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Projet de loi n° 8338 Commentaire des articles Les modifications proposées aux points 2 et 3 visent à introduire une base légale permettant de régler

Texte de loi Article 16, 2° : A l’article 123, à la suite de l’alinéa 8, est inséré un nouvel alinéa 9, libellé comme suit : « Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Ce règlement pourra prévoir que tous ou plusieurs des enfants communs de ces personnes ne Projet de loi n° 8338 Commentaire des articles Les modifications proposées aux points 2 et 3 visent à introduire une base légale permettant de régler la situation des enfants qui vivent, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. À l’instar des enfants communs ou propres de personnes vivant en ménage sans être mariées, il est proposé de régler la situation de ces enfants par voie de règlement grand-ducal. Les modifications proposées deviennent nécessaires afin Avis du Conseil d’Etat Article 16 « Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales1 et suggère que la disposition sous avis soit omise du projet de loi. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que le nouvel alinéa 9 qu’il est prévu d’ajouter à l’article 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») ne formule aucun critère encadrant le choix par le pouvoir réglementaire de l’un ou de l’autre parent, alors que l’article 123, 1 Proposition de texte Amendements gouv. au projet de loi n° XYZA Proposition de texte de loi Commentaire des articles [Commentaire : [Commentaire : Le texte de loi proposé maintient Vu les questions soulevées par le de manière identique le système Conseil d’Etat, nous avons proposé tel que proposé dans le projet de des précisions et des motivations loi n° 8338 (le nouvel alinéa 9 de supplémentaires aux critères l’article 123 L.I.R.) et dans son d’attribution du régime qui ont été projet de règlement grand-ducal ajoutées au commentaire des articles portant exécution de l’article 123, du projet de loi] Ad article 6 alinéa 9 L.I.R. Les différences au niveau du Les modifications proposées visent à libellé de la disposition légale introduire une base légale permettant proposée proviennent du fait que de régler la situation des enfants qui les critères établis dans ce projet vivent, en raison d’une résidence de règlement grand-ducal sont alternée, alternativement sous le toit repris dans le texte de loi, suite à de deux personnes qui exercent de l’opposition formelle du Conseil façon conjointe l’autorité parentale, sachant que celles-ci peuvent, à partir d’Etat.] Art. 6. À l’article 123 de la même de l’année 2023, être toutes deux attributaires de l’allocation familiale – loi, il est inséré un alinéa 9 partagée – à laquelle ouvrent droit ces nouveau, libellé comme suit : «

(9)Lorsqu’un enfant vit enfants. Les modifications proposées alternativement, en raison d’une deviennent nécessaires afin de régler résidence alternée, sous le toit de l’attribution de la modération d’impôt Considérations générales : « Les articles 16 et 17 du projet de loi contiennent par contre des modifications apportées respectivement à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et à la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Ces dispositions ne peuvent certes pas être considérées comme des « cavaliers budgétaires », mais le Conseil d’État considère qu’il ne s’agit pas de dispositions pouvant être inscrites dans un budget provisoire ne concernant que les quatre premiers mois de l’exercice fiscal 2024. Le Conseil d’État souligne en effet que les articles 16 et 17 dépassent le cadre de l’article 2, alinéa 2, lettres
  1. a)et b), de la loi précitée du 8 juin 1999, en ce que, d’une part, ils vont au-delà du recouvrement des impôts existant au 31 décembre 2023 et que, d’autre part, ils ne sont pas applicables pour un ou plusieurs mois. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que le considérant 15 du règlement européen (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro précise que « si, pour des raisons indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n’est pas adopté avant le 31 décembre, des procédures budgétaires provisoires doivent être en place pour que les pouvoirs publics puissent continuer à s’acquitter de leurs tâches essentielles ». Par conséquent, les articles 16 et 17 du projet de loi dépassent ce cadre et devraient soit faire l’objet d’un projet de loi séparé, soit être intégrées au projet de loi sur le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024. ». 1 fassent partie du ménage que de l’une d’elles. ». de régler l’attribution de la modération d’impôt à l’un des deux attributaires des allocations familiales partagées et, par conséquent, aussi la classe d’impôt 1a. La modification proposée au point 4 vise à mettre à jour la législation fiscale suite à l’abolition du boni pour enfant par la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du code de la Sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. alinéa 3, L.I.R. pose le principe qu’un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. La disposition sous avis ayant trait à une matière réservée à la loi par l’article 116, paragraphe 1er, de la Constitution, le Conseil d’État rappelle que d’après les arrêts n° 177/23 du 3 mars 2023 et n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle3, l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution exige que dans les matières réservées, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et 2 deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale, il est censé appartenir au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente, à moins que celui-ci renonce expressément à la modération d’impôt au profit de l’autre parent. Si au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant appartenait ou bien au ménage des deux parents en raison d’une imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle suivant l’article 3ter, alinéas 2 et 3, ou bien au ménage d’aucun des parents, il est censé appartenir au ménage de celui de ses parents qui sera désigné conjointement comme bénéficiaire de la modération d’impôt. Un règlement grand-ducal peut fixer les dispositions complémentaires nécessaires pour régler les conditions et modalités des renoncement et désignation du bénéficiaire de la modération d’impôt ainsi que l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le à l’un des deux parents et, par conséquent aussi, la classe d’impôt 1a, dans les situations où, nouvellement, il y aurait deux attributaires des allocations familiales. Ces modifications reprennent les critères de base du régime en question dans le texte de loi. La résidence alternée a été intégrée dans le Code civil par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales (article 378-1 du Code civil). Avant cette consécration de la garde ou résidence alternée par une disposition législative, la notion de garde alternée a déjà pu être trouvée dans certaines décisions judiciaires. En règle générale, les juridictions s’y prononcent sur la garde (alternée), ainsi que le droit de visite et d’hébergement en prenant en compte exclusivement l’intérêt du ou des enfants mineurs. Afin que la garde ou résidence alternée soit retenue entre les parents, il faut non seulement qu’elle soit donc dans l’intérêt de l’enfant, mais elle présuppose également plusieurs autres critères, dont notamment la proximité géographique des domiciles des deux parents et une entente et communication entre les parents. lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». La disposition sous avis ne répondant pas à ces exigences, le Conseil d’État doit par conséquent s’y opposer formellement. » toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Ce règlement peut prévoir, par application des prescriptions qui précèdent, que tous les enfants communs de ces personnes ne fassent partie du ménage que de l’une d’elles, et que l’appartenance au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente est à appliquer par rapport à l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt pour enfant. ». A côté du critère proposé consistant à déterminer le bénéficiaire de la modération d’impôt sur base du droit préexistant à la modération d’impôt, il est ainsi proposé, ceci pour la situation où au cours de l’année d’imposition précédente l’enfant appartenait ou bien au ménage des deux ou bien d’aucun des parents, de retenir comme critère pour la détermination du bénéficiaire de la modération d’impôt une désignation conjointe par les parties à la base de ce qu’une entente entre les parents est l’un des critères déterminants pour la prononciation d’une résidence alternée de l’enfant mineur. Ce système d’une désignation conjointe du bénéficiaire de la modération d’impôt existe déjà dans le cadre du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 123, alinéa 8 L.I.R. pour les enfants propres ou communs de personnes vivant en ménage sans être mariées et s’avère adéquat en pratique. Dans l’hypothèse d’un défaut de déclaration conjointe ou en cas de désaccord, il appartient au bureau d’imposition, suivant le principe de l’imposition basée sur la situation de fait (« tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ») prévu au § 204 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et 3 d’après un faisceau de circonstances, de rattacher l’enfant au ménage d’un de ses parents et de déterminer ainsi l’attributaire de la modération d’impôt pour enfant. Une telle attribution se fait dans le cadre du décompte annuel ou de l’imposition par voie d’assiette. Les indices susceptibles d’être pris en considération dans la situation spécifique de résidence alternée sont d’une part des indices géographiques (tels que séjour effectif prépondérant de l’enfant, adresse de l’école, de la maison-relais, de la crèche, du lycée, loisirs, domicile (adresse) de l’enfant et adresses de ses parents) et d’autre part des indices sociaux et patrimoniaux, les revenus et fortunes des parents. Article 16, 3° : L’article 123bis est modifié comme suit :
  2. a)à l’alinéa 1er, le mot « son » est remplacé par le mot « le » ;
  3. b)l’alinéa 2, lettre
  4. c)est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une « L’article 16, point 3°, s’inscrit à la suite du point 2°, et modifie l’article 123bis L.I.R. qui concerne la situation spécifique de l’expiration du droit à la modération en cas de garde alternée des enfants. Le Conseil d’État s’interroge sur la portée de la désignation conjointe prévue par la nouvelle disposition : que se 4 [Texte identique] Art. 7. L’article 123bis de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le mot « son » est remplacé par le mot « le » ; 2° L’alinéa 2, lettre c), est remplacé comme suit : «
  5. c)Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait Ad article 7 La modification proposée a pour but de préciser l’attribution du droit à la bonification à un seul des parents de l’enfant pour lequel le droit à la modération d’impôt au sens de l’article 122 L.I.R. a expiré au cours de l’une des deux années précédant l’année fiscale et qui aurait fait partie des ménages de chacun d’eux. La modification devient nécessaire dans la mesure où les cas où les enfants vivent en résidence alternée sous le toit de deux personnes risquent de se multiplier. modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année, celui qui aura droit à la bonification d’impôt. ». passe-t-il si les parents ne peuvent pas se mettre d’accord sur la désignation du parent qui aura droit à cette bonification ? » Article 16, 4° : A l’article 145, alinéa 2, lettre d), les termes « bonis pour enfants » sont remplacés par les termes « l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires ». Projets de règlements grandducaux : Projet d’un règlement grandducal portant exécution de l’article 123, alinéa 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Commentaire pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année celui qui aura droit à la bonification d’impôt. ». La bonification d’impôt pour enfant n’est accordée que sur base d’une demande explicite, prévue à l’alinéa 1er de l’article 123bis L.I.R., qui devra être complète et exprimer la volonté conjointe des parents le cas échéant. Comme il est déjà actuellement le cas, il ne peut pas y avoir deux bénéficiaires. Il est parti de l’hypothèse que de manière générale, les parties pour lesquelles la résidence alternée a été retenue pour leurs enfants mineurs continuent à avoir une certaine entente, de sorte qu’ils se mettent également d’accord sur le bénéficiaire de la bonification d’impôt. A défaut de demande conjointe, la bonification ne saurait être accordée. Art. 8. À l’article 145, alinéa 2, lettre
  6. d)de la même loi, les termes « à défaut de l’octroi de bonis pour enfants » sont remplacés par les termes « à défaut d’octroi de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires ». Projets de règlements grandCommentaire ducaux : Texte du règlement grand-ducal Commentaire identique identique : Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement Projet de règlement grand-ducal sous le toit de deux personnes qui portant exécution de l’article 123, exercent de façon conjointe l’autorité alinéa 9, de la loi modifiée du 4 N/A Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe 5 Art. 1er Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123, à moins que celleci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si, dans le cas visé dans la phrase précédente, aucune de ces personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant à moins que celle-ci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si aucune de ces personnes n’avait droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient imposées ou bien collectivement ou bien suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle l’enfant appartiendra. La déclaration et la désignation ci-avant mentionnées valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 2. Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que cette personne ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si, dans le cas visé dans la phrase précédente, aucune de ces personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, 6 parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant à moins que cette personne ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si aucune de ces personnes n’avait droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient imposées ou bien collectivement ou bien suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle l’enfant appartiendra. La déclaration et la désignation ci-avant mentionnées valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Au cas où l’enfant est bénéficiaire, pour une année subséquente, d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 de la loi. La déclaration et la désignation prévues aux trois phrases qui précèdent valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la loi sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123, à moins que celle-ci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Art. 2 Lorsque deux personnes exerçant de façon conjointe l’autorité parentale sur plusieurs enfants communs qui, en raison d’une résidence alternée, vivent alternativement sous le toit de chacune d’elles, sont toutes deux attributaires du premier versement des allocations familiales auxquelles ces enfants Au cas où l’enfant est bénéficiaire, pour une année subséquente, d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement d’impôt, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant, à moins que celle-ci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Au cas où plusieurs enfants communs sont concernés par la résidence alternée et le partage des allocations familiales, tous les enfants pour lesquels les allocations familiales sont partagées sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait droit à une l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 de la loi. La déclaration et la désignation prévues aux trois phrases qui précèdent valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la loi sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que celle-ci ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. 7 d’impôt, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant, à moins que celle-ci ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Au cas où plusieurs enfants communs sont concernés par la résidence alternée et le partage des allocations familiales, tous les enfants pour lesquels les allocations familiales sont partagées sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt, à moins que celle-ci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient soit imposées collectivement soit imposées suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle les enfants appartiendront. La déclaration et la désignation ciavant mentionnées valent pour une ouvrent droit au cours de l’année d’imposition, tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt dans les conditions de l’article 123, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 de la loi. La déclaration et la désignation prévues aux deux phrases qui précèdent valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient soit imposées collectivement soit imposées suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle les enfants appartiendront. La déclaration et la désignation ci-avant mentionnées valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement d’impôt, l’ensemble de tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de la Art. 3. Lorsque deux personnes exerçant de façon conjointe l’autorité parentale sur plusieurs enfants communs qui, en raison d’une résidence alternée, vivent alternativement sous le toit de chacune d’elles, sont toutes deux attributaires du premier versement des allocations familiales auxquelles ces enfants ouvrent droit au cours de l’année d’imposition, tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que celle-ci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération 8 année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement d’impôt, l’ensemble de tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé, à moins que celleci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la loi sont remplies, l’ensemble de tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé dans les conditions de l’article 123, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Art. 3 Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter de la loi ou d’une imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 de la loi. La déclaration et la désignation prévues aux deux phrases qui précèdent valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la loi sont remplies, l’ensemble de tous les enfants sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que celle-ci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2025. Art. 5. 9 Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. + 2 règlements grand-ducaux traitant des questions de mise à jour et de forme. + 2 règlements grand-ducaux traitant des questions de mise à jour et de forme. 10

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