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Loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (…) § 168 (1) Die Steuerpflichtigen können die Steuererklärungen schriftlich einr

TEXTES COORDONNES Loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (…) § 168

(1)Die Steuerpflichtigen können die Steuererklärungen schriftlich einreichen oder mündlich vor dem Steueramt abgeben.
(1a)Les collectivités soumises à l'impôt en vertu de l'article 159, alinéa 1, A. — 1. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu doivent obligatoirement déposer une déclaration pour l'impôt sur le revenu, l'impôt commercial et l'impôt sur la fortune des collectivités par voie électronique.
(1b)La déclaration de la retenue d'impôt sur les tantièmes à remettre par les débiteurs des revenus indigènes visés aux articles 91, alinéa 1er, numéro 2, et 152, titre 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est à déposer par voie électronique.
(1c)La déclaration de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés à remettre par l'employeur, l'entrepreneur de travail intérimaire, la caisse de pension, les organismes versant les prestations pécuniaires énumérées à l'article 95a ainsi que les rentes énumérées à l’article 96a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et l'organisme versant les indemnités de chômage est à déposer par voie électronique.
(1d)La déclaration de la retenue d'impôt forfaitaire prévue par l'article 137, alinéa 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est à déposer par voie électronique par le centre commun de la sécurité sociale dépose.
(2)Wenn sie die Frist nicht wahren, kann ihnen das Steueramt einen Zuschlag bis zu zehn vom Hundert der endgültig festgesetzten Steuer auferlegen. Das Steueramt hat den Zuschlag zu unterlassen oder zurückzunehmen, wenn die Versäumnis entschuldbar erscheint. Loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») (…) §8 Taux de l'impôt et impôt minimum
(1)L'impôt sur la fortune dû au titre d'une année s'élève
  1. a)au cas où la fortune imposable est inférieure ou égale à 500.000.000 euros à 5 pour mille ;
  2. b)au cas où la fortune imposable est supérieure à 500.000.000 euros à la somme de 2.500.000 euros augmentée de la différence entre la fortune imposable et 500.000.000 euros multipliée par 0,5 pour mille. 1
(2)Par dérogation à l'alinéa 1 l'impôt sur la fortune dû par les contribuables résidents visés par le § 1, alinéa 1, numéro 2 et par le § 3, alinéa 1, numéros 4, 5, 9 et 10 est fixé à :
  1. a)4.815 euros au minimum lorsque la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros. Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application de la présente lettre, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé;
  2. b)535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros, 1.605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros, 5.350 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros, 10.700 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros, 16.050 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros, 21.400 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros, 32.100 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 30.000.000 euros.
  3. a)
  4. b)
  5. c)535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros ; 1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros ; 4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros. Par bilan, on entend le bilan établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l'année d'imposition qui précède la date clé de l'assiette de l'impôt sur la fortune. L'impôt minimum fixé selon les dispositions qui précèdent est réduit de l'impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l'emploi, dû après d'éventuelles imputations de bonifications d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition qui précède immédiatement. Toutefois, l’impôt minimum fixé pour l’année d’imposition 2016 est réduit de la différence positive entre l’impôt visé à la phrase précédente et l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi qui serait dû dans les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 pour l’année d’imposition 2015. Dans les cas où, après réduction, l'impôt minimum est inférieur ou égal à l'impôt dû en vertu de l'alinéa 1, l'impôt sur la fortune est fixé conformément à cet alinéa. 2 En cas d'application du régime d'intégration fiscale visé à l'article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les dispositions en rapport avec la réduction de l'impôt minimum s'appliquent par analogie. Le montant déductible déterminé sur la base de l'impôt sur le revenu des collectivités à charge du groupe intégré réduit en dernier lieu l'impôt minimum dont est passible la société mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l'impôt minimum dont sont passibles les autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable. Toutefois, l'impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré ne peut pas dépasser le montant de 32 100 euros. La différence entre le montant de l'impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré et le montant de 32 100 euros réduit en dernier lieu l'impôt minimum dont est passible la société mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l'impôt minimum dont sont passibles les autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable. Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (…) Art. 32bis.
(1)L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-Duché.
(2)L’amortissement spécial est permis à l’endroit
  1. a)des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de trépidation ou de radiation ;
  2. b)des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation;
  3. c)des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales. Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent au moins.
(3)L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises ou constituées à des fins
  1. a)de mise en œuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en œuvre de sources d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels;
  2. b)d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques. 3
(4)N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 qui sont susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à 2.400 euros hors T.V.A.
(5)La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leur compétence les domaines de l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées.
(5)La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leurs attributions respectives l’Environnement, l'Énergie, le Travail ou le Commissariat aux affaires maritimes, sur demande à introduire auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice d'exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées. (…) Art. 101.
(1)Lors du partage total ou partiel de l’actif social de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa premier de l’article 100, le produit alloué aux associés possesseur de participations importantes est considéré comme le produit d’une aliénation de la participation au sens de cet article au sens de l’article 100.
(2)L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de fusion, d’absorption, de scission de l’organisme ou d’adoption par l’organisme du statut d’organisme exempt d’impôts. Par organisme exempt d’impôts, il y a lieu d’entendre tout organisme non soumis à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. Lorsqu’une participation fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte une réduction de capital, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. Lorsqu’une participation détenue dans l’un des organismes mentionnés à l’article 100, alinéa 1 er, y compris une classe d’actions ou de parts sociales, fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte une réduction de capital correspondante dans un délai rapproché ne pouvant excéder six mois à compter dudit rachat ou retrait, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation ou à ladite classe d’actions ou de parts sociales. Le rachat ou retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales est caractérisé au sens de la phrase précédente, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
  1. le rachat ou le retrait porte sur l’entièreté d’une classe d’actions ou de parts sociales ;
  2. les classes d’actions ou de parts sociales sont mises en place au moment de la constitution ou d’une augmentation de capital de l’organisme ;
  3. chaque classe d’actions ou de parts sociales a des droits économiques, définis dans les statuts de l’organisme, distincts de ceux des autres classes d’actions ou de parts sociales ;
  4. le prix de rachat ou de retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales est déterminable sur la base de critères fixés dans les statuts de l’organisme, ou dans tout autre document visé dans ces statuts, et permettant de refléter la valeur estimée de réalisation de ladite classe d’actions ou de parts sociales au moment du rachat ou du retrait. 4 Lorsque le rachat ou le retrait concerne une classe d’actions ou de parts sociales détenue directement par une personne physique possédant une participation importante dans l’organisme résident en cause, ce dernier renseigne, dans le cadre de sa déclaration annuelle pour l’impôt sur le revenu, les informations permettant l’identification d’une telle personne.
(3)Sauf dans le cas visé à l’article 60 les biens alloués lors du partage autrement qu’en espèces, sont évalués par application de l’article 104.
(4)Lorsqu’une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.
(5)En cas de partage de l’actif social, l’imposition a lieu au titre de l’année pendant laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l’associé. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition de l’associé à raison d’allocations ou de paiements échelonnés, s’étendant sur plusieurs années d’imposition, il y a lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix d’acquisition a été décompté entièrement.
(6)Le dernier alinéa de l’article 100 est applicable au revenu défini au présent article. (…) Art.
  1. Sont exempts de l’impôt sur le revenu : (…) 15a. 50% des revenus de capitaux spécifiés à l'article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2, alloués par : - une société de capitaux résidente pleinement imposable, - une société de capitaux qui est un résident d'un État avec lequel le Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités, - une société qui est un résident d'un État membre de l'Union européenne et visée par l'article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d'une des catégories de revenus visés aux numéros 1 à 3 ou 6 de l'article
  2. Toutefois, les revenus alloués en raison de titres reçus en échange d'autres titres en application des articles 22bis ou 102, alinéa 10, ne tombent pas sous la présente disposition au cas où les revenus alloués en raison des titres donnés en échange n'auraient pas pu être exonérés à raison de 50%, si l'échange n'avait pas eu lieu. Les revenus alloués après la fin de la 5e année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visés par cette restriction ; . Un contribuable visé par le titre II peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée par le présent numéro. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation ; (…) 5 Art. 123.
(1)La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après : les descendants, les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.
(2)En ce qui concerne les époux ou partenaires imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants des deux époux ou partenaires entrent en ligne de compte.
(3)Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au cours d’une année définitivement d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si l’allocation familiale est versé au bénéficiaire majeur, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence. Les époux ou partenaires, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.
(4)Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une année.
(5)Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales. Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.
(6)Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt. 6
(7)Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé avoir une occupation non essentiellement lucrative.
(8)Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs. Ce règlement pourra prévoir que tous les enfants communs de personnes vivant en ménage sans être imposées collectivement ne fassent partie du ménage que d’un seul des parents.
(9)Lorsqu’un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale, il est censé appartenir au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente, à moins que celui-ci renonce expressément à la modération d’impôt au profit de l’autre parent. Si au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant appartenait ou bien au ménage des deux parents en raison d’une imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle suivant l’article 3ter, alinéas 2 et 3, ou bien au ménage d’aucun des parents, il est censé appartenir au ménage de celui de ses parents qui sera désigné conjointement comme bénéficiaire de la modération d’impôt. Un règlement grand-ducal peut fixer les dispositions complémentaires nécessaires pour régler les conditions et modalités des renoncement et désignation du bénéficiaire de la modération d’impôt ainsi que l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Ce règlement peut prévoir, par application des prescriptions qui précèdent, que tous les enfants communs de ces personnes ne fassent partie du ménage que de l’une d’elles, et que l’appartenance au ménage du contribuable dont il faisait partie l’année d’imposition précédente est à appliquer par rapport à l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt pour enfant. Art. 123bis.
(1)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.
(2)
  1. a)Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt successives.
  2. b)Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article 122.
  3. c)En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le droit à la bonification est réservé au seul parent au ménage duquel l’enfant fait partie après le divorce ou la séparation.
  4. c)Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année celui qui aura droit à la bonification d’impôt. 7
(3)
  1. a)Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er.
  2. b)Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 67.400 euros sans dépasser 76.600 euros, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 76.600 euros et le revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76.600 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée. Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres
  3. a)ou
  4. b)sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1 er ou du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145.
(4)Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145. Art. 145.
(1)Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Ont droit au décompte annuel
  1. a)les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché;
  2. b)les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période;
  3. c)les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour cent ;
  4. d)les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants à défaut d’octroi de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires, demandent l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis ;
  5. e)les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension.
(3)Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2. 8 Art. 152 (…) Titre 2 - La retenue d’impôt sur les tantièmes
(1)Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes visés à l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 et désignés ci-après par le terme de tantièmes, ainsi que les indemnités spéciales et avantages alloués à coté ou en lieu et place des tantièmes.
(2)Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes lorsque le débiteur est l’État, une commune, un établissement public luxembourgeois ou une collectivité de droit public ou privé qui a son siège statutaire ou son administration centrale au Luxembourg.
(3)Le taux de la retenue est fixé à 20%. La retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 25% lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir. Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire.
(4)La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire à la date de la mise à la disposition des tantièmes. Les revenus de tantièmes sont réputés mis à la disposition du bénéficiaire:
  1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces opérations;
  2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur des tantièmes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en compte;
  3. en cas d’acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en compte de ces acomptes.
(5)Dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus, le débiteur des revenus de tantièmes est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu au receveur compétent des contributions. L’impôt retenu est à verser en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des tantièmes.
(6)La déclaration doit contenir le montant brut des tantièmes passibles de la retenue, le montant de la retenue opérée, ainsi que la date du versement de l’impôt retenu au receveur compétent des contributions.
(7)Dans la déclaration, le débiteur des tantièmes doit indiquer pour chaque bénéficiaire le nom et l’adresse, le montant brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée.
(8)La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à faire sur l’imprimé établi à cette fin par l’Administration des contributions directes.
(8)La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à déposer par voie électronique.
(9)Sur demande, le débiteur des tantièmes est tenu de remettre au bénéficiaire un certificat attestant le montant brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée, ainsi que la date de la mise à la disposition et la période pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des tantièmes n’est pas tenu d’établir le certificat si les tantièmes ont été versés par l’entremise d’un établissement de crédit, à condition que le versement desdits revenus soit documenté par une pièce qui renseigne sur le montant brut touché, sur la retenue d’impôt opérée et sur le nom du débiteur des tantièmes. 9
(10)L’impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de tantièmes sur demande à adresser au préposé du bureau d’imposition compétent.
(11)Le débiteur des tantièmes doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans délai et dans l’ordre chronologique :
  1. la date de la mise à la disposition des tantièmes ;
  2. le montant brut des tantièmes ;
  3. le montant de l’impôt retenu ;
  4. pour chaque bénéficiaire, le nom et l’adresse, le montant brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée ;
  5. la date du versement de l’impôt retenu au receveur compétent des contributions.
(12)Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs des tantièmes disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition compétent à mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques, à condition que les possibilités de contrôle par l’Administration des contributions directes n’en soient pas affectées et que les données mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d’imposition.
(13)Afin d’assurer la juste et exacte perception de la retenue sur les revenus de tantièmes, l’Administration des contributions directes a le droit d’exercer des contrôles portant sur la régularité de la retenue d’impôt sur les tantièmes, notamment dans le cadre de l’imposition personnelle du débiteur des tantièmes à l’impôt sur le revenu ou d’une révision opérée auprès du débiteur en matière d’impôt sur le revenu ou de retenue d’impôt sur les salaires.
(14)Le débiteur des tantièmes est personnellement responsable de la déclaration et du versement de l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir.
(15)Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue d’impôt que pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée, ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé l’impôt retenu dans le délai prescrit et que ce dernier n’en informe pas immédiatement l’Administration des contributions directes.
(16)Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur compétent des contributions, l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance et émet à charge du débiteur des tantièmes un bulletin établissant la charge d’impôt, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré.
(17)Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du débiteur des tantièmes les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par le débiteur des tantièmes à titre personnel.
(18)La retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes est imputée sur l’impôt sur le revenu, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi.
(19)Nonobstant les dispositions de l’article 153, la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes vaut imposition définitive dans le chef d’un contribuable non résident si son revenu indigène au sens de l’article 157bis, alinéa 1er se compose exclusivement de tantièmes dont le montant total brut ne dépasse pas 100.000 euros par année d’imposition, à moins que le contribuable non résident ne demande une imposition par voie d’assiette. (…) Art. 154duodecies. 10
(1)Les contribuables concernés, énumérés à la deuxième phrase du présent alinéa, réalisant un revenu professionnel tel que défini à l’alinéa 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et rangés pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024 dans la même classe d’impôt, obtiennent sur demande, au titre de l’année d’imposition 2024, un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt barème, ci-après dénommé « CIB ». Les contribuables concernés sont les suivants : a) les contribuables visés à l’article 119, numéro 2 ; b) les contribuables visés à l’article 119, numéro 3, lettres b) et c) ; c) les contribuables visés à l’article 119, numéro 3, lettre a) ainsi que les contribuables mariés et les partenaires, visés à l’article 157ter et imposés collectivement.
(2)Par revenus professionnels au sens du présent article, il y a lieu d’entendre les revenus suivants, y compris les revenus exemptés en application de l’article 115 :
  1. a)le bénéfice commercial au sens de l’article 14 ;
  2. b)le bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ;
  3. c)le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91 ;
  4. d)le revenu brut provenant d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a ;
  5. e)le revenu brut résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
(3)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, points a) et b), le CIB n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels réalisés par le contribuable. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce revenu en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument biou multilatéral de sécurité sociale. Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point c), le CIB n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels réalisés par les contribuables. Le ou les contribuables, ayant réalisé un revenu professionnel, doivent être affiliés personnellement pour ce revenu professionnel en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(4)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point a), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du contribuable, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 28 499 euros. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 28 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(5)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point b), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du contribuable, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros. 11 Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(6)Pour les contribuables visés à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point c), un CIB d’un montant de 108 euros est accordé au titre de l’année d’imposition 2024 pour l’ensemble des revenus professionnels du ménage, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros. Pour la tranche se situant entre 34 500 euros et 64 499 euros, un des conjoints ou partenaires visé à l’alinéa 1er, deuxième phrase, point c) doit avoir réalisé au moins 70 pour cent de l’ensemble des revenus professionnels du ménage, y compris le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. Au cas où l’ensemble des revenus professionnels est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(7)Le montant de l’ensemble des revenus professionnels à considérer est à arrondir au multiple inférieur de 1,00 euro.
(8)Le CIB est imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel. Lorsque le contribuable n’est pas soumis à imposition par voie d’assiette et qu’il n’a pas bénéficié d’un décompte annuel, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 sur demande au contribuable à l’aide d’un imprimé spécial établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Le CIB est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition
  1. A défaut d’impôt suffisant, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. Le contribuable est tenu de joindre à la demande du CIB les documents attestant de l’ensemble des revenus professionnels ainsi que le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134, y compris ceux du conjoint ou partenaire le cas échéant, réalisés pendant chacune des années d’imposition 2023 et
  2. (…) Art. 166.
(1)Les revenus d'une participation détenue par :
  1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l'annexe de l'alinéa 10,
  2. une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l'annexe de l'alinéa 10,
  3. un établissement stable indigène d'un organisme à caractère collectif visé par l'article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, 12
  4. un établissement stable indigène d'une société de capitaux qui est un résident d'un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,
  5. un établissement stable indigène d'une société de capitaux ou d'une société coopérative qui est un résident d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) autre qu'un État membre de l'Union européenne, sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s'engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d'acquisition au-dessous de 1.200.000 euros. En cas de revenu d’une participation exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 1 200 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée par le présent article. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation.
(2)L'exonération s'applique aux revenus qui proviennent d'une participation au sens de l'alinéa 1 er détenue directement dans le capital social :
  1. d'un organisme à caractère collectif visé par l'article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents,
  2. d'une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l'annexe de l'alinéa 10,
  3. d'une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités. (2bis) Par dérogation à l'alinéa 2, point 1, l'exonération ne s'applique pas aux revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui proviennent d'une participation détenue directement dans le capital social d'un organisme à caractère collectif qui est un résident d'un autre État membre de l'Union européenne et visé par l'article 2 de la directive 2011/96/UE, dans la mesure où ils sont déductibles dans cet État membre ou lorsqu'ils sont alloués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de cette directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
(3)La détention d'une participation au sens de l'alinéa 2 à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme.
(4)Le produit du partage au sens de l'article 101 est considéré comme revenu pour l'application de l'alinéa 1er.
(5)Dans la mesure où un revenu est exonéré en application de l'alinéa 1er, ne sont pas déductibles:
  1. les dépenses d'exploitation en relation économique directe avec ce revenu; 13
  2. la dépréciation pour moins-value de la participation consécutive à la distribution de ce revenu, et ceci dans l'ordre de l'énumération ci-dessus.
(6)Toutefois, si une déduction pour dépréciation a donné lieu à l'application de l'alinéa 5 et pour autant que la participation dépréciée doit être évaluée à une valeur supérieure à celle retenue lors de la clôture de l'exercice précédent, le produit constaté lors de cette évaluation est assimilé à une distribution visée à l'alinéa 1er; dans ce cas, le montant à exonérer ne peut pas excéder le montant de la dépréciation non déduit antérieurement, en application de l'alinéa 5.
(7)Les revenus provenant d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de l'article 22bis ne tombent pas sous le présent article, au cas où les distributions provenant de la participation donnée en échange n'auraient pas été exonérées, si l'échange n'avait pas eu lieu. Les distributions effectuées après la fin de la 5e année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visées par cette restriction.
(8)A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du niveau minimal de la participation, l'exonération est le cas échéant annulée par une imposition rectificative de l'année en cause.
(9)Un règlement grand-ducal pourra:
  1. étendre l'exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la participation,
  2. prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles.
(10)Annexe 14

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