Luxembourg, le 29 août 2024 Objet : Projet de loi n°83881 portant modification : 1. de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2. de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (6643GKA) Saisine : Ministre des Finances (24 mai 2024) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») qui modifie plusieurs lois fiscales poursuit trois objectifs. Tout d’abord, il vise à prendre en compte certaines évolutions jurisprudentielles nécessitant des changements législatifs. Ensuite, dans un souci de sécurité juridique, le Projet adapte certaines dispositions fiscales afin d’y apporter des clarifications. Finalement, le Projet propose de simplifier, d’optimiser et de digitaliser des procédures et des démarches administratives dans le domaine fiscal. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la volonté des auteurs du Projet d’adopter des mesures législatives visant à améliorer le cadre fiscal, d’apporter davantage de sécurité juridique aux contribuables et d’accélérer la simplification administrative ainsi que la digitalisation dans le domaine de la fiscalité. ➢ Elle estime toutefois que : - des clarifications supplémentaires devraient être apportées notamment dans le cadre de la modification de l’article 166 de la LIR ; - une réflexion holistique quant à (
- i)la réforme générale de l’impôt sur la fortune et (
- ii)l’amélioration du régime des pertes fiscales devrait être entreprise afin d’améliorer la compétitivité des règles luxembourgeoises en la matière ; - les efforts dans le cadre de la digitalisation et de la simplification administrative doivent continuer. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. 1 Lien vers le texte du projet de loi n°8388 sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce tient à préciser qu’elle avise simultanément avec le Projet les quatre projets de règlements grand-ducaux qui exécutent les modifications législatives proposées par le Projet, à savoir : - - - le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage) ; le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ; le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins ; et le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Etant donné que lesdits projets de règlements grand-ducaux trouvent leur base légale dans le Projet, il est important aux yeux de la Chambre de Commerce que les cinq textes soient avisés puis adoptés concomitamment. Le Projet a pour objet de proposer des adaptations ponctuelles au niveau de différentes lois fiscales. Ces adaptations s’opèrent par la modification de la
- a)loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (ci-après l’« AO ») ,
- b)loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») (ci-après la « Loi IF ») ainsi que
- c)loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après la « LIR ») et poursuivent trois objectifs. Premièrement, les dispositions fiscales proposées visent à répondre à certaines évolutions jurisprudentielles. Il s’agit principalement de se mettre en conformité avec l’arrêt n°185/23 du 10 novembre 2023 de la Cour constitutionnelle qui a, dans le contexte de l’impôt minimum sur la fortune, conclu à l’inconstitutionnalité de la différence de traitement, opérée en fonction du dépassement du seuil de 350.000 euros d’actifs financiers, entre des contribuables se trouvant dans des situations comparables en raison de leur proportion d’actifs financiers par rapport au total de leur bilan. Les auteurs du Projet profitent de la modification de la Loi IF aussi pour procéder à un réagencement et une simplification de la structure de l’impôt minimum sur la fortune en basant désormais les différentes tranches de cet impôt exclusivement sur le seul critère du total du bilan du contribuable, sans prise en compte de la proportion d’actifs financiers détenus par le contribuable. Deuxièmement, dans un souci de sécurité juridique, les modifications proposées ont pour objectif d’apporter des clarifications à certaines dispositions de la LIR. Ainsi, l’article 32bis de la LIR se trouve modifié afin d’octroyer la compétence au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat aux affaires maritimes pour délivrer une attestation de conformité des immobilisations en vue de l’octroi de l’amortissement spécial. Afin d’encadrer les hypothèses de partage de l’actif social telles qu’elles peuvent se manifester en pratique, le Projet propose de modifier l’article 101 alinéa 2 de la LIR pour y apporter des clarifications, inspirées notamment de la jurisprudence récente2, dans les cas de partage partiel de l’actif social d’un organisme à caractère collectif, y inclus en présence de classes d’actions ou de parts sociales remplissant certaines conditions cumulatives. Le Projet prévoit également de modifier les articles 115 et 166 de la LIR qui s’inscrivent dans le 2 Arrêt de la Cour administrative du 23 novembre 2017, n°39193C 3 même sillage. La modification de l’article 115 numéro 15a de la LIR accorde aux collectivités visées une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération de 50 pour cent des revenus de capitaux et la modification de l’article 166 de la LIR vise quant à elle à instaurer une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par cette disposition. Finalement, les auteurs du Projet proposent d’introduire pour l’année d’imposition 2024 un crédit d’impôt, appelé crédit d’impôt barème, destiné à compenser la perte de revenus professionnels de certains contribuables à la suite de la fin (à partir de l’année d’imposition 2024) de l’allocation du crédit d’impôt conjoncture. Troisièmement, les modifications législatives proposées visent à instaurer la simplification et la digitalisation de certaines procédures fiscales. En effet, suite à l’introduction obligatoire de la déclaration électronique pour les collectivités depuis l’année d’imposition 2017, le dépôt facultatif électronique pour les personnes physiques et l’introduction des fiches de retenue d’impôt pluriannuelles électroniques depuis l’année d’imposition 2021, le Projet prévoit de rendre également obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur les tantièmes, ainsi que celui des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés. La Chambre de Commerce ne peut que saluer la volonté et les efforts des auteurs du Projet d’adopter des mesures législatives visant à améliorer le cadre fiscal, d’apporter davantage de sécurité juridique aux contribuables et d’accélérer la simplification administrative ainsi que la digitalisation dans le domaine de la fiscalité. Les modifications législatives proposées devraient effectivement contribuer au renforcement de la compétitivité et de l’attractivité fiscale du Luxembourg. Si la Chambre de Commence accueille favorablement l’ensemble des dispositions prévues par le Projet, elle estime toutefois que des modifications et des clarifications supplémentaires permettraient, d’une part, d’apporter davantage de sécurité juridique aux contribuables et, d’autre part, d’améliorer la compétitivité des règles fiscales luxembourgeoises. La Chambre de Commerce détaille ses commentaires ci-dessous dans le commentaire des articles. Elle souhaite toutefois auparavant émettre des commentaires spécifiques relatifs à l’article 32bis de la LIR en lien avec le secteur maritime. Le secteur maritime se trouve confronté à la problématique de l’interprétation à donner aux conditions pour bénéficier de la bonification d’impôts prévue par l’article 152bis de la LIR et de la bonification additionnelle octroyée par l’article 32bis de la LIR dans le cadre d’un leasing opérationnel/location courte durée. En effet, il semblerait que la société détenant l’actif (le navire) dans ses comptes mais contractant un leasing pour l’exploitation de cet actif pourrait bénéficier de la bonification d’impôt prévue par l’article 152bis de la LIR mais pas des 2% additionnels prévus par l’article 32bis de la LIR. A cet égard, l’article 152bis paragraphe 9 de la LIR prévoit que « … le bailleur-donneur de leasing n’aura droit aux bonifications d’impôts qu’à condition que le bien faisant l’objet du contrat soit utilisé par le preneur de leasing dans une entreprise située au Grand-Duché et visée à l’article 14. ». Par ailleurs, sur base de l’article 152bis paragraphe 7 de la LIR, cette bonification d’impôt s’élève à 12% calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation mais pourrait être portée à 14% (donc 2% additionnels) pour les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis de la LIR. 4 La circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 32bis/1 du 6 octobre 2021 énumère quant à elle les conditions permettant au contribuable de bénéficier de cet amortissement spécial (et donc des 2% de bonification d’impôts additionnels) et prévoit, en outre que « l'immobilisation doit servir aux fins nommées dans l'entreprise propre du contribuable prétendant à l'amortissement spécial. Dès lors, sont écartés du bénéfice de la mesure les contribuables pratiquant notamment la location de pareilles immobilisations servant dans l'entreprise d'un tiers. ». Sur base de ce qui précède, il semblerait que dans le cadre d’un leasing opérationnel, opération fréquemment rencontrée dans le secteur maritime, (à savoir une entreprise luxembourgeoise octroie un leasing à une société luxembourgeoise liée pour que celle-ci l’exploite pour une courte durée), la société luxembourgeoise détenant l’actif pourrait prétendre à une bonification d’impôt de 12% puisque l’article 152bis de la LIR ne semble pas exiger que l’entreprise exploite elle-même le bateau. Par contre, cette même société ne pourrait pas bénéficier des 2% additionnels parce l’interprétation donné à l’article 32bis de la LIR par la circulaire précitée écarte la possibilité pour cette société de bénéficier des 2% en cas de location (leasing opérationnel) de l’immobilisation à un tiers. La Chambre de Commerce s’interroge à cet égard quant à savoir si l’interprétation donnée aux dispositions de l’article 32bis de la LIR par la circulaire précitée implique effectivement que la société qui octroie un leasing opérationnel ne pourra pas bénéficier des 2% de bonification d’impôt additionnels et estimerait utile que les auteurs du Projet apportent des clarifications à ce sujet. Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 1er du Projet modifie le paragraphe 168 de l’AO et propose de rendre obligatoire le dépôt électronique des déclarations de la retenue d'impôt sur les tantièmes, ainsi que celui des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés. La Chambre de Commerce se félicite de cette modification qui simplifie et digitalise certaines des procédures et démarches administratives existantes en matière fiscale. En effet, la simplification administrative en matière fiscale est un élément déterminant pour assurer le bon fonctionnement du système fiscal et pour promouvoir la conformité fiscale et ainsi stimuler la croissance économique du pays. Il est dès lors important de continuer les efforts de la digitalisation des différentes procédures fiscales et notamment du processus déclaratif qui devrait à terme réduire, d’une part, la charge administrative et, d’autre part, les coûts associés à la mise en conformité. Ainsi, la Chambre de Commerce préconise de continuer la digitalisation des formulaires déclaratifs, de développer les fonctionnalités disponibles sur MyGuichet et d’augmenter les possibilités d‘échanges par voie électronique (par exemple, en simplifiant l’envoi et la dématérialisation des bulletins d’impôts). Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet modifie le paragraphe 8 de la Loi IF afin de se mettre en conformité avec l’arrêt n°185/23 du 10 novembre 2023 de la Cour constitutionnelle et de procéder à un réagencement et une simplification de la structure de l’impôt minimum sur la fortune, ce que la Chambre de Commerce salue. Toutefois, force est de constater que les dispositions du Projet se limitent à modifier les dispositions relatives à l’impôt sur la fortune minimum pour les sociétés sur une base individuelle, 5 sans rien préciser quant aux cas des intégrations fiscales. Actuellement, l'impôt sur la fortune minimum total dont sont passibles les sociétés d’un groupe intégré est fixé à 32.100 euros. Or, le nouveau montant d’impôt sur la fortune minimum total tel que prévu par le Projet pour les sociétés sur une base individuelle est fixé à 4.815 euros lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros. Dès lors, la Chambre de Commerce se demande si le montant d’impôt sur la fortune minimum total applicable aux groupes intégrés ne devrait pas être aligné sur le montant applicable aux situations hors intégration fiscale, soit sur le montant d’impôt sur la fortune minimum total fixé à 4.815 euros. Par ailleurs, la Chambre de Commerce estime qu’une réflexion holistique sur une réforme générale de l’impôt sur la fortune devrait être entreprise à court terme afin d’augmenter la compétitivité fiscale du pays en la matière. Ainsi, par exemple, il pourrait être envisageable d’introduire des nouvelles mesures telles que (
- i)la possibilité pour les groupes intégrés d’opter pour une intégration en matière d’impôt sur la fortune et (
- ii)l’exonération d’impôt sur la fortune pour certains types d’actifs notamment les actifs spécifiques en matière de développement durable. Concernant l’article 4 L’article 4 du Projet propose de modifier l’article 101 alinéa 2 de la LIR pour y apporter des clarifications, inspirées notamment de la jurisprudence récente, dans les cas de partage partiel de l’actif social d’un organisme à caractère collectif, y inclus en présence de classes d’actions ou de parts sociales remplissant certaines conditions cumulatives. En effet, l’arrêt n°39193C de la Cour administrative du 23 novembre 2017 précise dans ce contexte que « Dans la mesure où ce partage partiel doit affecter une partie de la substance de la société, la réduction du capital correspondante à la suite du rachat d’une participation par la société-même s’analyse en une condition d’application du régime du partage partiel de l’actif social prévu par l’article 101 LIR et doit partant intervenir dans un laps de temps suffisamment rapproché suite au rachat de la participation pour pouvoir encore être reconnu comme étant en relation causale avec ce dernier ». Les dispositions de l’article 4 du Projet clarifient qu’en tout état de cause, aucune relation causale ne pourra être admise dans le cas où un délai de six mois, à compter du rachat ou retrait de la participation, est dépassé. L’article 4 du Projet précise également notamment que le rachat ou le retrait d’une classe d’actions ou de parts sociales doit porter sur l’entièreté d’une classe d’actions ou de parts sociales et que les classes d’actions ou de parts sociales doivent se distinguer par des droits économiques distincts et être mises en place au moment de la constitution ou d’une augmentation de capital de l’organisme. La Chambre de Commerce se félicite des éclaircissements apportés sur les conditions d’application de l’article 101 de la LIR dans le contexte des évolutions jurisprudentielles en matière de partage partiel d’actif social, y inclus en présence de classes d’actions ou de parts sociales. Concernant l’article 5 L’article 5 du Projet modifie les dispositions de l’article 115 numéro 15a de la LIR pour y intégrer l’option pour les contribuables de refuser le bénéfice de l’exonération partielle sur certains revenus de capitaux afin de leur laisser la possibilité d’utiliser leurs pertes fiscales reportables. La Chambre de Commerce salue, de manière générale, toute mesure destinée à fournir plus de flexibilité aux contribuables dans l’utilisation de leurs pertes fiscales. Néanmoins, une réflexion holistique quant à l’amélioration du régime des pertes fiscales devrait être entreprise à court terme afin d’améliorer la compétitivité des règles luxembourgeoises en la matière. En effet, la gestion des 6 pertes fiscales reportables est un élément important pour les contribuables notamment en termes de prévisibilité et de gestion des risques financiers liés à leurs investissements futurs. Ainsi, il pourrait être envisagé d’introduire un certain nombre de mesures telles que la suppression de la limitation dans le temps du report des pertes fiscales (y compris celles subies après le 31 décembre 2016) ou, a minima, l’alignement de la durée de la « recapture » sur celle des pertes fiscales reportables (si la durée maximum de report de 17 ans devait être maintenue), l’émission d’un bulletin d’établissement séparé des pertes fiscales reportables et l’instauration d’un droit de recours y relatif, et l’optionalité concernant l’utilisation des pertes fiscales reportables (avec la possibilité de reporter les pertes que le contribuable aurait choisi de ne pas utiliser). La Chambre de Commerce se permet de renvoyer dans ce contexte également à ses dix mesures ponctuelles de modernisation du système fiscal3 qui traitent notamment de l’alignement de la durée de « recapture » sur la durée de la disponibilité des pertes reportées. Concernant l’article 8 L’article 8 du Projet modifie l’article 166 de la LIR afin d’instaurer une possibilité pour les contribuables concernés de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par cette disposition. Si la Chambre de Commerce salue l’intention des auteurs du Projet d’octroyer plus de flexibilité aux contribuables et ainsi leur laisser la possibilité d’utiliser leurs pertes fiscales reportables, elle estime toutefois qu’il est important, dans un souci de sécurité juridique, de clarifier les modalités d’application de ces nouvelles dispositions et en particulier celles relatives au calcul du montant potentiellement imposable lors de la réalisation d'une plus-value exonérée (montant de la « recapture »). En effet, la nouvelle formulation de l’article 166 de la LIR telle que proposée par le Projet soulève des questions quant aux modalités d’application pratique de la règle de la « recapture » dans les différents cas de figure susceptibles d’être rencontrés en pratique. Or, selon l’interprétation qui sera faite de ces règles, il semblerait qu’un risque éventuel de double imposition existe. La Chambre de Commerce propose d’illustrer sa lecture de la règle « recapture » telle que modifiée par le Projet par des cas pratiques développés ci-dessous : A : le cas de revenu de dividende Il s’agit de la situation d’un contribuable qui réalise un profit imposable de 130, dont 30 de revenu de dividende pouvant bénéficier d’une exonération fiscale en vertu de l’article 166 de la LIR, et qui supporte des charges d’intérêts de 50 sur un prêt ayant financé la participation. Dans cette hypothèse, le contribuable applique l’option de ne pas exonérer le dividende en année N. En année N+1, le contribuable réalise une plus-value de 40 sur la participation et décide de bénéficier du régime d’exonération de la plus-value sur base du projet règlement grand-ducal4 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (ci-après le « PRGD 166 LIR »). 3 Lien vers le texte des dix mesures ponctuelles de modernisation du système fiscal de la Chambre de Commerce Si la modification de l’article 166 alinéa 1er de la LIR vise à instaurer une possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par cette disposition, le PRGD 166 LIR rend quant à lui cette possibilité également applicable en cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6.000.000 euros. 4 7 Dans ce cas de figure, la compréhension des règles est la suivante : Sans l’option : Le profit imposable en année N est de 130-30-(50-30) = 80. Le montant en « recapture » est 50-30 = 20. En N+1, la plus-value est imposée à hauteur de 20 (montant en « recapture ») et exonérée à hauteur de 20. Avec l’option : Sur la base de la compréhension de l’intention des auteurs du Projet, le profit imposable en année N serait 130-50 = 80. Le montant en « recapture » serait 50-30 = 20. En N+1, la plus-value serait imposée à hauteur de 20 (montant en « recapture ») et exonérée à hauteur de 20. Il s’ensuit un résultat identique en fonction que l’option soit ou non exercée. B : le cas de revenu de cessions partielles successives d’une même participation Exemple 1 Il s’agit de la situation d’un contribuable qui réalise un profit imposable de 130, dont 30 de plus-value sur cession partielle d’une participation pouvant bénéficier d’une exonération fiscale, et qui supporte l’année de la cession des charges d’intérêts de 50 sur un prêt ayant financé la participation. Dans cette hypothèse, le contribuable applique l’option de ne pas exonérer la plusvalue en année N. Malgré la cession partielle, le contribuable possède toujours une participation éligible au bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à la fin de l’année N. En année N+1, le contribuable réalise une plus-value de 40 sur la cession du reste de la participation et décide de bénéficier du régime d’exonération de la plus-value sur base du PRGD 166 LIR. Dans ce cas de figure, la compréhension des règles est la suivante : Sans l’option : le profit imposable de l’année N est de 130-50 = 80. Le montant en « recapture » est 50-30 = 20. En N+1, la plus-value est imposée à hauteur de 20 (montant en ‘recapture’) et exonérée à hauteur de 20. Avec l’option : le profit imposable de l’année N est de 130-50 = 80. Sur la base de la compréhension de l’intention des auteurs du Projet, le montant en « recapture » serait 50-30 = 20. En N+1, la plus-value serait imposée à hauteur de 20 (montant total en « recapture ») et exonérée à hauteur de 20. Il s’ensuit un résultat identique en fonction que l’option soit ou non exercée. Exemple 2 Il s’agit de la situation d’un contribuable qui réalise une perte de 130 en année N (perte reportable dans les conditions de l’article 114 de la LIR de 130). L’entièreté des charges constitutives de cette perte est liée à la participation et est donc soumise à « recapture ». En année N+1, une plus-value sur cession partielle des titres est réalisée pour un montant de 50, avec des dépenses liées à la participation de 30. Malgré la cession partielle, le contribuable possède toujours une participation éligible au bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à la fin de l’année N+1. En année N+2, enfin, une plus-value de cession du reste de la participation de 130 est réalisée, sans utilisation de l’option prévue par le PRGD 166 LIR. 8 Dans ce cas de figure, la compréhension des règles est la suivante : Sans l’option : En année N+1, la base imposable est de 20 (soit 50-30), compensée par les pertes fiscales, qui passent ainsi à 110 à la fin de l’année N+1. Le montant de la « recapture » passe à 110 (130+30-50) à la fin de l’année N+1. En année N+2, la base imposable est de 110 (correspondant au montant de « recapture » en N+1), entièrement compensée par les pertes fiscales du même montant. Avec l’option : En année N+1, la base imposable est de 20 (soit 50-30), compensée par les pertes fiscales, qui passent ainsi à 110 à la fin de l’année N+1. Le montant de « recapture » est diminué « à concurrence du montant de la plus-value ainsi imposable suite à la renonciation » : 130-20 = 110 au cours de l’année N+1. En année N+2, la base imposable est de 110 (montant de la « recapture » en N+1), entièrement compensée par les pertes fiscales du même montant. Il s’ensuit un résultat identique en fonction que l’option soit ou non exercée. Sur la base de la lecture du texte du Projet qui précède, l’application des règles de la « recapture » ne devrait aboutir à aucune double imposition, ce qui est en ligne avec la volonté des auteurs du Projet ainsi qu’avec les objectifs du Projet. La Chambre de Commerce est dès lors d’avis que des exemples pratiques chiffrés confirmant la lecture précitée du Projet devraient être insérés soit dans le commentaire des articles du Projet soit dans une circulaire administrative afin d’apporter une certaine sécurité juridique aux contribuables. En outre, le commentaire des articles du Projet ou une circulaire administrative devrait aussi expressément rappeler que l’objectif de ces nouvelles règles introduites par le Projet est d’éviter toute situation de double imposition ou de double exonération/déduction. Par ailleurs, et indépendamment des remarques qui précèdent, les modalités d’application du régime mère-filles, y compris le calcul de la « recapture », mériteraient d’être clarifiées par voie de circulaire administrative étant donné que leur application soulève de nombreuses questions en pratique, source d’insécurité juridique pour les contribuables. Finalement, la Chambre de Commerce souhaite réitérer ses remarques relatives à la nécessaire amélioration du régime des pertes fiscales précédemment formulés dans le cadre du commentaire de l’article 5 du Projet. En particulier, la Chambre de Commerce jugerait utile de supprimer la limitation dans le temps du report des pertes fiscales (y compris celles subies après le 31 décembre 2016) ou, a minima, d’aligner la durée de la « recapture » sur celle des pertes fiscales reportables (si la durée maximum de report de 17 ans devait être maintenue) afin d’éviter tout problème de double imposition pour les contribuables. A défaut, il convient de rappeler qu’en l’état actuel de la législation, un contribuable resterait redevable de la « recapture » au moment de la cession d’une participation en cas de réalisation d’une plus-value exonérée alors que, potentiellement, les pertes fiscales reportables ne seraient quant à elles plus disponibles pour compenser le revenu taxable. Concernant l’article 9 L’article 9 du Projet traite de l’entrée en vigueur de ce dernier. Il y est prévu que les modifications législatives proposées par le Projet entreront en vigueur à compter de l’année d’imposition 2025, à l’exception de l’article 154duodecies nouveau de la LIR, introduisant le crédit d’impôt barème, qui s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2024. Toutefois, la Chambre de Commerce se demande si les mesures fiscales proposées par le Projet qui seraient favorables aux contribuables, ne devraient pas bénéficier d’une entrée en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Ainsi, il serait, aux yeux de la Chambre de Commerce, 9 utile de prévoir une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 pour les dispositions des articles 4, 5 et 8 du Projet relatifs aux modifications des articles 101, 115 numéro 15a et 166 de la LIR. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI