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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.135 N° dossier parl. : 8528 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, en vue de la mise en œuvre du point 5 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 Avis du Conseil d’État (18 novembre 2025) En vertu de l’arrêté du 10 avril 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné, par extrait, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État que le projet de loi sous revue tend à modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 23 avril

  1. Considérations générales Le projet de loi sous rubrique prévoit de mettre en œuvre le point 5 de l’accord salarial conclu en date du 29 janvier 2025 entre le ministre de la Fonction publique et la Confédération générale de la fonction publique. Le point visé stipule ce qui suit : «
  2. Le montant maximal éligible pour bénéficier de la subvention d’intérêt ainsi que la période d’amortissement, prévus par la loi sur le régime des traitements, seront augmentés à respectivement 400.000 € et 25 années, avec effet à partir du 1er janvier
  3. » Comme prévu par l’accord salarial, il découle du projet de loi que cette mesure, qui vise à soutenir les agents de l’État en activité de service ayant contracté un prêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement occupé de façon effective et permanente en propriété et sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrera en vigueur au 1er janvier
  4. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article 2 vise à régler la situation des agents de l’État ayant déjà bénéficié de la subvention d’intérêt et qui continueront à bénéficier de ladite subvention au regard du nouveau plan d’amortissement introduit à travers l’article 1er du projet de loi sous examen. Le Conseil d’État rappelle sur ce point que, lorsque les modifications d’un acte appellent l’introduction de mesures transitoires, celles-ci sont à insérer de préférence dans l’acte qu’il s’agit de modifier, en l’occurrence la loi précitée du 25 mars
  5. Par ailleurs, à l’alinéa 1er, il convient de viser l’article 32, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi précitée du 25 mars 2025 et non pas l’article 1er, point 1), lettre b), du projet de loi sous avis. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Au point 1°, lettre a), le mot « chiffre » est à remplacer par le mot « nombre », ceci à deux reprises. Au point 1°, lettre b), le tableau est à entourer de guillemets tout en insérant un point-virgule après les guillemets fermants. Au point 2°, il est signalé que, pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, il y a lieu de privilégier l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Article 3 Il convient d’écrire « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  6. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 18 novembre
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.