Luxembourg, le 29 janvier 2025 Objet : Projet de loi n°83871 portant : 1. mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4. transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5. mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; et 6. modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- d)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- f)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers - Amendements parlementaires. (6635bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (18 novembre 2024) 1 Lien vers le texte des amendements parlementaires au projet de loi n°8387 sur le site de la Chambre des Députés. 2 Les amendements parlementaires au projet de loi n°8387 visent principalement à répondre aux oppositions formelles ainsi qu’aux observations et remarques émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 octobre 2024. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires sous avis. ➢ Elle renvoie pour autant que de besoin vers les observations formulées dans son avis initial du 30 septembre 2024. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Pour rappel, le projet de loi n°8387 vise à mettre en œuvre en droit luxembourgeois quatre règlements européens concernant la réglementation des crypto-actifs, des fonds européens d’investissement à long terme et des obligations vertes européennes, à savoir : - le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; - le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; - le règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d'investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d'investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l'investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l'emprunt de liquidités et d'autres dispositions des statuts des fonds ; - le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. La mise en œuvre des règlements européens précités en droit luxembourgeois s’opère par la modification de plusieurs textes législatifs nationaux. 3 Les amendements parlementaires sous avis ont quant à eux pour objet de répondre aux oppositions formelles ainsi qu’aux observations et remarques émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 octobre 2024. Ainsi, pour donner suite aux oppositions formelles du Conseil d’Etat, les amendements parlementaires sous avis modifient notamment l’article 2 du projet de loi n°8387 afin de : - permette à la CSSF de procéder à des inspections sur place non seulement auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle mais, sous réserve de l’autorisation judiciaire, également auprès de toute autre personne physique ou morale ; - donner à la CSSF le pouvoir de demander à toute personne, et non pas seulement aux personnes soumises à sa surveillance prudentielle, qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs. Ensuite, les amendements parlementaires modifient les dispositions de l’article 29 du projet de loi n°8387 qui pourraient, selon le Conseil d’Etat, mener à l’application rétroactive de dispositions comportant des sanctions pénales et administratives. Si la Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à émettre quant aux amendements parlementaires au projet de loi n°8387, elle regrette toutefois que ses observations émises dans son avis initial du 30 septembre 2024 n’ont pas été prises en compte. Elle est, en effet, d’avis que le projet de loi n°8387 devrait contenir une disposition similaire à celle prévue par les articles 14 et 24-10 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et ainsi prévoir expressément que les crypto-actifs du client conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire et dès lors protégés des créanciers de ce dernier. La Chambre de Commerce estimerait par conséquent utile qu’elle soit ajoutée à l’article 2 du projet de loi n°8387 une nouvelle disposition ayant la teneur suivante : « Les crypto-actifs de clients conservés de manière ségréguée par un prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ne font pas partie du patrimoine propre du prestataire de services sur crypto-actifs et sont soustraits, pour le seul bénéfice des clients, aux recours d’autres créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs, et ne peuvent notamment pas être saisis par les autres créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs du prestataire de services sur crypto-actifs en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. ». Par ailleurs, l’article 2 du projet de loi n°8387 prévoit des sanctions administratives et pénales pouvant être prononcées en cas de non-respect des dispositions du règlement (UE) 2023/1114. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce observe et ce depuis quelques années une tendance récurrente à l’alourdissement des sanctions, tant administratives que pénales, notamment dans le secteur financier, auquel elle s’oppose. Elle s’interroge par ailleurs à cet égard quant à la proportionnalité d’une amende administrative d’un montant maximal pouvant aller jusqu’à 5.000.000 euros pour les personnes physiques et jusqu’à 15.000.000 euros pour les personnes morales, telle que prévue par le projet de loi n°8387. Pour plus de détails, la Chambre de Commerce se permet de renvoyer, pour autant que de besoin, vers les observations formulées dans son avis initial du 30 septembre 2024. * * * 4 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/NSA