– COMMENTAIRE DES ARTICLES – Art. 1. L’article 1er reprend l’objet figurant à l’article 1er de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. Art. 2. L’article 2 reprend les définitions essentielles pour la compréhension de la loi et n’apporte pas de commentaire particulier. Art. 3. Cet article désigne l’autorité PRS responsable pour le Grand-Duché de Luxembourg. Il s’agit du ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions. Il a pour mission de veiller à ce que l’utilisation du PRS soit conforme aux dispositions de l’article 8 et au point 1 de l’annexe de la décision n°1104/2011/UE et à ce que les normes minimales communes telles que prévues à l’article 5 paragraphe 4) de la décision précitée soient respectées. Art. 4 Cet article détermine les catégories de personnes autorisées à utiliser le PRS. La lettre
- a)vise toutes les personnes physiques qui sont directement ou indirectement au service de l’État. Pour être éligible, l’utilisation du PRS doit être absolument nécessaire pour l’accomplissement des tâches principales de la personne en question. Pour ce qui est par exemple des fonctionnaires ou employés et agents de l’Etat, cette condition supplémentaire découle des tâches mentionnées dans la description de poste ou encore la description individuelle de travail. Pour ce qui est des soldats de l’armée luxembourgeoise l’utilisation du PRS doit être de nature à faciliter leurs missions dans le cadre d’une participation luxembourgeoise à une mission UE. La lettre
- b)désigne les personnes morales qui interviennent dans la fabrication de récepteurs, ou dans la fourniture de services liés à la technologie PRS et qui de ce fait, en ayant accès à l’écosystème PRS, doivent pouvoir être autorisées à l’utilisation de PRS. Page 1 sur 3 De même, pour les catégories de personnes tombant sous les lettres
- a)et
- b)une habilitation de sécurité sera éventuellement nécessaire et devra le cas échéant correspondre au niveau de classification de l’équipement ou de la technologie PRS que la personne est amenée à manipuler dans l’accomplissement de ses tâches ou dans l’exécution de ses missions. En effet, le niveau de classification au sein de la « chaine » PRS dépend du niveau d’accès au cœur du système. Ainsi, l’accès aux clés de chiffrement requiert une habilitation de sécurité plus élevée qu’une simple utilisation du récepteur en bout de chaine, qui elle sera non classifiée. Art.5. Le paragraphe 1er instaure le principe selon lequel toute personne physique qui a recours à l’utilisation du PRS doit être titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre. Les paragraphes 2) et 3) précisent les conditions relatives à l’habilitation de sécurité au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée. Art.6. L’article 6 prévoit une procédure d’autorisation des systèmes PRS pour chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs. Il s’agit de déterminer ces autorisations au cas par cas et dans le cadre d’une nécessité avérée, sur base des normes communes minimales et leurs mesures de mise en application au Luxembourg, et avec des conditions d’accès au PRS individuelles pour chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs. Il est d’une importance primordiale d’assurer la sécurité de l’architecture PRS vis-à-vis des entités hostiles à l’UE et à ses États membres. En pratique, il faut garder à l’esprit que pour l’instant l’utilisation du PRS est limitée aux seuls acteurs étatiques. Les personnes physiques auront ainsi toujours un lien plus ou moins direct avec l’État. La mission du ministre, en tant qu’autorité PRS, se limite à la mise en œuvre pratique des dispositions européennes qui ne laissent aucune marge de manœuvre réglementaire au niveau national. En effet, comme il échet d’assurer la sécurité intégrale du système, la plupart des dispositions techniques sont déterminées au sein des instances européennes spécialisées. Les récepteurs PRS, une fois munies de leurs clés de chiffrement, ne sont plus considérées comme pièces classifiées. Leur usage exempt le simple usager de disposer d’une habilitation de sécurité. Art. 7. L‘article 7 est sans commentaire. Art. 8. L’article 8 détermine la procédure applicable en cas de non-respect des normes minimales communes figurant à l’annexe de la décision no 1104/2011/UE précitée ou des conditions relatives à l’autorisation visée à l’article 5 de la loi. Page 2 sur 3 L’article 8 décrit une procédure détaillée allant de la constatation d’une irrégularité jusqu’au rétablissement de l’autorisation suspendue. Art. 9. L’article 15 de la décision no 1104/2011/UE précitée oblige les États membres à déterminer un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la décision n° 1104/2011/UE. Le système global de navigation par satellite issu du programme Galileo étant un système de transmission automatisée de données, de sorte que toute infraction liée à une perturbation intentionnée ou une utilisation illicite du système Galileo est soumise à l’application des articles 509-1 à 509-7 du Code pénal. Art. 10. L’article 10 prévoit que tout incident de sécurité doit être notifié au ministre qui a l’obligation de le notifier par la suite à la Commission européenne ainsi que l’agence de l’Union européenne pour le programme spatial et l’Autorité nationale de sécurité. Page 3 sur 3
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