Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 1 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Art. 1er. Au paragraphe 168 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), à la suite de l'alinéa 1a, sont insérés trois alinéas nouveaux libellés comme suit : «
(1b)La déclaration de la retenue d'impôt sur les tantièmes à remettre par les débiteurs des revenus indigènes visés aux articles 91, alinéa 1er, numéro 2, et 152, titre 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est à déposer par voie électronique.
(1c)La déclaration de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés à remettre par l'employeur, l'entrepreneur de travail intérimaire, la caisse de pension, les organismes versant les prestations pécuniaires énumérées à l'article 95a ainsi que les rentes énumérées à l’article 96a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et l'organisme versant les indemnités de chômage est à déposer par voie électronique.
(1d)La déclaration de la retenue d'impôt forfaitaire prévue par l'article 137, alinéa 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est à déposer par voie électronique par le centre commun de la sécurité sociale. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») Art. 2. Au paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz »), l’alinéa 2 est modifié comme suit : 1° Les lettres
- a)et
- b)sont remplacées comme suit : «
- a)
- b)535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros ; 1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros ;». 2° Il est inséré une lettre
- c)nouvelle, libellée comme suit : «
- c)4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros. ». 3° La cinquième phrase est supprimée. Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 3. A l’article 32bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l’alinéa 5 est remplacé comme suit : «
(5)La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leurs attributions respectives l’Environnement, l'Énergie, le Travail ou le Commissariat aux affaires maritimes, sur demande à introduire auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice d'exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées. ». 2 Art.
- L’article 101 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « au sens de cet article » sont remplacés par ceux de « au sens de l’article 100 ». 2° À l’alinéa 2, la troisième phrase est remplacée comme suit : « Lorsqu’une participation détenue dans l’un des organismes mentionnés à l’article 100, alinéa 1er, y compris une classe d’actions ou de parts sociales, fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait, et qu’il en résulte une réduction de capital correspondante dans un délai rapproché ne pouvant excéder six mois à compter dudit rachat ou retrait, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation ou à ladite classe d’actions ou de parts sociales. Le rachat ou retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales est caractérisé au sens de la phrase précédente, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le rachat ou le retrait porte sur l’entièreté d’une classe d’actions ou de parts sociales ;
- les classes d’actions ou de parts sociales sont mises en place au moment de la constitution ou d’une augmentation de capital de l’organisme ;
- chaque classe d’actions ou de parts sociales a des droits économiques, définis dans les statuts de l’organisme, distincts de ceux des autres classes d’actions ou de parts sociales ;
- le prix de rachat ou de retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales est déterminable sur la base de critères fixés dans les statuts de l’organisme, ou dans tout autre document visé dans ces statuts, et permettant de refléter la valeur estimée de réalisation de ladite classe d’actions ou de parts sociales au moment du rachat ou du retrait. Lorsque le rachat ou le retrait concerne une classe d’actions ou de parts sociales détenue directement par une personne physique possédant une participation importante dans l’organisme résident en cause, ce dernier renseigne, dans le cadre de sa déclaration annuelle pour l’impôt sur le revenu, les informations permettant l’identification d’une telle personne. ». Art.
- L’article 115, numéro 15a de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point-virgule de la dernière phrase est remplacé par un point. 2° A la suite de la dernière phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « Un contribuable visé par le titre II peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée par le présent numéro. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation ; ». Art.
- À l'article 152, titre 2, de la même loi, l’alinéa 8 est remplacé comme suit : «
(8)La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à déposer par voie électronique. ». Art. 7. À la suite de l’article 154undecies de la même loi est inséré un article 154duodecies nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 154duodecies.
(1)Les contribuables concernés, énumérés à la deuxième phrase, réalisant un revenu professionnel tel que défini à l’alinéa 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et rangés pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024 dans la même classe d’impôt, obtiennent sur demande, au titre de l’année d’imposition 2024, un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt barème, ci-après « CIB ». 3 Les contribuables concernés sont les suivants :
- a)les contribuables visés à l’article 119, numéro 2 ;
- b)les contribuables visés à l’article 119, numéro 3, lettres
- b)et
- c);
- c)les contribuables visés à l’article 119, numéro 3, lettre
- a)ainsi que les contribuables mariés et les partenaires, visés à l’article 157ter et imposés collectivement.
(2)Par revenus professionnels au sens du présent article, il y a lieu d’entendre les revenus suivants, y compris les revenus exemptés en application de l’article 115 :
- a)le bénéfice commercial au sens de l’article 14 ;
- b)le bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ;
- c)le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91 ;
- d)le revenu brut provenant d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a ;
- e)le revenu brut résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
(3)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, points a) et b), le CIB n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels réalisés par le contribuable. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce revenu en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point c), le CIB n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels réalisés par les contribuables. Le ou les contribuables, ayant réalisé un revenu professionnel, doivent être affiliés personnellement pour ce revenu professionnel en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(4)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point a), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du contribuable, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 28 499 euros. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 28 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(5)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point b), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du contribuable, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(6)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point c), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du ménage, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que 4 l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros. Pour la tranche se situant entre 34 500 euros et 64 499 euros, un des conjoints ou partenaires visé à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point c) doit avoir réalisé au moins 70 pour cent de l’ensemble des revenus professionnels du ménage, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(7)Le montant de l’ensemble des revenus professionnels à considérer est à arrondir au multiple inférieur de 1,00 euro.
(8)Le CIB est imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel. Lorsque le contribuable n’est pas soumis à imposition par voie d’assiette et qu’il n’a pas bénéficié d’un décompte annuel, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 sur demande au contribuable à l’aide d’un imprimé spécial établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Le CIB est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition 2024. A défaut d’impôt suffisant, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. Le contribuable est tenu de joindre à la demande du CIB les documents attestant de l’ensemble des revenus professionnels ainsi que le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, y compris ceux du conjoint ou partenaire le cas échéant, réalisés pendant chacune des années d’imposition 2023 et 2024. ». Art. 8. À l’article 166 de la même loi, l’alinéa 1er est complété comme suit : « En cas de revenu d’une participation exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 1 200 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée par le présent article. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. ». Chapitre 4 – Entrée en vigueur Art. 9. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception : 1° des articles 1 et 6 qui sont applicables à partir du 1er janvier 2025 ; 2° des articles 2, 5 et 8 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2025 ; 3° de l’article 3 qui est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2025 ; 4° de l’article 7 qui produit ses effets pour l’année d’imposition 2024. 5 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objectif de proposer des adaptations ponctuelles au niveau de trois lois fiscales. Ces modifications s’expliquent, tout d’abord, par la prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles qui nécessitent des changements législatifs. Ensuite, le présent projet de loi vise à adapter certaines dispositions fiscales afin d’en clarifier l’application dans une optique de sécurité juridique. Finalement, dans le contexte de la digitalisation des administrations fiscales et de l’encouragement des échanges numériques avec les administrations fiscales, deux objectifs explicitement prévus par l’accord de coalition 2023-2028, le présent projet de loi propose également de simplifier, d’optimiser et de digitaliser certaines des procédures et démarches administratives existantes. En ce qui concerne le premier volet des dispositions fiscales proposées visant à tenir compte de certaines évolutions jurisprudentielles, il y a lieu de mentionner la modification proposée de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») suite à l’arrêt n°185/23 de la Cour constitutionnelle en date du 10 novembre 2023. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que le paragraphe 8, alinéa 2, point a), de la loi précitée du 16 octobre 1934, en ce qui concerne l’impôt minimum sur la fortune, est contraire au principe d’égalité devant la loi selon l'article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, de même que, depuis le 1er juillet 2023, selon l'article 15 de la Constitution révisée ayant le même libellé. Les modifications proposées visent, d’un côté, à se mettre en conformité avec l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle. De l’autre côté, il est proposé de procéder à un réagencement et une simplification de la structure de l’impôt minimum sur la fortune en basant les différentes tranches de l’impôt minimum sur la fortune exclusivement sur le critère du total du bilan du contribuable. En ce qui concerne le deuxième volet des modifications proposées visant à clarifier le cadre légal actuel, il faut en premier lieu mentionner l’introduction d’un crédit d’impôt barème, ci-après « CIB ». En effet, à la suite de l’adaptation du barème d’imposition au 1er janvier 2024 qui a eu pour conséquence l’expiration du crédit d’impôt conjoncture (ci-après « CIC ») ayant été mis en place pour l’année d’imposition 2023, il a été constaté que certains contribuables rangés dans la classe d’impôt 1a ou 2 peuvent faire face à des conséquences pécuniaires négatives dans la mesure où ces contribuables ne bénéficient plus du CIC à partir de l’année d’imposition 2024. Pour ces cas de figure très spécifiques dont le nombre de personnes concernées ainsi que les montants en jeu sont très réduits, il est proposé d’introduire un CIB pour compenser cette perte de revenu spécifique. En deuxième lieu, la modification proposée de l’article 101 L.I.R. a pour objectif d’apporter certaines clarifications techniques dans le cas de figure des partages partiels de l’actif social d’un organisme à caractère collectif, tel que visé à l’article 101 L.I.R. Ces précisions sont notamment inspirées de la jurisprudence rendue dans ce contexte par les juridictions administratives et visent dès lors à clarifier d’éventuelles questions qui pourraient se poser en pratique. En troisième lieu, il est proposé de donner compétence au ministre ayant dans ses compétences le Commissariat aux affaires maritimes pour délivrer une attestation de conformité des immobilisations dans le cadre de l’amortissement spécial au sens de l’article 32bis L.I.R. En ce qui concerne le troisième volet des modifications législatives proposées et qui visent à la simplification et à la digitalisation des procédures, il est proposé de continuer la digitalisation du dépôt de certaines déclarations fiscales. En effet, suite à l’introduction obligatoire de la déclaration électronique pour les collectivités depuis l’année d’imposition 2017, le dépôt facultatif électronique pour les personnes physiques depuis l’année d’imposition 2021, ou l’introduction des fiches de 6 retenue d’impôt pluriannuelles électroniques depuis le 1er mai 2021, il est proposé de rendre également obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur les tantièmes, ainsi que celui des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés. 7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er En vertu du cadre légal applicable à l’heure actuelle, les déclarations de la retenue d'impôt sur les tantièmes, ainsi que les déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés peuvent être remises soit sous forme papier, soit par voie électronique. Le nouvel alinéa 1b du paragraphe 168 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (ciaprès « AO ») introduit l'obligation pour les débiteurs de tantièmes visés par l'article 152, titre 2 L.I.R. de déposer par voie électronique la déclaration de la retenue d'impôt sur les tantièmes. Le nouvel alinéa 1c du paragraphe 168 AO introduit l'obligation pour l'employeur, l'entrepreneur de travail intérimaire, la caisse de pension et les organismes versant les prestations pécuniaires énumérées à l'article 95a, alinéa 1er L.I.R. ainsi que les rentes énumérées à l’article 96a L.I.R., soit la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs, l'Association d'assurance accident et la Caisse pour l'avenir des enfants, de déposer par voie électronique la déclaration de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés. Dans le cadre de l'imposition forfaitaire du personnel de ménage prévue par l'article 137, alinéa 5 L.I.R., le nouvel alinéa 1d du paragraphe 168 AO introduit l'obligation pour le Centre commun de la sécurité sociale de déposer par voie électronique la déclaration de la retenue d'impôt forfaitaire perçue et le cas échéant des crédits d'impôt bonifiés. Ad article 2 Les modifications proposées dans le contexte de l’impôt minimum sur la fortune visent d’un côté à se mettre en conformité avec l’arrêt n°185/23 du 10 novembre 2023 de la Cour constitutionnelle, ayant conclu à l’inconstitutionnalité de la différence de traitement, qui est opérée en fonction du dépassement du seuil de 350 000 euros d’actifs financiers, entre des contribuables se trouvant dans des situations comparables en raison de leur proportion d’actifs financiers par rapport au total de leur bilan. D’un autre côté, et même si la différenciation opérée sur la base de la proportion d’actifs financiers par rapport au total du bilan n’a pas été remise en cause par l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, il est proposé de réagencer la structure de l’impôt minimum sur la fortune en basant les différentes tranches de l’impôt minimum sur la fortune sur le seul critère du total du bilan du contribuable, sans prise en considération de la proportion d’actifs financiers détenus par le contribuable par rapport au total du bilan. La suppression du critère de composition du bilan participe par ailleurs à la simplification du système de l’impôt sur la fortune. En ce qui concerne les contribuables dont les actifs financiers dépassent 90 pour cent du total de leur bilan, les modifications proposées impliquent un montant inchangé de charge fiscale en matière d’impôt minimum sur la fortune par rapport à la situation qui résulte déjà des conclusions de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. La justification ayant conduit initialement à l’instauration d’un impôt minimum en ce qui concerne en particulier ces contribuables ayant une proportion très élevée d’actifs financiers dans leur bilan, à savoir faire participer toutes les collectivités de façon solidaire et équitable aux recettes budgétaires de l’Etat,1 devrait donc persister à cet égard. 1 Voir notamment les explications apportées dans ce contexte dans le rapport parlementaire du projet de loi n° 6166. 8 En revanche, en ce qui concerne les contribuables dont la proportion d’actifs financiers est inférieure à ce seuil de 90 pour cent du total de leur bilan, la réforme implique pour une partie de ces contribuables, une baisse de leur charge fiscale en matière d’impôt minimum sur la fortune. De ce point de vue, les modifications proposées devraient également contribuer à augmenter la compétitivité de ces entreprises. A noter finalement que le paragraphe 8, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») est encore adapté en ce sens que la référence à la dérogation en matière de réduction de l’impôt sur la fortune accordée pour l’année d’imposition 2016 ne devrait plus avoir de portée pratique. Ad article 3 Cette modification consiste à donner compétence au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat aux affaires maritimes pour lui permettre de délivrer une attestation de conformité des immobilisations visées par l’article 32bis L.I.R. en vue de l’octroi de l’amortissement spécial. En effet, le Commissariat aux affaires maritimes dispose des compétences requises pour déterminer l’éligibilité d’une installation maritime à l’amortissement spécial prévu par l’article 32bis. Il est également le seul à même d’évaluer la réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial en fonction d’une échelle de classification déjà mise en place par le Commissariat aux affaires maritimes dans le cadre de la réduction des frais d’immatriculation. L’implication du Commissariat aux affaires maritimes s'inscrit dans la continuité du projet de loi 8276 qui a réformé la bonification d'impôt pour investissement (art. 152bis L.I.R.) et attribué la compétence de délivrer le certificat de la réalité des investissements et des dépenses d'exploitation au ministre ayant l'Économie dans ses attributions (art. 152bis, paragraphe 6 L.I.R.). Ad article 4 La modification proposée de l’article 101, alinéa 1er L.I.R. vise à lever une certaine ambiguïté du texte. Afin d’encadrer les hypothèses de partage de l’actif social telles qu’elles peuvent se manifester en pratique, la modification proposée en ce qui concerne l’article 101, alinéa 2 L.I.R. a pour objectif d’apporter des clarifications, inspirées notamment de la jurisprudence récente, dans les cas de partage partiel de l’actif social d’un organisme à caractère collectif, y inclus en présence de classes d’actions ou de parts sociales remplissant certaines conditions cumulatives. En effet, la jurisprudence2 retient dans ce contexte ce qui suit : « Dans la mesure où ce partage partiel doit affecter une partie de la substance de la société, la réduction du capital correspondante à la suite du rachat d’une participation par la société-même s’analyse en une condition d’application du régime du partage partiel de l’actif social prévu par l’article 101 LIR et doit partant intervenir dans un laps de temps suffisamment rapproché suite au rachat de la participation pour pouvoir encore être reconnu comme étant en relation causale avec ce dernier ». La présente modification vise à clarifier qu’en tout état de cause, aucune relation causale ne pourra être admise dans le cas où un délai de six mois, à compter du rachat ou retrait de la participation, est dépassé. Il est également clarifié qu’aux fins de l’article 101 L.I.R., les classes d’actions ou de parts sociales doivent notamment se distinguer par des droits économiques distincts. Un droit économique distinct se caractérise par un droit spécifique par rapport aux droits des autres classes d’actions ou de parts sociales. Peuvent notamment être considérés comme ayant des droits économiques distincts, des 2 Arrêt de la Cour administrative du 23 novembre 2017, n°39193C du rôle. 9 actions ou parts sociales donnant droit à des dividendes préférentiels, des titres donnant un droit exclusif aux bénéfices d’une période déterminée ou déterminable, ou des titres dont les droits financiers respectifs sont liés à la performance d’un ou plusieurs actifs ou activités directs ou indirects de l’organisme. Il est également rappelé que les clarifications proposées à l’égard de l’article 101 L.I.R. n’ont, par ailleurs, pas d’impact sur la détermination de la notion de participation importante. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 100 L.I.R., le seuil de 10 pour cent continue à s’apprécier par rapport à la participation dans son ensemble, et non par rapport à chaque classe d’actions ou de parts sociales. Par ailleurs, il n’est pas requis que le rachat ou le retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales implique un changement du taux de participation du ou des actionnaire(
- s)ou associé(
- s)dans l’organisme en cause. Lors du retrait ou rachat d’au moins une classe d’actions ou de parts sociales, sont à notifier à l’Administration des contributions directes dans le cadre des obligations déclaratives annuelles de l’organisme à caractère collectif résident les informations permettant l’identification de toute personne physique concernée par le rachat ou le retrait de la classe d’actions ou de parts sociales que cette personne physique détient directement dans l’organisme résident en cause, lorsque cette personne possède une participation importante au sens de l’article 100 L.I.R. Il est finalement rappelé que le paragraphe 6 de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») est applicable lorsque le rachat ou le retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales a pour objectif principal, ou à titre d’un des objectifs principaux, un contournement ou une réduction de la charge d’impôt allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi fiscale, et n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Ad article 5 La modification proposée de l’article 115, numéro 15a, L.I.R. s’inscrit dans le sillage de celle concernant l’article 166 L.I.R., et vise à accorder aux collectivités visées par le titre II de la L.I.R. une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération de 50 pour cent des revenus de capitaux, telle que visée par le numéro 15a. Cette faculté est à exercer individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. A défaut d’exercer la renonciation en application de ces modalités, l’exemption du numéro 15a continue de s’appliquer. L’option de renoncer au bénéfice de l’exemption visée par le numéro 15a s’aligne d’un côté sur le régime d’exonération des revenus de participation existant dans un certain nombre d’autres États membres de l’Union européenne. De l’autre côté, la modification proposée permet d’accorder une plus grande flexibilité à certaines collectivités qui peuvent notamment avoir un intérêt à faire usage de leur montant du report de pertes, dont la déductibilité est désormais, dans certains cas, limitée dans le temps en application de l’article 114, alinéa 2 L.I.R., plutôt que de bénéficier d’office de l’exemption de 50 pour cent des revenus de capitaux visée par le numéro 15a de l’article 115 L.I.R. A noter finalement que la notion de participation utilisée dans le cadre de la présente modification est à considérer dans son ensemble, et non pas de façon isolée en ce qui concerne les titres dont elle se compose. Ad article 6 En lien avec l’article 1er du présent projet de loi, l’article 152, titre 2, alinéa 8 L.I.R. est modifié afin que la déclaration à remettre par le débiteur des revenus de tantièmes ne soit plus effectuée sur l’imprimé établi à cette fin par l’Administration des contributions directes mais par voie électronique. 10 Ad article 7 La modification proposée a pour but d’introduire pour l’année d’imposition 2024 un crédit d’impôt destiné à compenser la perte de revenus professionnels de certains contribuables suite à la fin de l’allocation du crédit d’impôt conjoncture à partir de l’année d’imposition 2024. Les contribuables, répartis tant pour l’année d’imposition 2023 que 2024 dans la même classe d’impôt 1a ou 2, et qui réalisent pour chacune de ces années d’imposition un revenu professionnel tel que défini au nouvel article 154duodecies dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, obtiennent sur demande, et aux conditions du nouvel article, au titre de l’année d’imposition 2024, un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt barème (ci-après « CIB »). Le CIB s’applique à des contribuables rangés dans la classe d’impôt 1a et 2 – en période transitoire ou soumis à imposition collective - que ce soient des contribuables résidents ou non résidents. Afin de pouvoir obtenir le CIB, le contribuable doit avoir réalisé un revenu professionnel dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. L’alinéa 2 propose une énumération des revenus professionnels à prendre en compte pour l’attribution du CIB. Alors que pour le revenu provenant d’une occupation salariée et le revenu résultant de pensions ou de rentes, il faut prendre en compte le revenu brut, le bénéfice commercial, le bénéfice agricole ou forestier et le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale sont calculés sur base du revenu net, faisant en sorte qu’il faille prendre en compte le revenu net pour les trois catégories de bénéfices. Le contribuable qui réalise un revenu professionnel au sens de l’article 154duodecies doit être affilié personnellement pour ce revenu professionnel en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Les conjoints ou partenaires qui sont imposés collectivement ont droit au CIB même au cas où seulement l’un d’eux a réalisé un revenu professionnel, pour lequel il est affilié personnellement en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Pour les contribuables en classe d’impôt 1a, un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134 L.I.R., sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024, se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 28 499 euros. En dehors de cette tranche, le CIB n’est pas accordé. Il s’avère que dans cette tranche de revenu, certains contribuables peuvent faire face à des conséquences pécuniaires négatives dans la mesure où ces contribuables ne bénéficient plus du CIC à partir de l’année d’imposition 2024. Pour les contribuables en classe d’impôt 2, un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du contribuable visé à l’article 119, numéro 3, lettres
- b)et
- c)L.I.R., et du ménage pour les contribuables visés à l’article 119, numéro 3, lettre
- a)L.I.R., y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134 L.I.R., sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024, se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros. Il s’ajoute une condition supplémentaire pour les conjoints ou partenaires imposés collectivement, à savoir que pour la tranche se situant entre 34 500 euros et 64 499 euros, l’un des conjoints ou partenaires doit avoir réalisé au moins 70% de l’ensemble des revenus professionnels du ménage, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134 L.I.R., pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024. En dehors de la tranche de 13 500 euros à 64 499 euros, le CIB n’est pas 11 accordé. C’est en effet dans cette tranche que certains contribuables peuvent faire face à des conséquences pécuniaires négatives dans la mesure où ces contribuables ne bénéficient plus du CIC à partir de l’année d’imposition 2024. Le montant de l’ensemble des revenus professionnels à considérer est à arrondir au multiple inférieur de 1,00 euro. Le montant du CIB n’est à proratiser ni en fonction de la période d’assujettissement à l’impôt sur le revenu ni en fonction de la période de réalisation des revenus professionnels pendant les années d’imposition 2023 et 2024. Le CIB est imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel. Lorsque le contribuable n’est pas soumis à imposition par voie d’assiette (ni d’office ni sur sa demande selon les conditions de la loi fiscale), et qu’il n’a pas bénéficié d’un décompte annuel, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 sur demande au contribuable à l’aide d’un imprimé spécial établi à cette fin par l’Administration des contributions directes, à introduire au plus tard le 31 décembre 2025. Il convient ainsi de relever notamment que les salariés dont les salaires sont soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5, L.I.R et les salariés intérimaires imposés forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a, L.I.R. peuvent obtenir le CIB sur demande selon ces modalités prévues à l’alinéa 8, c’est-à-dire, par voie d’assiette ou de décompte annuel, ou, à défaut, par la voie de l’imprimé spécial. Afin de mettre l’Administration des contributions directes en mesure de vérifier l’ensemble des revenus professionnels réalisés par le ou les contribuables, ces derniers doivent joindre à leur demande de CIB les documents probants attestant de l’ensemble des revenus professionnels réalisés pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024. Ad article 8 La modification proposée de l’article 166, alinéa 1er L.I.R., vise à instaurer une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par cette disposition. Cette faculté est uniquement disponible pour le contribuable lorsque les conditions de l’exonération d’un revenu de participation sont remplies en raison du seul seuil du prix d’acquisition de la participation, à savoir si ce dernier est au moins égal à un montant de 1 200 000 euros. Autrement dit, lorsque les conditions de l’exonération sont remplies sur la base du taux de participation au moins égal à 10 pour cent, il n’est pas possible d’exercer cette renonciation. La limitation de l’exercice de la renonciation à ces cas de figure s’explique par les contraintes découlant de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. La renonciation ainsi mise en place est à exercer individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. A défaut d’exercer la renonciation en application de ces modalités, l’exemption de l’article 166 L.I.R. continue de s’appliquer en l’état. Comme expliqué en ce qui concerne l’article 5 du présent projet de loi, l’option de renoncer au bénéfice de l’exemption s’aligne d’un côté sur le régime d’exonération des revenus de participation existant dans un certain nombre d’autres États membres de l’Union européenne. De l’autre côté, la modification proposée permet d’accorder une plus grande flexibilité à certaines collectivités qui peuvent notamment avoir un intérêt à faire usage de leur montant du report de pertes dont la déductibilité est désormais limitée dans le temps en application de l’article 114, alinéa 2 L.I.R., plutôt que de bénéficier d’office de l’exonération des revenus d’une participation exonérés en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 1 200 000 euros. 12 Ad article 9 Il est proposé que l’entrée en vigueur de la loi se fasse au lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. En revanche, les dispositions relatives aux déclarations électroniques (article 1 er et 6) seront applicables à partir du 1er janvier 2025. Les dispositions relatives à l’impôt sur la fortune (article 2) et celles relatives aux régimes d’exonération des revenus de capitaux ainsi que des revenus de participation (articles 5 et 8) seront applicables à partir de l’année d’imposition 2025. L’article 3 relatif à l’amortissement spécial sera applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2025. Enfin, les dispositions portant sur le crédit d’impôt barème (article 7) ne sont applicables que pour l’année d’imposition 2024. 13