← Luxembourg

Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (extrait) o) La

Texte coordonné Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (extrait) o) La subvention d’intérêt Art. 32.

(1)Cercle des bénéficiaires Une subvention d’intérêt est allouée aux agents de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux agents de l’Etat en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d'une communauté domestique sont « agents de l'Etat », les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de « partenaire » ou « partenaires », vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté. Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte. Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint ou partenaire perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou de son conjoint ou partenaire soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
(2)Conditions d’octroi Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. 1 Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande. Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous. Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s'applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.
(3)Calcul de la subvention d’intérêt Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous. Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 400.000 euros par logement. La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants : – du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence – du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence – du taux de référence – des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge – du plan d’amortissement défini comme suit : Année de la demande 01e 02e 03e 04e 05e 06e 07e 08e 09e 10e 11e 12e 13e 14e 15e Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par 1,00 0,93 0,86 0,80 0,73 0,66 0,60 0,53 0,46 0,40 0,33 0,26 0,20 0,13 0,06 Année de la demande Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par 2 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros. En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires. Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.
(4)Durée La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze vingt-cinq ans, selon le plan d'amortissement. Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.
(5)Modalités d'allocation Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés 3 nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention. Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé. La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu au paragraphe 4 ci-dessus. S’expose à une sanction disciplinaire l’agent qui a intentionnellement introduit une fausse déclaration en vue de l’allocation d'une subvention d’intérêt, dont le remboursement est obligatoire. Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion des subventions d’intérêt par le biais d'un échange informatique. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.