← Luxembourg

Commentaire des articles Ad. Art.1er. L’article sous rubrique supprime la définition du « microplastique » alors que la

Commentaire des articles Ad. Art.1er. L’article sous rubrique supprime la définition du « microplastique » alors que la disposition relative à cette définition dans l’article 12 est également supprimée. Ledit terme n’est plus utilisé dans le texte légal, dès lors sa définition est devenue superfétatoire. Il en est de même pour la définition de « producteur de produits » qui est transférée dans la législation relative aux emballages ainsi que celle relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Le producteur de produits (respectivement le responsable d’emballages en ce qui concerne la législation relative aux emballages) est dès lors défini dans les lois spécifiques respectives, alors que sa définition peut comporter des nuances différentes. Pour le texte de base en l’espèce, une définition n’est dès lors pas de mise. Ad. Art.

  1. A l’instar de l’article 7 relatif à la fin de statut de déchet, la disposition sous rubrique vise à ajouter un paragraphe consacrant à l’Administration de l’environnement le pouvoir de décider au cas par cas si une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien est à considérer comme sous-produit et non pas comme déchet. Ad. Art.
  2. L’article sous rubrique modifie l’article 12 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sur trois points. Premièrement, un renvoi erroné est corrigé. Deuxièmement, il est précisé qu’une collecte séparée des fractions de déchets reprises à l’article 13 paragraphe 2, et qui sont produites sur les fêtes et évènements concernés, doit être assurée afin d’assurer leur recyclage ou valorisation. En outre, les termes « servis au consommateur » y sont ajoutés. Troisièmement, les exigences légales en matière d’objets réemployables pour les repas à livrer et les repas à emporter sont transférées dans la législation relative aux emballages, partant les paragraphe 9 est abrogé. Le paragraphe 10 relatif à la lutte contre la dispersion des micro plastiques est abrogé. Cette abrogation est devenue nécessaire en raison du règlement (UE) 2023/2055 modifiant l'annexe XVII du règlement REACH. Dans ladite règlementation, les règles au sujet du micro plastique sont désormais harmonisées au niveau européen. Ad. Art.
  3. L’article remplace trois paragraphes de l’article
  4. Page 1 de 10 Le paragraphe 2 relatif à la collecte séparée est modifié sur des points : la terminologie est adaptée en utilisant les termes « préparation à la réutilisation » au lieu de « préparation en vue de la réutilisation » et « batteries » au lieu de « piles et accumulateurs ». Le paragraphe 5 concernant les infrastructures dans certains immeubles est modifié afin d’y supprimer l’obligation de collecter des piles et accumulateurs et afin d’insérer une disposition responsabilisant les communes dans le cadre de l’autorisation de construire à assurer que la collecte mise en place par le présent article puisse être faite. Les exigences de sécurité pour stocker les batteries (notamment celles contenant du lithium) sont telles que leur collecte s’avère difficile voire impossible dans les immeubles résidentiels. Finalement, le paragraphe 7, qui prévoyait une obligation légale d’une infrastructure de collecte de déchets pour les supermarchés d’une certaine taille, est adapté. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, différents problèmes ont été identifiés. Les supermarchés visés étaient souvent concentrés dans un même rayon géographique, tandis que d’autres parties du territoire n’étaient pas couvertes. En outre, la mise en œuvre individuelle de l’obligation par les supermarchés n’était pas aisée dans la pratique. La nouvelle disposition engage les supermarchés à mettre en place un réseau d’infrastructures de collecte dans un nombre de supermarchés à déterminer par le secteur de la distribution et les organismes agréés concernés, pour les déchets tombant sous leur responsabilité. Le réseau doit tenir compte de la répartition de la population et garantir une couverture géographique nationale. L’alinéa 2 vise aussi bien le nombre de supermarchés que leur répartition. Les déchets visés sont le papier, le carton, le verre et les déchets d’emballages dites PMC (c’est-à-dire actuellement le « Bloe Sak »). L’article comporte l’énumération des déchets y figurant actuellement, si d’autres déchets s’ajoutent au cours du temps, ceux-ci feront également partie de la présente obligation légale. L’objectif des infrastructures de collecte reste le même : une mesure complémentaire aux centres de ressources et aux autres systèmes de collecte en place, qui permettra davantage de rationaliser et de rendre plus effective la valorisation des déchets en augmentant les quantités collectées. Ad. Art.
  5. L’article remplace l’article 19 relatif à la responsabilité élargie des producteurs. Il a été décidé de réaliser une restructuration complète de l’article afin de mieux regrouper les différents aspects de la responsabilité élargie des producteurs et afin de le rendre ainsi plus lisible et compréhensible. Cela facilite une mise en œuvre plus efficiente des obligations liées au régime précité, ainsi qu'un traitement optimisé des dossiers afférents. Le concept général et l’organisation de cette responsabilité restent les mêmes, pourtant des modifications ponctuelles à différents endroits se sont avérées nécessaires. L’article est en outre écrit dans l’optique de comporter les éléments de base de la responsabilité élargie des producteurs, tandis que les législations spécifiques (p.ex. législation relative aux emballages, législation relative aux équipements électriques et électroniques) reprendront le détail. Ces législations, en tant que lois spécifiques, priment sur la loi relative à la gestion des déchets dans le cadre de la responsabilité élargie Page 2 de 10 des producteurs. Cette manière de procéder accorde une plus grande flexibilité, nécessaire en raison de l’hétérogénéité des différents systèmes de responsabilité élargie imposée par la réglementation communautaire, tout en gardant un cadre commun. Les principales modifications opérées sont les suivantes : 1) L’ancien paragraphe 5 est modifié. La disposition initiale prévoyait la possibilité de déléguer en toute ou en partie ces responsabilités à un organisme agréée. Dans la pratique, la délégation partielle des responsabilités a pourtant donné lieu à différents problèmes dont une séparation incertaine d’obligations et de responsabilités, et une exigence d’obtention d’un agrément individuel pour chaque producteur ne délégant pas toutes ses obligations. D’après les termes du nouveau paragraphe, la délégation des responsabilités doit être entière. Il en résulte que désormais un producteur doit soit adhérer à un organisme agréé pour l’ensemble de ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, soit mettre un place un système individuel. Cela implique également qu’un organisme agréé ne pourra désormais solliciter un agrément que pour l’ensemble de ces obligations. En pratique, la gestion opérative pourra toutefois être déléguée par les organismes agrées aux différents producteurs. L’objectif est de garder cette manière d’opérer puisque celle-ci a prouvé son efficacité par le passé. La loi ajoute donc la possibilité pour l’organisme agréé de laisser cette gestion à charge de ses membres. L’organisme conserve toutefois la responsabilité du respect de l’ensemble des obligations en matière de la responsabilité élargie des producteurs, y compris les obligations en matière de gestion des déchets. Il doit donc prévoir de veiller à la légalité des systèmes de gestion opérationnels mis en place et utilisés par ses membres. Le nouveau système reprend donc en pratique le status quo actuel. Il procède toutefois à une simplification administrative considérable pour les producteurs (absence d’exigence d’agréments individuels partiels) tout en respectant les exigences européennes en matière de responsabilité élargie des producteurs. 2) L’exigence ou non d’une garantie financière dépend dès à présent de la législation spéciale. 3) Certaines conditions à remplir pour pouvoir obtenir un agrément sont modifiées. L’organisme agrée ne doit plus, comme c’était le cas auparavant, avoir une représentativité de 30% en poids du total des produits (pour lesquels il demande l’agrément) mis annuellement sur le marché national, au moment de la demande d’agrément. Cette condition, difficile à réaliser pour un organisme en cours de création, devra être réalisée dans le délai fixé par l’agrément. La demande doit toutefois comporter une stratégie qui permet au ministre de vérifier si cette condition pourra être réalisée à moyen terme et soulignant ainsi la volonté de représenter un pourcentage important des producteurs qui mettent des produits sur le marché national. 4) Concernant le système individuel, les points à respecter sont légèrement modifiés. Le paragraphe 5 comporte en outre désormais la précision que les législations spécifiques, mettant en place l’obligation d’un système de responsabilité élargie des producteurs, peuvent interdire la possibilité de passer par un système individuel. Cette disposition vise non seulement à améliorer la collecte et le traitement des Page 3 de 10 déchets de produits visés, en confiant cette gestion aux organismes agréés, mais elle facilite aussi grandement la mise en conformité des producteurs de produits, en particulier quand il s’agit de très petites entreprises. Par ailleurs, elle garantit une meilleure qualité des informations obligatoires à rapporter à la Commission Européenne, en vue de vérifier l’atteinte des objectifs contraignants (taux de collecte, recyclage, valorisation). 5) Les producteurs de produits établis dans un autre pays qui commercialisent des produits au GrandDuché de Luxembourg sont autorisées à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs. (auparavant, seuls ceux établis dans l’Union européenne étaient bénéficiaires de cette disposition) Ad. Art.
  6. L’article ajoute l’obligation pour les communes d’envoyer l’évaluation qui y est visée pour le 31 mars au plus tard à l’Administration de l’environnement. L’obligation d’envoyer un rapport d’activité, reprise à l’article 35, paragraphe 1er, est supprimée. Ad. Art.
  7. Le paragraphe 2, lettre c), est modifié afin de préciser les déchets pour lesquels une analyse de leur composition doit être faite tous les trois ans. Ad. Art.
  8. L’article sous rubrique supprime l’obligation de l’établissement du registre informatique y visé. Ledit registre et les éventuelles dispositions règlementaires nécessaires pour l’encadrer sont abrogés afin de répondre à diverses circonstances et exigences actuelles : - le cadre légal européen concernant les inventaires de bâtiment est en pleine évolution : les différentes initiatives européennes telles que les « inventaires de bâtiments », les « digital building twins » ou les « digital building logbooks » sont activement étudiées et développées dans divers groupes de travail européens. Étant donné que ces travaux pourraient déboucher sur des textes légaux applicables et contraignants dès leur publication, il serait précipité de fixer les éléments et les modalités d’un registre informatique des matériaux de construction utilisés au niveau national, sachant qu’ils sont susceptibles d’évoluer rapidement et un alignement ultérieur avec les futures réglementations européennes pourrait donc s'avérer très compliqué. - la disposition réglementaire en question est redondante par rapport aux exigences des autres législations européennes : dans ce contexte, la « Directive sur la Performance Énergétique des Bâtiments » met l’accent sur l’utilisation de matériaux et de techniques de construction qui améliorent l’efficacité énergétique dès la conception et la construction initiale. Bien que la directive ne mentionne pas explicitement un « inventaire ou un registre des matériaux de construction », elle exige que les États membres adoptent des normes qui encouragent l’utilisation de matériaux visant à améliorer la performance énergétique. De ce fait, lors de constructions de bâtiments neufs, de rénovations importantes ou du remplacement d’éléments de l’enveloppe du bâtiment, cela implique indirectement de répertorier les matériaux et les équipements utilisés, car les caractéristiques et les propriétés des matériaux doivent être évaluées et documentées pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences de Page 4 de 10 performance énergétique. Cette approche assure que les bâtiments neufs répondent aux normes énergétiques élevées tout en favorisant l’utilisation de matériaux durables et performants. - le respect du principe « Once only » afin de promouvoir la simplification administrative, telle qu’ancré dans la stratégie luxembourgeoise depuis 2015 : La « Directive sur la Performance Énergétique des Bâtiments » prévoit la collecte de données relatives aux matériaux de construction utilisés dans les bâtiments dépassant un certain volume bâti. La mise en œuvre de la collecte de ces données est en cours d’élaboration. L’ajout d’une obligation supplémentaire pour les maîtres d’ouvrage d’établir un registre des matériaux utilisés pourrait créer une surcharge administrative sans apporter de bénéfices significatifs supplémentaires en matière de durabilité ou de gestion des déchets. De plus, l’imposition de la tenue d’un registre des matériaux en plus des exigences de la directive pourrait créer un doublement de la charge de collecte de données collectées. Les maîtres d’ouvrage pourraient être confus par des obligations qui semblent se chevaucher mais poursuivent des objectifs différents, rendant ainsi la conformité plus complexe. Ainsi, une exigence explicite supplémentaire d’un registre des matériaux dans la loi nationale peut devenir redondante. Il est en outre profité pour ajouter le « réemploi » au paragraphe
  9. Le terme « ou » est à lire comme « et/ou » dans ce contexte. En outre, le remplacement du terme « fixe » par les termes « peut fixer » au paragraphe 9, permet d’introduire une flexibilité essentielle dans le cadre réglementaire concernant la sélection des emplacements de décharges régionales pour déchets inertes et leurs extensions, en ne fixant plus l’obligation de passer par règlement grand-ducal. Ladite modification permet de s’adapter aux circonstances changeantes et aux besoins spécifiques, offrant ainsi une marge de manœuvre pour ajuster les modalités de sélection en fonction des évolutions technologiques, environnementales ou socio-économiques. De plus, cette souplesse permet également de réagir plus rapidement aux imprévus ou aux situations d’urgence, telles que la découverte de nouveaux sites prometteurs, qui seraient autrement exclus à cause des critères fixés, ou des événements affectant les sites existants. Enfin, cette flexibilité permet d’impliquer davantage les parties prenantes dans le processus décisionnel, assurant que les décisions prises reflètent un consensus et tiennent compte des priorités et préoccupations locales. Ad. Art.
  10. Le présent article modifie l’article 30 relatif aux autorisations. Tout d’abord le paragraphe 1er est modifié. La lettre a) est complétée dans le sens visant à exclure expressément les transports de déchets transitant par le Luxembourg. En effet, par la loi du 9 juin 2022 modifiant la loi relative aux déchets, le transit a été supprimé parmi les activités soumises à enregistrement. La modification précitée est faite pour clarifier le fait que désormais celui-ci n’est soumis ni à enregistrement, ni à une autorisation (ce qui était l’intention du législateur avec la modification précitée),. La lettre f) « l’importation de déchets en provenance de et l’exportation de déchets vers des pays nonmembres de l’Union européenne à des fins de valorisation ou d’élimination. » est supprimée. Ladite Page 5 de 10 catégorie ne vient en effet pas de la directive cadre, et n’a pas de plus-value pour la réalisation des objectifs de la présente loi. Il est ainsi décidé de sa suppression. Ensuite, le refus implicite dans les délais indiqués à l’annexe IV est supprimé. Désormais, le droit commun est applicable. En outre, la disposition corrige une erreur résultant de la modification législative de
  11. En effet, il a été à juste titre précisé que les établissements de classe 4 (s’ils n’atteignent pas le seuil inférieur de la nomenclature) sont exemptés d’une autorisation. Or, lu ensemble avec la dernière phrase du paragraphe, l’article exigeait un enregistrement pour ces établissements, ce qui n’était pourtant pas l’objectif. Il a ainsi été opté de préciser que ladite obligation d’enregistrement ne vaut que pour ceux qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés. Le paragraphe 8 est modifié en précisant que les agréments individuels ne valent pas autorisation de courtier de déchets. Il s’agit uniquement de ceux des organismes agréés. Finalement, un nouveau paragraphe est inséré qui dispose que l’annexe VIII indique les pièces à verser avec la demande d’autorisation. Ad. Art.
  12. L’article sous rubrique remplace le paragraphe 1er de l’article 32 sur les enregistrements. Les points 2,3 et 4 sont complétés par une phrase précisant que certains établissements de classe 4 sont également visés. Aux points 6 et 8 les termes « et de stockage » sont ajoutés. Ad. Art.
  13. Le présent article modifie l’article 33 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Le paragraphe 3 est remplacé pour préciser les établissements visés par ces obligations. Au paragraphe 4 les termes « publics et privés » sont supprimés. Ad. Art.
  14. La disposition sous rubrique vise à limiter le registre électronique aux seuls déchets dangereux. Cette modification aligne le texte national à celui de la directive 2008/98/CE, telle que modifiée, qui donne l’obligation de créer un registre pour les déchets dangereux tout en laissant au Etats membres la possibilité d’élargir ce registre à d’autres déchets. L’adaptation textuelle ainsi nécessaire à l’endroit du paragraphe 1er est faite par conséquent. En outre, les transporteurs sont ajoutés à l’alinéa
  15. Ad. Art.
  16. L’article sous rubrique supprime la dispense de faire un rapport annuel, car le registre en question ne couvre désormais que les déchets dangereux ; or il est également nécessaire d’obtenir les informations concernant les déchets non dangereux aux fins de rapportage. Page 6 de 10 Le paragraphe 2 est modifié afin de préciser les modalités relatives aux rapports à soumettre dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Il supprime également l’obligation pour les communes de soumettre un rapport d’activité. Ad. Art.
  17. L’article corrige une erreur matérielle. Ad. Art.
  18. L’article est adapté en supprimant un point (une infraction devient une amende administrative tandis que l’autre disposition est supprimée), en transférant une disposition vers une sanction pénale plus sévère et en ajoutant l’article 33 paragraphe 3 parmi les dispositions à sanctionner pénalement. Ad. Art.
  19. L’article supprime le renvoi aux paragraphes de l’article 19 car la numérotation ne correspond plus au texte du projet de loi sous rubrique. Ad. Art.
  20. Les dispositions sous rubrique visent ajouter différentes dispositions sanctionnables par une amende administrative au lieu d’une sanction pénale. La nature de la violation requiert en effet une sanction administrative. De cette manière, les violations de ladite disposition peuvent être sanctionnées plus effectivement. Il est également procédé à une modification du point 7 de l’article 49bis afin d’y ajouter le paragraphe 3 parmi les dispositions sanctionnables. Ad. Art.
  21. et
  22. Les articles sous rubrique corrigent un renvoi erroné. L’article 19 ajoute en outre un code R0 afin de comptabiliser spécifiquement la préparation à la réutilisation dans les statistiques officielles, et afin de permettre aux acteurs de différencier la préparation à la réutilisation des autres traitements repris dans l’annexe II. Actuellement, les acteurs doivent mettre les opérations de préparation à la réutilisation sous un code qui ne correspond cependant pas à ces opérations, majoritairement le code R3 dédié au recyclage matière. Ce rajout permet aux acteurs concernés par l’article 34 d’encoder de manière harmonisée la préparation à la réutilisation dans leurs registres respectifs et simplifie ainsi la soumission des rapports requis par l’article 35 ainsi que le rapportage obligatoire à la Commission Européenne concernant la « préparation au réemploi » (selon la terminologie communautaire). Ad. Art.
  23. L’article remplace l’annexe IV en précisant d’avantage les procédures pour les différentes demandes en vertu de la présente loi. Ad. Art.
  24. La disposition sous rubrique corrige un renvoi devenu incorrect. Page 7 de 10 Ad. Art.
  25. L’article sous rubrique ajoute une possibilité de dérogation à l’interdiction des récipients pour boissons à usage unique pour les sportifs de haut niveau en cas du ravitaillement lors d’une course. En effet, une analyse de l’article 12

(3)a été effectuée par un bureau d’études sur demande du Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, en date du 17 mai
  1. Ladite analyse a montré que, de façon générale, le paragraphe sous rubrique a été bien mis en œuvre et que des alternatives aux solutions à usage unique ont été trouvées pour presque toutes les hypothèses. L’analyse met toutefois en avant que : « Die Versorgung von Läufern oder Radrennfahrten an Versorgungsstationen entlang der Strecke stellt sich bei professionellen und semiprofessionellen Wettbewerben schwierig dar. » La principale raison constitue le risque de blessure, alors que les récipients ne cassent pas si on marche dessus. L’analyse conclut que le nombre de coureurs sur un petit espace et la largeur des rues choisies pour le ravitaillement sont des critères importants : « hätten zur Folge, dass Läufer ggf. Zeit verlören, wenn sie von ihrer Laufbahn abweichen oder anderen Läufern ausweichen müssten, um die Becher abzugeben. Zwangsläufig sei zudem das Risiko, dass Becher im „Gedränge“ zu Boden fallen erhöht. Insbesondere bei Wettbewerben mit Preisgeldern, Läufen bei Meisterschaften oder Punktwertungen seien Faktoren, die zu Zeitverlust und Chancenungleichheit führen könnten, aus Sicht der Sportler und Organisatoren nicht zumutbar. » Des solutions à usage multiple sont actuellement en cours de développement et sont même déjà testées dans différentes courses. Avant d’avoir un verdict certain sur la praticabilité des récipients testés, la présente disposition insère une possibilité de demander une dérogation à l’Administration de l’environnement. Cette dérogation est accordée pour une course déterminée. La dérogation ne vise que les catégories de personnes citées ci-dessus et ne peut donc pas être accordée pour une course dans son entièreté (si d’autres catégories de personnes participent aussi). Dans la demande, le demandeur doit expliquer son concept de ravitaillement, afin que l’administration puisse juger le bienfondé. Les emballages de service en papier nécessaires pour des raisons d’hygiène ou fournis comme emballages primaires pour les aliments en vrac sont exemptés de l’interdiction. Cette disposition s’applique à la zone de l’événement accessible au public. Ad. Art.
  2. L’article ajoute une annexe qui précise les informations à fournir en cas de demande d’autorisation selon l’article
  3. Ad. Art.
  4. L’article modifie le champ d’application de l’obligation d’afficher les prix séparément du prix de vente. A cette occasion, ladite disposition est alignée aux mêmes emballages que ceux visés par le nouveau paragraphe 3 (ancien article 12
(9)de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Il a en effet été jugé opportun de transférer la disposition de l’article 12
(9)de la loi relative aux déchets dans celle relative aux emballages, étant donné qu’elle vise uniquement des emballages. La disposition a également été adaptée, en ayant recours à la terminologie du nouveau règlement européen relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Page 8 de 10 Le point 3° ajoute deux nouveaux paragraphes à l’article
  1. Ces paragraphes sont repris du projet de ce nouveau règlement européen (PPWR) actuellement en cours de finalisation au sein de l’Union européenne. L’interprétation de ces paragraphes doit donc être faite à la lumière de cette règlementation, notamment concernant les définitions d’ « emballage de vente » et de « secteur de l’horeca », ainsi qu’à la lumière des articles concernant les « obligations relatives aux emballages réemployables » , l’ « obligation relative aux systèmes de réemploi» et l’ « offre de réemploi pour le secteur de la vente à emporter ». Transposé au niveau national, le secteur de l’horeca vise les exploitants repris à l’article 2, points 18, 19 et 20 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. L’article comporte en outre un objectif de réemploi à partir de
  2. Ad. Art.
  3. L’article sous rubrique remplace l’article 7 de la législation relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Le nouvel article 7 rassemble l'ensemble des responsabilités en matière de gestion des déchets d’emballages qui ne relèvent pas de la responsabilité des responsables d'emballages, mais qui relèvent, entre autres, des responsabilités des communes. Le texte n'apporte pas de nouvelles obligations par rapport au texte antérieur. Il se limite à regrouper les responsabilités existantes dans un seul article, dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité. Ad. Art.
  4. L’article sous rubrique remplace l’article 8 de la législation relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Le nouvel article 8 rassemble l’ensemble des obligations de responsabilité élargie des producteurs incombant aux responsables d’emballages, conséquemment aux modifications de l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Le texte ne prévoit désormais plus de possibilité pour charger en partie un organisme agréé à exécuter les obligations qui y sont relatives. De même qu’à l’article 25, le texte n'apporte pas de nouvelles obligations incombant aux responsables d’emballages. Il se limite à regrouper les obligations de responsabilité élargie des producteurs existantes incombant aux responsables d’emballages dans un seul article, dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité tout en évitant des redondances de texte. Ad. Art.
  5. et
  6. Les présents articles modifient les articles respectifs sur les sanctions pénales et les amendes administratives en fonction des modifications opérées notamment aux articles 7 et
  7. Le nouveau paragraphe 3 de l’article 5 est ajouté parmi les dispositions sanctionnables pénalement. Ad. Art.
  8. La disposition sous rubrique ajoute la définition du « producteur de produits » et supprime le renvoi à la loi relative aux déchets. Page 9 de 10 Deux autres définitions sont ajoutées dans un but de clarification. Celles-ci sont inspirées de la législation française. Ad. Art.
  9. L’article sous rubrique remplace l’alinéa 1er de l’article 4 afin d’adapter les taux de réduction de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe I. Désormais l’article contient un taux à respecter de 20 pour cent pour le 1er janvier
  10. Il s’y ajoute un taux supplémentaire de 5 pour cent tous les cinq ans à partir de cette date, jusqu’en
  11. Ad. Art.
  12. L’article modifie la disposition existante concernant l’emballage des fruits et légumes. Il est, comme les définitions de l’article précédent, inspiré de la législation française. Ad. Art.
  13. Au paragraphe 1er, il est ajouté l’obligation pour le producteur de produits de charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de toutes les obligations de responsabilité élargie des producteurs. La mise en place d’un système individuel n’est dès lors pas possible pour le système de responsabilité élargie du producteur visé ici. Suite à l’établissement de la méthodologie de quantification des quantités rejetées dans l’environnement et de vérification de la réduction de ces quantités mise en place par l’Administration de l’environnement, un premier calcul a pu être fait en
  14. Afin de concrétiser l’obligation des producteurs des produits, il a été jugé opportun de supprimer le calcul année par année en le remplaçant par une obligation concrète de réduction en 2030, qui est de vingt pour cent par rapport aux chiffres déterminés en
  15. Indépendamment de l’obligation de réduction pour 2030, l’article oblige les producteurs de produits à effectuer la mesure des quantités rejetées dans l’environnement toutes les années, ceci afin de collecter des données nécessaires pour analyser notamment la tendance. Finalement, un paragraphe 9 est ajouté, reprenant différentes obligations spécifiques à respecter dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur qui ont été supprimées du texte de la législation relative aux déchets. Ad. Art.
  16. et
  17. Les présents articles modifient les articles respectifs sur les sanctions pénales et les amendes administratives en fonction des modifications opérées notamment à l’article
  18. Ad. Art.
  19. Le présent article remplace l’annexe II. La liste des fruits et légumes visés par l’interdiction est remplacée par une liste avec les exemptions à l’obligation légale. Cette manière de procéder vise à être plus pragmatique pour le secteur visé, en énumérant exhaustivement les denrées sensibles devant faire l’objet de cette exemption. Page 10 de 10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.