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M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/03/10/2025 25-172 N° dossier parl. : 8386 Amendements parlementaires au projet de l

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/03/10/2025 25-172 N° dossier parl. : 8386 Amendements parlementaires au projet de loi n°8386 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 1er août 2025, Monsieur le Ministre de l’Économie a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet d’amendements parlementaires du projet de loi repris sous rubrique. Les amendements parlementaires sous avis visent à adapter certains articles du projet de loi n°8386 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. Malgré ces amendements, la Chambre des Métiers souhaite attirer l’attention des auteurs sur plusieurs des remarques formulées dans son avis n°24-0651 qui n'ont pas encore été prises en compte. En premier lieu, l’article 2 qui concerne les définitions, serait à compléter par une définition précise de la notion d’« appels à projets nonconcurrentiels ». Par ailleurs, au regard du fait qu’il est prévu qu’une entreprise requérante devra fournir des descriptions techniques et des descriptions de l’impact de son projet, il est probable que certaines PME aient besoin de recourir à un expert en la matière. Ainsi, la Chambre des Métiers insiste à rendre éligibles les dépenses d’expertises précitées au régime d’aide relatif aux études et aux services de conseil. Au-delà de ces propositions d’adaptation du texte du projet de loi, la Chambre des Métiers invite le ministère ayant l’économie dans ses attributions d’assurer que les entreprises requérantes soient informées du fait que leurs demandes sont traitées, le cas échéant, dans le cadre du régime des aides de minimis. Ceci confortera les entreprises dans le suivi des aides de minimis qu’elles reçoivent afin de ne pas dépasser le plafond des 300 000 euros sur 3 ans. Dans cet ordre d’idée, la Chambre des Métiers propose la mise en place d’un « registre d’aides de minimis »

  1. En effet, la création d’un 1 Document parlementaire 8386/03, avis de la Chambre des Métiers du 25.02.2025 2 Règlement (UE) 2023/2832 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ tel registre, contenant les dates et les montants des aides de minimis perçues par les entreprises, représenterait une vraie simplification administrative en permettant aux entreprises de ne plus devoir faire le suivi et fournir eux-mêmes les informations relatives aux aides de minimis demandées et accordées. En outre, l’absence de définition plus détaillée des coûts directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement, tel qu’exigé par les normes actuelles, demande qu’un « guide du requérant » présentant plusieurs exemples d’investissements soit publié par le ministère. Par la suite, la Chambre des Métiers se contente de ne commenter que les amendements qui touchent à l’Artisanat. Ad. amendement 1er visant l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er La Chambre des Métiers se félicite que cet amendement prend en compte un argument avancé par elle dans son avis n°24-065 pré mentionné3 du 25 février 2025, soulignant au sujet de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle qu'il serait difficile pour une petite ou moyenne entreprise d'atteindre le seuil minimal de 50 000 euros et 100 000 euros pour une grande entreprise et qu’il faudrait prévoir une exception. C’est ainsi que l’amendement sous avis précise à juste titre que les montants minima ne s’appliquent pas « […] aux aides en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et la transformation de véhicules routiers prévues à l’article 6, paragraphe 6 […] ». La Chambre des Métiers se réjouit que son commentaire soit pris en considération à travers cet amendement et que l’aide pour l’acquisition d’un véhicule à émission nulle soit ainsi élargie à tout type de camionnettes (véhicules du type N1). En effet, en ne pas exigeant un seuil minimal d’aide pour l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle, même des camionnettes à émission nulle, dont la différence du prix de vente entre cette camionnette et une camionnette à moteur combustible serait minime, deviennent ainsi éligibles à une « aide à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers ». Ad. amendement 2 visant l’article 2, point 25° Le deuxième amendement tient compte d’une opposition formelle du Conseil d’État, qui soulève dans son avis du 25 février 2025 que le point 25° de l’article 2 du projet de loi initial est en contradiction avec le point 23° du même article. En effet, le point 23° définit une entreprise comme « toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique » et le point 25° indique qu’une entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg serait une « entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ». 3 Document parlementaire 8386/03, avis de la Chambre des Métiers du 25.02.2025 CdM/PM/nf/Avis 25-172 Amendements Protection-environnement.docx/03.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ De plus, le Conseil d’Etat relève que cette exclusion des sociétés de personnes pourrait également être contraire au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi
  2. C’est ainsi que les termes « qui a le statut de personne morale » sont supprimés du point 25° clarifiant ainsi que le régime d’aides est éligible aux personnes physiques exerçant une activité économique. La Chambre des Métiers salue cette ouverte car elle permet aux artisans qui sont des entreprises individuelles d'avoir accès à ces aides financières. Ad. amendement 6 visant l’article 2, point 53° Le sixième amendement ajoute à la définition de l’article 2, point 53° « véhicule routier » les précisions « M2 » et « M3 » ainsi que le transport « de passagers ». C’est ainsi que la notion de « véhicule routier » est élargie aux véhicules de transport en commun qui excèdent huit places assises hors conducteur. La Chambre des Métiers salue cet amendement en ce que le régime d’aides devient accessible aussi dans le cadre de l’acquisition de certains véhicules du type minibus. Ad. amendement 7 visant l’article 2, point 54°, lettre b) La Chambre des Métiers prend note qu’à l’instar de l’amendement 6, les termes « M2 » et « M3 » sont également ajoutés au point 54°, lettre b), lettre qui définit les véhicules utilitaires lourds. Ad. amendement 8 visant l’article 3, paragraphe 2 Le huitième amendement prend en compte une remarque du Conseil d’État qui se demandait si l’effet incitatif ne s’applique pas aux procédures d’appel à projets et de mise en concurrence. Afin de remédier à cette omission du projet de loi, le paragraphe 2 de l’article 3 est modifié à travers l’amendement sous avis comme suit : « L’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide de l’entreprise, de la réponse à l’appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence. » La Chambre des Métiers salue cet ajout qui rend ainsi plus clair le champ d’application de l’effet incitatif. Ad. amendements 9 (visant l’article 5, paragraphe 16), 12 (visant l’article 6, paragraphe 5, alinéas 4 à 6), 13 (visant l’article 7, paragraphe 14) et 15 (visant l’article 8, paragraphe 10, alinéa 4 à 6) La Chambre des Métiers commente simultanément les amendements 9, 12, 13 et 15, car les adaptations apportées par ces amendements traitent les différentes procédures de mise en concurrence. Le Conseil d’État s’oppose formellement à la façon selon laquelle des projets soumis à une mise en concurrence sont retenus faute de cadrage légal suffisant. Cette opposition s’applique simultanément au classement des projets de la procédure de mise en concurrence: • pour les unités de protection de l’environnement (amendement 9), • pour le nombre de véhicules routiers à émission nulle (amendement 12), • pour les unités d’énergie économisée (amendement 13) et 4 Article 15, paragraphe 1er de la Constitution CdM/PM/nf/Avis 25-172 Amendements Protection-environnement.docx/03.10.2025 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ • pour les unités de puissance installée dans le cadre de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou de cogénération à haut rendement (amendement 15). Au lieu d’être simplement sélectionnés en fonction de l’aide demandé, les amendements sous avis ajoutent la précision que les projets sont classés par ordre croissant des montants d’aide demandés et cela rapportés à une unité précise afin de pouvoir comparer des projets de tailles différentes. En effet, selon le type de projet, le montant de l’aide sera divisé par l’unité de protection de l’environnement, par l’énergie économisée, par la puissance installée, ou par le nombre de véhicules routiers achetés. Les auteurs précisent que les montants retenus aux fins de l’établissement du classement des projets éligibles sont calculés au prorata des unités de protection de l’environnement, d’énergie économisée, de puissance installée ou du nombre de véhicules achetés. En d’autres termes, les projets sont classés selon un ratio qualitéprix. En plus de ce classement, les amendements ajoutent un nouvel alinéa qui régit la manière dont les projets sont sélectionnés selon deux cas de figure ; d’une part, lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence n’est pas suffisant pour financer tous les projets, et d’autre part, lorsque le budget est suffisant. Lorsque le budget ne suffit pas pour financer tous les projets soumis, alors les projets sont sélectionnés en fonction du classement établi décrit ci-avant et cela jusqu’à épuisement du budget. Dans ce cas, le ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. Lorsque le budget est suffisant pour financer tous les projets soumis et qu’il y a plus de dix projets éligibles soumis, alors un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Pour un nombre égal ou inférieur à dix, au moins un projet ne serait alors pas sélectionné. D’un point de vue pratique, la Chambre des Métiers salue que ces précisions soient ajoutées aux différents articles qui traitent la procédure de la mise en concurrence offrant ainsi davantage de sécurité juridique sur la question de savoir selon quelle façon un projet éligible est sélectionné ou écarté. Cependant, elle se doit de noter que des projets éligibles, qui sont per se bénéfiques pour l’environnement, devraient être écartés dans le cas où le budget est suffisant et que 100 % des projets pourraient être financés. Cette méthode pourrait avoir des effets indésirables. Supposons, par l’exemple que seulement 2 projets répondent à une mise en concurrence, un projet de faible envergure et un projet important. Dans ce cas, si le projet de faible envergure présente un meilleur ratio qualitéprix, alors le projet important devrait être écarté en vertu de la règle qu’à budget suffisant au moins un projet n'est pas sélectionné, même s’il aurait eu un impact plus important sur la protection de l’environnement. Ad. amendement 10 visant l’article 6, paragraphe 1er La Chambre des Métiers se félicite que le dixième amendement reprend une de ses propositions formulées dans son avis n°24-065, pré mentionné. Elle avait émis des réserves quant au fait que pour pouvoir demander une aide à l'achat d'un véhicule zéro émission, l'entreprise requérante devait être inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au plus tard six mois après la première mise en service. Ce délai de CdM/PM/nf/Avis 25-172 Amendements Protection-environnement.docx/03.10.2025 page 5 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ six mois a été jugé trop court pour les véhicules de démonstration des concessionnaires automobiles. La Chambre des Métiers salue que l’amendement sous avis augmente ce délai de l’inscription au certificat d’immatriculation à 12 mois après la première mise en circulation afin de prendre en compte la réalité du terrain. L’amendement précise que le délai de 12 mois s’applique uniquement aux véhicules neufs des catégories N1 à N
  3. Pour toutes les transformations de véhicules en véhicules à émission nulle (y inclus les catégories M2 et M3), le délai de 6 mois entre la première mise en circulation et l’inscription au certificat d’immatriculation reste d’application. * * * A l’exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation supplémentaire à formuler relativement aux amendements parlementaires lui soumis pour avis. Luxembourg, le 3 octobre 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/PM/nf/Avis 25-172 Amendements Protection-environnement.docx/03.10.2025 Tom OBERWEIS Président

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