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Projet de loi n°8395B relative à 1° la mise en oeuvre du principe « once only » ; 2° la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE

SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8395B relative à 1° la mise en oeuvre du principe « once only » ; 2° la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) Avis complémentaire du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le SYVICOL a été demandé en son avis sur le projet de loi n°8395B relative à 1° la mise en oeuvre du principe « once only » ; 2° la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) par courriel de Madame la Ministre de la Digitalisation en date du 20 août

  1. Il a également été saisi des amendements gouvernementaux du 5 février 2026 par courriel du 13 février
  2. Finalement, il a été invité à une réunion avec Madame la Ministre pour discuter de la participation des communes à la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2025 sur la gouvernance des données. Le SYVICOL tient à remercier Madame la Ministre de ces démarches. Le projet de loi sous examen résulte de la scission du projet de loi n°8395 relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance, à propos duquel le SYVICOL avait émis un avis en date du 31 mars 20251, en deux projets de loi distincts n°8395A et n°8395B. Cette scission a été décidée par la Commission parlementaire de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Digitalisation lors de sa réunion du 22 avril
  3. Elle s’explique par l’urgence de notifier les différents organismes et autorités compétentes prévus au règlement (UE) 2022/868 à la Commission européenne. 1 Document parlementaire 8395B2 Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info@syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV26-14-PL8395B La désignation des autorités compétentes a ainsi été intégrée dans les dispositions du projet de loi n°8395A, sur lequel le SYVICOL a adopté un avis complémentaire en date du 10 novembre
  4. Ce projet de loi a entretemps abouti à la loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données et désignation des organismes et autorités compétents prévus aux articles 7, 13 et 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) et du point d’information unique prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2022/868 précité et portant modification de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Concernant le projet de loi n°8395B, le SYVICOL a été saisi de deux documents contenant des amendements gouvernementaux, faisant suite aux amendements parlementaires ayant conduit à la scission du projet de loi n°8395, à savoir les amendements du 13 juin 2025 et ceux du 5 février
  5. Le premier document contenant les amendements gouvernementaux du 13 juin 2025 (document parlementaire n°8395B3), modifie le projet de loi n°8395B principalement afin de tenir compte des modifications apportées au projet de loi n°8395A et permet aux auteurs du texte de répondre à certaines observations du Conseil d’État dans son avis du 3 juin 2025 sur le projet de loi n°8395A. Les amendements du 5 février 2026 (document parlementaire n°8395B5) changent l’intitulé du projet de loi afin de prendre en compte les modifications apportées par les amendements gouvernementaux successifs et, selon les auteurs du projet de loi, recentrer le champ d’application de la future loi afin de permettre au Conseil d’État de se concentrer exclusivement sur les dispositions destinées à introduire en droit luxembourgeois le principe « once only », ainsi que sur un article unique relatif au traitement des données à caractère personnel par les entités publiques à des fins d’exécution des missions d’intérêt public. En conséquence des amendements du 5 février 2026, le projet de loi n°8395B se présente de manière extrêmement allégée. Ceci est principalement dû au fait que lesdits amendements suppriment le Titre III du projet de loi dont les dispositions se retrouvent dans la loi du 19 décembre 2025 précitée, ainsi que le Titre V concernant le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités publiques, le Titre VI réglant l’accès et la réutilisation des données détenues par des organismes du secteur public par des réutilisateurs de données, le Titre VII détaillant les modalités applicables au traitement ultérieur des données à caractère personnel par les entités publiques et à l’accès et à la réutilisation de données par des réutilisateurs de données et le Titre VIII relatif à la gouvernance en matière de services d’intermédiation de données et d’altruisme des données. D’une manière générale, le SYVICOL approuve les amendements gouvernementaux et l’allègement du texte qui en résulte, sauf les observations suivantes, formulées sur base du document parlementaire 8395B5 contenant tous les amendements gouvernementaux à ce jour et le texte coordonné du projet de loi et qui reprennent la plupart des remarques clés de son avis 2 Document parlementaire 8395A12 2 concernant le projet de loi n°8395 relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance du 31 mars
  6. II. Eléments-clés de l’avis • • Le SYVICOL salue l’allègement du texte par les amendements gouvernementaux du 13 juin 2025 et du 5 février
  7. Il est cependant toujours d’avis que la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/868 et du principe « once only » nécessitera un effort concerté au niveau étatique et communal et, par conséquent, il apprécierait que les communes puissent bénéficier du même soutien que les instances étatiques en la matière. III. Remarques amendement par amendement Amendement 3 Le SYVICOL salue l’introduction par l’amendement 3, qui modifie l’article 2, point 3° du projet de loi, de la possibilité de désigner d’autres établissements publics luxembourgeois en tant qu‘entités publiques au sens de la loi en projet, donc ayant l‘autorisation d‘appliquer le principe « once only » dans le cadre du traitement d’une demande ou d’une déclaration d’un administré, ou pour informer l’administré sur ses droits au bénéfice éventuel d'une prestation ou d’un avantage. Cette modification répond au regret du SYVICOL, exprimé dans son avis du 31 mars 2025, que certains établissements publics placés sous la surveillance des communes, tels que les offices sociaux, ne sont pas inclus dans la définition des entités publiques tombant sous le champ d‘application de la loi en projet. Le SYVICOL avait pourtant estimé que l’application du principe « once only » serait également pertinente pour ces structures et avait invité les auteurs du texte à reconsidérer l‘exclusion des offices sociaux. En conséquence, il se félicite de la modification de l‘article 2 par l‘amendement
  8. Amendements 6 et 13 Tout comme dans son avis sur le projet de loi n°8395 relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance du 31 mars 2025, le SYVICOL tient à réitérer un certain nombre d’observations relatives à la mise en œuvre pratique du principe « once only » au niveau communal. Le principe « once only » prévoit que l’administré ne peut être tenu de fournir des données déjà détenues par une entité publique ou pouvant être obtenues auprès d’une autre entité publique lors de ses demandes et démarches administratives. En principe, le SYVICOL soutient cet objectif de la future loi. Cependant, il se permet de réitérer ses doutes concernant l’affirmation selon laquelle le principe du « once only » entraînerait une simplification administrative et un gain de temps pour les communes. Au contraire, l’obligation d’identifier les données dont disposent d’autres entités 3 Document parlementaire 8395B2 3 publiques auprès desquelles les communes devront se procurer les informations et données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l‘obligation du « once only », ainsi que la contrainte de devoir conclure des protocoles « once only » et, le cas échéant, d’informer individuellement les administrés sur leur droit de s’opposer à la poursuite des traitements envisagés au plus tard au moment où la commune informe l’administré sur son droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage, risque d’alourdir significativement la charge administrative et financière des communes. Ensuite, puisqu’un grand nombre de démarches sont identiques dans chacune des 100 communes, le SYVICOL tient à maintenir sa demande de simplifier la tâche de recensement pour les 100 communes, et même pour les 30 offices sociaux et les autres établissements publics placés sous la surveillance des communes, en instituant un groupe de travail composé d’experts du ministère de la Digitalisation et du niveau communal pour identifier et recenser les données à caractère personnel et les informations pour lesquelles les communes devront signer un « protocole once only ». Dans le même ordre d’idées, il demande la mise à disposition de protocoles types pour les échanges qui seront identiques dans chacune des 100 communes du pays ou même d’élaborer des protocoles uniques pour chaque type d’échange de données avec le secteur communal. Le SYVICOL est d’ailleurs toujours d’avis que la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/868 et du principe « once only » nécessitera un effort concerté au niveau étatique et communal et, par conséquent, il apprécierait que les communes puissent bénéficier des mêmes avantages et du même soutien que les instances étatiques. Enfin, il insiste à invoquer à nouveau le principe de connexité consacré à l’article 123, paragraphe 3, de la Constitution, selon lequel les communes ont droit aux ressources financières nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi. Les nouvelles obligations résultant du projet de loi et de la mise en œuvre du principe « once only » constituent, selon lui, de nouvelles missions impliquant des coûts substantiels. Il demande en conséquence que des moyens financiers adéquats soient prévus au bénéfice des communes. En guise de conclusion, le SYVICOL salue l’allègement du texte par les amendements gouvernementaux du 13 juin 2025 et du 5 février 2026 et il n’a pas d’autres observations particulières à émettre concernant les amendements sous revue, mais tient cependant à renvoyer une nouvelle fois à son avis sur le projet de loi n°8395 relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance émis le 31 mars 2025 pour une énumération plus détaillée des obstacles de mise en œuvre pratique du texte, qui, à ses yeux, ne perdent pas leur validité suite aux amendements sous revue. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 20 avril 2026 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.