Luxembourg, le 13 janvier 2025 Objet : Projet de loi n°83881 portant modification :
- de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;
- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Amendement parlementaire. (6643terGKA) Saisine : Ministre des Finances (13 novembre 2024) L’amendement parlementaire sous avis vise à remédier à une opposition formelle du Conseil d’Etat émise dans son avis du 8 octobre 2024 afin de préciser la notion de participation figurant à l’article 5 du projet de loi n°
- En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de la précision apportée à l’article 5 du projet de loi n°
- ➢ Elle regrette que les observations formulées dans son avis initial au projet de loi n°8388, telles que précisées ci-après, n’aient pas été prises en compte et y renvoie pour autant que de besoin. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver l’amendement parlementaire sous avis. Considérations générales La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, d’une part, dans son avis du 29 août 2024, le projet de loi n°8388 portant modification
- de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »),
- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») et
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 1 Lien vers le texte de l’amendement parlementaire au projet de loi n°8388 sur le site de la Chambre des Députés 2 l’impôt sur le revenu et, d’autre part, dans son avis du 11 octobre 2024 les amendements gouvernementaux au projet de loi n°
- Pour rappel, le projet de loi n°8388 qui modifie plusieurs lois fiscales poursuit trois objectifs. Tout d’abord, il vise à prendre en compte certaines évolutions jurisprudentielles nécessitant des changements législatifs. Ensuite, dans un souci de sécurité juridique, ledit projet de loi adapte certaines dispositions fiscales afin d’y apporter des clarifications. Finalement, le projet de loi n°8388 propose de simplifier, d’optimiser et de digitaliser des procédures et des démarches administratives dans le domaine fiscal. Les amendements gouvernementaux au projet de loi n°8388 visent quant à eux à clarifier le cadre légal actuel relatif à une situation de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée. L’amendement parlementaire sous avis a pour objet de remédier à une opposition formelle du Conseil d’Etat émise dans son avis du 8 octobre 2024 2 afin de préciser la notion de participation figurant à l’article 5 du projet de loi n°
- Ledit article 5 modifie les dispositions de l’article 115 numéro 15a de la LIR pour y intégrer l’option pour les contribuables de refuser le bénéfice de l’exonération partielle sur certains revenus de capitaux afin de leur laisser la possibilité d’utiliser leurs pertes fiscales reportables. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. L’amendement parlementaire sous avis précise la notion de participation en y ajoutant la phrase suivante « Aux fins d’une telle renonciation, l’ensemble des titres détenus par le contribuable dans la société est à prendre en considération. ». Si la Chambre de Commerce n’a pas de commentaire à émettre quant à l’amendement parlementaire sous avis, elle se permet toutefois de réitérer les commentaires qu’elle a formulé dans son avis initial au projet de loi n°8388 du 29 août
- En effet, dans son avis initial au projet de loi n°8388, la Chambre de Commerce a salué la volonté d’adopter des mesures législatives visant à améliorer le cadre fiscal, d’apporter davantage de sécurité juridique aux contribuables et d’accélérer la simplification administrative ainsi que la digitalisation dans le domaine de la fiscalité. Elle y a toutefois estimé qu’il est important, dans un souci de sécurité juridique, de clarifier les modalités d’application de l’article 8 du projet loi n°8388, qui modifie l’article 166 de la LIR afin d’instaurer une possibilité pour les contribuables concernés de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée par cette disposition, et en particulier celles relatives au calcul du montant potentiellement imposable lors de la réalisation d'une plus-value exonérée (montant de la « recapture »). De même, la Chambre de Commerce a précisé dans son avis initial précité qu’une réflexion holistique devrait être entreprise à court terme, d’une part, quant à la réforme générale de l’impôt sur la fortune, et d’autre part, quant à l’amélioration du régime des pertes fiscales afin d’améliorer la compétitivité des règles luxembourgeoises en la matière. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver l’amendement parlementaire sous avis. GKA/DJI 2 Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 8 octobre 2024 3 Lien vers l’avis de la Chambre de Commerce du 29 août 2024
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