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Projet de loi portant modification des articles 6, 101 et 106 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Avis

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.759 N° dossier parl. : 8349 Projet de loi portant modification des articles 6, 101 et 106 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Avis du Conseil d’État (6 février 2024) En vertu de l’arrêté du Premier ministre du 22 janvier 2024, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné, par extraits, de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Le Conseil d’État constate que la fiche financière jointe au dossier se borne à prévoir que les modifications apportées par le projet de loi sous avis visent à « aligner davantage les obligations sur les besoins des personnes en fonction de leur niveau d’autonomie, de manière à ce que le nombre en personnel supplémentaire pour assurer les gardes sera moins important qu’initialement prévu, ce qui implique un impact financier global réduit par rapport aux obligations découlant de la loi précitée 1 ». Les auteurs expliquent encore que « […], il ne saurait être exclu que les modifications prévues peuvent avoir un impact financier au moins indirect par rapport à la situation d’avant la réforme. Ceci dépend également d’autres mécanismes qui règlent le financement des structures ». À défaut d’indication de chiffres permettant d’évaluer l’impact sur le budget de l’État, l’approche hypothétique de la fiche financière annexée au texte en projet ne correspond dès lors pas au prescrit de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. D’après les termes de cette disposition, la fiche financière, qui accompagne les projets ou propositions de loi, les projets d’amendement d’initiative parlementaire ou ministérielle ainsi que les projets de règlement comportant des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget, doit renseigner sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. À défaut de ces données, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier le contenu de la fiche financière. Les avis de la Commission nationale pour la protection des données et de la COPAS ont été communiqués au Conseil d’État en date des 30 et 31 janvier 2024. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 5 février 2024. 1 La loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier les articles 6, 101 et 106 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Selon les auteurs, la modification de l’article 6 de la loi précitée du 23 août 2023 vise plus précisément à adopter « une approche plus précise et adaptée aux besoins réels des résidents en remplaçant la disposition antérieure, fondée sur le nombre de lits agréés, par une évaluation en fonction du nombre de résidents présentant des niveaux spécifiques de besoin hebdomadaire en aides et soins. » Examen des articles fond. Le texte du projet de loi sous avis n’appelle pas d’observation quant au Observations d’ordre légistique À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « alinéa 2 ». À l’alinéa 1er, points 1° et 2°, il convient de supprimer les termes « du livre V », pour être superfétatoires. En ce qui concerne les alinéas 1er, points 1° et 2°, et 2, le Conseil d’État signale que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il y a lieu d’écrire « soixante résidents », « trente résidents » et « quatre-vingt-dix jours ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 6 février 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.