– TEXTE DU PROJET DE LOI – Projet de loi relatif à l’accès au service public réglementé offert par le système global de navigation par satellite issu du programme Galileo Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo ; Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du ... portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art.1er. La présente loi définit les modalités d’accès au service public réglementé, ci-après « PRS ». Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « usagers du PRS » : les États membres, le Conseil, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure, ainsi que les agences de l’Union européenne, les pays tiers et les organisations internationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient été dûment autorisés ; 2° « utilisateurs du PRS » : les personnes physiques ou morales dûment autorisées par un usager PRS à détenir ou à utiliser un récepteur PRS ; 3° « CSSG » : le Centre de surveillance de la sécurité Galileo ; 4° « Conseil d’homologation de sécurité » : l’autorité d’homologation de sécurité auprès de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial définie par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n°912/2010, (UE) n°1285/2013 et (UE) n°377/2014 et la décision n°541/2014/UE. Page 1 sur 4 Art. 3. L’autorité PRS responsable au sens de l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la décision n°1104/2011/UE, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions, ci-après « ministre ». Le ministre veille à ce que l’utilisation du PRS soit conforme à l’article 8 et au point 1 de l’annexe de la décision n°1104/2011/UE précitée et à ce que :
- a)les utilisateurs du PRS soient regroupés pour la gestion du PRS avec le CSSG ;
- b)les droits d’accès au PRS pour chaque groupe ou utilisateur soient déterminés et gérés ;
- c)les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient obtenues auprès du CSSG ;
- d)les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient distribuées aux utilisateurs ;
- e)la sécurité des récepteurs et celle de la technologie et des informations classifiées connexes soient contrôlées et les risques évalués ;
- f)soit établi un point de contact chargé de fournir l’aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée. Tous les trois ans, le ministre fait rapport à la Commission européenne et à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial sur le respect des normes minimales communes telles que prévues à l’annexe de la décision n°1104/2011/UE précitée. Art. 4. Le PRS peut être utilisé par les personnes suivantes :
- a)Les personnes physiques qui disposent soit de la qualité de fonctionnaire de l’État au sens de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, de la qualité d’employé de l’État au sens de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ou le statut de salarié de l’État selon la Convention collective modifiée du 21 décembre 2016 des salariés de l’État et dont l’utilisation du PRS est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, soit exerçant une fonction au sein de l’armée luxembourgeoise ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, d’employé ou salarié de l’État, et dont l’usage du PRS facilite l’exécution de leurs missions. Ces personnes physiques disposent d’une habilitation de sécurité du personnel d’un niveau de classification au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité correspondant au niveau de classification de l’équipement ou de la technologie PRS que ces personnes sont amenées à manipuler dans l’accomplissement de leurs tâches ou dans l’exécution de leurs missions.
- b)Les personnes morales établies au Luxembourg, ainsi que les personnes physiques agissant sous l’autorité de ces personnes morales, qui disposent d’une habilitation de sécurité d’établissement d’un niveau de classification au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée correspondant au niveau de classification de l’équipement ou de la technologie PRS que la personne est amenée à manipuler, ainsi que les personnes physiques agissant sous l’autorité de ces personnes morales qui disposent d’une habilitation de sécurité du personnel Page 2 sur 4 d’un niveau de classification adéquat au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée et dont l’accès au PRS, à la technologie PRS ou à l’équipement PRS est nécessaire à l’accomplissement de leur activités. Art. 5.
(1)Quiconque a recours au PRS doit être titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre sur base des critères prévus à l’article 3 et disposer d’une habilitation de sécurité adéquate valide telle que prévue par la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée.
(2)Quiconque opérant sur ou depuis le territoire luxembourgeois voulant développer ou fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité est soumis à l’exigence de disposer d’une habilitation de sécurité telle que prévue par la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6.
(3)Quiconque est autorisé à utiliser sur ou depuis le territoire luxembourgeois un ou des récepteurs PRS est exempt de l’exigence de disposer d’une habilitation de sécurité telle que prévue par la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée. Art. 6.
(1)Le ministre délivre une autorisation individuelle à chaque entité opérant sur ou depuis le territoire luxembourgeois voulant développer ou fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité sous condition que cette entité :
- a)a été dûment autorisée par le Conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 38, paragraphe 2, lettre c), du règlement (UE)2021/696 précité ;
- b)se conforme à la fois aux décisions du Conseil d’homologation de sécurité, à l’article 8 et au point 2 de l’annexe de la décision n°1104/2011/UE précitée en ce qui concerne le développement et la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité, dans la mesure où ces dispositions portent sur ses activités.
(2)Toute autorisation délivrée aux fins de la fabrication d’équipements PRS fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans.
(3)Lorsque des incidents de sécurité sont portés à la connaissance du ministre, celui-ci détermine, si nécessaire, sur base d’un rapport établi par des agents dûment habilités, les mesures correctrices et le délai endéans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre par l’entité concernée. Le non-respect du présent paragraphe entraîne le retrait de l’autorisation délivrée pour la fabrication d’équipements PRS. Art. 7. Sans préjudice des dispositions de loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, le ministre veille à ce que les conditions des articles 5, paragraphe 6, et 9 de la décision n°1104/2011/UE précitée relatives aux restrictions à l’exportation soient respectées. Art. 8.
(1)En cas de non-respect des normes minimales communes de l’annexe de la décision n°1104/2011/UE précitée, ou des conditions relatives à l’autorisation visée à l’article 5, le ministre suspend l’autorisation pour l’utilisation du PRS. Le ministre détermine, sur base d’un rapport établi par des agents dûment habilités, les mesures correctrices de nature à remédier aux irrégularités dûment constatées. Les mesures Page 3 sur 4 correctrices doivent être mises en œuvre par l’entité concernée dans un délai de trente jours à partir de la notification de ces mesures par le ministre à l’entité concernée. Un délai supplémentaire de trente jours peut être accordé par le ministre sur demande dûment motivée de l’entité concernée. En cas de mise en œuvre des mesures correctrices dans les délais impartis, le ministre rétablit l’autorisation.
(2)Si l’entité opérant sur ou depuis le territoire luxembourgeois ou l’utilisateur ne met pas en œuvre les mesures correctrices dans les délais impartis, le ministre retire l’autorisation. Art.
- Toute perturbation ou utilisation non-conforme du signal PRS est passible d’une des peines prévues aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal. Art.
- Tout incident de sécurité concernant le PRS et impliquant soit un utilisateur, ou une entité PRS doit être notifié endéans les vingt-quatre heures au ministre, qui informera la Commission européenne ainsi que l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et l’Autorité nationale de sécurité. Page 4 sur 4