1..L~ Chambre irmi IIIIU des Députés ■---■ IEBI lUJ LiKkJ GRAND-DUCH~ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8386 PROJET DE LOI ayant pour objet le renouvellement du régime l’environnement l'environnement et du climat et modifiant :: d’aides d'aides à la protection de 1° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un d'un régime d’aide l'investissement à finalité régionale ; d'aide à l’investissement 2° la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides d'aides dans le contexte du système d’échange d'échange de quotas d’émission d'émission de gaz à effet de serre pour pour la période 2021-2030 * er 1er - Dispositions générales Chapitre 1 er Art. 1 . Objet et champ d’application 1er. d'application
(1)Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de la protection de l’environnement l'environnement et du climat prévues par la présente loi à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui réalisent un projet sur ce dernier.
(2)Aucune aide inférieure à 50 000 euros s’agissant s'agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s'agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la s'applique pas aux aides en faveur de l’acquisition l'acquisition de présente loi. Cette exclusion ne s’applique véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers prévues à l’article l'article 6, paragraphe 6, et aux aides aux études environnementales prévues à l’article l'article 12. er De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article l'article 80, paragraphe 11er,, lettres c) et d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, l'État, et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines l'article intérieur en application des articles 107 107 et 108 108 catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur du traité, tel que modifié, ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi, le seuil le plus bas étant applicable.
(3)La présente loi ne s'applique pas aux aides suivantes : 1° les aides aux entreprises qui n’exploitent n'exploitent pas elles-mêmes l’actif l'actif faisant l’objet l'objet de 1° l'aide;; l'aide l'objet de l'aide, 2° les aides aux entreprises qui ne sont pas propriétaires de l'actif faisant l’objet l'exception de celles prévues aux articles 5, 6 et 7 ; à l’exception 3° les aides aux entreprises en difficulté ;; d'une injonction de récupération non exécutée 4° les aides aux entreprises faisant l'objet d’une émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur;; intérieur 1 5° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié ;; 6° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants ::
- a)lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;;
- b)lorsque l’aide l'aide est conditionnée au fait d’être d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 7° les aides octroyées en faveur de la production d’énergie d'énergie nucléaire nucléaire;; 8° les aides en faveur d’activités d'activités liées à l’exportation l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un d'un réseau de distribution ou d’autres d'autres dépenses courantes liées à l’activité l'activité d’exportation d'exportation ; 9° les aides subordonnées à l’utilisation l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Pour l’application l'application de la présente loi, on entend par : 1° «« autres produits, matières ou substances » : les matières, produits et substances 1° autres que des déchets, y compris les sous-produits visés à l’article l'article 6 de la loi modifiée du 21 21 mars 2012 relative aux déchets, les résidus de l’agriculture l'agriculture et de la sylviculture, ruissellement, les minéraux, les les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux de ruissellement, nutriments, les gaz résiduels provenant des processus de production, et les produits, les pièces détachées et les matières résiduels ; 2° faveùr d’un d'un projet versé en tranches et dont les « avance récupérable » : un prêt en faveur conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet ; biomasse'» 3° «« biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine d'origine biologique provenant de l’agriculture, l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets l’aquaculture, d'origine biologique ; industriels et municipaux d’origine 4 ° «« biogaz » :: les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ; 4° 5° « captage et stockage du carbone » ou « CSC » : un ensemble de techniques qui CO2 émis par les installations industrielles, y compris les permettent de capturer le CO2 émissions inhérentes aux procédés de production, ou de le capturer directement à l'injecter dans l'air ambiant, de le transporter vers un site de stockage et de l’injecter partir de l’air ' 2 des formations géologiques souterraines appropriées en vue d'un stockage permanent;; permanent 6° « captage et utilisation du carbone » ou « CUC » : un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 C02 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés, ou de le capturer directement de l'air ambiant, et de le transporter vers un site de consommation ou d’utilisation d'utilisation de CO2 C02 aux fins de l’usage C02; l'usage complet de ce CO2; 7° « chaleur résiduelle » ou « chaleur fatale » : la chaleur inévitablement produite en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d’électricité, d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, tertiaire, et qui, faute d’accès d'accès à un système de chauffage urbain, n’est n'est pas utilisée et se dissipe dans l'atmosphère ou dans l’eau, l'eau, lorsqu’un lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu’il lorsqu'il n’est n'est pas possible de recourir à la cogénération ; 8° « cogénération » ou « production combinée de chaleur et d’électricité d'électricité » ou « PCCE » : la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie d'énergie thermique et électrique ou mécanique mécanique;; 9° « cogénération à haut rendement » : la cogénération correspondant à la définition figurant à l'article 2, point 40), de la directive (UE) 2023/1791 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (refonte);; 10°« 10° « combustibles ou carburants issus de la biomasse » : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ; 11°« 11 ° « commercialisation commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 12° « concept énergétique global » :: un concept dont l'approvisionnement énergétique est 12°« l'impact sur l’environnement l'environnement par le recours conçu de manière à limiter au maximum l’impact aux énergies renouvelables et à assurer la plus grande indépendance énergétique l'approvisionnement en chaleur, chaleur, en froid, froid, en eau chaude possible en ce qui concerne l’approvisionnement l'approvisionnement du système énergétique sanitaire et en électricité nécessaire à l’approvisionnement global;; global 13° « date d'octroi de l’aide l'aide » :: la date à laquelle le droit de recevoir l'aide est conféré au 13°« bénéficiaire en vertu de la présente loi ; 14° « début des travaux» travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement l'investissement irréversible, selon l’événement l'événement qui se L'achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention l'obtention produit en premier. L’achat d'autorisations et la réalisation d’études d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme d’autorisations le début des travaux ; 15° « déchets » : les déchets au sens de l’article l'article 4, point 6°, de la loi modifiée du 21 21 mars 15°« déchets;; 2012 relative aux déchets 16° «déficit « déficit de financement»: financement » : le surcoût net calculé comme la différence entre les 16° d'investissement et de fonctionnement, fonctionnement, recettes et les coûts économiques, y compris d’investissement l'aide et ceux du projet d’investissement d'investissement de rechange que du projet bénéficiant de l’aide l'entreprise réaliserait en l’absence l'absence d’aide. d'aide. Pour le scénario factuel et un scénario l’entreprise recettes, du coût moyen pondéré contrefactuel crédible, tous les principaux coûts et recettes, 3 estimé du capital, capital, ci-après « CMPC », des bénéficiaires afin d’actualiser d'actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette, ci-après « VAN », pour les scénarios factuel et contrefactuel, contrefactuel, sur la durée de vie du projet sont quantifiés. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence;; référence 17°« 17° « économies d'énergie » :: la quantité d’énergie d'énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une d'une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur l'efficacité la consommation d’énergie d'énergie faisant l’objet l'objet d’une d'une normalisation ; 18°« 18° « efficacité énergétique » :: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie l'énergie que l'on obtient et l’énergie l'énergie consacrée à cet effet ; 19° renouvelable » : l’électricité l'électricité produite à partir de sources d'énergies 19° « électricité renouvelable»: 4 7° ; renouvelables au sens du point 47° 20° « élimination » : l'élimination au sens de l’article l'article 4, point 21°, 21 °, de la loi modifiée du 21 21 mars 2012 relative aux déchets déchets;; 21° 21 ° « énergie primaire » : une énergie provenant de sources d’énergies d'énergies renouvelables ou non renouvelables qui n’a n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation ; 22° «énergie « énergie produite à partir de sources d’énergies d'énergies renouvelables» renouvelables » ou «énergie « énergie renouvelable » : l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergies d'énergies renouvelables ainsi que la part, en termes calorifiques, calorifiques, d’énergie d'énergie d'énergies renouvelables dans les installations hybrides produite à partir de sources d’énergies utilisant également des sources d’énergies d'énergies classiques, ce qui inclut l’électricité l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage connectés « derrière le compteur», compteur », soit ceux installés conjointement ou comme un complément de l'installation renouvelable, mais exclut l’électricité l'électricité produite à partir de ces systèmes l’installation systèmes;; 23° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence l'existence de participations de l'une des personnes morales dans l’autre l'autre ou d’autres d'autres liens fonctionnels, contrôle de l’une fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l'intermédiaire d'une ou de c'est cette entité économique plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est unique qui se qualifie d'entreprise au sens de la présente loi ; difficulté» 24° « entreprise en difficulté » :: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:: suivantes s'agit d’une d'une société à responsabilité limitée autre qu’une qu'une petite et moyenne
- a)s'il s’agit entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. l'application de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité Pour l’application limitée»» notamment les types d’entreprises d'entreprises mentionnés à l’annexe l'annexe I de la directive limitée 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement certaines formes d’entreprises, européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du le« Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d'émission ; s'il s’agit s'agit d’une d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée
- b)s’il pour les dettes de la société autre qu'une petite et moyenne entreprise en existence 4 depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Pour l’application l'application de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe l'annexe II Il de la directive 2013/34/UE précitée précitée;;
- c)lorsque l'entreprise fait l'objet d’une d'une procédure collective d’insolvabilité d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
- d)lorsque l'entreprise a bénéficié d’une d'une aide au sauvetage et n’a n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
- e)dans le cas d'une entreprise autre qu'une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents :
- i)le ratio emprunts sur capitaux propres de l’entreprise l'entreprise est supérieur à 7,5 ;
- ii)le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, l'EBITDA, est inférieur à 1,0 ; 25° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une entreprise disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 2011 réglementant l’accès l'accès aux professions d’artisan, d'artisan, de commerçant, d’industriel d'industriel ainsi qu’à qu'à certaines professions libérales ; 26° « équivalent-subvention brut brut»» :: le montant auquel s'élèverait l’aide l'aide si elle était fournie au bénéficiaire sous la forme d’une d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ; 27° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 651/2014;; l'hydrogène produit à partir d’énergies d'énergies renouvelables 28° « hydrogène renouvelable » : l’hydrogène suivant les critères et règles définis au règlement délégué (UE) 2023/1185 de la 2018/2001 du Parlement Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la 1 d'évaluation des réductions réduction s des émissions de gaz à effet de serre réalisées méthode d’évaluation grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé et au règlement d’origine délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l'Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants d'origine non biologique, tel que modifié ; renouvelables d’origine 29° « infrastructure énergétique » :: tout équipement matériel ou toute installation situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg relevant des catégories suivantes : l'électricité ::
- a)en ce qui concerne l’électricité
- i)« transport » désignant le transport les systèmes de transport et de distribution, « d'électricité terrestre et en mer sur le réseau à très haute tension et à haute d’électricité tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture, tandis que « distribution » d'électricité terrestre et en mer sur des réseaux de désigne le transport d’électricité distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des fourniture;; clients, mais ne comprend pas la fourniture
- ii)les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés sous i), notamment sûreté et l’efficacité 5 pour toutes les les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour tensions et les sous-stations ; iii) er les composants pleinement intégrés au réseau au sens de l'article 11er, , point er 10octfes, l'organisation du marché 10octies, de la loi modifiée du 11er août 2007 relative à l’organisation l'électricité ; de l’électricité
- iv)les réseaux électriques intelligents, c’est-à-dire c'est-à-dire les systèmes et composantes intégrant les technologies de l’information l'information et des communications, communications, au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité d'électricité plus sûr, plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une qu'une plus grande capacité d’intégration d'intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation, consommation, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché ;
- b)en ce qui concerne le biogaz, y compris le biométhane, ou le gaz renouvelable d’origine d'origine non biologique biologique::
- i)les canalisations de transport et de distribution de biogaz, y compris le biométhane, qui font partie d’un d'un réseau, à l’exclusion l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel ;
- ii)les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés sous
- i); iii) les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz liquéfié ou du gaz comprimé ;
- iv)les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression ;
- v)les réseaux gaziers intelligents, c'est-à-dire les équipements ou installations l'intégration des gaz renouvelables et à suivants visant à permettre et à faciliter l’intégration d'origine non faibles émissions de carbone, y compris l'hydrogène ou les gaz d’origine réseau: les systèmes et composantes numériques intégrant biologique, dans le réseau: communications, les systèmes de les technologies de l'information et des communications, contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, le comptage, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation de gaz au sein d'un réseau gazier. En outre, les réseaux intelligents peuvent également inclure d’un l'inversion de flux, de la distribution au transport, des équipements permettant l’inversion transport, ainsi que les mises à niveau nécessaires correspondantes du réseau existant ; l'hydrogène :
- c)en ce qui concerne l’hydrogène
- i)l'hydrogène, ainsi que les les canalisations de transport à haute pression de l’hydrogène, canalisations destinées à la distribution locale d'hydrogène, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire ;
- ii)les installations de stockage, c'est-à-dire les installations utilisées pour le d'hydrogène de haute pureté, y compris la partie d’un d'un terminal stockage d’hydrogène l'exclusion de la partie utilisée d'hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion d’hydrogène pour les opérations de production, et y compris les installations réservées d'hydrogène dans l’exercice l'exercice de leurs exclusivement aux exploitants de réseaux d’hydrogène fonctions. fonctions. Les installations de stockage de l'hydrogène incluent les installations d'hydrogène à haute souterraines de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène pression visées sous i)i);; 6 iii) les installations d'appel, de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène l'hydrogène ou de l’hydrogène l'hydrogène incorporé dans d'autres substances chimiques dans le but d’injecter d'injecter l'hydrogène soit dans le réseau de gaz, soit dans un réseau de transport réservé ;
- iv)les terminaux, c’est-à-dire c'est-à-dire les installations utilisées pour la transformation d’hydrogène d'hydrogène liquide en hydrogène gazeux aux fins de son injection dans le réseau d’hydrogène. d'hydrogène. Les terminaux incluent des équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection l'injection ultérieure dans le réseau d'hydrogène, mais excluent toute partie du terminal d'hydrogène utilisé pour le stockage ; d’hydrogène
- v)les interconnexions, c'est-à-dire un réseau d'hydrogène ou une partie de celuici qui traverse ou longe une frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et membre;; un autre État membre
- vi)les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système d'hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression. compression. Tous les actifs énumérés sous
- i)à
- vi)peuvent être des actifs nouvellement construits ou des actifs convertis à partir du réseau de gaz naturel pour être consacrés à l’hydrogène. l'hydrogène. Les actifs énumérés sous
- i)à
- vi)qui sont soumis aux règles en matière d'accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques ;
- d)en ce qui concerne le dioxyde de carbone :
- i)les canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c'est-à-dire les installations industrielles, y compris les centrales électriques, qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d'autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l'article 3, point 1, de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou aux fins de l'utilisation du dioxyde de carbone comme matière première ou pour accroître les rendements des processus biologiques ;
- ii)les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde d'une part, des de carbone en vue de son transport, transport, à l'exception, d’une infrastructures situées au sein d'une formation formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l'article 3, point 1, de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du l’article d'autre part, des installations de surface et d'injection dioxyde de carbone et, d’autre associées;; associées iii) les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle. Cela peut inclure du matériel mobile carbone, à condition que ce destiné au transport et au stockage du dioxyde de carbone, matériel mobile réponde à la définition d'un véhicule à émission nulle. d'accès de Les actifs énumérés sous i),
- ii)et iii), qui sont soumis aux règles en matière d’accès tiers, sont considérés comme des infrastructures énergétiques ; d'énergie thermique
- e)les infrastructures utilisées pour le transport ou la distribution d’énergie d'eau chaude ou de liquides réfrigérés provenant de sous forme de vapeur, d’eau l'utilisation d’énergie d'énergie producteurs ou consommateurs multiples, reposant sur l’utilisation d'applications industrielles ; renouvelable ou de chaleur résiduelle provenant d’applications 7
- f)les projets d'intérêt commun tels que définis à l’article l'article 2, point 4), 4 ), du règlement (UE) n°347/2013 n°34 7/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009, tel que modifié, et les projets d’intérêt d'intérêt commun visés à l’article l'article 171 du Traité sur le fonctionnement de l’Union l'Union européenne européenne;;
- g)d'autres catégories d’infrastructures d'infrastructures qui permettent la connexion physique ou sans fil des producteurs et des consommateurs d’énergie d'énergie renouvelable ou, sans carbone à partir de plusieurs points d'accès et de sortie et qui sont accessibles aux tiers n’appartenant n'appartenant pas aux entreprises propriétaires ou gestionnaires des infrastructures. Les actifs énumérés aux lettres
- a)à
- g)qui sont construits pour pour un consommateur préalablement identifié ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui sont adaptés à ses ou leurs besoins ne sont pas considérés comme des infrastructures énergétiques. Ces infrastructures sont désignées ci-après les « infrastructures dédiées » ; 30° «« intensité de l'aide » : le montant brut de l’aide l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ; 31° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent-cinquante entreprise»: personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n’excède n'excède pas 50 000 000 d'euros ou dont le total du bilan annuel n’excède n'excède pas 43 000 000 d'euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe l'annexe II du règlement (UE) n° 651/2014 ;; l'Union européenne » :: 32° «« norme de l’Union
- a)une norme de l’Union l'Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement à l’exclusion l'exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union l'Union européenne qui sont contraignants pour les États membres, pour les entreprises ; ou mais non pour
- b)l’obligation, l'obligation, prévue par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou toute législation ultérieure la remplaçant en tout ou en partie, d'appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir d’appliquer que les niveaux d'émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD ;; lorsque les niveaux d’émission d'émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d’exécution d'exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et d'autres directives applicables, ces réduction intégrées de la pollution) (refonte) ou d’autres niveaux seront applicables aux fins de la présente loi ;; lorsqu’ils lorsqu'ils sont exprimés sous d'abord par la MTD pour l’entreprise l'entreprise forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord concernée est applicable ;; 33° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède n'excède pas 10 000 000 dont le chiffre d’affaires d'euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe l'annexe I du règlement (UE) n° n° d’euros 651/2014 ; 651/2014; 34 ° «« pompe à chaleur » :: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la 34° l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, qu'il ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de aille d’une pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel ;; 8 35° « préparation à la réutilisation » : la préparation à la réutilisation au sens de l’article l'article 4, point 30°, de la loi modifiée du 21 21 mars 2012 relative aux déchets déchets;; 36° « produit agricole » :: les produits énumérés à l’annexe l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union l'Union européenne, à l’exclusion l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l’annexe l'annexe II du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié modifié;; 37° « protection de l’environnement » :: toute action ou activité visant à réduire ou à l'environnement» prévenir la pollution, les incidences négatives sur l’environnement l'environnement ou une autre atteinte au milieu physique, y compris à l'air, à l'eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique, climatique, à réduire le risque d'une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, par des mesures d'économie d'énergie et le recours à des sources d'énergies renouvelables, renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres d'autres polluants, ainsi qu'à passer à des modèles d’économie d'économie circulaire afin de réduire l’utilisation l'utilisation de matières premières et d’accroître d'accroître les gains d’efficience d'efficience ; 38° « procédure de mise en concurrence concurrence»» : une procédure d'appels d’offres d'offres non discriminatoire qui prévoit la participation d’un d'un nombre suffisant d’entreprises d'entreprises et selon laquelle l’aide l'aide est octroyée sur la base de l’offre l'offre initiale soumise par par l’entreprise. l'entreprise. En outre, le budget ou le volume lié à l'appel d’offres d'offres est contraignant, de telle sorte que toutes les entreprises ne peuvent pas bénéficier d'une aide ; 39° « rapport technique et financier final » :: un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet, sur le respect des conditions d'éligibilité à l'aide et sur l’ensemble l'ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ; 40° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état l'état d'avancement du projet, du point de vue technique, temporel, par rapport d’avancement technique, financier et temporel, au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport à celui-ci ; 41 ° « recyclage » :: le recyclage au sens de l’article l'article 4, point 34°, 34 °, de la loi modifiée du 21 21 41° mars 2012 relative aux déchets ; 2023/2831 » »:: le règlement (UE) 2023/2831 2023/2831 de la Commission du 13 42° « règlement (UE) 2023/2831 l'application des articles 107 107 et 108 du traité sur le décembre 2023 relatif à l’application fonctionnement de l’Union l'Union européenne aux aides de minimis ; 43° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ; 44 ° « réseau de chaleur ou de froid efficace » : un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant 44° er l'article 26, paragraphe 11er, 2023/1791 du aux critères énoncés à l’article , de la directive (UE) 2023/1791 l'efficacité Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte). Un réseau de chaleur ou de froid s’entend s'entend comme un système de chauffage ou de d'énergie thermique sous forme de refroidissement urbain qui assure la distribution d’énergie d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, réfrigérants, à partir d’une d'une installation centrale de vapeur, d’eau production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel. Il froid, des solutions de est composé des installations de production de chaleur ou de froid, 9 stockage thermique et des réseaux de distribution thermiques, comprenant à la fois le réseau primaire de transport et le réseau secondaire de canalisations, canalisations, pour fournir de la chaleur ou du froid aux consommateurs. Les références faites aux « systèmes de chauffage urbain » s’entendent s'entendent comme les systèmes de chauffage ou refroidissement urbain, selon que les réseaux fournissent de la chaleur ou du froid conjointement ou séparément ; 45° « réutilisation » : la réutilisation au sens de l’article 21 l'article 4, point 40°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets déchets;; 46° « scénario contrefactuel » : le scénario probable en l’absence l'absence d’aide. d'aide. Le scénario contrefactuel peut consister en l’absence l'absence d’un d'un projet alternatif, lorsque les éléments indiquent qu’il qu'il s’agit s'agit du scénario contractuel le plus probable, ou en un projet alternatif qui est envisagé par le bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne interne;; 47° « sources d’énergies d'énergies renouvelables renouvelables»» : l’énergie l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), l’énergie l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l’énergie l'énergie marémotrice, l’énergie l'énergie houlomotrice et autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d'épuration d’eaux biogaz;; d'eaux usées et le biogaz 48° « stockage d'électricité » : le report de l'utilisation finale de l’électricité l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie l'énergie électrique en une forme d’énergie d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ; 49° « stockage thermique » : le report de l’utilisation l'utilisation finale de l’énergie l'énergie thermique à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie l'énergie électrique ou thermique en une forme d’énergie d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et, le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celleci en énergie thermique en vue d’une d'une utilisation finale, finale, c’est-à-dire c'est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement ; 50° « traitement » : le traitement au sens de l’article l'article 4, point 41°, 41 °, de la loi modifiée du 21 21 mars 2012 relative aux déchets ; 51 ° « utilisation efficace des ressources » : la réduction de la quantité d'intrants nécessaire 51°« afin de produire une unité de rendement ou le remplacement des intrants primaires par des intrants secondaires ; l'article 4, point 42°, de la loi modifiée du 21 21 52° « valorisation » :: la valorisation au sens de l’article d'autres produits, matières et mars 2012 relative aux déchets ainsi que la valorisation d’autres substances ; « véhicule routier»; routier» : un véhicule de la catégorie M2, M3, N1, N2 ou N3 qui sert 53° «véhicule normalement sur la voie publique au transport de passagers, de choses ou à la traction choses, conformément aux dispositions du de véhicules utilisés pour le transport de choses, règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 2007 /46/CE, tel que modifié ; 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, 54 ° « véhicule routier à émission nulle » ;: 54°
- a)en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers légers:: un véhicule de catégorie N1 N1 dont CO 2 au tuyau d'échappement sont nulles, telles que déterminées les émissions de CO2 conformément aux exigences définies dans le règlement (UE) 2017/1151 2017/1151 de la er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Commission du 11er européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des 10 émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, tel que modifié ;
- b)en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds lourds:: un véhicule utilitaire lourd à émission nulle de catégorie M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article 4, point 5), de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l'appui d’une d'une mobilité à faible taux d’émissions, d'émissions, transposé par l'article 2, paragraphe 2, point 5°, du règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 2021 relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l'appui d’une d'une mobilité à faible taux d’émissions d'émissions;; 55° « zone assistée » :: les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l'article 107, paragraphe 3, lettres
- a)et c), du Traité sur etc), le fonctionnement de l’Union l'Union européenne. Art. 3. Effet incitatif de l’aide l'aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi ont un effet incitatif. C'est le cas lorsque l'aide entraîne une modification du comportement de l'entreprise dans le sens d’une d'une plus grande protection de l’environnement, l'environnement, de manière qu'elle réalise un projet nouveau ou un projet plus respectueux de l’environnement l'environnement qu’elle qu'elle ne réaliserait pas sans l’aide l'aide ou qu’elle qu'elle réaliserait de manière restreinte ou différente. L’aide L'aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un d'un projet que l’entreprise l'entreprise aurait réalisé en tout état de cause.
(2)L'effet incitatif s’apprécie s'apprécie sur la base de la demande d’aide d'aide de l'entreprise, de la réponse à l'appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence. concurrence. l’appel L'effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise l'entreprise a présenté sa demande d’aide, d'aide, sa réponse à L’effet l'appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence selon les modalités prescrites par l’appel la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il ressort de la demande d'aide, de la réponse à l’appel l'appel à projets ou à la procédure de mise en concurrence, concurrence, et en particulier du plan l'aide n'entraîne pas la modification escomptée du d'affaires relatif au projet soumis, que l’aide comportement de l’entreprise. l'entreprise. Art. 4. Aides de minimis Les aides inférieures à 100 000 euros sont régies par le règlement (UE) 2023/2831 2023/2831 chaque fois que leur octroi satisfait aux conditions et ne conduit pas au dépassement du seuil qui y sont prévus. Ces aides sont désignées ci-après les « aides de minimis ». les« l'environnement et du climat Chapitre 2 - Aides en faveur de la protection de l’environnement l'investissement en faveur de la protection de l’environnement, l'environnement, y compris Art. 5. Aide à l’investissement la décarbonation
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une l'environnement, y entreprise qui réalise un investissement en faveur de la protection de l’environnement, l'élimination des émissions de gaz à effet de serre. compris en faveur de la réduction et de l’élimination 11 11 Le présent article ne s’applique s'applique pas aux aides pour pour lesquelles des règles plus spécifiques sont énoncées aux articles 6 à 12.
(2)Les investissements dans les équipements, machines et installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel, ne peuvent pas faire l'objet d’une d'une aide. Une aide peut toutefois être octroyée pour l'installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement l'environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, à condition que l'investissement en question n’entraîne n'entraîne l’augmentation l'augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles.
(3)Le présent article s’applique s'applique également aux investissements suivants : 1° 1° les investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène l'hydrogène et dans les infrastructures qui en transportent, dans la mesure où l’hydrogène l'hydrogène utilisé ou transporté peut être qualifié d’hydrogène d'hydrogène renouvelable ; 2° les investissements dans les équipements et les machines utilisant des carburants dérivés de l’hydrogène l'hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources d’énergies d'énergies renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine d'origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation l'utilisation de l’énergie l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et dans la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil et ses actes délégués ou d'exécution ; 3° les investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène l'hydrogène et dans les infrastructures dédiées visées à l’article l'article 2, point 29°, alinéa 2, deuxième phrase, transportant l’hydrogène l'hydrogène produit à partir de l'électricité et qui ne remplit pas les conditions pour pour être considéré comme de l’hydrogène l'hydrogène renouvelable, dans la mesure où il peut être démontré que l'hydrogène à base d’électricité d'électricité utilisé ou transporté permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d'au moins 70 pour cent par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de d’au CO2eq/MJ tCO2eq/tH2). d'émissions de gaz à CO 2eq/MJ (2 256 tCO 2eq/tH2). Pour déterminer les réductions d’émissions effet de serre tout au long du cycle de vie au titre du présent point, les émissions de d'électricité servant à produire de l’hydrogène l'hydrogène gaz à effet de serre liées à la production d’électricité sont déterminées par l’unité l'unité de production marginale dans la zone de dépôt des offres l'électrolyseur est situé, au cours des périodes de règlement des déséquilibres où où l’électrolyseur l'électricité provenant du réseau. l'électrolyseur consomme de l’électricité er l'alinéa 11er Seul l'hydrogène remplissant les conditions énoncées à l’alinéa est utilisé ou l'investissement. L’entreprise L'entreprise s’engage s'engage à transporté tout au long de la durée de vie de l’investissement. cet effet. l'aide les investissements qui permettent la mise en œuvre d’un d'un projet
(4)Sont seuls éligibles à l’aide qui conduit à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire : 1° au-delà des normes de l'Union européenne ou nationales en vigueur ; ou 1° l'absence de normes de l'Union européenne ou nationales ; ou 2° en l’absence l'Union européenne ou nationales qui ont été 3° pour se conformer à des normes de l’Union pour autant que l’investissement l'investissement en adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, pour 12 question soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d'entrée en vigueur de la norme concernée. Pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article l'article 2, point 29°, alinéa 2, deuxième phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène l'hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur résiduelle ou le CO eo22 ou les projets incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène l'hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur résiduelle ou le CO eo2,2, l’augmentation l'augmentation de la protection de er l'environnement visée à l’alinéa peut également être due à des activités d’une l'alinéa 11er d'une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures. d'infrastructures.
(5)Les investissements dans le captage et le transport de CO eo22remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° 1° le captage ou le transport du CO eo2,2, y compris des éléments individuels de la chaîne CSC ou CUC, sont intégrés dans une chaîne CSC ese eue, ese ou CUC eue complète ; 2° la valeur actuelle nette du projet d’investissement d'investissement sur sa durée de vie est négative. Aux fins du calcul de la valeur actuelle nette du projet, les coûts évités des émissions de CO eo22 sont pris en considération ; 3° les coûts admissibles sont exclusivement les coûts d’investissement d'investissement supplémentaires découlant du captage du CO eo22 provenant d'une installation émettrice de CO eo2,2, soit d’une d'une installation industrielle ou d’une d'une centrale électrique, ou directement de l’air l'air ambiant, ainsi que du transport des émissions de CO eo22 captées. captées.
(6)Lorsque l'aide vise à réduire ou à éviter les émissions directes, elle ne déplace pas simplement les émissions concernées d’un d'un secteur à l’autre l'autre et permet de réduire globalement les émissions visées. En particulier, lorsque l'aide vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle ne déplace pas simplement ces émissions d’un d'un secteur à l’autre l'autre et les réduit globalement.
(7)Aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements qui sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment simplement aux normes de l’Union l'Union européenne ou nationales en vigueur.
(8)Les coûts admissibles à l’aide l'aide sont les coûts d’investissement d'investissement directement liés à la réalisation d’un d'un niveau plus élevé de protection de l’environnement. l'environnement. Sont toutefois exclus les roulants. d'investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants. coûts d’investissement l'investissement pour lequel une aide est octroyée consiste en
(9)Toutefois, lorsque l’investissement l'installation d’un d'un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il l’installation d'investissement contrefactuel moins respectueux de l'environnement, les coûts n'y a pas d’investissement d'investissement totaux. totaux. Sont toutefois exclus les coûts admissibles sont les coûts d’investissement d'investissement relatifs aux bâtiments, terrains, d’investissement terrains, véhicules ou matériels roulants. l'aide est octroyée consiste en la construction En outre, lorsque l'investissement pour lequel l’aide d'infrastructures dédiées visées à l’article l'article 2, point 29°, alinéa 2, deuxième phrase, pour d’infrastructures l'hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur résiduelle ou le CO eo2,2, qui est nécessaire pour l’hydrogène l'environnement visé aux paragraphes 4 et d'augmenter le niveau de protection de l’environnement permettre d’augmenter d'investissement. Les coûts liés à la construction 5, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. l'exception des installations de stockage ou à la modernisation d'infrastructures de stockage, à l’exception e d'hydrogène renouvelable et d’hydrogène d'hydrogène relevant du paragraphe 3, alinéa 11er, d’hydrogène ', point 3°, ne sont pas admissibles. Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles. 13
(10)L’intensité L'intensité de l’aide l'aide n'excède pas 20 pour cent des coûts admissibles. Lorsque l’investissement, l'investissement, sauf sauf s'il repose sur l'utilisation de biomasse, résulte en une réduction de 100 pour cent des émissions directes de gaz à effet de serre, l’intensité l'intensité de l'aide peut atteindre 25 pour cent. Dans le cas des investissements CUC ou CSC, l’intensité l'intensité de l'aide n’excède n'excède pas 15 pour cent des coûts admissibles. L’intensité L'intensité de l’aide l'aide peut toutefois être majorée de 5 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 10 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux petites entreprises. Elle peut également être majorée de 2,5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées.
(11)Dans les cas visés au paragraphe 9, les intensités d’aide d'aide et majorations énoncées au paragraphe 10 sont doublées.
(12)Lorsque l’aide l'aide est octroyée dans le cadre d’une d'une procédure de mise en concurrence, l’intensité l'intensité de l’aide l'aide peut atteindre un maximum de 100 100 pour cent des coûts admissibles au sens du paragraphe 8 ou 9.
(13)L'aide est octroyée uniquement dans le cadre de procédures d'appel à projets ou de mise en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation d'intérêt peut précéder celles-ci. d'appel à Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure d’appel projets ou de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit :: 1° la date limite de soumission des demandes d'aides ;; 1° 2° le budget alloué à la procédure d’appel d'appel à projets ou de mise en concurrence, dans la d'euros ; limite de 40 000 000 d’euros d'appel à projets ou de mise en 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure d’appel concurrence ; 4° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certaines thématiques, secteurs économiques ou technologies ou d'ordre technique ;; être d’ordre d'aide maximal par entreprise ;; 5° le cas échéant, le montant d’aide l'unité de protection de l’environnement l'environnement 6° pour les procédures de mise en concurrence, l’unité à fournir fournir;; 7° pour les procédures de mise en concurrence, le cas échéant :: d'aide maximale ; a) l'intensité d’aide d'aide maximal pouvant être demandé par une entreprise par unité de b) le montant d’aide fournir. protection de l'environnement à fournir.
(14)Les demandes d'aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l'article
- Sous peine d’irrecevabilité, d'irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations l’article supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l'ensemble des informations qui y sont visées.
(15)Dans le cadre des procédures d’appel d'appel à projets, les projets sont sélectionnés en fonction d'aide dans l’ordre l'ordre de leur leur soumission. La date à laquelle la demande de la date de la demande d’aide d'aide est complète fait foi. d’aide 14 14 Le ministre demande l'avis de la commission consultative visée à l'article 17 lorsque les er conditions prévues en son paragraphe 11er sont réunies.
(16)Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, les projets sont classés par ordre croissant des montants d’aide d'aide demandés rapportés à l’unité l'unité de protection de l’environnement l'environnement à fournir. Le ministre demande l’avis l'avis de la commission consultative visée à l'article 17 indépendamment du montant d’aide. d'aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble l'ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre l'ordre croissant du classement er établi en application de l’alinéa jusqu’à l’épuisement l'alinéa 11er,, jusqu'à l'épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble l'ensemble des projets et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d'un projet n’est n'est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés er dans l’ordre l'ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa l'alinéa 11er,, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa.
(17)Un projet qui n’a n'a pas été sélectionné dans le cadre d’une d'une procédure de mise en concurrence ne peut être soumis dans le cadre d'une procédure d’appel d'appel à projets.
(18)Par dérogation aux paragraphes 12 à 17, l’aide l'aide peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande lorsqu’elle lorsqu'elle est inférieure à 100 100 000 euros. Art. 6. Aide à l’investissement l'investissement en faveur de l’acquisition l'acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de l'achat ou de la location de véhicules N1 à N3 ou de la transformation de véhicules routiers à émission nulle neufs de la catégorie N1 routiers pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle. qu'ils N1 à N3 N3:: Sont considérés comme des véhicules neufs, des véhicules de la catégorie N1 1° lorsqu'ils sont soumis à l’obligation l'obligation d’immatriculation d'immatriculation conformément à l’article l'article 4, 1° paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et ont été mis en circulation pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg. L’entreprise L'entreprise requérante est inscrite dans le d'immatriculation en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire certificat d’immatriculation du véhicule au plus tard douze mois après la première mise en circulation du véhicule ; lorsqu'ils ne sont pas soumis à l’obligation l'obligation d’immatriculation d'immatriculation conformément à l’article l'article 2° lorsqu’ils 14 février 1955 concernant la réglementation de 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 la circulation sur toutes les voies publiques et sont nouvellement acquis et inscrits en qu'actifs immobilisés dans les comptes de l’entreprise l'entreprise requérante. tant qu’actifs En cas de transformation du véhicule, l'entreprise requérante est inscrite dans le certificat d'immatriculation d’immatriculation en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule au transformation. plus tard six mois après la réception isolée de la transformation. L'aide n’est n'est octroyée que pour l'achat ou la location de véhicules routiers à émission nulle
(2)L’aide d'être considérés comme neufs ainsi que pour la transformation de véhicules leur permettant d’être des véhicules routiers à émission nulle qui sont : 15 1° 1° immatriculés au nom de l’entreprise l'entreprise requérante en tant que titulaire du certificat, détenteur ou propriétaire du véhicule pendant une durée minimale de cinq ans, lorsque les véhicules sont soumis à l’obligation l'obligation d'immatriculation. En cas de transformation de véhicules, ce délai court à compter de la réception isolée de la transformation ; 2° inscrits en tant qu’actifs qu'actifs immobilisés dans les comptes de l’entreprise l'entreprise requérante pour une durée minimale de cinq ans, lorsque les véhicules ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation. d’immatriculation.
(3)Les coûts admissibles sont les suivants suivants:: 1° l'achat de véhicules routiers à 1° en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat l'achat du véhicule routier à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d'investissement d’investissement liés à l’achat l'achat du véhicule routier à émission nulle et les coûts d’investissement d'investissement liés à l'achat d’un d'un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union l'Union européenne ou nationales applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide l'aide;; 2° en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules routiers à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule routier à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule routier à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un d'un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union l'Union européenne ou nationales applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. l'aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation d'exploitation liés à l’exploitation l'exploitation du véhicule routier, y compris les coûts de l’énergie, l'énergie, les coûts d’assurance d'assurance et les coûts d’entretien, d'entretien, ne sont pas pris en considération, qu'ils soient ou non inclus dans le contrat de location ; 3° en ce qui concerne les investissements consistant en la transformation de véhicules routiers leur permettant d'être considérés comme des véhicules routiers à émission transformation. l'investissement dans la transformation. nulle, les coûts de l’investissement l'achat, la location ou la transformation d’un d'un véhicule routier sont Les coûts admissibles pour l’achat, plafonnés à un montant qui est fixé par règlement grand-ducal pour les différentes catégories, d'essieux ou la conception de véhicules routiers. routiers. le nombre d’essieux 100 pour cent des coûts admissibles. L'intensité de l’aide l'aide s’élève s'élève à un maximum de 100
(4)L’intensité L'aide est octroyée dans le cadre de procédures de mise en concurrence organisées par
(5)L’aide l'avis du ministre ayant les Transports dans ses attributions. le ministre après avoir demandé l’avis d'intérêt peut précéder celles-ci. Un appel à manifestation d’intérêt Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de procédure de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 10° la date limite de soumission des demandes d'aides ; 2° le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, dans la limite de 20 000 000 d'euros;; d’euros 3° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur les différentes catégories de véhicules routiers à émission nulle, leur d'essieux, leur technologie ou leur conception, sur les seuls achat, location ou nombre d’essieux, transformation de véhicules routiers ainsi que sur le nombre de véhicules routiers ; 4 d'aide maximal par entreprise ; 4°° le cas échéant, le montant d’aide l'intensité d’aide d'aide maximale maximale;; 5° le cas échéant, l’intensité 16 6° le cas échéant, le montant d'aide maximal pouvant être demandé par une entreprise par véhicule routier à émission nulle. Les demandes d’aides d'aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article l'article 13. Sous peine d'irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l'ensemble des informations qui y sont visées. Les projets sont classés par ordre croissant des montants d’aide d'aide demandés rapportés au nombre de véhicules routiers à émission nulle. Le ministre demande l’avis l'avis de la commission consultative visée à l’article l'article 17 17 indépendamment du montant d’aide. d'aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble l'ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre l'ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 4, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de l'alinéa jusqu'à l'épuisement mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l'ensemble des projets et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour pour cent des projets sont sélectionnés. Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d'un projet n'est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l'ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa l'alinéa 4, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa.
(6)Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, l’aide l'aide pour l’achat l'achat ou la location de véhicules routiers à émission nulle ou la transformation de véhicules routiers leur permettant d'être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande. L'intensité de l'aide n'excède pas : L’intensité s'agissant des petites entreprises ;; 1° 1° 60 pour cent des coûts admissibles s’agissant s'agissant des moyennes entreprises. 2° 50 pour cent des coûts admissibles s’agissant n'excède pas 300 000 euros par L'aide est limitée à cinq véhicules routiers par entreprise et n’excède entreprise. l'investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité l'efficacité Art. 7. Aide à l’investissement énergétique en dehors des bâtiments
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une l'efficacité énergétique ailleurs que dans entreprise qui réalise un investissement améliorant l’efficacité les bâtiments. d'énergie finale s'élève à un minimum de :
(2)La réduction de la consommation d’énergie 1° 20 pour cent ; ou 1° 2° 250 mégawattheures par rapport au scénario de référence. par an par s'applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux
(3)Le présent article ne s’applique de chaleur ou de froid.
(4)Aucune aide n'est octroyée pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité l'Union européenne ou nationales qui ont été adoptées et sont en vigueur. avec des normes de l’Union 17 17 Toutefois, des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l'Union européenne ou nationales qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement l'investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d'entrée en vigueur de la norme. d’entrée
(5)L'installation d’équipements d'équipements énergétiques alimentés par des combustibles fossiles, fossiles, y compris du gaz naturel, ne peut faire l’objet l'objet d'une aide.
(6)Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement d'investissement totaux directement liés à la réalisation d'un niveau plus élevé de protection de l’environnement. l'environnement. Sont toutefois exclus les coûts d’investissement d'investissement relatifs aux bâtiments, terrains, terrains, véhicules ou matériels roulants.
(7)Toutefois, lorsque l’investissement l'investissement consiste en un investissement clairement identifiable visant exclusivement à améliorer l’efficacité l'efficacité énergétique, pour lequel il n'y a pas d'investissement contrefactuel moins efficace sur le plan énergétique, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement d'investissement totaux. totaux. Sont toutefois exclus les coûts d'investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants. roulants. Les coûts non directement liés à l’augmentation l'augmentation du niveau d’efficacité d'efficacité énergétique ne sont pas admissibles.
(8)L’intensité L'intensité de l'aide n'excède pas 15 pour cent des coûts admissibles. L'intensité de l’aide l'aide peut toutefois être majorée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 5 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. Elle peut également être majorée de 2,5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées.
(9)Dans le cas visé au paragraphe 7, les intensités d'aide et majorations énoncées au paragraphe 8 sont doublées. l'aide est octroyée dans le cadre d’une d'une procédure de mise en concurrence,
(10)Lorsque l’aide l'intensité de l’aide l'aide peut atteindre un maximum de 100 pour cent des coûts admissibles visés l’intensité au paragraphe 6 ou 7. L'aide est octroyée uniquement dans le cadre de procédures d’appel d'appel à projets ou de mise
(11)L’aide en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation d'intérêt peut précéder celles-ci. d'appel à Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure d’appel projets ou de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° la date limite de soumission des demandes d'aides ; 1° 2° le budget alloué à la procédure d’appel d'appel à projets ou de mise en concurrence, dans la d'euros;; limite de 40 000 000 d’euros d'appel à projets ou de mise en 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure d’appel concurrence ; 4 ° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions 4° d'ordre peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique;; technique 5° le cas échéant, le montant d’aide d'aide maximal pouvant être octroyé à une entreprise dans d'appel à projets ou de mise en concurrence ; le cadre de la procédure d’appel 18 6° pour les procédures de mise en concurrence, le cas échéant : a) l’intensité l'intensité d’aide d'aide maximale ; b) le montant d'aide maximal pouvant être demandé par une entreprise par unité d'énergie économisée.
(12)Les demandes d’aides d'aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article l'article 13. Sous peine d'irrecevabilité, elles contiennent, contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l'ensemble des informations qui y sont visées.
(13)Dans le cadre des procédures d'appel à projets, les projets sont sélectionnés en fonction fonction de la date de la demande d'aide dans l’ordre l'ordre de leur soumission. La date à laquelle la demande d'aide est complète fait foi. d’aide Le ministre demande l’avis l'avis de la commission consultative visée à l’article l'article 17 lorsque les er conditions prévues en son paragraphe 11er sont réunies. réunies.
(14)Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, concurrence, les projets sont classés par ordre croissant des montants d’aide d'aide demandés rapportés à l'unité d’énergie d'énergie économisée. Le ministre demande l’avis l'avis de la commission consultative visée à l’article l'article 17 indépendamment du montant d'aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble l'ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre l'ordre croissant du classement er établi en application de l’alinéa jusqu’à l’épuisement l'épuisement du budget alloué à la procédure de l'alinéa 11er,, jusqu'à mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble l'ensemble des projets et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d'un projet n’est n'est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés er 1er, l'ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa l'alinéa 1 dans l’ordre , à concurrence des seuils visés par le présent alinéa. n'a pas été sélectionné à l’issue l'issue d’une d'une procédure de mise en concurrence
(15)Un projet qui n’a d'une procédure d’appel d'appel à projets. ne peut être soumis dans le cadre d’une 10 à 15, l'aide peut être octroyée à des petites et
(16)Par dérogation aux paragraphes 10 100 000 euros. moyennes entreprises sur simple demande lorsqu'elle est inférieure à 100 l'investissement en faveur de la promotion de l’énergie l'énergie produite à partir Art. 8. Aide à l’investissement d'énergies renouvelables, de l’hydrogène l'hydrogène renouvelable et de la de sources d’énergies cogénération à haut rendement
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de la promotion de l’énergie l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables, de l’hydrogène l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement, à l'exception de l’électricité l'électricité produite à partir d'hydrogène renouvelable.
(2)Les aides à l'investissement en faveur de projets de stockage d’électricité d'électricité ne sont octroyées qu'aux projets combinés d'énergies renouvelables et de stockage, qu’aux d’énergies stockage, soit à une solution dite « derrière le compteur compteur», à condition que les deux éléments soient des composants d’un d'un seul », investissement ou lorsque le stockage est connecté à une installation de production d’énergie d'énergie renouvelable existante. Le composant « stockage » absorbe au moins 75 pour cent de son 19 19 énergie à partir d’une d'une installation de production d’énergie d'énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement l'investissement portant sur la production et le stockage d’énergie d'énergie sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la er vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article l'article 11er_. Les mêmes règles s'appliquent s’appliquent au stockage thermique directement relié à une installation de production d’énergie d'énergie renouvelable. renouvelable.
(3)Les aides à l’investissement l'investissement en faveur de la production et du stockage de biogaz, y compris de biométhane, et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont octroyées que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une d'une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil et de ses actes d’exécution d'exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe l'annexe IX de ladite directive. Au moins 75 pour cent de la teneur en combustibles du composant « stockage » provient directement d’installations d'installations de production de biogaz, y compris de biométhane, et de carburants à partir de biomasse, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement l'investissement portant sur la production et le stockage d’énergie d'énergie sont considérés comme constituant un seul projet er intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article l'article 11er..
(4)Les aides à l’investissement l'investissement en faveur de la production d’hydrogène d'hydrogène ne sont octroyées que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène l'hydrogène renouvelable. Pour les projets faisant appel à l’hydrogène l'hydrogène renouvelable et consistant en un électrolyseur et des unités de production d’énergie d'énergie renouvelable derrière un seul point de raccordement au réseau, la puissance de l’électrolyseur l'électrolyseur ne dépasse pas la capacité combinée des unités de production d’énergie d'énergie renouvelable. Les aides à l’investissement l'investissement peuvent couvrir des infrastructures d'hydrogène renouvelable, ainsi que des dédiées en vue du transport ou de la distribution d’hydrogène l'hydrogène renouvelable. renouvelable. installations de stockage de l’hydrogène l'investissement en faveur d’unités d'unités de cogénération à haut rendement ne sont
(5)Les aides à l’investissement d'énergie primaire globales octroyées que dans la mesure où elles permettent des économies d’énergie d'électricité prévue par la directive par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité l'efficacité 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives l'investissement en faveur des projets de stockage de 2004/8/CE et 2006/32/CE. Les aides à l’investissement l'électricité et de stockage thermique directement liés à la cogénération à haut rendement à l’électricité d'énergies renouvelables sont octroyées dans les conditions prévues au partir de sources d’énergies paragraphe 2. l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement ne sont
(6)Les aides à l’investissement octroyées que si elles ne concernent pas les installations de cogénération à combustibles fossiles, à l’exception l'exception du gaz naturel lorsque le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe l'annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen d'examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme l'atténuation du changement climatique ou à l’adaptation l'adaptation à contribuant substantiellement à l’atténuation celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. 20
(7)Les aides à l’investissement l'investissement sont octroyées pour des puissances nouvellement installées ou rénovées. rénovées. Le montant de l’aide l'aide est indépendant de la production.
(8)Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. d'investissement. L'intensité de l’aide l'aide n’excède n'excède pas :
(9)L’intensité 1° 1° 45 pour cent des coûts admissibles pour les investissements dans la production de sources d’énergies d'énergies renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe l'annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), l’hydrogène l'hydrogène renouvelable et la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergies d'énergies renouvelables ; 2° 30 pour cent des coûts admissibles pour tout autre investissement couvert par le présent article. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
(10)
(10)L’intensité L'intensité de l'aide peut atteindre un maximum de 100 pour pour cent des coûts admissibles lorsque l’aide l'aide est octroyée dans le cadre de procédures de mise en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt d'intérêt peut précéder celles-ci. celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° 1° la date limite de soumission des demandes d'aides ; 2° le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, concurrence, dans la limite de 40 000 000 d’euros d'euros;; 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure de mise en concurrence ; 4° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d'ordre technique ; technique; 5° le cas échéant, le montant d'aide maximal par entreprise ; l'intensité d’aide d'aide maximale ; 6° le cas échéant, l’intensité d'aide maximal pouvant être demandé par l'entreprise par 7° le cas échéant, le montant d’aide unité de puissance installée, exprimée en kilowatt, pour la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables, renouvelables, d'hydrogène renouvelable ou de cogénération à de sources d’énergies haut rendement. d'aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article l'article Les demandes d’aides d'irrecevabilité, elles contiennent, contiennent, sans préjudice des informations 13. Sous peine d’irrecevabilité, l'ensemble des supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble informations qui y sont visées. l'unité Les projets sont classés par ordre croissant des montants d'aide demandés rapportés à l’unité kilowatt, pour la production d’énergie d'énergie à partir de sources de puissance installée, exprimée en kilowatt, d'énergies renouvelables, d’hydrogène d'hydrogène renouvelable ou de cogénération à haut rendement. d’énergies l'article 17 indépendamment l'avis de la commission consultative visée à l’article Le ministre demande l’avis du montant d'aide. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l'ordre croissant du classement l'ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre 21 er établi en application de l’alinéa l'alinéa 1 °',, jusqu'à l’épuisement l'épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble l'ensemble des projets et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un d'un projet n'est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés er dans l'ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa l'alinéa 11°',, à concurrence des seuils visés par par le présent alinéa.
(11)Les projets ayant une puissance égale ou supérieure à 500 kilowatts sélectionnés à l'issue de la procédure de mise en concurrence sont assujettis à une garantie bancaire d’exécution. d'exécution. Sans préjudice de l’article l'article 25, les entreprises requérantes, requérantes, dont les projets ayant une puissance inférieure à 500 kilowatts sélectionnés à l’issue l'issue de la procédure de mise en concurrence ne sont pas réalisés selon les conditions prévues dans le cahier des charges, charges, ne sont pas admises à participer aux procédures de mise en concurrence en vue de l’octroi l'octroi d’une d'une aide à l’investissement l'investissement ou au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables organisées par le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du constat du nonrespect par le ministre.
(12)Un projet qui n’a n'a pas été sélectionné dans le cadre d’une d'une procédure de mise en concurrence ne peut se voir octroyer une aide sur simple demande.
(13)Les aides en faveur d'installations solaires photovoltaïques ne sont octroyées que dans 1O. Toutefois, cette le cadre d'une procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 10. exigence ne s'applique pas aux projets dans lesquels les installations solaires photovoltaïques font partie intégrante d’un d'un concept énergétique global. d'installations solaires photovoltaïques Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’installations inférieures ou égales à 30 kilowatts crête.
(14)Les aides en faveur de la cogénération à haut rendement utilisant du gaz naturel ne sont octroyées que dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 10. Art. 9. Aide à l’investissement l'investissement en faveur des réseaux de chaleur ou de froid efficaces
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de la construction, de l'extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, y compris la construction, l'extension ou la modernisation d’installations d'installations de production de chaleur ou de froid ou de l’extension transport. solutions de stockage thermique ou du réseau de distribution ou de transport. qu'en faveur de la construction de nouveaux réseaux de
(2)Les aides ne sont octroyées qu’en chaleur ou de froid utilisant au moins 85 pour cent d'énergie renouvelable, de chaleur fatale er janvier 2050, utilisant uniquement de ou une combinaison des deux et, à compter du 11er l'énergie renouvelable, renouvelable, de la chaleur fatale ou une combinaison des deux. l’énergie qu'en faveur de l’extension l'extension ou de la modernisation de réseaux
(3)Les aides ne sont octroyées qu’en de chaleur ou de froid existants qui sont ou deviennent efficaces sur le plan énergétique, tels l'article 2, point 44°. que définis à l’article 22 Lorsque le système n'est toujours pas totalement efficace sur le plan énergétique à la suite des travaux bénéficiant d’un d'un soutien sur le réseau de distribution ou de transport, les mises à niveau supplémentaires nécessaires afin de remplir les conditions pour relever de la définition des réseaux de chaleur ou de froid efficaces commencent, pour les installations de production de chaleur ou de froid bénéficiant de l’aide, l'aide, dans un délai maximal de trois ans à compter du début des travaux bénéficiant du soutien sur le réseau de distribution ou de transport.
(4)Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie d'énergie à partir de sources d’énergies d'énergies renouvelables, y compris la géothermie et les pompes à chaleur conformément à l’annexe l'annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation l'utilisation de l’énergie l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (refonte),, pour pour la récupération ou pour la cogénération à haut rendement, ainsi que pour les solutions de stockage thermique. Les aides en faveur de la production d’énergie d'énergie à base de déchets peuvent se fonder soit sur les déchets répondant à la définition des sources d’énergies d'énergies renouvelables, soit sur les déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement. Les déchets utilisés comme combustible pour pour la production d’énergie d'énergie ne contournent pas le principe de hiérarchie des déchets tel que défini à l’article l'article 4, paragraphe er 11°r, , de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
(5)Aucune aide n’est n'est octroyée pour la construction ou la modernisation d’installations d'installations de production d’énergie d'énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception l'exception du gaz naturel. Les Les aides à la construction ou à la modernisation des installations de production d’énergie d'énergie à base de gaz naturel ne peuvent être octroyées que si le respect des objectifs climatiques pour pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe l'annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen d'examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant l'atténuation du changement climatique ou à l’adaptation l'adaptation à celui-ci et si substantiellement à l’atténuation cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, tel que modifié.
(6)Les aides à la modernisation des solutions de stockage thermique et des réseaux de distribution ou de transport qui acheminent la chaleur ou le froid produits à partir de combustibles fossiles ne peuvent être octroyées que si toutes les conditions suivantes sont remplies remplies:: 110° le réseau de distribution ou de transport est adapté au transport de chaleur ou de froid d'énergies renouvelables ou de chaleur fatale ou va être produits au moyen de sources d’énergies adapté à cet effet ;; n'entraîne pas une augmentation de la production d’énergie d'énergie à partir 2° la modernisation n’entraîne de combustibles fossiles, à l’exception l'exception du gaz naturel. Dans le cas d’une d'une modernisation de la solution de stockage thermique ou du réseau de distribution ou de transport de chaleur ou de froid produits à partir de gaz naturel, dans la mesure où la modernisation entraîne une augmentation de la production d’énergie d'énergie à partir partir de gaz naturel, ces installations de production sont conformes aux objectifs climatiques pour pour 2030 et 2050, l'annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 conformément à la section 4.31 de l’annexe 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement de la Commission du 4 juin 2021 d'examen technique permettant de déterminer européen et du Conseil par les critères d’examen à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant l'atténuation du changement climatique ou à l’adaptation l'adaptation à celui-ci substantiellement à l’atténuation et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. 23
(7)L’intensité L'intensité de l’aide l'aide peut atteindre 100 100 pour cent du déficit de financement. financement. L’aide L'aide est limitée au minimum nécessaire pour mener le projet qui en bénéficie. Cette condition est remplie si l'aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article l'article 2, point 16°. 16°.
(8)L’aide L'aide est octroyée uniquement dans le cadre de procédures d’appel d'appel à projets organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt d'intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de l'appel à projets dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° 1° la date limite de soumission des demandes d’aides d'aides ; 2° le budget alloué à la procédure d'appel à projets, dans la limite de 40 000 000 d’euros d'euros;; 3° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur les seuls réseaux de chaud ou de froid efficaces, certaines technologies ou être d’ordre d'ordre technique ; 4° le cas échéant, le montant d’aide entreprise;; d'aide maximal par entreprise 5° le cas échéant, le montant d'aide maximal par projet.
(9)Les demandes d'aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article l'article 13. Sous peine d’irrecevabilité, d'irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, charges, l’ensemble l'ensemble des informations qui y sont visées.
(10)Les projets sont sélectionnés en fonction de la date de la demande d’aide d'aide dans l’ordre l'ordre de leur soumission. La date à laquelle la demande d'aide est complète fait foi. Le ministre demande l'avis de la commission consultative visée à l'article 17 lorsque les er conditions prévues en son paragraphe 11er sont réunies. réunies.
(11)Par dérogation aux paragraphes 8 à 10, l’aide l'aide peut être octroyée à des petites et
(11)100 000 euros. moyennes entreprises sur simple demande lorsqu'elle est inférieure à 100 Art. 10. 1O. Aide à l’investissement l'investissement en faveur de l’utilisation l'utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une l'utilisation efficace des ressources et de entreprise qui réalise un investissement en faveur de l’utilisation la circularité. suivants:: L'aide est octroyée en faveur des types d’investissements d'investissements suivants
(2)L’aide 1° les investissements visant à améliorer l’utilisation l'utilisation efficace des ressources grâce au 1° l'une des mesures suivantes : moins à l’une d'au moins 15 pour cent des ressources consommées pour
- a)une réduction nette d’au résultat, par rapport à un processus de production produire une quantité donnée de résultat, d'autres projets ou activités énumérés au préexistant utilisé par le bénéficiaire ou à d’autres paragraphe 8. Les ressources consommées incluent toutes les ressources matérielles consommées, à l’exception l'exception de l’énergie, l'énergie, et la réduction est déterminée en mesurant consommées, ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre de la mesure d'aide, en tenant compte des conditions extérieures susceptibles d’avoir d'avoir une d’aide, incidence sur la consommation des ressources ; 24
- b)le remplacement d’au d'au moins 20 pour cent des matières premières primaires par des matières premières secondaires, soit des matières réutilisées ou valorisées, y compris recyclées ; 2° les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation à la réutilisation, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ou les investissements en faveur de la préparation à la réutilisation, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés, éliminés ou traités au moyen d'une opération de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article l'article 4, er paragraphe 11er, , de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ou d’une d'une manière moins efficace en ressources, ou qui aboutiraient à une qualité de produits issus du recyclage moindre ; 3° les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d’autres d'autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire ou par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés ou utilisés d’une d'une manière moins efficace en ressources ; 4° 4 ° les investissements en faveur de la collecte sélective et du tri des déchets aux fins de la préparation à la réutilisation ou du recyclage.
(3)Les investissements dans des bâtiments, des terrains, des véhicules ou du matériel roulant ne peuvent pas bénéficier d’une d'une aide en vertu du présent article.
(4)Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’opérations d'opérations d’élimination d'élimination et de valorisation des déchets visant à produire de l’énergie l'énergie en vertu du présent article.
(5)L’aide L'aide ne décharge les entreprises qui produisent des déchets d’aucun d'aucun coût ni d’aucune d'aucune l'Union obligation liés au traitement de déchets qui leur incombe en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, y compris dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, ou des coûts qu'il convient de considérer comme normaux pour une entreprise. l'augmentation de l'utilisation L'aide ne peut pas encourager la production de déchets ni l’augmentation
(6)L’aide des ressources. d'investissements liés à des technologies qui
(7)Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’investissements constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble l'ensemble de l’Union l'Union européenne.
(8)Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires déterminés en d'investissement totaux du projet avec ceux d’un d'un projet moins comparant les coûts d’investissement être:: l'environnement et qui peuvent être respectueux de l’environnement 1° un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dont la 1° réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l’absence l'absence d'aide, d'atteindre le même niveau d’utilisation d'utilisation d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre efficace des ressources ;; 2° un scénario contrefactuel consistant en un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l'article 4, er paragraphe 11er, , de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ou un traitement d'une manière moins des déchets, des autres produits, matériaux ou substances d’une efficace en ressources ; 25 3° un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières primaires ou des matières premières, si le produit secondaire obtenu, soit le produit réutilisé ou valorisé, peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire. er Dans toutes les situations énumérées à l'alinéa 11°r, , points 1° 1° et 3°, le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union l'Union européenne et nationales déjà en vigueur. vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations. Lorsque l’investissement l'investissement consiste en l'installation d'un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n'y a pas d’équivalent d'équivalent moins respectueux de l'environnement, ou lorsque le demandeur de l'aide peut démontrer qu'aucun investissement n'aurait lieu en l’absence l'absence d'aide, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. d'investissement.
(9)L’intensité L'intensité de l'aide n’excède n'excède pas 40 pour cent des coûts admissibles. L’intensité L'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. Elle peut également être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées.
(10)Aucune aide n’est n'est octroyée pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union l'Union européenne ou nationales qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union l'Union européenne ou nationales qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour l'investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date autant que l’investissement d’entrée d'entrée en vigueur de la norme. L'aide est octroyée uniquement dans le cadre de procédures d’appel d'appel à projets organisées
(11)L’aide par le ministre. Un appel à manifestation d'intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de l’appel l'appel à projets dans un cahier des charges. Celui-ci définit : 1° la date limite de soumission des demandes d'aides ; 1° d'appel à projets, dans la limite de 40 000 000 d’euros d'euros ; 2° le budget alloué à la procédure d’appel 3° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains investissements visés au paragraphe 2, secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre d'ordre technique ; d'aide maximal par entreprise entreprise;; 4° le cas échéant, le montant d’aide l'intensité d'aide maximale. 5° le cas échéant, l’intensité
(12)Les demandes d'aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à
- Sous peine d’irrecevabilité, d'irrecevabilité, elles contiennent, contiennent, sans préjudice des informations l'article
- supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l'ensemble des informations qui y sont visées. d'aide dans l’ordre l'ordre de
(13)Les projets sont sélectionnés en fonction de la date de la demande d’aide d'aide est complète fait foi. leur soumission. La date à laquelle la demande d’aide l'article 17 17 lorsque les l'avis de la commission consultative visée à l’article Le ministre demande l’avis er réunies. conditions prévues en son paragraphe 11er sont réunies. 26
(14)Par dérogation aux paragraphes 11 11 à 13, l’aide l'aide peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande lorsqu'elle est inférieure à 100 000 euros. Art. 11. Aide à l’investissement l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures d'infrastructures énergétiques. Le présent article s'applique indépendamment de la qualification d’aide d'aide d’État d'État au sens de er 9 l’article 107, paragraphe 1 , du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de l’aide l'article 107, 1 ', l'aide visée à l’alinéa l'alinéa 1er e,..
(2)Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’infrastructures d'infrastructures énergétiques qui, en vertu de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, l'énergie, bénéficient d’une d'une dérogation partielle ou totale à l’obligation l'obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès l'accès de tiers au réseau ou réglementés. aux tarifs réglementés.
(3)Aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l’électricité l'électricité en vertu du présent article.
(4)Les aides en faveur des infrastructures gazières ne peuvent être octroyées que si les infrastructures en question sont consacrées exclusivement à l’utilisation l'utilisation de l’hydrogène l'hydrogène ou de renouvelable. gaz d'origine renouvelable.
(5)Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. d'investissement. L'intensité de l’aide
(6)L’intensité l'aide peut atteindre un maximum de 100 pour cent du déficit de financement. financement. L'aide est limitée au minimum nécessaire pour mener le projet qui en bénéficie. Cette condition L’aide l'aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article l'article 2, point 16°. est remplie si l’aide d'appel à projets
(7)Les aides sont octroyées uniquement dans le cadre de procédures d’appel d'intérêt peut précéder celles-ci. celles-ci. organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt l'appel à projets dans un Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de l’appel cahier des charges. Celui-ci définit : d'aides ; 1° la date limite de soumission des demandes d’aides 1° d'appel à projets, dans la limite de 60 000 000 d’euros d'euros ; 2° le budget alloué à la procédure d’appel d'appel à projets ; 3° le cas échéant, le volume de capacité alloué à la procédure d’appel 4 ° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions 4° d'actifs visés à l’article l'article 2, d'infrastructures ou d’actifs peuvent porter sur certaines catégories d’infrastructures d'ordre technique ou géographiques ; point 29°, ou être d’ordre 5° le cas échéant, le nombre de projets pouvant être sélectionnés à l’issue l'issue de la procédure d'appel à projets projets;; d’appel 6° le cas échéant, le montant d’aide d'aide maximal par entreprise ; d'aide maximal par projet. 7° le cas échéant, le montant d’aide d'aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à
(8)Les demandes d’aides
- Sous peine d’irrecevabilité, d'irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations l'article
- l’article l'ensemble des supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble informations qui y sont visées. 27
(9)Les projets sont sélectionnés sur la base du montant de l’aide l'aide demandé. Le ministre demande l’avis l'avis de la commission consultative visée à l'article 17 lorsque les er conditions prévues en son paragraphe 11er sont réunies. Art. 12. 12. Aide aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement l'environnement et à l’énergie l'énergie
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise pour des études ou des services de conseil, notamment des audits énergétiques, directement liés aux investissements admissibles au bénéfice d’une d'une aide au titre de la présente loi.
(2)Lorsque l’entièreté l'entièreté de l’étude l'étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une d'une aide au titre de la présente loi, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude l'étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une d'une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une d'une aide au titre de la présente loi, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude l'étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements.
(3)L’aide L'aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l'étude ou du service de conseil sont suivies d’un d'un investissement admissible au bénéfice de l’aide l'aide au titre de la présente loi.
(4)L’intensité L'intensité de l’aide l'aide n’excède n'excède pas 60 pour cent des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d'entreprises de taille moyenne.
(5)Aucune aide n’est n'est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à l'article 11 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation l'utilisation rationnelle de l’énergie, l'énergie, l’article l'audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par excepté lorsque l’audit ladite loi. Chapitre 3 - Modalités de demande, d’octroi d'octroi et de versement des aides d'aide Art. 13. Modalités de la demande d’aide l'octroi de l’aide, l'aide, l’entreprise l'entreprise soumet une demande écrite au ministre. Sous peine
(1)En vue de l’octroi d'irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui l'authenticité et la non-répudiation de la requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité l'identification du demandeur et contient les informations suivantes : demande, ainsi que l’identification 1° le nom et la description de l’entreprise l'entreprise ; 1° l'entreprise, conformément à l’annexe l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 651/2014;; 2° la taille de l’entreprise, l'entreprise 3° les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise l'entité économique unique dont elle fait partie ; requérante et, le cas échéant, de l’entité 4 ° une description technique du projet, y compris de ses dates de début et de fin ; 4° l'impact du projet sur la protection de l’environnement l'environnement ; 5° une description de l’impact 6° la localisation du projet ; d'exploitation de l’actif l'actif faisant l’objet l'objet de l’aide l'aide ; 7° une description des modalités d’exploitation 28 8° la liste des coûts totaux du projet ; 9° le cas échéant, la liste des coûts admissibles du projet ; 10° 10° un plan d’affaires d'affaires du projet contenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées, excepté pour les aides inférieures à 100 000 euros et les aides prévues aux articles 6 et 12 ; 11°un 11 ° un plan de financement dont il ressort que l'entreprise requérante dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ; 12° 12° la forme de l’aide l'aide et le montant de l’aide l'aide demandés ; 13° 13° le relevé d’identité d'identité bancaire de l’entreprise l'entreprise requérante ; 14° 14° lorsqu'elle porte sur l’octroi l'octroi d'une aide de minimis, une déclaration sur l'honneur portant sur d'autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 18 décembre 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié ; La demande d'aide peut être complétée par tout élément pertinent permettant d’apprécier d'apprécier l'impact environnemental du projet et l'effet incitatif de l’aide. l'aide.
(2)Sous peine d'irrecevabilité, la demande d’aide d'aide est complétée par les informations suivantes suivantes:: 1° 1° pour les aides prévues à l’article l'article 5 :
- a)la quantification de l’impact l'impact du projet sur la protection de l'environnement par rapport au scénario de référence ;
- b)la preuve que les conditions prévues en son paragraphe 4 sont remplies ;
- c)dans l'hypothèse d’un d'un investissement visé au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées ;
- d)dans l’hypothèse CO2, la l'hypothèse d’un d'un investissement dans le captage ou le transport de CO2, eue dans lequel s’intégre s'intègre le projet ; description de la chaîne CSC ou CUC l'hypothèse d'un investissement visé au paragraphe 3, une déclaration sur
- e)dans l’hypothèse l'hydrogène remplit les l'honneur que l'hydrogène ou le carburant dérivé de l’hydrogène l’honneur conditions qui y sont énoncées tout au long de la durée de vie du projet ;
- f)le cas échéant, la preuve de l'absence d'investissement contrefactuel moins respectueux de l'environnement au sens du paragraphe 9 9;; pour les aides prévues à l'article 6 : 2° pour
- a)en cas d'achat ou de location :
- i)un devis portant, selon le cas, sur l'achat ou la location du véhicule routier l'objet de l’aide l'aide ; faisant l’objet
- ii)l'achat ou la location d’un d'un véhicule routier de un devis portant, selon le cas, sur l’achat même catégorie moins respectueux de l’environnement l'environnement qui serait acheté ou l'absence d’aide d'aide;; loué en l’absence d'isoler la valeur actuelle nette de celle-ci. Les devis portant sur la location permettent d’isoler routier;;
- b)en cas de transformation, un devis portant sur la transformation du véhicule routier l'article 7 7:: 3° pour les aides prévues à l’article 29
- a)la quantification de la réduction réduction d'énergie finale finale par rapport rapport au scénario de référence; référence ;
- b)le cas cas échéant, échéant, la preuve qu'il qu’il n'existe n’existe pas d'investissement d’investissement contrefactuel contrefactuel moins efficace sur le plan énergétique énergétique au sens sens du paragraphe paragraphe 7 ; 4° pour les aides prévues à l'article l'article 8: 8:
- a)la quantification quantification de la puissance puissance installée ;
- b)dans l'hypothèse l’hypothèse d'un d’un investissement visé au au paragraphe paragraphe 3, 3, une déclaration déclaration sur l'honneur que le biogaz ou les combustibles combustibles ou carburants carburants issus de la biomasse remplissent les conditions conditions qui y sont énoncées ;
- c)dans l'hypothèse l’hypothèse d'un d’un investissement en en faveur du du stockage stockage visé visé aux paragraphes paragraphes 2, 2, 3 et 5, 5, la la preuve qu'au qu'au moins 75 pour cent de l'énergie l’énergie ou de combustibles combustibles stockés stockés provient d'installations d’installations de production production directement connectées, connectées, sur une base annuelle annuelle ;
- d)dans l'hypothèse l’hypothèse d'un d’un investissement en en faveur de l'hydrogène l’hydrogène renouvelable renouvelable visé au au paragraphe paragraphe 44 :
- i)une déclaration déclaration sur l'honneur que l'hydrogène· l'hydrogène remplit les conditions qui qui y sont énoncées; énoncées ;
- ii)le cas échéant, échéant, une déclaration déclaration sur l'honneur l’honneur que les installations de production production faisant l'objet de l'aide l’aide produisent exclusivement de l'hydrogène l’hydrogène renouvelable renouvelable ; iii) le cas échéant, échéant, la puissance puissance de de l'électrolyseur l’électrolyseur et celle des unités de production production ;
- e)dans l'hypothèse l’hypothèse d'un d'un investissement visé au au paragraphe paragraphe 5, 5, la quantification quantification des économies d'énergie d’énergie primaire primaire globales par rapport à la production production séparée séparée de chaleur et d'électricité ;
- f)dans dans l'hypothèse l'hypothèse d'un d’un investissement dans des des installations de cogénération cogénération à haut rendement utilisant du du gaz naturel, naturel, une déclaration sur l'honneur l’honneur que le projet remplit les conditions conditions qui qui sont énoncées énoncées au au paragraphe paragraphe 6 ;
- g)le cas échéant, échéant, la description description du concept énergétique énergétique global global dans lequel lequel s'inscrivent s’inscrivent les installations solaires photovoltaïques photovoltaïques ; 5° pour les aides prévues prévues à l'article 9 :
- a)la quantification quantification de la chaleur ou ou du du froid froid distribué ou produit par rapport rapport au au scénario scénario de référence référence ;
- b)en en cas de construction construction d'un d’un nouveau nouveau réseau réseau de chaleur ou ou de de froid, froid, une déclaration déclaration sur l'honneur l’honneur que le réseau réseau de de chaleur ou ou de froid froid remplit les les conditions énoncées au au paragraphe paragraphe 2, 2, accompagnée accompagnée d'une d’une preuve indiquant les données données utilisées utilisées pour la conception conception ;
- c)en cas de modernisation modernisation ou ou d'extension d’extension d'un d’un réseau réseau de chaleur ou de froid froid existant, existant, une déclaration déclaration sur l'honneur l’honneur que le réseau réseau de chaleur ou ou de froid froid remplit remplit les conditions conditions énoncées énoncées au paragraphe paragraphe 3, 3, alinéa 1er, 1er, accompagnée d'une preuve preuve indiquant les données données utilisées utilisées pour la conception conception de la modernisation modernisation ou de l'extension l’extension et, et, le cas échéant, échéant, une déclaration déclaration sur l'honneur l’honneur que les mises mises à niveau niveau supplémentaires seront entreprises entreprises dans le délai délai maximal maximal de trois ans ;
- d)dans l'hypothèse l’hypothèse d'un d’un investissement visé au au paragraphe paragraphe 4, 4, une déclaration déclaration sur l'honneur l’honneur que le projet remplit les conditions conditions qui qui y sont énoncées, énoncées, accompagnée d'une preuve indiquant les données utilisées pour la conception conception de l'installation l’installation ;
- e)dans l'hypothèse l’hypothèse d'un d’un investissement en faveur de la production production d'énergie d’énergie à partir de gaz naturel visé au paragraphe 5, une déclaration sur l'honneur naturel au paragraphe 5, déclaration l’honneur que le projet 30 remplit les conditions qui y sont énoncées, accompagnée d'une preuve indiquant les données utilisées pour la conception de l'installation ;
- f)dans l’hypothèse l'hypothèse d’un d'un investissement visé au paragraphe 6, une déclaration sur l'honneur que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées, accompagnée d’une d'une preuve indiquant les données utilisées pour la conception de l’installation l'installation ;
- g)la description du scénario contrefactuel et, le cas échéant, le plan d’affaires d'affaires de celui-ci contenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées;; avancées 6° pour les aides prévues à l’article l'article 10 10 :
- a)dans l’hypothèse l'hypothèse d’un d'un investissement visé au paragraphe 2, point 1°, 1°, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées et la quantification de la réduction des ressources consommées ou des matières primaires remplacées ;
- b)dans l'hypothèse d’un d'un investissement visé au paragraphe 2, point 2°, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées ;
- c)dans l’hypothèse l'hypothèse d'un investissement visé au paragraphe 2, point 3°, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées ;
- d)la quantité de déchets produits ou de ressources utilisées avant et après la mise en œuvre du projet ;
- e)la preuve que le projet ne met pas en œuvre des technologies qui constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble l'ensemble de l’Union l'Union européenne ;
- f)le cas échéant, la description du d'investissement qui y sont liés ; scénario contrefactuel et les coûts d'équivalent moins respectueux de
- g)le cas échéant, la preuve qu'il n'y a pas d’équivalent l'absence d’un d'un l'environnement au sens du paragraphe 8, alinéa 3, ou de l’absence l’environnement investissement en l'absence d’aide d'aide ; l'article 11 11 :: 7° pour les aides prévues à l’article
- a)pour les investissements visés au paragraphe 4, une déclaration sur l'honneur que l'infrastructure en question respecte les conditions qui y sont énoncées ; l’infrastructure d'affaires de celui-ci
- b)la description du scénario contrefactuel et, le cas échéant, le plan d’affaires contenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées. Art. 14. Demande d’information d'information dans dans le cadre de l’instruction l'instruction de la demande d’aide d'aide d'information nécessaire à l’instruction l'instruction de Lorsque l'entreprise ne répond pas à une demande d’information d'aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. sa demande d’aide Art. 15. Détermination du montant d’aide d'aide A l'exception des aides octroyées dans le cadre d’une d'une procédure de mise en concurrence, concurrence, sous réserve du respect des intensités ou montants maximaux prévus par la présente loi, le l'intensité de l’aide l'aide dont bénéficie le projet est fixé en fonction : montant ou l’intensité l'aide nécessaire pour réaliser le projet ; 1° de l’aide 1° 31 2° de la cohérence du plan d'affaires du projet et de la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées, excepté pour les aides inférieures à 100 000 euros et les aides prévues aux articles 6 et 12 ; 3° de l’envergure l'envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise. l'entreprise. Art. 16. Sécurisation des fonds propres de l’entreprise l'entreprise pour la mise en œuvre du projet L’octroi L'octroi de l’aide l'aide peut être conditionné à une augmentation de capital lorsque les fonds propres de l'entreprise requérante ne sont pas suffisants au regard de l’envergure l'envergure financière du projet. projet. Art. 17. Consultation préalable d’une d'une commission consultative
(1)Les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros ne sont prises qu’après qu'après avoir demandé l’avis l'avis d'une commission consultative.
(2)La commission consultative peut s’entourer s'entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le bénéficiaire, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, requérir, le cas échéant, la présentation d’études ou d’expertises indépendantes étayant l’impact d'études d'expertises l'impact du projet sur la protection de l’environnement et se faire assister par des experts. l'environnement Art. 18. Délai de traitement de la demande d’aide d'aide
(1)Le ministre informe l’entreprise l'entreprise de la complétude de sa demande d'aide dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci. 100 000 euros interviennent dans un délai
(2)Les décisions relatives aux aides inférieures à 100 d'aide est complète. complète. de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide L'absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande d'aide. L’absence
(3)Les décisions relatives aux aides égales ou supérieures à 100 000 euros interviennent au d'aide est plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande d’ai