements dans le captage et le transport de CO2 remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° le captage ou le transport du CO2, y compris des éléments individuels de la chaîne CSC ou CUC, sont intégrés dans une chaîne CSC ou CUC complète ; 2° la valeur actuelle nette du projet d’investissement sur sa durée de vie est négative. Aux fins du calcul de la valeur actuelle nette du projet, les coûts évités des émissions de CO2 sont pris en considération ; 3° les coûts admissibles sont exclusivement les coûts d’investissement supplémentaires découlant du captage du CO2 provenant d’une installation émettrice de CO2, soit d’une installation industrielle ou d’une centrale électrique, ou directement de l’air ambiant, ainsi que du transport des émissions de CO2 captées.
(6)Lorsque l’aide vise à réduire ou à éviter les émissions directes, elle ne doit déplace pas simplement déplacer les émissions concernées d’un secteur à l’autre et doit permettre permet de réduire globalement les émissions visées. En particulier, lorsque l’aide vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle ne doitdéplace pas simplement déplacer ces émissions d’un secteur à l’autre et doit réduire les réduit globalement.
(7)Aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements qui sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment simplement aux normes de l’Union européennes ou nationales en vigueur.
(8)Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement. Sont toutefois exclus les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants.
(9)Toutefois, lorsque l’investissement pour lequel une aide est octroyée consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins respectueux de l’environnement, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux. Sont toutefois exclus les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants. En outre, lorsque l’investissement pour lequel l’aide est octroyée consiste en la construction d’infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 29°, alinéa 2, dernière deuxième phrase, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur résiduelle ou le CO2, qui est nécessaire pour permettre d’augmenter le niveau de protection de l’environnement visé aux paragraphes 4 et 5, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts liés à la construction ou à la modernisation d’infrastructures de stockage, à l’exception des installations de stockage d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène relevant du paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, ne sont pas admissibles. Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l’environnement ne sont pas admissibles.
(10)L’intensité de l’aide n’excède pas 20 pour cent des coûts admissibles. Lorsque l’investissement, sauf s’il repose sur l’utilisation de biomasse, résulte en une réduction de 100 pour cent des émissions directes de gaz à effet de serre, l’intensité de l’aide peut atteindre 25 pour cent. Dans le cas des investissements CUC ou CSC, l’intensité de l’aide n’excède pas 15 pour cent des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut toutefois être majorée de 5 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux petites entreprises. Elle peut également être majorée de 2,5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées.
(11)Dans les cas visés au paragraphe 9, les intensités d’aide et majorations énoncées au paragraphe 10 sont doublées.
(12)Lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, l’intensité de l’aide peut atteindre un maximum de 100 % pour cent des coûts admissibles au sens du paragraphe 8 ou 9.
(13)L’aide est octroyée uniquement dans le cadre d’une ou de plusieurs procédures d’appel à projets ou de mise en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° la date limite de soumission des demandes d’aides ; 2° le budget alloué à la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence, dans la limite de 40 millions 40 000 000 d’euros ; 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence ; 4° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certaines thématiques, secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ; 5° le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ; 6° pour les procédures de mise en concurrence, l’unité de protection de l’environnement à fournir ; 7° pour les procédures de mise en concurrence, le cas échéant : a) l’intensité d’aide maximale ; b) le montant d’aide maximal pouvant être demandé par une entreprise par unité de protection de l’environnement à fournir.
(14)Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations qui y sont visées.
(15)Dans le cadre des procédures d’appel à projets, les projets sont sélectionnés en fonction de la date de la demande d’aide dans l’ordre de leur soumission. La date à laquelle la demande d’aide est complète fait foi. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 lorsque les conditions prévues en son paragraphe 1er sont réunies.
(16)Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, les projets sont sélectionnés en fonction de l’classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés à l’unité de protection de l’environnement à fournir. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. et, si leur nombre estSi le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa.
(17)Un projet qui n’a pas été sélectionné dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ne peut être soumis dans le cadre d’une procédure d’appel à projets.
(18)Par dérogation aux paragraphes 12 à 17, l’aide peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande lorsqu’elle est inférieure à 100 000 euros. Art. 6. Aide à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de l’acquisition l’achat ou de la location de véhicules routiers à émission nulle neufs de la catégorie N1 à N3 ou et de la transformation de véhicules routiers pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle. Peut seule faire l’objet d’une aide l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs qui, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’immatriculation conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ont été immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg. L’immatriculation au nom de l’entreprise requérante a lieu au plus tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Sont considérés comme des véhicules neufs, des véhicules de la catégorie N1 à N3 : 1° lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’immatriculation conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et ont été mis en circulation pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg. L’entreprise requérante est inscrite dans le certificat d’immatriculation en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule au plus tard douze mois après la première mise en circulation du véhicule ; 2° lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et sont nouvellement acquis et inscrits en tant qu’actifs immobilisés dans les comptes de l’entreprise requérante. En cas de transformation du véhicule, l’entreprise requérante est inscrite dans le certificat d’immatriculation en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule au plus tard six mois après la réception isolée de la transformation.
(2)L’aide n’est octroyée que pour l’achat ou la location de véhicules routiers à émission nulle neufs ainsi que pour la transformation de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle qui sont : 1° immatriculés au nom de l’entreprise requérante en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule pendant une durée minimale de cinq ans, lorsque les véhicules sont soumis à l’obligation d’immatriculation. En cas de transformation de véhicules, ce délai court à compter de la réception isolée de la transformation ; 2° inscrits en tant qu’actifs immobilisés dans les comptes de l’entreprise requérante pour une durée minimale de cinq ans, lorsque les véhicules ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation.
(3)Les coûts admissibles sont les suivants : 1° en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat de véhicules routiers à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat du véhicule routier à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d’investissement liés à l’achat du véhicule routier à émission nulle et les coûts d’investissement liés à l’achat d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union européenne ou nationales applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide ; 2° en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules routiers à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule routier à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule routier à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union européenne ou nationales applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation liés à l’exploitation du véhicule routier, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location ; 3° en ce qui concerne les investissements consistant en la transformation de véhicules routiers leur permettant d’être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle, les coûts de l’investissement dans la transformation. Les coûts admissibles pour l’achat, la location ou la transformation d’un véhicule routier sont plafonnés à un montant qui est fixé par règlement grand-ducal pour les différentes catégories, le nombre d’essieux ou la conception de véhicules routiers.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à un maximum de 100 pour cent des coûts admissibles.
(5)L’aide est octroyée dans le cadre d’une ou de plusieurs procédures de mise en concurrence organisées par le ministre après avoir demandé l’avis du ministre ayant les tTransports dans ses attributions. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de procédure de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° la date limite de soumission des demandes d’aides ; 2° le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, dans la limite de 20 millions 20 000 000 d’euros ; 3° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur les différentes catégories de véhicules routiers à émission nulle, leur nombre d’essieux, leur technologie ou leur conception, sur les seuls achat, location ou transformation de véhicules routiers ainsi que sur le nombre de véhicules routiers ; 4° le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ; 5° le cas échéant, l’intensité d’aide maximale ; 6° le cas échéant, le montant d’aide maximal pouvant être demandé par une entreprise par véhicule routier à émission nulle. Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations qui y sont visées. Les projets sont sélectionnés en fonction de l’ classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés au nombre de véhicules routiers à émission nulle. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 4, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. et, si leur nombre est Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 4, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa.
(6)Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, l’aide pour l’achat ou la location de véhicules routiers à émission nulle ou la transformation de véhicules routiers leur permettant d’être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande. L’intensité de l’aide n’excède pas : 1° 60 pour cent des coûts admissibles s’agissant des petites entreprises ; 2° 50 pour cent des coûts admissibles s’agissant des moyennes entreprises. L’aide est limitée à cinq véhicules routiers par entreprise et n’excède pas 300 000 euros par entreprise. Art. 7. Aide à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique en dehors des bâtiments
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement améliorant l’efficacité énergétique ailleurs que dans les bâtiments.
(2)La réduction de la consommation d’énergie finale s’élève à un minimum de : 1° 20 pour cent ; ou 2° 250 MWhmégawattheures par an par rapport au scénario de référence.
(3)Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux de chaleur ou de froid.
(4)Aucune aide n’est octroyée pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union européenne ou nationales qui ont été adoptées et sont en vigueur. Toutefois, des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union européenne ou nationales qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.
(5)L’installation d’équipements énergétiques alimentés par des combustibles fossiles, y compris du gaz naturel, ne peut faire l’objet d’une aide.
(6)Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement. Sont toutefois exclus les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants.
(7)Toutefois, lorsque l’investissement consiste en un investissement clairement identifiable visant exclusivement à améliorer l’efficacité énergétique, pour lequel il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins efficace sur le plan énergétique, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux. Sont toutefois exclus les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique ne sont pas admissibles.
(8)L’intensité de l’aide n’excède pas 15 pour cent des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut toutefois être majorée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 5 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. Elle peut également être majorée de 2,5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées.
(9)Dans le cas visé au paragraphe 7, les intensités d’aide et majorations énoncées au paragraphe 8 sont doublées.
(10)Lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, l’intensité de l’aide peut atteindre un maximum de 100 pour cent des coûts admissibles visés au paragraphe 6 ou 7.
(11)L’aide est octroyée uniquement dans le cadre d’une ou de plusieurs procédures d’appel à projets ou de mise en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° la date limite de soumission des demandes d’aides ; 2° le budget alloué à la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence, dans la limite de 40 millions 40 000 000 d’euros ; 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence ; 4° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ; 5° le cas échéant, le montant d’aide maximal pouvant être octroyé à une entreprise dans le cadre de la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence ; 7° 6° pour les procédures de mise en concurrence, le cas échéant : a) l’intensité d’aide maximale ; b) le montant d’aide maximal pouvant être demandé par une entreprise par unité d’énergie économisée.
(12)Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations qui y sont visées.
(13)Dans le cadre des procédures d’appel à projets, les projets sont sélectionnés en fonction de la date de la demande d’aide dans l’ordre de leur soumission. La date à laquelle la demande d’aide est complète fait foi. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 lorsque les conditions prévues en son paragraphe 1er sont réunies.
(14)Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, les projets sont sélectionnés en fonction de l’classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés à l’unité d’énergie économisée. Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. et, si leur nombre est Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa.
(15)Un projet qui n’a pas été sélectionné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence ne peut être soumis dans le cadre d’une procédure d’appel à projets.
(16)Par dérogation aux paragraphes 10 à 1615, l’aide peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande lorsqu’elle est inférieure à 100 000 euros. Art. 8. Aide à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable.
(2)Les aides à l’investissement en faveur de projets de stockage d’électricité ne sont octroyées qu’aux projets combinés d’énergies renouvelables et de stockage, soit à une solution dite « derrière le compteur », à condition que les deux éléments soient des composants d’un seul investissement ou lorsque le stockage est connecté à une installation de production d’énergie renouvelable existante. Le composant « stockage » absorbe au moins 75 pour cent de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement portant sur la production et le stockage d’énergie sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 1er. Les mêmes règles s’appliquent au stockage thermique directement relié à une installation de production d’énergie renouvelable.
(3)Les aides à l’investissement en faveur de la production et du stockage de biogaz, y compris de biométhane, et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont octroyées que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive. Au moins 75 pour cent de la teneur en combustibles du composant « stockage » provient directement d’installations de production de biogaz, y compris de biométhane, et de carburants à partir de biomasse, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement portant sur la production et le stockage d’énergie sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 1er.
(4)Les aides à l’investissement en faveur de la production d’hydrogène ne sont octroyées que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène renouvelable. Pour les projets faisant appel à l’hydrogène renouvelable et consistant en un électrolyseur et une ou plusieursdes unités de production d’énergie renouvelable derrière un seul point de raccordement au réseau, la puissance de l’électrolyseur ne dépasse pas la capacité combinée des unités de production d’énergie renouvelable. Les aides à l’investissement peuvent couvrir des infrastructures dédiées en vue du transport ou de la distribution d’hydrogène renouvelable, ainsi que des installations de stockage de l’hydrogène renouvelable.
(5)Les aides à l’investissement en faveur d’unités de cogénération à haut rendement ne sont octroyées que dans la mesure où elles permettent des économies d’énergie primaire globales d’au moins 20 pour cent par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité prévue par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Les aides à l’investissement en faveur des projets de stockage de l’électricité et de stockage thermique directement liés à la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergies renouvelables sont octroyées dans les conditions prévues au paragraphe 2.
(6)Les aides à l’investissement en faveur de la cogénération à haut rendement ne sont octroyées que si elles ne concernent pas les installations de cogénération à combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel lorsque le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe I audu règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux.
(7)Les aides à l’investissement sont octroyées pour des puissances nouvellement installées ou rénovées. Le montant de l’aide est indépendant de la production.
(8)Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
(9)L’intensité de l’aide n’excède pas : 1° 45 %pour cent des coûts admissibles pour les investissements dans la production de sources d’énergies renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII à de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), l’hydrogène renouvelable et la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergies renouvelables ; 2° 30 %pour cent des coûts admissibles pour tout autre investissement couvert par le présent article. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
(10)L’intensité de l’aide peut atteindre un maximum de 100 pour cent des coûts admissibles lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une ou de plusieurs procédures de mise en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° la date limite de soumission des demandes d’aides ; 2° le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, dans la limite de 40 millions 40 000 000 d’euros ; 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure de mise en concurrence ; 4° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ; 5° le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ; 6° le cas échéant, l’intensité d’aide maximale ; 7° le cas é

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