Obsah (4)
Art.1erArt. 2Art. 3Art. 4loi portant modification des articles 6, 101 et 106 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 6, paragraphe 1er, ali
aptée du personnel d'encadrement afin de répondre
équatement aux besoins plus exigeants des résidents. Enfin, il est important que cette modification législative puisse entrer en vigueur le 1er mars 2024, à la même date que l’entrée en vigueur de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. 3 Commentaire des articles
Art.1er
. La modification apportée à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi du 23 août 2023 concernant la qualité des services pour personnes âgées, entend réviser le nombre minimum de personnel d’encadrement requis dans les établissements d’hébergement pendant les heures de nuit. Ainsi, elle prévoit une approche plus précise et
aptée aux besoins réels des résidents en remplaçant la disposition antérieure, fondée sur le nombre de lits agréés, par une évaluation en fonction du nombre de résidents présentant des niveaux spécifiques de besoin hebdomadaire en aides et soins. A titre d’exemple une structure d'hébergement pour personnes âgées de 90 résidents ayant des besoins hebdomadaires en aides et soins dont 50 résidents ont un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins évalué entre 1 et 5 et 40 résidents ont un niveau de besoin supérieur ou égal à 6 devrait assurer une permanence pendant les heures de nuit de 3 agents du personnel d’encadrement, dont un infirmier.
Art. 2
. La modification apportée à l'article 101, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, en remplaçant le terme « observateur » par celui de « médiateur » redresse une inexactitude terminologique.
Art. 3
. L'
aptation de l'article 106, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, remplaçant la référence au point « 8 » par une référence au point « 7 », constitue une rectification d'une erreur matérielle dans la numérotation des points de cet article.
Art. 4
. L’article 4 prévoit une entrée en vigueur de la loi en projet au 1er mars 2024. Cette date coïncide avec la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. 4 Fiche financière La loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées a introduit diverses obligations qui sont
aptées par le présent projet de loi. Ces modifications visent à aligner davantage les obligations sur les besoins des personnes en fonction de leur niveau d’autonomie, de manière à ce que le nombre en personnel supplémentaire pour assurer les gardes sera moins important qu’initialement prévu, ce qui implique un impact financier global réduit par rapport aux obligations découlant de la loi précitée. Toutefois, il ne saurait être exclu que les modifications prévues peuvent avoir un impact financier au moins indirect par rapport à la situation d‘avant la réforme. Ceci dépend également d’autres mécanismes qui règlent le financement des structures. 5 Texte coordonné (Extraits) Chapitre 1er - Structures d’hébergement pour personnes âgées […] Art. 6. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement
(1)Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3, du livre V du Code de la sécurité sociale : 1° au moins un poste à plein temps par vingt résidents ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ; 2° au moins un poste à plein temps par dix résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ; 3° au moins un poste à plein temps par cinq résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ; 4° au moins un poste à plein temps par 2,5 résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à
- Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement est requise vingtquatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept comme suit : 1° pour chaque tranche complète de 60 résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins allant de 1 à 5 ou bénéficiant d’un forfait soins palliatifs, tels que définis à l’article 350, paragraphes 3 et 10, du livre V du Code de la sécurité sociale ; 2° pour chaque tranche complète de 30 résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins supérieur ou égal à 6, tel que défini à l’article 350, paragraphe 3, du livre V du Code de la sécurité sociale. Pour une durée ne dépassant pas 90 jours, les tranches prévues à l’alinéa 2, points 1° et 2°, peuvent être dépassées de 10 pour cent sans que la présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement ne soit requise. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. […] Chapitre 12 - Service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées […] 6 Art.
- Statut du médiateur et du personnel affecté au service du médiateur
(1)Le service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Le médiateur est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Il dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années dans un domaine utile à l’exercice de sa fonction. Dans l’exercice de sa fonction, il est dispensé de l’agrément en tant que médiateur agréé prévu à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile. Il est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
(2)Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son
ministration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son
ministration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. À défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal.
(5)Lorsque l’observateur le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle. Le médiateur bénéficie d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
(6)Le secrétariat du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est assuré par des fonctionnaires et employés de l’État. Ces personnes peuvent être détachées de l’
ministration gouvernementale. 7
(7)Le médiateur ainsi que tous les autres membres ou collaborateurs du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(8)La fonction de médiateur au sein du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’un organisme gestionnaire, d’un autre prestataire d’aides et de soins ou d’une association ayant la défense des intérêts des résidents, usagers ou patients dans ses missions, à l’exception d’une mission dans le domaine de la médiation. […] Chapitre 16 - Dispositions modificatives et transitoires […] Art. 106. Dispositions transitoires
(1)Les dispositions des articles 2, 33, 48 et 70 de la présente loi ne s’appliquent pas aux infrastructures pour lesquelles une autorisation de bâtir est établie moins de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les centres intégrés pour personnes âgées, les maisons de soins, les centres psycho-gériatriques, les centres régionaux d’animation et de guidance pour personnes âgées et les activités senior ayant obtenu un agrément avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les infrastructures énumérées à l’alinéa 1er, les règles applicables aux infrastructures en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique restent en vigueur. Si l’organisme gestionnaire entreprend des travaux de transformation, de modernisation ou d’aménagements substantiels, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 2, 33, 48 et 70 de la présente loi.
(2)Les structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées » continuent à tomber sous le champ d’application des dispositions de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 8, à l’exception du paragraphe 3, point 8° 7°, est également applicable aux structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées ». […] 8