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Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat Avis du Conseil d’État (25 février

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.837 N° dossier parl. : 8386 Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat Avis du Conseil d’État (25 février 2025) En vertu de l’arrêté du 21 mai 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 15 juillet et 2 octobre

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis introduit un nouveau régime d’aides en faveur des entreprises en matière de protection de l’environnement et du climat. Il remplace celui mis en place par la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement. Selon les auteurs, l’atteinte des objectifs que le Luxembourg s’est fixés dans le plan intégré en matière d’énergie et de climat, « PNEC », en exécution de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, « est inextricablement liée à la transition écologique et énergétique des entreprises luxembourgeoises ». D’après l’exposé des motifs, « c’est au moyen d’incitations financières ciblées et adaptées que les entreprises luxembourgeoises mettront en œuvre des projets qui contribueront à l’atteinte des objectifs climatiques tout en garantissant leur compétitivité au niveau européen et mondial sur le moyen et long terme ». Le renouvellement du régime d’aides existant vise notamment à mettre en place des aides à l’investissement en faveur de la décarbonation, de l’acquisition de véhicules à émission nulle, de l’efficacité énergétique, de la production d’énergies renouvelables, de la mise à niveau de réseaux de chaleur ou de froid, de l’économie solidaire ou encore de la construction d’une infrastructure de transport d’hydrogène interconnectée. Si certains investissements dans le domaine énergétique ne pourront plus bénéficier d’une aide étatique suite à l’introduction du nouveau régime proposé, le projet de loi sous avis apporte, selon les auteurs, des nouveautés au niveau des procédures visant notamment à « mieux cibler les domaines et technologies prioritaires pour la décarbonation tout en contrôlant les implications pour les finances publiques ». Les petites et moyennes entreprises bénéficient d’une simplification des procédures par rapport au régime général proposé. Le Conseil d’État note la volonté des auteurs de veiller, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, à une certaine harmonisation du régime d’aides proposé en matière environnementale avec celui découlant du projet de loi n° 8314 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation. Le régime d’aides proposé s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les aides inférieures à 100 000 euros découlant du régime d’aides sous examen sont régies par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le Conseil d’État n’entend pas, dans le cadre de cet avis, procéder à l’examen du bien-fondé des différentes aides proposées, cette question devant être appréciée par le législateur. À plusieurs endroits du dispositif en projet, les auteurs font référence à des directives européennes. Or, la position de principe du Conseil d’État consiste à rappeler que la référence à une directive européenne est à proscrire et préconise de se référer à l’acte national de transposition. De manière générale, la préférence du Conseil d’État irait vers un renvoi aux dispositions nationales qui sont effectivement applicables. Il relève encore que la fiche financière annexée renseigne des prévisions de dépenses supplémentaires de l’ordre de soixante millions d’euros sur une période 2024-2028 par rapport aux prévisions de dépenses dans l’hypothèse de la continuation du régime d’aides en vigueur. Examen des articles Article 1er L’article sous revue définit l’objet et le champ d’application de la loi en projet. Le Conseil d’État note que les auteurs reprennent en partie des formulations utilisées dans le texte du projet de loi n° 8314 précité, les auteurs ayant cependant tenu compte des critiques et notamment des oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis afférent du 29 mars
  2. Ainsi, l’octroi des aides est de la compétence exclusive du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Il est en outre précisé qu’en matière de seuils maxima concurrents, c’est le seuil le plus bas qui est applicable. 2 Le Conseil d’État relève que contrairement à la loi précitée du 15 décembre 2017 et au projet de loi n° 8314 précité, la disposition sous examen prévoit qu’en principe aucune aide inférieure à 50 000 euros pour les petites et moyennes entreprises et inférieure à 100 000 euros pour les grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la loi en projet. D’après le commentaire des auteurs, la première catégorie d’aides exclue du champ d’application aurait vocation à être couverte par un futur régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises1 tandis que la seconde catégorie d’aides ne permettrait pas, vu la faible ampleur des projets, de compenser la charge administrative induite par ces demandes. La plupart des autres exclusions proviennent de la réglementation européenne et n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 2 L’article sous revue définit, en 55 points, différentes notions utilisées dans les dispositions du projet de loi. Le Conseil d’État relève que, contrairement à la législation en vigueur, le projet de loi sous rubrique exclut les personnes physiques du bénéfice du nouveau régime d’aides qui doit bénéficier aux seules entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notion définie au point 25° comme une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Si le Conseil d’État comprend les raisons pour lesquelles les auteurs ont retenu le principe de territorialité dans le cadre du renouvellement des aides environnementales, il en est autrement de l’exclusion des personnes physiques exerçant une activité économique du cercle des bénéficiaires d’aides. Tout en notant qu’une disposition similaire est prévue au projet de loi n° 8314 précité, le Conseil d’État note que cette distinction fondée sur la nature de la personnalité juridique d’une entreprise n’est motivée par les auteurs ni à l’exposé des motifs ni au commentaire des articles. Elle est par ailleurs en contradiction avec la définition de l’entreprise du point 23° qui la présente comme « toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique ». En l’absence d’une quelconque explication quant à la motivation de cette distinction, qui risque d’être contraire au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution, le Conseil d’État doit réserver sa position relative à la dispense du second vote constitutionnel. S’il est vrai comme l’affirment les auteurs que la plupart des définitions sont reprises de l’article 2 du règlement européen (UE) n° 651/2014 précité, quelques-unes sont d’origine nationale et ont, en partie, déjà été utilisées dans le cadre d’autres lois comme la loi du 7 juillet 2023 visant à mettre en place un régime d’aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun ou la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées 1 Projet de loi n° 8475 portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. 3 par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Le Conseil d’État relève enfin qu’au point 37°, les auteurs n’ont pas repris l’intégralité de la définition européenne de la protection de l’environnement en omettant de reprendre l’idée de la protection et de la restauration de la biodiversité et surtout de ne pas mentionner comme le fait le règlement européen (UE) n° 651/2014 précité que la protection de l’environnement au sens du régime d’aides couvre également « les actions qui renforcent la capacité d’adaptation et réduisent autant que possible la vulnérabilité à l’égard des effets climatiques. Le Conseil d’État suggère de reprendre intégralement la définition du point 101 de l’article 2 du règlement européen (UE) n° 651/2014 précité. Article 3 Le Conseil d’État constate que le libellé de l’article sous revue est calqué sur celui de l’article 3 du projet de loi n° 8314 précité. Or, contrairement à ce dernier, le paragraphe 3 de l’article sous examen prévoit que l’effet incitatif de l’aide ne s’apprécie que sur base de la demande d’aide de l’entreprise et non pas également sur base de la réponse de l’entreprise à l’appel à projets. Étant donné que les aides prévues aux articles 5 à 7 et 9 à 11 du projet de loi sous rubrique ne sont octroyées que dans le cadre d’une ou plusieurs procédures d’appel et/ou de mise en concurrence organisées par le ministre, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons de l’omission de la référence auxdites procédures. Article 4 Sans observation. Article 5 L’article sous revue traite des aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation. Au paragraphe 3, il est question de divers investissements en relation avec l’hydrogène. Les auteurs n’ont pas repris la possibilité ouverte par le règlement européen (UE) n° 651/2014 précité de subventionner également la production d’hydrogène. En ce qui concerne les investissements visés au point 3°, seul l’hydrogène remplissant les conditions énoncées dans le texte en projet peut être utilisé ou transporté tout au long de la durée de vie de l’investissement. Selon le texte proposé, l’entreprise doit s’engager à cet effet. Le Conseil d’État s’interroge sur la signification précise de la notion de « durée de vie ». Est-elle identique à celle de durée normale d’amortissement visée à l’article 25 ? Sinon, il faudrait envisager l’hypothèse d’une aliénation de l’actif et des conséquences juridiques d’une violation de l’engagement par le nouveau propriétaire. En principe, c’est l’entreprise ayant reçu l’aide qui perd son bénéfice et doit la rembourser si elle ne se conforme pas à ses engagements. Au regard des imprécisions relevées, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au texte du paragraphe 3, alinéa
  3. Comme pour la plupart des aides prévues au projet de loi sous rubrique, les auteurs introduisent dans le cadre de l’article 5 une condition essentielle 4 pour la recevabilité des demandes d’aides, à savoir que l’aide ne peut, en principe, être octroyée que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence au sens de l’article 2, point 38°, ou d’une procédure d’appel à projets organisée par le ministre en fonction de cahiers des charges établis pour chaque procédure. Selon le commentaire de l’article, cette exigence « permet au ministre de contrôler le budget dévolu aux aides octroyées sur le fondement de l’article 5 et le type de projet ». Il exclut, sauf le cas prévu au paragraphe 18, la soumission de demandes d’aides spontanées, contrairement à la législation en vigueur. Le Conseil d’État relève que le projet de loi n° 8314 précité ne prévoit la procédure d’appel à projets qu’à titre exceptionnel et ne vise pas l’hypothèse du recours à une mise en concurrence. Il se demande si la généralisation de telles procédures de sélection ne risque pas de conduire à une prolongation des délais dans la réalisation d’investissements environnementaux, raison d’être du régime d’aides proposé. Le paragraphe 16, alinéa 1er, précise que le critère de sélection des projets est celui de l’aide demandée par unité de protection de l’environnement à fournir. Le Conseil d’État se demande si les projets avec le meilleur rendement investissement/réduction par unité de protection de l’environnement à fournir sont ceux qui sont favorisés par le ministre ou si d’autres critères sont également pris en compte par ce dernier dans le cadre de la sélection visée. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur le bien-fondé et l’encadrement légal de la faculté que le paragraphe 16, alinéa 3, confère au ministre en ce qui concerne la sélection d’un nombre limité de projets alors que le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permettrait de financer l’ensemble des projets soumis. Il signale que le dispositif sous revue relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, et rappelle que, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y a partant lieu, sous peine d’opposition formelle, de préciser, au paragraphe 14 de l’article 5 en projet, le ou les critères qui déterminent les choix du ministre. La disposition sous examen prévoit encore une demande d’avis auprès d’une commission consultative prévue à l’article 17 du projet de loi. Le Conseil d’État reviendra sur ce point à l’endroit de l’examen dudit article. Article 6 L’article sous examen concerne la mise en place d’un régime d’aides en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers afin de les faire considérer comme véhicules à émission nulle. Le Conseil d’État signale que le paragraphe 1er, alinéa 2, ne répond pas aux exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité requises par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en vue de garantir la sécurité juridique
  4. En effet, le paragraphe 2, phrase liminaire, de l’article sous examen semble contredire directement le paragraphe 1er, alinéa 2, malgré 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00152 du 22 janvier 2021 (Mém. A - n° 72 du 28 janvier 2021). 5 l’explication fournie par les auteurs au commentaire des articles selon laquelle « [l]’acquisition d’un véhicule routier à émission nulle neuf ne recouvre pas uniquement l’achat, mais également la location de celui-ci, ce que clarifie le paragraphe 2 ». Le Conseil d’État doit, dès lors, s’opposer formellement, pour contrariété au principe de sécurité juridique, aux dispositions précitées. Le paragraphe 3 prévoit le plafonnement des coûts admissibles pour l’achat, la location ou la transformation d’un véhicule routier pour les différentes catégories, le nombre d’essieux ou la conception de véhicules routiers. Alors que l’intensité de l’aide peut s’élever à 100 pour cent des coûts admissibles, le Conseil d’État donne à considérer que la fixation d’un plafonnement très strict risque de se heurter au principe d’une intensité d’aide très élevée pour cette catégorie d’investissements. En ce qui concerne le paragraphe 5, alinéas 4 et 6, le Conseil d’État réitère son opposition formelle et renvoie, par analogie, à ses observations formulées à l’article 5, paragraphe 16, alinéas 1er et
  5. Articles 7 et 8 Aux articles 7, paragraphe 14, alinéas 1er et 3, et 8, paragraphe 10, alinéas 4 et 6, le Conseil d’État se doit de réitérer ses oppositions formelles relatives au pouvoir discrétionnaire du ministre dans une matière réservée à la loi, formulées à l’égard des articles 5, paragraphe 16, alinéas 1er et 3, et 6, paragraphe 5, alinéas 4 et
  6. Articles 9 à 16 Sans observation. Article 17 Le Conseil d’État note que la disposition en projet reste muette quant à la composition et l’organisation de la commission consultative. À cet égard, il tient à rappeler que si les auteurs entendent reléguer lesdits éléments à un règlement grand-ducal, il convient de compléter le dispositif de la loi en projet par un renvoi y relatif, sauf si ladite commission prend la forme d’un comité interministériel dont la création, la composition, l’organisation et le fonctionnement ne peuvent, en vertu de l’article 19 du règlement interne du Gouvernement du 27 novembre 2023, être réalisés qu’au moyen d’un arrêté du Gouvernement en conseil. Article 18 Le paragraphe 1er de l’article sous revue dispose que « [l]e ministre informe l’entreprise de la complétude de sa demande d’aide dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci ». Le Conseil d’État comprend que, selon le libellé précité, le ministre ne peut plus demander de documents après un délai de trois mois. Il recommande d’acter cette situation en complétant l’article 25, paragraphe 1er, nouveau, par une deuxième phrase ayant la teneur suivante : 6 « À défaut d’information par le ministre dans un délai de trois mois, la demande d’aide est réputée complète. » Le paragraphe 2 de l’article sous examen introduit une disposition particulière pour les demandes d’aides inférieures à 100 000 euros en application du principe que le silence de l’Administration vaut accord. Il s’agit d’un régime dérogatoire au droit commun qui considère l’absence de décision de l’Administration dans les délais légaux comme décision de refus susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Le Conseil d’État peut s’accommoder de ce changement de paradigme3 dans l’hypothèse sous examen dans la mesure où on se situe en matière de subventions qui ne requièrent pas, comme c’est souvent le cas en matière d’autorisations, la définition de conditions ou d’obligations spécifiques ad hoc, notamment en vue de protéger les droits de tiers. Le paragraphe 5, première phrase, de l’article 18, dispose encore que « [l]es délais visés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être prorogés de six mois en cas de besoin administratif ». À cet égard, le Conseil d’État demande de préciser la notion de « besoin administratif » en la conditionnant à la complexité du dossier de demande par exemple. À l’instar de l’article 11, paragraphe 6, de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, le Conseil d’État propose un encadrement plus précis en prévoyant une décision de prorogation motivée. Articles 19 à 24 Sans observation. Article 25 Au paragraphe 1er, point 3°, en ce qui concerne la notion de « durée normale d’amortissement », le Conseil d’État renvoie à ses interrogations relatives à la notion de « durée de vie » formulées à l’endroit de l’article 5, paragraphe
  7. Article 26 Sans observation. Article 27 L’article sous examen précise que les aides prévues par la loi en projet sont octroyées et versées dans les limites des crédits budgétaires. Le Conseil d’État constate que cette formulation diffère de celle proposée dans d’autres régimes de subvention aux entreprises qui visent seulement l’octroi des aides, et non encore leur versement. Le Conseil d’État exprime sa préférence pour la formule utilisée au projet de loi n° 8462 instituant un régime d’aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette. Article 28 Le Conseil d’État signale que le paragraphe 2 est superfétatoire. 3 Avis du Conseil d’État n° 40.344 du 21 mars 1995 sur la proposition de loi ayant pour objet le silence de l’Administration. 7 Article 29 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Les formulations « une ou plusieurs » et « d’une ou de plusieurs » sont à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières, voire des alinéas, dans les énumérations. Il est recommandé d’écrire systématiquement « sources d’énergies renouvelables ». Lorsqu’il est renvoyé à un chiffre romain minuscule suivi d’une parenthèse fermante faisant partie d’une subdivision i), ii), iii), ..., il y a lieu d’utiliser le terme « sous » avant le chiffre référé, et non le terme « point ». Il y a lieu d’écrire « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable et le terme « d’ » devant le terme « euros » est à supprimer. Partant, à titre d’exemple, à l’article 2, point 31°, il convient de remplacer le chiffre « 250 » par les termes « deux-cent-cinquante », les termes « 50 millions euros » par « 50 000 000 euros » et les termes « 43 millions euros » par « 43 000 000 euros ». Article 1er Au paragraphe 2, alinéa 2, et pour des raisons de meilleure lisibilité, il convient d’insérer une virgule après l’intitulé de la loi en question. Par ailleurs, et s’agissant de la première occurrence de la citation du règlement européen en question, il est recommandé d’avoir recours à l’intitulé complet de cet acte. 8 Article 2 Le Conseil d’État signale qu’il faut éviter l’insertion de phrases entières dans les définitions. Au point 7°, le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Par ailleurs, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent de l’indicatif et non au futur. Par analogie, cette deuxième observation vaut également pour l’article 19, paragraphe
  8. Au point 9°, il convient d’insérer une virgule après les termes « point 40) ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er. Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ». Au point 19°, il convient de renvoyer correctement au « point 47° », avec un exposant « ° » après le chiffre « 47 », et non pas au « point 46 ». Au point 24°, lettre a), troisième phrase, il est suggéré de remplacer les termes « Aux fins de la présente disposition, » par les termes « Pour l’application de la présente disposition, ». Cette observation vaut également pour la lettre b), deuxième phrase. Au point 24°, lettre e), sous i), il est signalé que les barres obliques sont à éviter dans les textes normatifs. Par ailleurs, aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Au point 24°, lettre e), sous ii), l’acronyme « EBITDA » est à rédiger en toutes lettres. Au point 26°, les termes « si elle avait été » sont à remplacer par les termes « si elle était ». Au point 28°, il convient d’écrire « règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, tel que modifié ». Au point 29°, lettre a), sous i), il y a lieu de remplacer les guillemets utilisés en langue anglaise (" ") entourant le terme « distribution » par des guillemets utilisés en langue française (« »). Au point 29°, lettre a), sous iii), le terme « le » avant celui de « composants » est à remplacer par le terme « les ». Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) ». Au point 29°, lettre d), alinéa 2, il y a lieu d’insérer une virgule après le terme « tiers ». 9 Au point 29°, à l’alinéa après la lettre g), première phrase, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Cette observation vaut également pour le point 55°. Au point 32°, lettre b), il convient d’écrire « directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ». Au point 39°, il est recommandé d’ajouter le terme « sur » avant les termes « le respect des conditions d’éligibilité à l’aide ». Au point 44°, alinéa 1er, il convient d’écrire « directive (UE) 2023/1791/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ». Cette observation vaut également pour l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er. Au point 44°, alinéa 2, première phrase, il y a lieu d’écrire correctement « système de chauffage ou de refroidissement urbains ». Au point 52°, le terme « matière » est à rédiger au pluriel. Article 4 Le Conseil d’État suggère de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art.
  9. Aides de minimis Les aides inférieures à 100 000 euros, ci-après « aides de minimis », sont régies par le règlement (UE) 2023/2831 chaque fois que leur octroi satisfait aux conditions et ne conduit pas au dépassement du seuil qui y est prévu. » Article 5 Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, il convient d’écrire « directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et dans la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ». Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, première phrase, les termes « l’article 2, point 29°, dernière phrase, » sont à remplacer par ceux de « l’article 2, point 29°, alinéa 2, deuxième phrase, ». Cette observation vaut également pour les paragraphes 4, alinéa 2, et 9, alinéa 2, première phrase. Au paragraphe 7, il convient d’écrire correctement « normes de l’Union européennes ». Cette observation vaut également pour l’article 10, paragraphes 8, alinéa 2, première phrase, et 10, deuxième phrase. 10 Au paragraphe 12, il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres. Cette observation vaut également pour l’article 8, paragraphe 9, alinéa 1er, points 1° et 2°, et l’article 9, paragraphe 7, première phrase. Article 6 Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, il y a lieu d’écrire « véhicules routiers à émission nulle ». Au paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, il est signalé que les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule. Partant, il convient d’écrire « ministre ayant les Transports dans ses attributions ». Article 7 Au paragraphe 2, point 2°, il convient d’écrire les unités de mesure en toutes lettres, pour écrire « mégawattheures ». Au paragraphe 11, alinéa 2, deuxième phrase, point 4°, première phrase, il y a lieu d’écrire correctement « quant aux types de projets ». Cette observation vaut également pour l’article 8, paragraphe 10, alinéa 2, deuxième phrase, point 4°, première phrase, et l’article 11, paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, point 4°, première phrase. Au paragraphe 11, alinéa 2, deuxième phrase, un point 6° faisant défaut, il y a lieu de renuméroter le point 7° en point 6°. Au paragraphe 16, les termes « paragraphes 10 à 16 » sont à remplacer par ceux de « paragraphes 10 à 15 ». Article 8 Au paragraphe 3, première phrase, il y a lieu d’écrire « directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ». Cette observation vaut également pour l’article 9, paragraphe 4, alinéa 1er. Au paragraphe 6, il est recommandé d’écrire « l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 ». Cette observation vaut également pour l’article 9, paragraphes 5, deuxième phrase, et 6, point 2°, deuxième phrase. Au paragraphe 9, alinéa 1er, point 1°, il est recommandé d’écrire « l’annexe VII de la directive ». Cette observation vaut également pour l’article 9, paragraphe 4, alinéa 1er. Par ailleurs, il convient d’écrire « directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) », ceci à l’instar de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°. Au paragraphe 11, alinéa 2, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « les entreprises requérantes » et après les termes « cahier des charges ». 11 Au paragraphe 13, alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « projets dans lequel » sont à remplacer par ceux de « projets dans lesquels ». Article 9 Au paragraphe 4, alinéa 2, deuxième phrase, il y a lieu de remplacer les termes « l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE » par ceux de « l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2008/98/CE ». Article 10 Au paragraphe 2, point 2°, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il convient d’écrire « directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 8, alinéa 1er, point 2°. Au paragraphe 8, alinéa 2, première phrase, il convient de renvoyer à l’« alinéa 1er » et non pas au « premier alinéa ». Article 12 Au paragraphe 1er, le terme « liées » est à accorder au genre masculin pluriel. Article 13 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, le point 13° est à terminer par un point-virgule. Au paragraphe 2, point 1°, lettre a), il y a lieu d’écrire correctement « scénario ». Au paragraphe 2, point 2°, la lettre b) est à terminer par un pointvirgule. Au paragraphe 2, point 4°, lettre c), il convient d’écrire « aux paragraphes 2, 3 et 5 ». Au paragraphe 2, point 4°, lettre d), phrase liminaire, la virgule in fine est à remplacer par un deux-points. Au paragraphe 2, point 5°, lettre b), il est suggéré d’insérer une virgule avant le terme « accompagnée ». Cette observation vaut également pour les lettres d) à f). Au paragraphe 2, point 5°, lettre c), il est recommandé d’écrire « en cas de modernisation ou d’extension » et « de la modernisation ou de l’extension ». 12 Article 19 Au paragraphe 4, il convient d’écrire le terme « Chapitre » avec une lettre initiale « c » minuscule. Cette observation vaut également pour l’article
  10. Article 20 Au paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les termes « alinéas 3 à 5 » sont à remplacer par ceux de « alinéas 3 et 4 ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, première phrase. Au paragraphe 2, alinéa 4, point 2 , le terme « afférents » est à accorder au genre féminin pluriel. Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, alinéa 2, point 1°. Au paragraphe 2, alinéa 4, point 3°, première phrase, il y a lieu d’écrire « à moins qu’il ne s’agisse ». Cette observation vaut également pour l’article 25, paragraphe 1er, point 3°. Article 21 À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter le terme « à » après les termes « peut accéder ». Au point 1°, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour les points 2° et 3°. Au point 2°, il y a lieu de se référer à l’intitulé de citation de l’acte visé. Au point 4°, le terme « gérés » est à accorder au singulier. Article 23 À l’instar de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, il est recommandé de remplacer les termes « le site de transparence de la Commission européenne » par ceux de « la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne ». Article 26 Il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « de la présente loi ». Chapitre 5 (4 selon le Conseil d’État) Un chapitre 4 faisant défaut au projet de loi sous revue, le chapitre sous revue est à renuméroter en chapitre
  11. 13 Article 28 Le paragraphe 2 contenant une disposition transitoire est à faire figurer sous l’article
  12. En procédant ainsi, il y a lieu de faire abstraction du numéro de paragraphe «

(1)». Article 29 Conformément à l’observation formulée à l’article 28, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 29. Dispositions transitoires «
(1)Les engagements contractés par l’État et les entreprises […].
(2)Les demandes soumises avant l’entrée en vigueur de la présente loi […]. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 14

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