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Exposé des motifs Le projet de loi sous rubrique vise à harmoniser certaines dispositions avec celles au niveau européen

Exposé des motifs Le projet de loi sous rubrique vise à harmoniser certaines dispositions avec celles au niveau européen, à assurer une meilleure structuration et simplification et à adapter certaines dispositions aux circonstances actuelles. Ce projet s’inscrit ainsi pleinement dans les principes directeurs de l’accord gouvernemental. Le texte propose de modifier plus particulièrement les trois législations suivantes : la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. L’évaluation du cadre légal actuel s’est déroulée à plusieurs niveaux. Tout d’abord, des études ont été réalisées pour documenter la mise en œuvre de certaines dispositions légales et, le cas échéant, formuler des recommandations d’amélioration. Parmi ces études et recommandation on peut citer: • • • • L’étude sur l’interdiction de l’utilisation de certains objets à usage unique lors des fêtes et événements ; L’étude sur la mise en place des infrastructures de collecte dans les supermarchés ; La proposition de feuille de route concernant l’article 12

(9)de la loi du 9 juin 2022 ; Le rapport sur la mise en œuvre du projet Green Events. Un autre pilier important dans l’évaluation du cadre légal est constitué par les échanges avec les secteurs concernés sur la mise en œuvre des dispositions légales. Enfin, la prise en compte de l’évolution du cadre européen joue un rôle structurant dans les propositions du présent projet de loi. On peut ainsi citer la finalisation des négociations du règlement concernant les emballages et déchets d’emballages, ainsi que l’ajout d’une annexe sur les microplastiques à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques REACH (règlement (UE) 2023/2055). Le volet de la simplification administrative est plus particulièrement réalisé dans les dispositions suivantes : • • La révision complète de l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets vise, et dont notamment la réduction de la charge administrative des entreprises adhérant à un organisme agréé ; Le projet de loi répond aussi aux conclusions de la réunion nationale Logement et propose plus particulièrement d’exécuter une mesure du catalogue de propositions de simplification administrative établi dans ce contexte. Les dispositions de l’article 26 sont adaptées dans ce contexte, par exemple celle sur la sélection des emplacements des décharges régionales pour déchets inertes ; Page 1 de 2 • Les dispositions de l’article 26 sont également modifiés en supprimant l’obligation d’établir un registre informatique pour les matériaux de construction, en raison de l’évolution de la législation européenne. En effet, la « Directive sur la Performance Énergétique des Bâtiments » prévoit la collecte de données relatives aux matériaux de construction utilisés dans les bâtiments dépassant un certain volume bâti. La mise en œuvre de la collecte de ces données est en cours d’élaboration. Le maintien d’une disposition similaire dans le cadre de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets aurait créé une double charge administrative sans apporter une plus-value en ce qui concerne la gestion des ressources. Finalement, la mise en cohérence avec les futures dispositions du règlement européen concernant les emballages et déchets d’emballages permet d’alléger certaines dispositions. A titre d’exemple on peut ainsi citer les dispositions relatives aux emballages de la restauration à emporter. Le présent texte propose ainsi deux options pour encourager le réemploi et réduire l’utilisation des récipients à usage unique. D’une part, le commerçant sera tenu d’offrir au client un emballage réemployable, mais ce dernier aurait le choix d’y recourir, et d’autre part, le commerçant serait obligé de remplir le récipient apporté par le client. Les modifications proposées permettent ainsi au consommateur de choisir entre trois options pour emporter son repas : utiliser son propre récipient, demander un récipient réemployable au commerçant ou opter pour un récipient à usage unique. Des efforts de sensibilisation seront donc nécessaires pour orienter les choix du consommateur dans l’avenir. En conclusion, le présent projet de loi modifie donc les législations en question dans le sens à tenir compte des évolutions législatives au niveau européen, de même que des réalités au niveau national, le tout dans l’optique d’avoir des législations effectives pour assurer la protection de l’environnement. Page 2 de 2

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