← Luxembourg

Projet de loi relative à 1° la valorisation des données dans un environnement de confiance ; 2° la mise en œuvre du principe « once only » ; 3° la mis

Projet de loi relative à 1° la valorisation des données dans un environnement de confiance ; 2° la mise en œuvre du principe « once only » ; 3° la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ; 4° la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES I.1 Modification de l’intitulé du projet de loi Le libellé de l’intitulé du projet de loi n°8395B est modifié afin de prendre en compte les modifications apportées par les présents amendements gouvernementaux. Dès lors, l’intitulé du projet de loi se lit comme suit : « Projet de loi relative à 1° la mise en œuvre du principe « once only » ; 2° la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». I.2 Remarques préliminaires Le principe du « once only » constitue une priorité gouvernementale. Il s’agit d’un projet phare de simplification administrative, visant à renforcer le soutien apporté aux citoyens et aux entreprises par les pouvoirs publics, tout en contribuant à une réduction substantielle des dépenses et à une gestion plus efficiente des ressources publiques. Page 1 of 8 Ce principe permet d’accélérer et de rationaliser les procédures administratives. L’administré ne doit fournir ses données et informations qu’une seule fois aux autorités, au lieu de les communiquer à plusieurs reprises. Le projet de loi n°8395, qui vise notamment l’introduction en droit luxembourgeois du principe « once only », a été introduit en procédure législative par le Gouvernement dès les premiers mois de la législature actuelle, à savoir en date du 11 juin

  1. En l’absence d’avis du Conseil d’État sur ce projet jusqu’au printemps 2025, la Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Digitalisation de la Chambre des Députés a décidé, lors de sa réunion du 22 avril 2025, de scinder le projet initial en deux textes distincts (n°8395A et n°8395B). Cette scission répondait à l’urgence de notifier à la Commission européenne les organismes et autorités compétents prévus par le règlement (UE) 2022/
  2. Ces dispositions figurent désormais dans la loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données (projet n°8395A adopté). Vu la priorité politique accordée au principe « once only », le Gouvernement a décidé de procéder, par le biais des amendements gouvernementaux ci-dessous, à un redressement du champ d’application du projet de loi n°8395B afin de permettre au Conseil d’État de se focaliser sur les seules dispositions visant l’introduction en droit luxembourgeois du principe « once only » ainsi que d’un article unique relatif au traitement de données à caractère personnel par les entités publiques à des fins d’exécution des missions d’intérêt public. Ainsi, les modifications proposées portent, à l’exception de modifications d’ordre légistique et de renumérotation des articles, sur la suppression de toutes les parties qui ne concernent pas directement les dispositions susmentionnées. Page 2 of 8 II. AMENDEMENTS Amendement n°1 L’intitulé « TITRE Ier – Dispositions préliminaires » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 1 er – Dispositions préliminaires ». Commentaire de l’amendement n°1 Cet amendement vise à apporter une modification d’ordre légistique concernant l’intitulé des groupements d’articles. Amendement n°2 L’article 1er est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er : a) le numéro de paragraphe «

(1)» est supprimé ;
  1. b)au point 2°, le point-virgule « ; » après les termes « prestations ou avantages » est remplacé par un point « . » ;
  2. c)les points 3° à 6° sont supprimés. 2° le paragraphe 2 est supprimé. Commentaire de l’amendement n°2 Cet amendement permet de prendre en compte la modification de l’objet du projet de loi n°8395B. Amendement n°3 L’article 2 est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er :
  3. a)les termes « à l’article 2 du règlement (UE) 2022/868 et » sont supprimés ;
  4. b)les termes « dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 », » sont supprimés ; 2° au paragraphe 2 :
  5. a)après les termes « on entend par », les deux-points « : » et le retour à la ligne sont supprimés ;
  6. b)les point 1° et 2° sont supprimés ;
  7. d)au point 3° :
  8. i)le chiffre « 3° » est supprimé ;
  9. ii)un point « . » est ajouté après les termes « une commune luxembourgeoise » ; Page 3 of 8 iii) les termes « , ainsi que » sont remplacés par les termes « Un règlement grand-ducal peut désigner » ;
  10. iv)les termes « listés expressément par règlement grand-ducal aux fins d’application des dispositions des titres IV et V » sont remplacés par les termes « considérés comme des entités publiques au sens de la présente loi » ;
  11. v)à la lettre c), le point-virgule « ; » après le mot « juridictionnelles » est remplacé par un point « . » ;
  12. e)les points 4° et 5° sont supprimés. Commentaire de l’amendement n°3 Cet amendement permet de prendre en compte la modification de l’objet du projet de loi n°8395B et de faire des modifications d’ordre légistique. La séparation en deux phrases au point 3° du deuxième paragraphe permet, dans un objectif de sécurité juridique, de tenir compte des observations faites par les chambres professionnelles dans leurs avis et de clarifier la notion d’entité publique, sans pour autant apporter de changement quant au fond. Sont ainsi d’office considérés comme une « entité publique » au sens de la définition un ministère, y compris ses services, une administration ou une commune luxembourgeoise. En complément, un règlement grand-ducal peut désigner les établissements publics luxembourgeois, les groupements d’intérêt économique et les personnes morales d’utilité publique considérés comme des entités publiques au sens de la présente loi. En revanche, sont d’office exclus du champ de la définition les acteurs visés aux points
  13. a)à
  14. c)de l’article 2, paragraphe 2. Amendement n°4 L’intitulé « TITRE II – Traitement de données à caractère personnel par les entités publiques nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 2 – Traitement de données à caractère personnel par les entités publiques nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique ». Commentaire de l’amendement n°4 Cet amendement vise à apporter une modification d’ordre légistique concernant l’intitulé des groupements d’articles. Amendement n°5 L’intitulé « TITRE III – Acteurs compétents en matière de traitement ultérieur de données à caractère personnel et d’accès et de réutilisation de données » et les articles 4 à 8 sont supprimés. Commentaire de l’amendement n°5 Cet amendement prévoit la suppression du titre III ainsi que des dispositions contenues dans le titre III relatives aux acteurs compétents en matière de traitement ultérieur de données à caractère Page 4 of 8 personnel et d’accès et de réutilisation de données. Cette modification permet de prendre en compte les modifications apportées par amendements gouvernementaux des 13 juin et 16 juillet 2025 au projet de loi n°8395A. La loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données (projet de loi n°8395A adopté) prévoit les missions du Commissariat en la matière ainsi que la désignation du point d’information unique. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement n°6 L’intitulé « TITRE IV – Informations et données à caractère personnel obtenues par les entités publiques auprès d’une autre entité publique (« once only ») » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 3 – Principe « once only » ». Commentaire de l’amendement n°6 Cet amendement vise à apporter une modification d’ordre légistique concernant l’intitulé des groupements d’articles et une adaptation du nom. Amendement n°7 Dans l’article 9, qui devient l’article 4, au paragraphe 1er, les termes « l’article 11 » sont remplacés par les termes « l’article 6 ». Commentaire de l’amendement n°7 Les suppressions prévues à l’amendement n°5 rendent nécessaire la modification des références aux articles. Amendement n°8 Dans l’article 10, qui devient l’article 5, paragraphe 1er, les termes « articles 11 et 12 » sont remplacés par les termes « articles 6 et 7 ». Commentaire de l’amendement n°8 Les suppressions prévues à l’amendement n°5 rendent nécessaire la modification des références aux articles. Amendement n°9 L’article 11, qui devient l’article 6, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « l’article 9 » sont remplacés par les termes « l’article 4 » ; 2° au paragraphe 4, point 1°, les termes « l’article 9 » sont remplacés par les termes « l’article 4 ». Commentaire de l’amendement n°9 Les suppressions prévues à l’amendement n°5 rendent nécessaire la modification des références aux articles. Page 5 of 8 Amendement n°10 L’article 12, qui devient l’article 7, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 3 :
  15. a)le mot « au » entre « au » et « paragraphe » est supprimé ;
  16. b)les termes « l’article 13 » sont remplacés par les termes « l’article 8 ». Commentaire de l’amendement n°10 Cet amendement permet d’apporter une modification d’ordre légistique et de référence aux articles. Amendement n°11 L’article 13, qui devient l’article 8, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er :
  17. a)dans la phrase liminaire, les termes « l’article 9 » sont remplacés par les termes « l’article 4 » ;
  18. b)au point 2°, les termes « l’article 9 » sont remplacés par les termes « l’article 4 » ;
  19. c)au point 6°, le terme « précité » est ajouté après les termes « règlement (UE) 2016/679 » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er :
  20. a)les termes « à l’Autorité luxembourgeoise des données » sont remplacés par les termes « au Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données » ;
  21. b)les termes « L’Autorité luxembourgeoise des données » sont remplacés par les termes « Le Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, :
  22. a)les termes « l’Autorité luxembourgeoise des données » sont remplacés par les termes « le Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données » ;
  23. b)les termes « L’Autorité luxembourgeoise des données » sont remplacés par les termes « Le Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données ». Commentaire de l’amendement n°11 Les suppressions prévues à l’amendement n°5 rendent nécessaire la modification des références aux articles. Cet amendement permet également d’harmoniser les références aux Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données au regard de l’adoption de la loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données. Amendement n°12 L’article 14, qui devient l’article 9, est amendé comme suit : Page 6 of 8 1° au paragraphe 1er :
  24. a)les termes « L’Autorité luxembourgeoise des données » sont remplacés par les termes « Le Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données » ;
  25. b)les termes « l’article 13 » sont remplacés par les termes « l’article 8 ». Commentaire de l’amendement n°12 Les suppressions prévues à l’amendement n°5 rendent nécessaire la modification des références aux articles. Amendement n°13 Les intitulés : - « TITRE V – Traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités publiques », - « Section I – Dispositions générales », - « Section II – Traitement ultérieur de données à caractère personnel par la même entité publique », - « Section III – Traitement ultérieur de données à caractère personnel par une autre entité publique ou par plusieurs entités publiques », - « TITRE VI – Accès et réutilisation des données détenues par des organismes du secteur public par des réutilisateurs de données », - « Section I – Dispositions générales », - « Section II – Conditions applicables à la réutilisation de données à caractère personnel », - « Section III – Conditions applicables à la réutilisation de données à caractère non personnel », - « Section IV – Conditions applicables à la réutilisation d’ensembles contenant des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel », - « TITRE VII – Modalités applicables au traitement ultérieur des données à caractère personnel par les entités publiques et à l’accès et à la réutilisation de données par des réutilisateurs de données », - « Section I – Dispositions générales », - « Section II – Demande de traitement ultérieur ou d’accès et de réutilisation des données », - « Section III – Instruction de la demande par l’Autorité luxembourgeoise des données », - « Section IV – Publicité par l’Autorité luxembourgeoise des données », - « Section V – Mesures appropriées et mise à disposition des données dans un environnement de traitement sécurisé », - « TITRE VIII – Gouvernance en matière de services d’intermédiation de données et d’altruisme des données », - « Section I – Services d'intermédiation de données », sont supprimés et les articles 15 à 39 sont supprimés. Commentaire de l’amendement n°13 Les modifications prévues par cet amendement répondent à un objectif de simplification et d’un redressement du champ d’application du projet de loi n°8395B, compte tenu de la priorité accordée à l’introduction en droit luxembourgeois des dispositions relatives au principe « once only » et au Page 7 of 8 traitement primaire de données à caractère personnel par les entités publiques à des fins d’exécution des missions d’intérêt public. Amendement n°14 L’intitulé « TITRE IX – Dispositions finales » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 4 – Dispositions finales ». Commentaire de l’amendement n°14 Cet amendement vise à apporter une modification d’ordre légistique concernant l’intitulé des groupements d’articles. Par ailleurs, les suppressions prévues à l’amendement n°11 entraînent la renumérotation du titre IX. Amendement n°15 Dans l’article 40, qui devient l’article 10, les termes « à la valorisation des données dans un environnement de confiance » sont remplacés par les termes « au « once only » ». Commentaire de l’amendement n°15 Les suppressions prévues aux amendements n°5 et n°13 entraînent la renumérotation de l’article 40. Le nouvel intitulé de citation de loi permet de prendre en compte les modifications apportées par le redressement du champ d’application de la loi. Page 8 of 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.