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Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics (Mém. A - 100 du 30 juin 2004, p. 1612 ; doc. parl. 5191) modifié

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics (Mém. A - 100 du 30 juin 2004, p. 1612 ; doc. parl. 5191) modifiée par : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005

(Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130 ; doc. parl. 6459) Loi du 8 mars 2017 (Mém. A - 375 du 5 avril 2017 ; doc. parl. 6939). Texte coordonné au 5 avril 2017 Version applicable à partir du 9 avril 2017 Art. 1er. L’administration des bâtiments publics, dénommée ci-après « l’administration », est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département des Travaux Publics. Art. 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État, l’administration a les attributions suivantes : - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours ; - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution parastatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours ; - le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics sous tutelle d’autres ministères ; - l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics ; - l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations ; - la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux ; 1 - l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours ; (Loi du 8 mars 2017) « - l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels ; la gestion, la maintenance et le déménagement de ces biens meubles; les prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques »; - l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État. Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé. Art. 3. L’administration comprend : - la direction - les divisions des travaux neufs et de la gestion du patrimoine (Loi du 8 mars 2017) « - le service des ateliers » 1. La direction L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur. « Deux directeurs adjoints assistent le directeur dans l’accomplissement de ses attributions. Lors de ses absences, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang. Le directeur et les directeurs adjoints doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » La direction relève directement de la compétence du directeur. Elle assume la gestion de l’administration. Elle coordonne et surveille les activités des divisions. Elle représente l’administration et établit les relations avec les autorités et le public. La direction a pour mission la gestion des comptabilités budgétaire et générale, la numérisation du courrier, le développement du système informatique et le paramétrage du logiciel d’application, la gestion des ressources humaines et la formation du personnel, l’accueil, la supervision des activités des ateliers et des dépôts. 2 2. Les divisions (Loi du 8 mars 2017) « Chaque division est placée sous les ordres d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Etat devant être titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. »

  1. a)La division des travaux neufs Elle est chargée de l’étude et de l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat ou par voie de préfinancement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours.
  2. b)La division de la gestion du patrimoine Elle est chargée de l’établissement et de la gestion de l’inventaire des bâtiments publics, de l’établissement et de la gestion des « programmes de maintenance et d’entretien préventif » des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations, de la maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l’étude et de la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours, de l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’Etat. (Loi du 8 mars 2017) « 3. Le service des ateliers Il est chargé de la gestion des dépôts de l’administration, de l’entreposage et de la réparation du mobilier, de l’entretien des alentours des immeubles de l’Etat, des prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques, des travaux de déménagement des ministères et services de l’Etat, de l’entretien du parc automobile, des machines et des équipements de l’administration. » (Loi du 25 mars 2015) « Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » Art. 5. Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des « salariés de l’Etat »1 suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (Loi du 8 mars 2017) « Le cadre prévu à l’article 4 comprend un chef d’atelier et un magasinier. » Art. 6. 1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017 3 Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par la présente loi et par règlement grand-ducal.2 (. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017) Art. 7. (. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017) Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (Loi du 8 mars 2017) « Art. 8. Les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics détachés sont réintégrés dans leur administration d’origine sur une vacance de poste budgétaire disponible dans leur groupe de traitement. En cas d’absence de vacance de poste budgétaire, l’effectif du personnel sera augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le groupe de traitement des fonctionnaires réintégrés. » 2 Suite à la suppression des paragraphes 2 à 6 par la loi du 8 mars 2017, le paragraphe 1er devient un paragraphe unique 4 Loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées (Mém. A - 177 du 6 octobre 2010, p. 2974; doc. parl. 6014) modifiée par : Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130 ; doc. parl. 6459). Texte coordonné au 31 mars 2015 Version applicable à partir du 1er octobre 2015 Art. 1er. L’Administration des Ponts et Chaussées, dénommée ci-après « l’administration », est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, de travaux de génie civil pour compte de l’Etat. Elle peut être chargée de la conception et de la réalisation de ces travaux pour compte des communes, si celles-ci ne disposent pas d’un service technique approprié. Elle peut aussi être chargée de la conception et de la réalisation de grands travaux d’infrastructure pour le compte d’autres départements ministériels ou d’organismes de droit public au sens de l’article 2 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’Etat et des communes et, dans les limites tracées par l’alinéa qui précède, l’administration a notamment les attributions suivantes : - la planification, la construction, l’aménagement et l’entretien de la voirie de l’Etat et de ses dépendances, y compris la signalisation horizontale et verticale et l’éclairage public ; - la construction, l’entretien courant et l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport ; - la construction, la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art ; - la gestion du trafic sur la voirie de l’Etat ; - la conception et la réalisation des couloirs pour autobus et des plateformes intermodales ; - la planification et la construction des pistes cyclables ; - l’établissement des permissions de voirie et l’exercice de la police de la voirie de l’Etat ; - l’entretien de la Moselle canalisée, du port de Mertert et des dépendances de la voie navigable et - la construction et la surveillance des installations hydroélectriques, avec les ouvrages hydrauliques y afférents, appartenant à l’Etat, ainsi que l’entretien de ces installations. Elle peut être chargée pour compte des communes : 5 - des analyses, essais et contrôles de matériaux de construction ; - des études et expertises en géologie et géologie appliquée ; - des opérations topographiques, photogrammétriques et du mesurage des emprises, dans le cadre de travaux de génie civil et - de la réalisation des projets de la voirie communale et de ses dépendances, ainsi que de la surveillance des travaux. Elle peut encore être chargée pour le compte d’autres départements ministériels ou des organismes de droit public visés à l’alinéa 2 du présent article : - de la conception, de la construction et de la surveillance de grands travaux d’infrastructure et - de la prise en charge de la construction, de l’entretien courant et de l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport. Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé. Le laboratoire, la division des géomètres et de la photogrammétrie, ainsi que le service géologique de l’Etat sont autorisés à accomplir leurs prestations pour le compte de communautés ou de particuliers, contre le paiement de taxes à approuver par le ministre compétent et dont le produit apparaîtra au budget des recettes. Art. 2. L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les Travaux publics. Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. Lors de ses absences, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang. Art. 3. L’administration comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement de l’administration. (Loi du 25 mars 2015) « Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » Art. 5. 6 Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En cas de difficultés de recrutement d’un candidat à la fonction de chef d’atelier qui appartient à la carrière de l’ingénieur technicien, l’emploi afférent peut être occupé, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan. Art. 6. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires. Art. 7. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8 ; le ministre compétent nomme aux autres emplois. « Le directeur et les directeurs adjoints doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » Art. 8. Dispositions transitoires 1) Par dérogation à l’article 17,
  3. b)de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, les premiers artisans principaux hors cadre de l’Administration des Ponts et Chaussées, ayant obtenu leur nomination définitive au grade d’artisan en date du 28 novembre 1979 respectivement en date du 19 juin 1980, peuvent obtenir leur promotion au grade d’artisan dirigeant par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’artisan qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date du 4 décembre 1979. 2) L’employé de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur forestier dénommé « Diplomforstwirt », engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er mai 1982 et classé à partir du 1er février 1995 au grade 15 de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est admissible à la carrière de l’ingénieur. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. 7 Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mai 1984, au grade 13 le 1er mai 1987 et au grade 14 le 1er mai 1990. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1er novembre 1985 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 2. 3) L’employée de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur géomètre dénommé « Diplom-Ingenieur im Vermessungswesen », engagée à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er juin 1990 est admissible à la carrière de l’ingénieur. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er juin 1992, au grade 13 le 1er juin 1995 et au grade 14 le 1er juin 1998. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1er mars 1994 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employée visée par le présent paragraphe 3. 4) L’employé de l’Etat détenteur des diplômes « licence des sciences de la terre » et « maîtrise en sciences de l’environnement », engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er octobre 1997 est admissible à la carrière de l’ingénieur. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er octobre 1999, au grade 13 le 1er octobre 2002 et au grade 14 le 1er octobre 2005. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1er janvier 2006 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 4. 5) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, l’employé de l’Etat détenteur du diplôme de « Master en mathématiques et informatique, spécialité génie informatique », engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 16 octobre 2005 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. 8 Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er novembre 2007, au grade 13 le 1er novembre 2010 et au grade 14 le 1er novembre 2013. Les promotions supérieures au grade 14 se feront hors cadre et seront opérées par référence au chargé d’études informaticien pouvant être considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 5. S’il n’existe au moment de la fonctionnarisation pas d’autres fonctionnaires dans la carrière du chargé d’études-informaticien à l’Administration des Ponts et Chaussées, l’employée visée par le présent paragraphe 5 est intégré dans le cadre. 6) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service depuis la dernière date d’engagement, à temps plein ou à temps partiel, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er avril 1999 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Etant donné qu’il avait réussi aux examens d’admission définitive et de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien en 1984 et en 1987 lors de son occupation auprès du service de l’énergie de l’Etat, il est dispensé de ces examens à l’Administration des Ponts et Chaussées ainsi que de l’examen de la carrière organisé pour les employés de la carrière de l’ingénieur technicien, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1er avril 2000, au grade 10 le 1er avril 2003 et au grade 11 le 1er avril 2006. Les promotions supérieures au grade 11 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 14, 15 et 16 juillet 2003. 7) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel et d’avoir réussi à l’examen de carrière, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er mai 2002 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1er mai 2003, au grade 10 le 1er mai 2006 et au grade 11 le 1er mai 2009. Les promotions supérieures au grade 11, qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 4, 5 et 6 décembre 2006. Art. 9. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcements à titre permanent suivants au profit de l’administration :
  4. a)3 ingénieurs ; 9
  5. b)1 attaché de gouvernement ;
  6. c)1 chimiste ;
  7. d)1 ingénieur technicien ;
  8. e)1 informaticien diplômé ;
  9. f)2 expéditionnaires techniques ;
  10. g)2 expéditionnaires-informaticiens ;
  11. h)1 expéditionnaire administratif ;
  12. i)2 artisans ;
  13. j)11 ouvriers de l’Etat. Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcements déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs. Art. 10. Est abrogée la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions légales ayant trait à l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. 10

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