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Projet de loi n°85301 relative à l’accès au service public réglementé offert par le système global de navigation par satellite issu du programme Galil

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 2 juin 2025 Objet : Projet de loi n°85301 relative à l’accès au service public réglementé offert par le système global de navigation par satellite issu du programme Galileo. (6854VAN) Saisine : Ministre déléguée auprès du Premier Ministre, chargée des Médias et de la Connectivité (11 avril 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’établir un cadre juridique national pour l'accès au Service Public Réglementé (PRS) du système de navigation par satellite Galileo, conformément à la décision européenne 1104/2011/UE2 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue ce Projet qui permet au Luxembourg de pleinement s’inscrire dans la stratégie européenne de souveraineté numérique. ➢ Elle s’interroge toutefois sur la nécessité fonctionnelle introduite par l’article 4, qui détermine les catégories de personnes autorisées à utiliser le PRS. ➢ Elle propose de compléter le Projet en fixant un régime d’autorisation de détention des équipements de réception PRS. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers la Décision CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Contexte et objectifs du Projet Galileo est le système européen de positionnement par satellites, opérationnel depuis 2016, offrant divers services, dont le Service public réglementé (PRS). Ce service crypté et hautement sécurisé est destiné aux utilisateurs autorisés remplissant des missions de service public ou de sécurité, tels que les forces de l'ordre, les services de secours et les autorités gouvernementales. Le PRS garantit une disponibilité élevée et une résistance accrue aux interférences, contribuant ainsi à la souveraineté technologique européenne. Le Projet met en œuvre la décision européenne 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. Ainsi, il : - désigne l’autorité PRS responsable pour le Grand-Duché de Luxembourg. Il s’agit du ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions (article 3) ; - détermine les catégories de personnes autorisées à utiliser le PRS (article 4) ; - instaure le principe selon lequel toute personne physique qui a recours à l’utilisation du PRS doit être titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre (article 5) ; - prévoit une procédure d’autorisation des systèmes PRS pour chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs (article 6) ; - détermine la procédure applicable en cas de constatation d’une irrégularité (articles 8 et 10) ; - prévoit le régime de sanctions en cas d’irrégularité (article 9). Considérations générales La Chambre de Commerce salue ce Projet qui permet au Luxembourg de s’inscrire pleinement dans la stratégie européenne de souveraineté numérique, en facilitant l’accès sécurisé au PRS, un service stratégique non dépendant du GPS américain ou du GLONASS russe. Commentaire des articles Concernant l’article 4 L’article 4 définit les catégories de personnes autorisées à utiliser le PRS :

  1. Personnes physiques : - fonctionnaires, employés ou salariés de l’État, pour lesquels « l’utilisation du PRS est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches » ; - membres de l’armée luxembourgeoise ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, même sans statut officiel d’agent de l’État, pour lesquels « l’usage du PRS facilite l’exécution de leurs missions ». Ces personnes doivent disposer d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification de l’équipement ou de la technologie PRS manipulée. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3
  2. Personnes morales établies au Luxembourg : - dont l’accès au PRS, à la technologie PRS ou à l’équipement PRS « est nécessaire à l’accomplissement de leur activités ». Ces personnes morales doivent disposer d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification de l’équipement ou de la technologie PRS manipulée. Une habilitation délivrée aux personnes physiques qui agissent sous l’autorité de ces personnes morales peut suffire. Notons toutefois que l’exposé des motifs précise qu’« en pratique, il faut garder à l’esprit que pour l’instant l’utilisation du PRS est limitée aux seuls acteurs étatiques. Les personnes physiques auront ainsi toujours un lien plus ou moins direct avec l’État. ». La Chambre de Commerce s’interroge sur la nécessité fonctionnelle introduite par l’article. L’expression « nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches » pourrait supposer que les personnes physiques ou morales qui sont habilitées à utiliser le PRS ne pourraient pas accomplir leurs tâches sans le PRS, ceci alors que des technologies concurrentes existent. Il serait plus pertinent de retenir un vocabulaire moins restrictif, comme celui employé pour les membres de l’armée luxembourgeoise ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours : « l’usage du PRS facilite l’exécution de leurs missions » en y ajoutant peut-être « et garantit une sécurité optimale ». Par ailleurs, la Chambre de Commerce observe que cet article fait référence à l’utilisation des récepteurs PRS, mais pas à leur détention. Il convient donc de compléter le Projet en fixant un régime d’autorisation de détention des équipements de réception PRS. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. VAN/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.