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Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octob

Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX * OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les présents amendements font suite au dépôt en date du 23 mai 2024 du projet de loi n°

  1. Le projet de loi en question a pour objectif de proposer des adaptations ponctuelles au niveau de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») et de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ces modifications s’expliquent, tout d’abord, par la prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles. Par ailleurs, il vise à adapter certaines dispositions fiscales afin d’en clarifier l’application dans une optique de sécurité juridique. Enfin, le projet de loi propose de simplifier, d’optimiser et de digitaliser certaines des procédures et démarches administratives existantes. En ce qui concerne le deuxième volet, à savoir les modifications proposées visant à clarifier le cadre légal actuel, il y a lieu d’ajouter une adaptation à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R. ») par voie d’amendement gouvernemental dans le cadre d’une situation de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée. Ces adaptations spécifiques au niveau de la L.I.R. sont nécessaires en raison de la récente modification de l’article 273, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale
  2. Depuis cette modification, en cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents, sur demande conjointe des parents. Ce changement au niveau des allocations familiales implique des adaptations du cadre fiscal applicable en la matière pour l’octroi de la bonification d’impôt et, par conséquent aussi, de la classe d’impôt 1a, dans les situations où, nouvellement, il y aura deux attributaires des allocations familiales. La disposition était déjà incluse dans le projet de loi n°8338 relatif au budget provisoire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accises et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques. Elle a cependant dû être retirée dudit projet suite à une opposition formelle du Conseil d’État formulée dans son avis n° CE 61.726 du 14 novembre
  3. D’une part, le Conseil d’État a souligné que « […] [c]es dispositions ne peuvent certes pas être considérées comme des « cavaliers budgétaires », mais le Conseil d’État considère qu’il ne s’agit pas de dispositions pouvant être inscrites dans un budget provisoire ne concernant que les quatre premiers mois de l’exercice fiscal 2024 ». D’autre part, les 1 Voir la loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 1 dispositions en question ne formulaient aucun critère encadrant le choix par le pouvoir réglementaire de l’un ou de l’autre parent pour l’attribution de la modération d’impôt en cas de garde alternée alors que ces critères doivent être fixés directement dans la loi puisqu’il s’agit d’une matière réservée au sens de l’article 45, paragraphe 2 de la Constitution. Il est proposé de réintroduire les dispositions dans le projet de loi n°8388 par le biais des amendements gouvernementaux sous rubrique dont le texte vise à répondre aux considérations formulées par le Conseil d’État sachant que les critères d’octroi de la bonification d’impôt pour enfants sont maintenant fixés dans une loi appropriée. 2 * TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Le projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : Amendement 1 – articles 6, 7 et 8 nouveaux Trois nouveaux articles numérotés de 6 à 8 sont insérés à la suite de l’article 5, et libellés comme suit : « Art.
  4. À l’article 123 de la même loi, il est inséré un alinéa 9 nouveau, libellé comme suit : «

(9)Lorsqu’un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale, il est censé appartenir au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente, à moins que celui-ci renonce expressément à la modération d’impôt au profit de l’autre parent. Si au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant appartenait ou bien au ménage des deux parents en raison d’une imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle suivant l’article 3ter, alinéas 2 et 3, ou bien au ménage d’aucun des parents, il est censé appartenir au ménage de celui de ses parents qui sera désigné conjointement comme bénéficiaire de la modération d’impôt. Un règlement grand-ducal peut fixer les dispositions complémentaires nécessaires pour régler les conditions et modalités des renoncement et désignation du bénéficiaire de la modération d’impôt ainsi que l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Ce règlement peut prévoir, par application des prescriptions qui précèdent, que tous les enfants communs de ces personnes ne fassent partie du ménage que de l’une d’elles, et que l’appartenance au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente est à appliquer par rapport à l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt pour enfant. ». Art. 7. L’article 123bis de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le mot « son » est remplacé par le mot « le » ; 2° L’alinéa 2, lettre c), est remplacé comme suit : «
  1. c)Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année celui qui aura droit à la bonification d’impôt. ». Art. 8. À l’article 145, alinéa 2, lettre
  2. d)de la même loi, les termes « à défaut de l’octroi de bonis pour enfants » sont remplacés par les termes « à défaut d’octroi de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires ». ». Par conséquent, les articles 6 à 9 du projet de loi initial sont renumérotés en articles 9 à 12. 3 Motivation de l’amendement : Article 6 nouveau Les modifications proposées visent à introduire une base légale permettant de régler la situation des enfants qui vivent, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale, sachant que celles-ci peuvent, à partir de l’année 2023, être toutes deux attributaires de l’allocation familiale – partagée – à laquelle ouvrent droit ces enfants. Les modifications proposées deviennent nécessaires afin de régler l’attribution de la modération d’impôt à l’un des deux parents et, par conséquent aussi, la classe d’impôt 1a, dans les situations où, nouvellement, il y aurait deux attributaires des allocations familiales. Ces modifications reprennent les critères de base du régime en question dans le texte de loi. La résidence alternée a été intégrée dans le Code civil par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales (article 378-1 du Code civil). Avant cette consécration de la garde ou résidence alternée par une disposition législative, la notion de garde alternée a déjà pu être trouvée dans certaines décisions judiciaires. En règle générale, les juridictions s’y prononcent sur la garde (alternée), ainsi que le droit de visite et d’hébergement en prenant en compte exclusivement l’intérêt du ou des enfants mineurs. Afin que la garde ou résidence alternée soit retenue entre les parents, il faut non seulement qu’elle soit donc dans l’intérêt de l’enfant, mais elle présuppose également plusieurs autres critères, dont notamment la proximité géographique des domiciles des deux parents et une entente et communication entre les parents. A côté du critère proposé consistant à déterminer le bénéficiaire de la modération d’impôt sur base du droit préexistant à la modération d’impôt, il est ainsi proposé, ceci pour la situation où au cours de l’année d’imposition précédente l’enfant appartenait ou bien au ménage des deux ou bien au ménage d’aucun des parents, de retenir comme critère pour la détermination du bénéficiaire de la modération d’impôt une désignation conjointe par les parties à la base de ce qu’une entente entre les parents est l’un des critères déterminants pour la prononciation d’une résidence alternée de l’enfant mineur. Ce système d’une désignation conjointe du bénéficiaire de la modération d’impôt existe déjà dans le cadre du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 123, alinéa 8 L.I.R. pour les enfants propres ou communs de personnes vivant en ménage sans être mariées et s’avère adéquat en pratique. Dans l’hypothèse d’un défaut de déclaration conjointe ou en cas de désaccord, il appartient au bureau d’imposition, suivant le principe de l’imposition basée sur la situation de fait (« tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ») prévu au § 204 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et d’après un faisceau de circonstances, de rattacher l’enfant au ménage d’un de ses parents et de déterminer ainsi l’attributaire de la modération d’impôt pour enfant. Une telle attribution se fait dans le cadre du décompte annuel ou de l’imposition par voie d’assiette. Les indices susceptibles d’être pris en considération dans la situation spécifique de résidence alternée sont d’une part des indices géographiques (tels que séjour effectif prépondérant de l’enfant, adresse de l’école, de la maison-relais, de la crèche, du lycée, loisirs, domicile (adresse) de l’enfant et adresses de ses parents) et d’autre part des indices sociaux et patrimoniaux, les revenus et fortunes des parents. Article 7 nouveau La modification proposée a pour but de préciser l’attribution du droit à la bonification à un seul des parents de l’enfant pour lequel le droit à la modération d’impôt au sens de l’article 122 L.I.R. a expiré au cours de l’une des deux années précédant l’année fiscale et qui aurait fait partie des ménages de 4 chacun d’eux. La modification devient nécessaire dans la mesure où les cas où les enfants vivent en résidence alternée sous le toit de deux personnes risquent de se multiplier. La bonification d’impôt pour enfant n’est accordée que sur base d’une demande explicite, prévue à l’alinéa 1er de l’article 123bis L.I.R., qui devra être complète et exprimer la volonté conjointe des parents le cas échéant. Comme il est déjà actuellement le cas, il ne peut pas y avoir deux bénéficiaires. Il est parti de l’hypothèse que de manière générale, les parties pour lesquelles la résidence alternée a été retenue pour leurs enfants mineurs continuent à avoir une certaine entente, de sorte qu’elles se mettent également d’accord sur le bénéficiaire de la bonification d’impôt. A défaut de demande conjointe, la bonification ne saurait être accordée. Article 8 nouveau La modification proposée vise à adapter la législation fiscale suite à l’abolition du boni pour enfant par la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. Amendement 2 – article 12 nouveau L’article 12 nouveau est remplacé comme suit : « Art. 12. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception : 1° des articles 1 et 9 qui sont applicables à partir du 1 er janvier 2025 ; 2° des articles 2, 5 à 8, et 11 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2025 ; 3° de l’article 3 qui est applicable aux demandes introduites à partir du 1 er janvier 2025 ; 4° de l’article 10 qui produit ses effets pour l’année d’imposition 2024. ». Motivation de l’amendement : Les dispositions relatives aux modérations d’impôt pour enfant (articles 6 à 8 nouveaux) seront applicables à partir de l’année d’imposition 2025. L’amendement tient également compte de la renumérotation générée par le premier amendement. 5

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