Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 15 novembre 2024 Objet : 8387 Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; et 6° modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- d)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- f)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 15 novembre 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 octobre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observation préliminaire Modification de l’intitulé du projet de loi : La Commission décide de ne pas reprendre le libellé de l’intitulé proposé par le Conseil d’État, car le projet de loi n’a pas pour objet exclusif la mise en œuvre des différents règlements. Par contre, elle suit la recommandation du Conseil d’État selon laquelle les actes à modifier sont à citer dans l’ordre dans lequel ils sont modifiés dans le dispositif. Ainsi, la lettre
- f)devient la lettre
- a); l’ordre des lettres subséquentes est adapté. L’intitulé du projet de loi se lit dès lors comme suit : Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; et 6° modification de :
- a)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
- a)
- b)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)
- c)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)
- d)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- d)
- e)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- e)
- f)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- f)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers * II. Amendements Amendement 1er concernant l’article 2 du projet de loi (article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 23, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers) À l’article 2 du projet de loi, à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 23, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, les mots « , et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 20-29, auprès de toute autre personne physique ou morale » sont insérés après les mots « que ce soit ». Commentaire : L’amendement vise à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la limitation du champ d’application du pouvoir visé à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 23. Ainsi, il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’État et de ne plus restreindre ledit pouvoir aux seules personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, conformément au texte du règlement (UE) 2023/1114, qui vise indistinctement toute personne. Au vu de l'extension du champ d'application personnel de cette disposition demandée par le Conseil d'État, il semble indispensable de soumettre l’exercice du pouvoir de procéder à des inspections sur place visé au point 23 à l’égard des personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF », au régime protecteur instauré par les articles 20-29 et 20-30 nouveaux de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, à l'instar notamment de l'approche retenue dans la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et dans la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Ainsi, la CSSF pourra procéder à de telles inspections auprès de personnes non soumises à sa surveillance prudentielle uniquement après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Amendement 2 concernant l’article 2 du projet de loi (article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 24, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers) À l’article 2 du projet de loi, à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 24, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, les mots « auprès des personnes visées au point 23 » sont remplacés par les mots « auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ». Commentaire : Il est proposé de restreindre le champ d'application personnel du point 24 aux personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF. En effet, le point 24 vise la possibilité pour la CSSF d'externaliser auprès de réviseurs d'entreprises ou d'experts les inspections sur place visées au point 23. Or, cette possibilité devrait être limitée aux inspections sur place pouvant se dérouler sans autorisation judiciaire. Cet amendement devient nécessaire du fait de l’extension du champ d’application personnel du pouvoir visé à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 23, demandée par le Conseil d’État (et introduite par l’amendement parlementaire 1er), qui impacterait le champ d'application du point 24 en vertu de la référence croisée qui y était prévue. Amendement 3 concernant l’article 2 du projet de loi (article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 26, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers) À l’article 2 du projet de loi, à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, le point 26 prend la teneur suivante : « 26. demander, aux personnes soumises à sa surveillance prudentielle, qu’elles prennent des mesures pour réduire la taille de leur position ou de leur exposition aux crypto-actifs ; demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ; ». Commentaire : L’amendement vise à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la limitation du champ d’application du pouvoir visé à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 26. Il est ainsi proposé de suivre l’avis du Conseil d’État et de ne plus restreindre ledit pouvoir aux seules personnes soumises à la surveillance de la CSSF, conformément au texte du règlement (UE) 2023/1114 précité, qui vise indistinctement toute personne. Amendement 4 concernant l’article 2 (article 20-29 nouveau, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers) À l’article 2 du projet de loi, à l’article 20-29 nouveau, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, les mots « n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 20-28, paragraphe 2, point 3, » sont remplacés par les mots « n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 20-28, paragraphe 1er, point 23, et paragraphe 2, point 3, ». Commentaire : L’amendement reflète la modification apportée à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 23, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Ainsi, les dispositions de l’article 20-29 nouveau s’appliquent également lorsque la CSSF exerce le pouvoir de procéder à des inspections au titre de son pouvoir général visé à l’article 20-28 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, point 23, à l’égard des personnes qui ne sont pas soumises à sa surveillance prudentielle. Amendement 5 concernant l’article 3 du projet de loi (article 20-41 nouveau, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers) À l’article 3 du projet de loi, à l’article 20-41 nouveau, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, les mots « paragraphe 2, 3 ou 4, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « paragraphe 2 ou 3 ». Commentaire : L’amendement fait suite à une remarque du Conseil d’État qui s’interroge, dans son avis, sur l’opportunité d’introduire la possibilité pour la CSSF de prononcer des sanctions administratives en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2016/679, alors que la Commission nationale pour la protection des données est compétente en la matière. Par conséquent, il est proposé de supprimer la référence à l’article 23, paragraphe 4, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1113, de la liste des articles qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative infligée par la CSSF en vertu de l’article 20-41 nouveau de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Amendement 6 concernant l’article 4 (article 20-48 nouveau, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers) À l’article 4 du projet de loi, à l’article 20-48 nouveau, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, les mots « de l’article 3, des articles 10 à 15, des articles 18 et 19, et de l’article 21, paragraphes 1er à 3 » sont remplacés par les mots « de l’article 3, de l’article 10, paragraphes 1er et 3, de l’article 11, paragraphes 1er, 2, et 4 à 8, de l’article 12, paragraphes 1er et 3, deuxième phrase, des articles 13 à 15, des articles 18 et 19, et de l’article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphes 2 et 3 ». Commentaire : L’amendement fait suite à l’observation du Conseil d’État et vise à cerner avec plus de précision les comportements qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives et d’autres mesures administratives en renvoyant, de manière précise, aux différentes dispositions du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. Amendement 7 concernant l’article 20 du projet de loi (article 26, devenant l'article 241 nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) À l’article 20 du projet de loi, à l’article 26, devenant l’article 24-1 nouveau, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « L’article 7-1, paragraphes
(3)à
(6), tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, continue de produire ses effets jusqu’au 1er juillet
- ». Commentaire : L’amendement vise à donner suite à une remarque du Conseil d’État qui constate sous ses observations relatives à l’article 17 du projet de loi, que l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ci-après « loi de 2004 », qu’il est proposé de supprimer, comporte également des obligations à charge des prestataires de services virtuels (PSAV). En conséquence, il demande que l’ancien article 26, devenant l’article 24-1 nouveau, fasse explicitement référence au maintien de ces obligations. Il est proposé d’introduire une référence explicite au maintien des obligations figurant actuellement aux paragraphes 3 à 6 de l’article 7-1 de la loi de 2004 dans l’article 24-1 nouveau. Ainsi, il est assuré que les exigences en matière d’honorabilité professionnelle, les conditions d’une radiation de l’enregistrement, le droit de recours et l’interdiction de publicité de l’enregistrement restent d’application pendant la période transitoire. Il convient de noter que l'ancien article 26 est renuméroté en article 24-1 nouveau en vertu de la remarque légistique du Conseil d'État. Amendement 8 concernant l’article 29 L'article 29 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le 30 décembre 2024 le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 2 entre en vigueur le produit ses effets au 30 juin 2024, à l'exception des articles 20-31 et 20-32 nouveaux introduits dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 4 entre en vigueur le 21 décembre 2024, à l'exception de l’article 20-48 nouveau introduit dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État, qui relève que le libellé de l'article 29 pourrait mener à l'application rétroactive de dispositions comportant des sanctions pénales et des sanctions administratives. Étant donné que la date du 30 décembre 2024 approche, et afin d'éviter un risque de rétroactivité additionnel, il est proposé de prévoir comme date d'entrée en vigueur par défaut, le jour de la publication de la loi en projet au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Afin de donner suite plus spécifiquement à l'opposition formelle du Conseil d'État portant sur la rétroactivité de dispositions relatives aux sanctions, les modifications apportées aux alinéas 2 et 3 prévoient que les dispositions relatives aux sanctions sont exclues de la rétroactivité. Celles-ci s'appliqueront donc dès la date d'entrée en vigueur du dispositif, à savoir le jour de la publication de la loi en projet au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. Vu l’importance de l’entrée en vigueur du présent projet de loi avant la fin de l’année, je vous saurais gré de bien vouloir considérer, si possible, ces amendements au cours de votre prochaine séance. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8387 proposé par la Commission Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; et 6° modification de: a) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; a) b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) c) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; d) e) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; e) f) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers Art. 1er. L’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, est modifié comme suit : 1° Les mots « l’article 13, paragraphes 1er à 6 » sont remplacés par les mots « l’article 13, paragraphes 1er à 5 » ; 2° Les mots « l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 6 » sont remplacés par les mots « l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 5 » ; 1/26 3° Les mots « des articles 19 et 20 » sont remplacés par les mots « de l’article 19, paragraphes 1er à 4, de l’article 20 » ; 4° Les mots « de l’article 26, paragraphe 1er, » sont supprimés ; 5° Les mots « des articles 27 et 28 » sont remplacés par les mots « de l’article 27 » ; 6° Les mots « l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 » sont remplacés par les mots « l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 à 7 » ; 7° Les mots « ou des articles 30 et 31 » sont remplacés par les mots « de l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 4 à 8, ou de l’article 31 ». Art.
- Après le chapitre 4quinquies 1 nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4sexies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4sexies - Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre. Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application des titres II à VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour leur exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre. Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
- exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que la CSSF estime susceptibles d’être utiles à l’exercice de ses missions ;
- suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs durant une période maximale de 30 trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 1 Introduit par le projet de loi n°8291 en cours de procédure législative. 2/26
- interdire la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs si la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
- rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;
- suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du ou des services sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
- exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur cryptoactifs lui est retiré conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur cryptoactifs auquel les contrats doivent être transférés ;
- s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsque la CSSF constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsque la CSSF constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de cryptoactifs, en particulier des détenteurs de détail ;
- suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de cryptoactifs durant une période maximale de 30 trente jours ouvrables consécutifs 3/26 chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- interdire une offre au public ou une admission à la négociation de cryptoactifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de 30 trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1114 ;
- divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
- suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ; 4/26
- s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les cryptoactifs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ;
- prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que la CSSF estime contraire au règlement (UE) 2023/1114 ;
- procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 20-29, auprès de toute autre personne physique ou morale ;
- charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête auprès des personnes visées au point 23 auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ;
- exiger le retrait d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ;
- demander, aux personnes soumises à sa surveillance prudentielle, qu’elles prennent des mesures pour réduire la taille de leur position ou de leur exposition aux crypto-actifs ;
- demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;
- lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser une violation du règlement (UE) 2023/1114 et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en œuvre ces mesures, pour : a) retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne ; b) ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne ; ou 5/26 c) ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à la CSSF de l’enregistrer ;
- exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, la CSSF est investie, aux fins de l’application du titre VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre :
- avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
- exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de cellesci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations ;
- sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, pénétrer dans les locaux de toute personne physique et morale afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché ;
- transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
- sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une violation des articles 88 à 91 du règlement (UE) 2023/1114 ;
- requérir auprès du Pprésident du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête, le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux ;
- interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction et des salariés de ces personnes ;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un 6/26 émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif.
(3)En application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, l’enregistrement des explications prévues audit paragraphe ne doit être présenté que sur demande de la CSSF.
(4)La CSSF peut demander aux prestataires de services sur crypto-actifs de lui fournir les enregistrements relatifs aux ordres et transactions conservés en application de l’article 68, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, et aux prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs de lui fournir les données enregistrées en application de l’article 76, paragraphe 15 du règlement (UE) 2023/1114, à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. Art. 20-29. Autorisation judiciaire
(1)Sans préjudice de l’article 20-30, paragraphe 1er, alinéa 1er, la CSSF n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 20-28, paragraphe 2, point 3, n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 20-28, paragraphe 1er, point 23, et paragraphe 2, point 3, à l’égard des personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et le pouvoir prévu à l’article 20-28, paragraphe 2, point 5, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.
(2)Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Ppolice Jjudiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister les agents de la CSSF lors de l’inspection sur place.
(3)L’ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art. 20-30. Inspection sur place
(1)Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément à l’article 20-29. Les inspections sur place auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et pour lesquelles aucun assentiment exprès n’a été obtenu s’effectuent conformément aux dispositions du présent article. 7/26
(2)La personne visée par l’inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à l’inspection. Ils en reçoivent avis la veille au plus tard, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de Ppolice Jjudiciaire chargés de les assister procèdent d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procèsverbal de leurs opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
(3)Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. Lors de l’inspection sur place, les agents de la CSSF et les membres du Service de Ppolice Jjudiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l’application des règles légales applicables aux mesures d’instruction et d’inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.
(4)Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l’inspection sur place. La CSSF reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à la CSSF. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s’appliquent.
(5)Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l’inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d’instruction qui a délivré l’ordonnance et à la personne visée par l’inspection. Art. 20-31. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
- en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et paragraphes 6 et 8, de l’article 5, paragraphe 1er à 3, de l’article 6, paragraphes 1er à 10, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6, alinéa 1er, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 12, paragraphes 1er à 4 et 6 à 9, de l’article 13, et de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- en cas de violation de l’article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, de l’article 17, paragraphes 1er et 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, alinéa 3, de 8/26 l’article 19, paragraphes 1er à 9, de l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de l’article 25, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er et 2, et paragraphe 4, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 et 6, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 1er à 4, de l’article 32, paragraphes 1er à 4, de l’article 33, de l’article 34, paragraphes 1er à 12, de l’article 35, paragraphes 1er à 5, de l’article 36, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 à 12, de l’article 37, de l’article 38, paragraphes 1er à 4, de l’article 39, de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphes 1er à 3, et de l’article 47, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- en cas de violation de l’article 48, paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 49, de l’article 50, de l’article 51, paragraphes 1er à 9, paragraphe 11, alinéa 1er, et paragraphes 12, 13, et 14, alinéa 1er, première phrase, de l’article 53, de l’article 54, et de l’article 55, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- en cas de violation de l’article 59, paragraphes 1er à 5, et paragraphe 8, de l’article 60, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéa 3, et paragraphe 9, de l’article 64, paragraphe 8, de l’article 65, paragraphes 1er et 4, de l’article 66, paragraphes 1er à 5, de l’article 67, de l’article 68, paragraphes 1er à 9, de l’article 69, de l’article 70, paragraphes 1er à 4, de l’article 71, paragraphes 1er à 4, de l’article 72, paragraphes 1er à 4, de l’article 73, de l’article 74, de l’article 75, de l’article 76, paragraphes 1er à 15, de l’article 77, de l’article 78, de l’article 79, de l’article 80, de l’article 81, paragraphes 1er à 14, de l’article 82, paragraphe 1er, et de l’article 83, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-28, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 5, 7 et 8.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5. des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse le montant maximal prévu au point 6, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou les montants maximaux prévus point 7, pour ce qui concerne les personnes morales ; 9/26 6. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 7. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal :
- a)de 5 000 000 euros, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à5;
- b)de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 1 ;
- c)de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4 ;
- d)de 12,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 2 et 3. Lorsque la personne morale visée au point 7, est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(3)La CSSF peut, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4, imposer une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de 5 cinq ans.
(4)Sans préjudice de l’article 20-32, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 5 en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 et de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114.
(5)Pour les cas visés au paragraphe 4, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 10/26 5. la restitution de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permises d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 6. le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 7. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de 5 cinq ans ; 8. en cas de violations répétées à l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114, une interdiction de dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ; 9. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour compte propre pour une durée maximale de 5 cinq ans ; 10. des amendes administratives d’un montant maximal de trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point 11 ou 12 ; 11. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal :
- a)de 1 000 000 euros en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- b)de 5 000 000 euros en cas de violation de l’article 89, 90, 91 ou 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. ; 12. dans le cas des personnes morales, des amendes administratives d’un montant maximal :
- a)de 2 500 000 euros ou de 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- b)de 15 000 000 euros ou de 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à 11/26 prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(6)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 4, et du paragraphe 5, point 4, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 23, et paragraphe 2, points 1 et
- Art. 20-
- Sanctions pénales La personne qui a sciemment commis une opération d’initié prévue à l’article 89, une divulgation illicite d’informations privilégiées prévue à l’article 90 ou une manipulation de marché prévue à l’article 91, du règlement (UE) 2023/1114, avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l’aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, est puni, dans le cas d’une personne physique, d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d’une amende de 251 à 5 000 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ou dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 500 à 15 000 000 euros. Art. 20-
- Coopération entre la CSSF et le procureur d’État
(1)La CSSF coopère avec le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale des violations aux dispositions du règlement (UE) 2023/1114 et des mesures prises pour son exécution ou de la présente loi. A cette fin, la CSSF, le procureur d’État et le Service de Ppolice Jjudiciaire peuvent échanger toute information qu’ils jugent utile ou nécessaire.
(2)Si des indices peuvent justifier l’ouverture par la CSSF d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à l’imposition d’une sanction administrative pour violation de l’article 89, 90 ou 91 du règlement (UE) 2023/1114, elle en informe le procureur d’État. Le procureur d’État décide endéans deux semaines de la réception de cette information s’il exerce l’action publique, et donne avis de sa décision à la CSSF. Si le procureur d’État décide de poursuivre, la CSSF ne procède pas. En cas de décision négative ou en l’absence d’une réponse du procureur d’État après le délai de deux semaines, la CSSF procède. Lorsqu’au cours de la procédure la CSSF constate l’existence d’indices que les personnes suspectées sont susceptibles d’avoir commis une violation visée à l’article 20-32, elle se dessaisit du dossier et le transmet au procureur d’État pour poursuite de l’enquête. Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure. 12/26
(3)Lorsque le procureur d’État est saisi sur base d’une plainte de faits susceptibles de constituer une violation visée à l’article 20-32 et qu’il décide d’exercer l’action publique, il en informe la CSSF. Dans ce cas, la CSSF ne procède pas. Si le procureur d’État décide de ne pas poursuivre, la CSSF procède. Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure. Art. 20-
- Evaluation des acquisitions Lorsque la CSSF procède à l’évaluation prévue aux articles 41, paragraphe 4, et 83, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, elle n’examine pas l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché. Art. 20-
- Fourniture de conseils en crypto-actifs La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences en matière de fourniture de conseils en cryptoactifs visées à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/
- Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/1114 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. ». Art.
- Après le chapitre 4sexies nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4septies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4septies :- Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre. Art. 20-
- Conditions de dérogation En vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1113, le règlement (UE) 2023/1113 ne s’applique pas en ce qui concerne les transferts de fonds effectués au Luxembourg sur le compte de paiement d'un bénéficiaire de fonds permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 13/26 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
- le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter le transfert de fonds, par l'intermédiaire du bénéficiaire de fonds, jusqu'à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services ;
- le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 euros. Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre. Les pouvoirs de la CSSF visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
- d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
- de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise au règlement (UE) 2023/1113 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;
- de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ;
- d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenues par des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ;
- d’enjoindre aux personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 2041, paragraphes 1er et 2, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elle fixe ;
- de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Pprésident du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
- de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 cinq ans, d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 et à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
- d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 qu’ils fournissent des informations ; 14/26
- d’instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises au règlement (UE) 2023/
- Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée ;
- de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.
(2)Lorsque la CSSF prononce l’injonction prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, elle peut imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter celle-ci à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25 000 euros.
(3)Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut :
- suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation ;
- suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne concernée ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux dispositions visées à l’article 20-41, paragraphes 1er et 2 ;
- suspendre la poursuite des activités de la personne concernée. Art. 20-
- Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)En cas de violation des dispositions de l’article 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ou 22, de l’article 23, alinéa 1er, de l’article 24, de l’article 25, paragraphe 2, 3 ou 4, alinéa 1er paragraphe 2 ou 3, de l’article 26, paragraphe 1er ou 2, première phrase, ou de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113, la CSSF a le pouvoir d’infliger aux personnes soumises audit règlement, ainsi qu’aux membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation une amende d’ordre de 125 à 12 500 euros.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l’égard des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation, en cas de :
- manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à l’obligation de veiller à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, en violation de l’article 4, 5 ou 6 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de veiller à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné des informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, en violation de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2023/1113 ; 15/26
- manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de conservation des informations, en violation de l’article 26 du règlement (UE) 2023/1113 ;
- manquement du prestataire de services de paiement à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 8 ou 12 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 17 du règlement (UE) 2023/1113 ;
- manquement grave à l’article 11 ou 12 du règlement (UE) 2023/1113, de la part d’un prestataire de services de paiement intermédiaire ou à l’article 19, 20 ou 21 du règlement (UE) 2023/1113, de la part d’un prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire.
(3)Pour les cas visés au paragraphe 2, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; 4. le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services de paiement ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 5. l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 cinq ans :
- a)d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs opérations visées au règlement (UE) 2023/1113 ; ou
- b)d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes visées au paragraphe 2, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une telle personne ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ; 6. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1 000 000 euros. Lorsque la personne visée au paragraphe 2 est un établissement de crédit, le montant maximal des amendes administratives est porté à 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 16/26
(4)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de surveillance, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 20-40, paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, ou qui lui auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 20-40, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et
- Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2023/1113 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
- Publication des décisions La CSSF publie les décisions prises en vertu de l’article 20-41 conformément à l’article 8-6 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Art.icle 20-
- Signalement des violations à la CSSF La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à la CSSF des violations du règlement (UE) 2023/1113 conformément aux modalités prévues à l’article 8-3, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art.
- Après le chapitre 4septies nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4octies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4octies – Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2631 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre. Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application des missions qui lui sont conférées en vertu du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants : 17/26
- exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I dudit règlement ;
- exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations ;
- exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631 ;
- exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2631 ;
- exiger que les émetteurs notifient la publication à la CSSF conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2631 ;
- lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 du règlement (UE) 2023/2631, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission ;
- exiger que les émetteurs, les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents ;
- suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
- interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
- suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
- interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 18/26
- rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le règlement (UE) 2023/2631, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet ;
- interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
- à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point 12, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 du règlement (UE) 2023/2631 concernant l’utilisation de la désignation « obligation verte européenne » ou « EuGB », et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet ;
- procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du règlement (UE) 2023/2631 ;
- transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Dans le cas d’une obligation titrisée, une référence à l’émetteur à l’alinéa 1er s’entend comme une référence à l’initiateur ou à l’entité de titrisation. Art. 20-
- Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
- en cas de violation de l’article 3, des articles 10 à 15, des articles 18 et 19, et de l’article 21, paragraphes 1er à 3 de l’article 3, de l’article 10, paragraphes 1er et 3, de l’article 11, paragraphes 1er, 2, et 4 à 8, de l’article 12, paragraphes 1er et 3, deuxième phrase, des articles 13 à 15, des articles 18 et 19, et de l’article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/2631 ;
- en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une exigence prévue à l’article 20-47, paragraphe 2.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer :
- une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de la violation conformément à l’article 20-47, paragraphe 2, alinéa 1er, point 12 ;
- une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de la violation en cause ; 19/26
- une injonction interdisant à la personne physique ou morale responsable d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an ;
- des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ;
- dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 500 000 euros ou de 0,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
- dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 50 000 euros.
(3)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, points 2 et 3, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-47, paragraphe 2, alinéa 1er, points 7 et 15.
(4)Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanctions sont motivées. Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/2631 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
- À l’article 39, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847 » » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ». Art.
- L’annexe I de la même loi est modifiée comme suit : 1° Le point 15 prend la teneur suivante : «
- Émission de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 7, du règlement (UE) 20/26 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après, le « règlement (UE) 2023/1114 ». » ; 2° Après le point 15 nouveau, sont ajoutés les points 16 et 17 nouveaux, libellés comme suit : «
- Émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 6, du règlement (UE) 2023/
- Services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16, du règlement (UE) 2023/
- ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art.
- A l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, les mots « et des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » sont ajoutés après les mots « et la directive (UE) 2019/1937 ». Art.
- L’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les mots « sept membres » sont remplacés par les mots « neuf membres » ; 2° A la deuxième phrase, les mots « Quatre membres » sont remplacés par les mots « Cinq membres » ; 3° A la troisième phrase, les mots « Trois membres » sont remplacés par les mots « Quatre membres ». Art.
- L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « trois membres » sont remplacés par les mots « quatre membres » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « 5/7 » sont remplacés par les mots « 6/9 ». Art.
- A la suite de l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 10, de la même loi, est ajouté l’alinéa 11 nouveau, libellé comme suit : « La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un 21/26 ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés au titre II du règlement (UE) 2023/
- ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art.
- L‘article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3bis, est ajoutée une lettre ca) nouvelle qui prend la teneur suivante : « ca) tout prestataire de services sur crypto-actifs ; » ; 2° Les paragraphes 20bis, supprimés abrogés ; 20ter, 20quater, 20quinquies et 20sexies sont 3° Au paragraphe 22, lettre a), les mots « (payable-through accounts), » sont ajoutés entre les mots « comptes de passage » et les mots « et les services de change » ; 4° Au paragraphe 22, lettre b), les mots « ou toute relation établie pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs » sont ajoutés après les mots « ou des transferts de fonds » ; 5° Après le paragraphe 30, sont ajoutés les paragraphes 31, 32, 33, 34, 35 et 36 nouveaux qui prennent la teneur suivante : «
(31)Par « crypto-actif » au sens de la présente loi, est désigné un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 5, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 », sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement, ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds.
(32)Par « prestataire de services sur crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désigné un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 15, du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16, dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1er, point 16, lettre h), dudit règlement.
(33)Par « adresse auto-hébergée » au sens de la présente loi, est désignée une adresse auto-hébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20, du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ».
(34)Par « transfert de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une transaction telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe point 10), du règlement (UE) 2023/1113.
(35)Par « initiateur » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe 21, du règlement (UE) 2023/1113. 22/26
(36)Par « bénéficiaire de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe point 22), du règlement (UE) 2023/1113. ». Art. 12. L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les points 16 et 17 sont supprimés ; 2° Au point 19, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° Après le point 19, il est ajouté un point 20 nouveau, qui prend la teneur suivante : « 20. les prestataires de services sur crypto-actifs. ». Art. 13. A l’article 2-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, après les mots « articles 22 à 5 » sont ajoutés les mots «, 7-1bis et 7-2, ». Art. 14. L’article 3, paragraphe 1er, lettre b), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point i), le mot « ou » après le point-virgule est supprimé ; 2° Au Le point
- ii)est modifié comme suit :
- a)Les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, ci-après « règlement (UE) 2015/847 » » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 », ; et
- b)Après le point-virgule, le mot « ou » est ajouté après le point-virgule ; 3° Après le point ii), il est ajouté un point iii) nouveau qui prend la teneur suivante : « iii) constituant un transfert de crypto-actifs supérieur à 1.000 euros ; ». Art. 15. A l’article 3-2 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante : « (3bis) Par dérogation au paragraphe
(3), en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16, du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la lettre h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union européenne et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe
(2), de la présente loi, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité :
- a)déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée ;
- b)recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
- c)évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- d)obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
- e)comprennent clairement et établissent par écrit les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque partie à la relation de correspondant ; 23/26
- f)en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante. Lorsque les prestataires de services sur crypto-actifs décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils documentent et consignent leur décision. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au présent paragraphe afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente. ». Art. 16. L’intitulé de la section 3 du chapitre 3, de la même loi, prend la teneur suivante : « Section 3 : Dispositions particulières applicables en cas de transferts de cryptoactifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée ». Art. 17. L’article 7-1 de la même loi est abrogé. Art. 18. Après l’article 7-1 de la même loi, il est ajouté un article 7-1bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 7-1bis.
(1)Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de cryptoactifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes.
(2)Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes :
- a)prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers ;
- b)exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés ;
- c)assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ;
- d)prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération. ». Art. 19. A l’article 8-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi : 1° le mot « et » entre les mots « de la directive 2009/110/CE » et les mots « les prestataires de service de paiement » est remplacé par une virgule, ; 24/26 2° les mots « et les prestataires de services sur crypto-actifs » sont insérés entre les mots « de la directive (UE) 2015/2366 » ; 3° et les mots «, qui sont établis au Luxembourg » et les mots « l’établissement qui l’a nommé » sont remplacés par les mots « l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière ». Art. 20. Après l’article 25 24 de la même loi, il est ajouté un article 26 24-1 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 26 24-1. Les prestataires de services d’actifs virtuels disposant d’un enregistrement au 30 décembre 2024 conformément à l’article 7-1 tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, restent enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu. Les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er continuent de relever du champ d’application visé à l’article 2 et restent soumis aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans les mesures prises pour son exécution. L’article 7-1, paragraphes
(3)à
(6), tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, continue de produire ses effets jusqu’au 1er juillet
- Aux fins de l’application des articles 3-2, paragraphe (3bis), et 7-1bis de la présente loi ainsi que du règlement (UE) 2023/1113, et des mesures prises pour son exécution, les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs. La CSSF reste l’autorité de contrôle des prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er conformément à l’article 2-1, paragraphe 1er. ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Art.
- A l’article 8, paragraphe 1er, lettre f), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après le « règlement (UE) 2023/1113 » ». Art.
- A l’article 24-4, alinéa 1er, lettre f), de la même loi, les mots « règlement (UE) n° 2015/847 » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 ». Art.
- A l’article 28, alinéa 2, de la même loi, les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847 » » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 ». 25/26 Art.
- A l’article 58, paragraphe 2, de la même loi, les mots « règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, dénommé ci-après « règlement (UE) 2021/1230 » ». Art.
- Le chapitre 6 du titre II de la même loi est abrogé. Art.
- A l’article 61 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(3)La CSSF veille au respect du présent article et des dispositions du règlement (UE) 2021/1230 par les parties établies au Luxembourg qui fournissent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente. Les parties visées à l’alinéa 1er adressent à la CSSF une notification contenant une description du service presté. ». Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art.
- A l’article 295-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances les mots « l’article 295-3 » sont remplacés par les mots « l’article 295-2 ». Art.
- L’article 295-20 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « l’article 295-10, paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « l’article 295-10, paragraphe 2 » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « l’article 295-10, paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « l’article 295-10, paragraphe 2 ». Chapitre 7 – Dispositions finales Art.
- La présente loi entre en vigueur le 30 décembre 2024 le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 2 entre en vigueur le produit ses effets au 30 juin 2024, à l'exception des articles 20-31 et 20-32 nouveaux introduits dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 4 entre en vigueur le 21 décembre 2024, à l'exception de l’article 20-48 nouveau introduit dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. 26/26