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Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux

Texte du projet Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 3° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets Art. 1er. À l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, les points 26 et 33 sont supprimés. Art. 2. L’article 6 de la même loi est complété par un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «

(3)À moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets, des critères établis au niveau de l’Union européenne ou conformément au présent article, des décisions déterminant qu'une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et n'est pas considéré comme déchet peuvent être prises au cas par cas par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe
  1. » Art.
  2. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b), le renvoi à l’article 4, point 21, est remplacé par un renvoi à l’article 4, point 31 ; 2° Au paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes: « L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique dont il est interdit de les servir au consommateur et, le cas échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue. Une collecte séparée des différentes fractions de déchets reprises à l’article 13, paragraphe 2, et qui y sont produites, doit être assurée. » ; 3° Les paragraphes 9 et 10 sont abrogés. Art.
  3. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Afin de faciliter ou d’améliorer la préparation à la réutilisation, le recyclage de qualité élevée ou une autre opération de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte séparée et ne sont pas mélangées à d’autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des Page 1 de 26 propriétés différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de préparation à la réutilisation, de recyclage de qualité élevée ou de valorisation des déchets en question. Lorsque le mélange s’est produit, les déchets sont séparés avant tout procédé de prétraitement ou traitement. La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1er est instaurée au moins pour les fractions de déchets suivantes : 1° le papier et le carton ; 2° le verre ; 3° les métaux ; 4° les matières plastiques ; 5° les biodéchets ; 6° le bois ; 7° les textiles ; 8° les emballages au sens de l’article 3, point 7, de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; 9° les déchets problématiques des ménages ; 10° les équipements électriques et électroniques au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 10°, de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ; 11° les batteries au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ; 12° les pneus. » 2° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiel sont dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets qui y sont produites et visées au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5° et 8° à 10°. » ; 3° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)À compter du 1er janvier 2026, un nombre suffisant de supermarchés permettant une couverture géographique nationale tout en tenant compte des considérations démographiques, sont dotés des infrastructures nécessaires à la collecte séparée des déchets d’emballages municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des emballages métalliques et des emballages composites. Page 2 de 26 Ces infrastructures de collecte sont déterminées conjointement par les supermarchés, les organismes agréés visés à l’article 19, paragraphe 5, et les communes. Les exploitants des supermarchés soumettent à l’administration compétente pour le 1er juillet 2025 un plan concerté qui retient la répartition des emplacements retenus. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri est assurée et un rapport sur la qualité des déchets d’emballages collectés est établi par les organismes agréés visés à l’article 19, paragraphe 5. Le supermarché informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif. Ces infrastructures de collecte sont accessibles par le public aux heures d’ouverture des supermarchés concernés.» Art. 5. L’article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. Régime de la responsabilité élargie des producteurs
(1)En vue de renforcer la prévention, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, le producteur de produits peut être soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs.
(2)Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
(3)Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice des responsabilités en matière de gestion des déchets prévues aux articles 18, 20, 21 et 23 et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.
(4)Les personnes visées au paragraphe 1er contribuent de façon proactive à l’atteinte des objectifs de la présente loi par le biais d’actions favorisant la conception améliorée de produits, la prévention, le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les changements de comportements sociétaux. La fixation de taux minima de réemploi, de collecte, de valorisation, de préparation à la réutilisation ou de recyclage conformément à d’autres dispositions législatives ou réglementaires ne dispense pas les personnes visées au paragraphe 1er de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux en question soient maximisés.
(5)En fonction de la législation spécifique en matière de responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au paragraphe 1er répondent à leurs obligations découlant du présent article et de ladite législation par un système individuel ou en chargeant contractuellement un organisme agréé de l’exécution de ces obligations, conformément au paragraphe 6. Les organismes agréés peuvent confier et déléguer la mise en œuvre opérationnelle de la gestion des déchets concernés à leurs membres. Les personnes visées au paragraphe 1er établies dans un autre pays qui commercialisent des produits au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Page 3 de 26
(6)Les systèmes individuels ainsi que les organismes compétents en matière de responsabilité élargie des producteurs et agissant pour le compte des producteurs de produits sont agréés par le ministre. À cette fin, une demande d’agrément est introduite auprès de l’administration compétente. La procédure d’instruction d'une telle demande est décrite à l’annexe IV, sauf pour le cas où une loi spéciale prévoit une procédure différente. La demande d’agrément doit : 1° mentionner l’identité du demandeur ; 2° indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager le demandeur ; 3° énumérer les produits pour lesquels l’agrément est demandé ; 4° le cas échéant, décrire en détail de quelle manière seront remplies les obligations incombant aux producteurs ou à l’organisme les représentant. L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction de la demande. Afin de pouvoir obtenir un agrément, le demandeur remplit les conditions suivantes : 1° disposer des moyens financiers et organisationnels suffisants pour accomplir les obligations en question ; 2° le cas échéant, disposer des assurances nécessaires pour couvrir les activités opérationnelles de responsabilité élargie des producteurs ; 3° définir clairement la couverture géographique ; 4° le cas échéant, disposer de la garantie financière prévue par la législation spécifique. En outre, l’agrément d’un organisme compétent en matière de responsabilité élargie des producteurs et agissant pour le compte des producteurs de produits ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 1° avoir comme objet principal dans ses statuts la prise en charge pour le compte de leurs membres des obligations, selon les cas, de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de réemploi, de la préparation à la réutilisation, de financement et d’information découlant des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers flux de produits et de déchets ; 2° disposer d’une liste des noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme et de la documentation concernant les connaissances professionnelles de ces derniers ; 3° avoir comme membres les personnes visées au paragraphe 1er qu’elles représentent ; 4° être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif ; 5° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ; 6° disposer d’une couverture géographique nationale ; 7° fournir une stratégie pour atteindre la représentativité minimale sur le marché national visé au paragraphe 7, point 8. Page 4 de 26 L’agrément est accordé par le ministre pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il fixe les conditions auxquelles les producteurs ou l’organisme agréé les représentant sont tenus de se conformer. L’agrément est limité dans le temps et peut être renouvelé selon la procédure prévue par le présent article. L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par le ministre lorsque le producteur ou l’organisme agréé n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales ou les conditions particulières déterminées. L’agrément peut être réexaminé à tout moment et peut être modifié par le ministre en cas de nécessité dûment motivée.
(7)Toute personne visée au paragraphe 1er est tenue : 1° de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément ; 2° d’assurer la transparence des flux de déchets, en termes de quantités et de destinations, de méthodes de traitement et de taux de collecte, de recyclage et de valorisation ; 3° de soumettre à l'administration compétente, conformément à l’article 35, un rapport annuel portant sur l'année écoulée. En outre, tout organisme agréé est tenu : 1° de conclure un contrat ou une convention avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations ; 2° de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité ; 3° de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les délais fixés par l’agrément ; 4° d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande ; 5° de mettre en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 6, alinéa 1er, et la qualité des données recueillies et communiquées conformément au présent article et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006 précité ; 6° de réaliser des mesures de sensibilisation et d’information en rapport avec le régime de responsabilité élargie du producteur ; 7° d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente et d’en actualiser la liste selon les modalités et procédures définies par l'administration ; 8° de représenter, dans le délai fixé par l'agrément, au moins 30 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national. Si ces produits sont subdivisés en différentes catégories, le taux de 30 pour cent est calculé en additionnant le poids des produits mis annuellement sur le marché dans chaque catégorie pour laquelle l'organisme a demandé un agrément. Dans ce cas, l'organisme doit également représenter au moins 5 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national dans chacune des catégories respectives. Il est en outre tenu, selon les cas, de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus par l’agrément, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la législation spécifique. À cette fin, l’organisme veille à la remontée des données et à leur qualité par l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui ainsi que des destinataires intermédiaires et finaux.
(8)Les producteurs de produits publient les informations sur la réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, chaque organisme agréé rend également publiques les informations sur : Page 5 de 26 1° ses propriétaires et ses membres adhérents ; 2° les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; 3° la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets. L’information du public en vertu du présent paragraphe ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne applicables.
(9)Les contributions financières versées aux organismes agréés par les personnes visées au paragraphe 1er pour se conformer aux obligations de responsabilité élargie couvrent les coûts inhérents à leurs obligations législatives en cette matière. Les contributions financières n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité, ceci incluant les coûts de prévention, de communication, y compris des données, ainsi que des coûts de fonctionnement. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.
(10)L’organisme agréé est autorisé à facturer aux personnes visées au paragraphe 1er non affiliées, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais inhérents au respect de leurs obligations en tant que producteurs de produits qu'il assume conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Les communes sont autorisées à facturer aux organismes agréés et aux personnes visées au paragraphe 1er les frais de gestion de déchets, qui malgré leur obligation légale de collecte et de traitement, ont été collectés ou traités aux frais des communes. Les frais de gestion de déchets qui tombent sous l’obligation de collecte et de traitement des producteurs de produits, et qui sont collectés dans le cadre de la collecte des déchets problématiques, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, en dehors des déchets collectés par les circuits mis en place par les producteurs de produits ou les organismes agréés, sont facturés, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la loi précitée, à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 1er.
(11)L’administration compétente réalise le suivi et contrôle que les personnes visées au paragraphe 1er et les organismes agréés ayant à mettre en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs respectent leurs obligations, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables. Lorsque plusieurs organismes agréés mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour un même produit, l’administration compétente et l’Institut luxembourgeois de régulation, chacun en ce qui le concerne, surveillent la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.» Art.
  1. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par les alinéas 2 et 3 suivants : Page 6 de 26 « Les communes envoient au plus tard pour le 31 mars de l’année concernée à l’administration compétente le catalogue de critères. Si une commune ne remplit pas l’obligation visée à l’alinéa 2, l’administration compétente établit ou fait établir le catalogue de critères aux frais de la commune en question. L’administration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de réception de l’application de cette disposition. » ; 2° Le paragraphe 9 est complété par un alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « Une commune membre d’un syndicat communal est dispensée de la demande de l’avis préalable, si le syndicat a demandé lui-même l’avis sur un projet de règlement communal et que la commune en question décide de l’adopter.» Art.
  2. À l’article 21, paragraphe 2, lettre c), de la même loi, les termes « des déchets municipaux ménagers » sont remplacés par les termes « des déchets municipaux ». Art.
  3. L’article 26 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont supprimés ; 2° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)La réutilisation ou le réemploi des matériaux inertes récupérés est inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages. » ; 3° Au paragraphe 9, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités de sélection pour l’emplacement de décharges régionales pour déchets inertes et de leurs extensions. » Art. 9. L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)La lettre
  2. a)et complétée par les termes suivants : « , sauf les transports à titre de transit ; »
  3. b)La lettre
  4. f)est supprimée ; 2° Au paragraphe 6, la deuxième phrase est supprimée ; 3° Au paragraphe 7, l’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnée au paragraphe 1er, lettres
  5. d)ou e), figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n’atteint pas le seuil inférieur de cette classe 4, il est dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les modalités de l’article 32 s’il figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés. » ; 4° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : Page 7 de 26 «
(8)Pour les organismes agréés conformément à l’article 19, l’agrément vaut autorisation de courtier de déchets au titre du présent article. » ; 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 12 qui prend la teneur suivante : «
(12)La demande d’autorisation contient les données indiquées à l’annexe VIII. » Art. 10. L’article 32, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente : 1° les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de déconstruction ; 3° les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ; 4° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ; 5° les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets, ainsi que les emballages ayant contenu ces produits, en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ; 6° les infrastructures de collecte et de stockage visées à l’article 13, paragraphe 7 ; 7° les centres de ressources ; 8° les points de collecte et de stockage de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets visée à l’article 8, paragraphe 1er, en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la préparation à la réutilisation de ces déchets ; 9° les entreprises, les installations ou les opérations mentionnées à l’article 30, paragraphe 1er, lettres d) ou e), qui figurent dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés.» Art. 11. L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «
(3)En cas de cessation d’activité des établissements, des installations et des entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er, lettres a), d) et e), le site d’exploitation est remis en état de manière à prévenir les atteintes à l’environnement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre. » ; 2° Au paragraphe 4, les termes « publics ou privés » sont supprimés. Page 8 de 26 Art.
  1. L’article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour ce qui concerne les déchets soumis à notification selon le règlement (CE) n° 1013/2006 précité, ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du registre électronique visé au paragraphe
  2. Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué. » ; 2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)L’administration compétente établit un registre électronique national pour consigner les données relatives aux déchets soumis à notification selon le règlement (CE) n° 1013/2006 précité visées au paragraphe 1er. Le contenu exact, le format et les modalités d’utilisation du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Le registre chronologique visé au paragraphe 1er se fait sous forme électronique dès sa mise en production, pour les déchets y repris. La date de mise en production fait l’objet d’une publication appropriée par l’administration compétente. » Art. 13. L’article 35 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les producteurs, les tiers agissant pour leur compte et les organismes agréés visés à l'article 19 remettent à l'administration compétente un rapport relatif à l’année écoulée renseignant sur le fonctionnement et, le cas échéant, l'atteinte des taux concernant les régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits qui les concernent. Les informations devant figurer dans le rapport sont précisées dans la législation ou les agréments ou autres accords respectifs afférents. L'administration compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d'entreprises agréé. Pour la communication des rapports, l'administration compétente peut prescrire l'utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique. » ; 3° Le paragraphe 3 est abrogé. » Art. 14. À l’article 46, paragraphe 3, lettre b), de la même loi, les termes « régime élargie de la responsabilité » sont remplacés par les termes « régime de la responsabilité élargie ». Art. 15. L’article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, entre le point 6° et le point 7 °, sont insérés les deux nouveaux points suivants : « 6bis° l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 1er; Page 9 de 26 6ter° l’article 33, paragraphe 3 ; » ; 2° Au paragraphe 2, les points 4° et 7° sont supprimés. Art. 16. À l’article 49, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « paragraphes 7, 9, 10, 11 et 13, » sont supprimés. Art. 17. L’article 49bis, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 1° est remplacé comme suit : « 1° l’article 12, paragraphe 3, deuxième et troisième phrase, paragraphe 4, alinéa 2, point 1°, paragraphe 5, alinéa 2, et paragraphes 8 et 9 ; » ; 2° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° l’article 19, paragraphe 5, alinéa 1er, paragraphe 7, paragraphe 8, alinéa 1er, et paragraphe 9; » ; 3° Le point 7° est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° l’article 27, paragraphe 2, lettre
  1. b)et d), et paragraphe 3 » ; 4° Le point 9° est modifié comme suit : « 9° l’article 33, paragraphes 2 et 4 ; ». Art. 18. À l’annexe I de la même loi, à la note de bas de page « (***) », le renvoi à l’article 4, point 17, est remplacé par un renvoi à l’article 4, point 3. Art. 19. L’annexe II de la même loi est modifiée comme suit : 1° Avant le code R 1, il est ajouté un code R 0 qui prend la teneur suivante : « R0 – Préparation à la réutilisation » ; 2° À la note de bas de page « ****** », le renvoi à l’article 4, point 19, est remplacé par un renvoi à l’article 4, point 3. Art. 20. L’annexe IV de la même loi est remplacée comme suit : « ANNEXE IV Délais et procédures d’instruction 1. Demandes en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 9 L’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour vérifier si le dossier introduit est complet. Page 10 de 26 Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’administration. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. L’administration compétente prend une décision dans un délai de trois mois à compter du constat du caractère complet du dossier. 2. Demandes en vertu de l’article 19
  2. a)L’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable. Un dossier est recevable s’il contient l'intégralité des pièces justificatives relatives aux exigences visées à l'article 19, paragraphe 6, et, le cas échéant, les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées dans la législation spécifique. Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, l’administration compétente dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier.
  3. b)Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision. Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après leur réception pour prendre la décision. 3. Demandes de dérogation en vertu de l’article 23, paragraphe 3 L’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Page 11 de 26 Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’administration. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. L’autorité compétente prend une décision dans un délai de trois mois à compter du constat du caractère complet du dossier. 4. Demandes d’autorisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1er lettres a),
  4. b)et
  5. c)
  6. a)L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable. La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète. Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques. Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’administration compétente dans les quinze jours visés à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.
  7. b)Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le requérant si son dossier de demande est complet.
  8. c)Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informations supplémentaires. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Si les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais précités, la demande est classé sans suites. Le requérant en est informé par l’administration compétente.
  9. d)Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3°, le ministre dispose d’un délai de 3 mois pour prendre la décision. 5. Demandes d’autorisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1er lettres
  10. d)et
  11. e)Page 12 de 26
  12. a)Pour toute démarche administrative introduite, l’administration compétente dispose de soixante jours pour vérifier si le dossier introduit est complet.
  13. b)Lorsque le dossier est complet, l’administration compétente en informe le requérant en précisant les suites de sa démarche.
  14. c)Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
  15. d)Le requérant transfère en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de cent quatre-vingt jours. Pour le cas où une étude est à réaliser par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement ou qu’une étude des risques et un rapport de sécurité sont à réaliser au titre de l’article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingt jours sur base d’une décision par l’administration compétente. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, l’administration compétente informe le requérant dans un délai de trente jours si le dossier est complet.
  16. e)Si l’administration compétente estime que le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.
  17. f)L’autorité compétente prend une décision sur les démarches administratives introduites pourvues d’une enquête publique dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin de la période d’enquête publique visée à l’article 19, paragraphe 4, de la loi précitée du 10 juin 1999. Pour les démarches administratives introduites qui ne sont pas pourvues d’une enquête publique, l’autorité compétente prend une décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour du constat, par toutes les administrations compétentes, que le dossier est complet. Au cas où la demande d’autorisation concerne des établissements relevant de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l’environnement et que le document visé à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, ou à l’article 10 de cette loi ne serait pas disponible au moment visé aux alinéas 1er et 2, le délai de quarante-cinq jours de l’autorité compétente visée à l’article 10 commence à compter de la réception de ce document par l’Administration de l’environnement. 6. Enregistrements en vertu de l’article 32, paragraphe 1er L’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Page 13 de 26 Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’administration. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. L’administration compétente doit prendre une décision dans un délai de trois mois, soit par enregistrement ou par refus d’enregistrement. Dans les deux cas, elle en informe le requérant.» Art. 21. À l’annexe V de la même loi, la note de bas de page « La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil. » est remplacée par la note de bas de page « La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié.» Art. 22. L’annexe VI de la même loi est modifiée comme suit : 1° À l’intitulé de la lettre ii), les termes « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les termes « 1er janvier 2026 » ; 2° Un alinéa 3 avec la teneur suivante est ajouté : « Sur demande, une dérogation pour une course à pied ou à vélo professionnelle ou semiprofessionnelle peut être accordée par l’Administration de l’environnement pour les récipients pour boissons servant au ravitaillement des sportifs de haut niveau lors de ladite course. » Art. 23. Après l’annexe VII de la même loi, il est inséré une nouvelle annexe VIII qui prend la teneur suivante : « ANNEXE VIII Informations à fournir en cas de demande d’autorisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, lettres
  18. d)et e)
(1)En ce qui concerne le volet général : 1° Un résumé non technique des informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ; 2° Les données d’identification de l’exploitant et, le cas échéant, de son représentant ; 3° Les données d’identification du requérant et, le cas échéant, de son représentant ; 4° Les données relatives à la localisation du site d’implantation ; 5° Une énumération des points de nomenclature et désignation des établissements concernés par la démarche administrative, tels que repris au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 6° Une description de l’établissement et de ses activités ; Page 14 de 26 7° Des plans détaillés de l’établissement, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations, respectivement des établissements ; 8° Le cas échéant, les références des autorisations concernées par la démarche administrative ; 9° L’indication de la dénomination et de la classification officielle selon la nomenclature européenne des déchets pour toutes les fractions de déchets, ainsi que des codes d’opération de valorisation R ou d’élimination D ; 10° Une évaluation du montant de la garantie financière telle que demandée à l’article 33.
(2)En ce qui concerne le volet spécifique [*] [**] : 1° Généralités :
  1. a)indication des mesures prises afin de prévenir les incidents et accidents et de limiter leurs conséquences ;
  2. b)pour le cas où la démarche concerne un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement : le document visé à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, de cette loi ou la référence de l’évaluation des incidences sur l’environnement sur le support électronique dédié aux évaluations des incidences sur l’environnement installé à cet effet et accessible au public avec indication du dernier jour de sa publication et, le cas échéant, la conclusion motivée visée à l’article 10 de cette loi ; 2° En ce qui concerne l’air :
  3. a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l’air par des émissions atmosphériques et des odeurs ;
  4. b)sources (description et plans), substances, concentrations et débits des polluants rejetés dans l’air ;
  5. c)mesures de surveillance des émissions dans l’air par point de rejet ;
  6. d)mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;
  7. e)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale : Impact des émissions atmosphériques à l’immission ;
  8. f)le cas échéant, en cas d’engagement national de réduction existant : estimation des émissions annuelles de l’établissement pendant la durée d’exploitation prévue ;
  9. g)impact des émissions d’odeurs à l’immission ; 3° En ce qui concerne l’eau :
  10. a)
  11. b)
  12. c)
  13. d)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l’eau ; techniques de réduction de consommation d’eau potable ; quantité d’eau potable consommée ; sources (description et plans), température, substances et concentrations et débits des polluants rejetés dans l’eau par point de rejet ;
  14. e)mesures de surveillance des émissions dans l’eau par point de rejet ;
  15. f)mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;
  16. g)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale existante ou future connue : Impact sur cette norme au point de rejet ; Page 15 de 26 4° En ce qui concerne le sol et du sous-sol :
  17. a)technologie prévue et techniques de prévention de pollution du sol et du sous-sol ;
  18. b)sources (description et plans), concentrations et débits de polluants rejetés dans le sol et le sous-sol ;
  19. c)mesures de surveillance des émissions dans le sol et le sous-sol ;
  20. d)mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;
  21. e)l’état du site d’implantation de l’installation ; 5° En ce qui concerne le bruit :
  22. a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des émissions acoustiques ;
  23. b)sources (description et plans) et puissances acoustiques des émetteurs ;
  24. c)mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;
  25. d)impact des émissions de bruit à l’immission ; 6° En ce qui concerne les vibrations :
  26. a)
  27. b)
  28. c)
  29. d)
  30. e)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des vibrations ; sources (description et plans) et envergure des vibrations ; mesures de surveillance des vibrations ; mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ; impact des vibrations à l’immission ; 7° En ce qui concerne les radiations :
  31. a)
  32. b)
  33. c)
  34. d)
  35. e)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des radiations ; sources (description et plans) et envergure des radiations ; mesures de surveillance des radiations ; mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ; impact des radiations à l’immission ; 8° En ce qui concerne la production et la gestion des déchets et autres résidus d’exploitation ainsi que la gestion de déchets à traiter :
  36. a)indication comment les déchets et résidus produits sont préparés afin de respecter l’ordre de priorité de la gestion des déchets : réemploi, recyclage, valorisation, élimination ;
  37. b)mesures de prévention et de réduction de production des déchets et résidus d’exploitation et de leur nocivité ;
  38. c)indication des voies de réemploi, recyclage, valorisation ou élimination des déchets dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés ;
  39. d)types de déchets et de résidus d’exploitation ;
  40. e)quantité de déchets, à traiter ou produits, stockés; 9° En ce qui concerne l’énergie :
  41. a)technologie prévue et techniques de réduction de consommation et d’utilisation efficace de l’énergie ; Page 16 de 26
  42. b)
  43. c)
  44. d)
  45. e)énergie utilisée dans ou produite par l’installation ; mesures de surveillance des consommations d’énergie ; mesures d’entretien des technologies prévues ; au cas où une autorisation pour un établissement de la classe 1, 1B, 3 ou 3B en matière d’établissements classés qui est visé à l’article 14bis de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie est requise, l’avis du ministre visé au paragraphe 1er, alinéa 2, dudit article ; 10° Pour le cas où la démarche concerne un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement : le document visé à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, de cette loi ou la référence de l’évaluation des incidences sur l’environnement sur le support électronique dédié aux évaluations des incidences sur l’environnement installé à cet effet et accessible au public avec indication du dernier jour de sa publication et, le cas échéant, la conclusion motivée visée à l’article 10 de cette loi ; 11° Pour le cas d’un établissement relevant du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles :
  46. a)le cas échéant, le rapport de base conformément à l’article 21, paragraphe 2, de loi précitée du 9 mai 2014 ;
  47. b)les mesures prévues, autres que celles visées aux paragraphes susmentionnés, afin de respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 12 de la loi précitée du 9 mai 2014 ;
  48. c)les principales solutions de substitution étudiées pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé ;
  49. d)le cas échéant, une comparaison des techniques prévues avec les meilleures techniques disponibles reprises dans le document de référence meilleures techniques disponibles visé à l’article 3, point 3, de la loi précitée du 9 mai 2014 ; 12° Pour le cas d’une installation d’incinération ou de coïncinération de déchets relevant du chapitre IV de la loi précitée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles :
  50. a)la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation (t/h et t/j, puissance) ;
  51. b)la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;
  52. c)la quantité des déchets susmentionnés incinérés ou coïncinérés (t/
  53. h);
  54. d)pour les déchets dangereux : le débit massique minimal et maximal de déchets dangereux incinérés ou coïncinérés, la valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes ;
  55. e)indication comment est valorisée, lorsque cela est faisable, la chaleur produite par l’installation d’incinération ou de coïncinération par la production de chaleur, de vapeur ou d’électricité;
  56. f)indication relative à la conception, à l’équipement, l’entretien et l’exploitation de l’installations afin de respecter les exigences dudit chapitre ; Page 17 de 26
  57. g)indication des procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences de surveillance des émissions ;
  58. h)indication des situations d’arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d’épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires ne peuvent être respectés ;
  59. i)les mesures opérationnelles et techniques en relation avec le contrôle et les critères d’acceptation des déchets acceptés sur site ; 13° Pour le cas d’une installation relevant du chapitre V de la loi précitée du 9 mai 2014:
  60. a)indication de l’activité selon le tableau de l partie 2 de l’annexe VII de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), telle que modifiée ;
  61. b)indication de la quantité de solvants consommée par an en tonnes ;
  62. c)le cas échéant, présentation d’un plan de gestion des solvants ; 14° Pour le cas d’une installation relevant de la rubrique « 050000 déchets » du règlement grand-ducal visé à l’article 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, autre que celles visées au point 12 :
  63. a)la capacité totale de traitement de l’installation (t/h et t/
  64. j);
  65. b)la liste de tous les types de déchets pouvant être acceptés et traités (recyclés, valorisés, éliminés), reprenant les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;
  66. c)les codes d’opération de valorisation ou d’élimination selon les annexes I et II de la présente loi ceci par type de déchets ;
  67. d)la quantité des déchets à traiter ;
  68. e)dans le cas de déchets dangereux à traiter : la teneur maximale en polluants ;
  69. f)les mesures opérationnelles et techniques en relation avec le contrôle et les critères d’acceptation des déchets acceptés sur site. [*] Pour les établissements des classes 1, 1B, 3 et 3B en matière d’établissements classés, à défaut de données disponibles en raison du caractère expérimental de l’établissement, une estimation des données susvisées peut être suffisante. [**] Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi précitée du 15 mai 2018 et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations relatives à la protection de l’environnement dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question.
(3)Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés à l’article 30, paragraphe 1er, lettres d) et e), de la présente loi nécessite supplémentairement une autorisation d’exploitation selon la législation relative aux établissements classés et que les volets mentionnés aux paragraphes 1er et 2 sont déjà couverts dans le cadre d’une demande d’autorisation selon la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les prédits volets ne sont pas à renseigner. Page 18 de 26 Chapitre 2- Modifications de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages Art. 24. L’article 5 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le point 3 est modifié comme suit : «3° à compter du 1er janvier 2026, aucun sac avec poignées ne peut être fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. » ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le coût des emballages visés au paragraphe 1er, point 3, est affiché séparément au point de vente. » ; 3° L’article est complété par les paragraphes 3 et 4 suivants : «
(3)À compter du 1er janvier 2027 : 1° le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l'Horeca et qui met à disposition sur le marché, dans des emballages de vente à emporter, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose un système permettant aux consommateurs d'apporter leur propre récipient à remplir; 2° Le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l'Horeca et qui met à disposition sur le marché, dans des emballages de vente à emporter, des aliments prêts à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, propose un système permettant aux consommateurs d'apporter leur propre récipient à remplir. Les distributeurs finaux visés aux points 1° et 2° proposent les biens servis dans le récipient apporté par le consommateur à un prix qui n'est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l'unité de vente constituée des mêmes biens et d'un emballage à usage unique. Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d'une signalétique ou de panneaux d'information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d'obtenir les biens dans un récipient rechargeable fourni par le consommateur. Les distributeurs finaux peuvent refuser de remplir un récipient fourni par l'utilisateur final si les conditions d’hygiène nécessaires ne sont pas remplies ou si le récipient est impropre au conditionnement de la denrée alimentaire ou de la boisson vendue.
(4)À compter du 1er janvier 2028, le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l'Horeca et qui met à disposition sur le marché, dans des emballages de vente à emporter, des boissons chaudes ou froides ou des aliments prêts à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation, qui sont versés dans un récipient au point de vente pour être emportés, offre aux consommateurs la possibilité d'utiliser un emballage relevant d'un système de réemploi. Page 19 de 26 Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d'une signalétique ou de panneaux d'information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d'obtenir les biens dans un emballage réemployable. Les distributeurs finaux proposent les biens servis dans un emballage réemployable à un prix qui n'est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l'unité de vente constituée des mêmes biens et d'un emballage à usage unique. À compter du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux assurent que dix pour cent de ces emballages de vente à emporter remplis au point de vente sont des emballages réemployables et font l’objet d’une reprise. À compter du 1er janvier 2035, ce taux est de vingt pour cent et à compter du 1er janvier 2040, il est de quarante pour cent. Les distributeurs finaux sont exemptés des obligations du présent paragraphe s’ils répondent à la définition d’une microentreprise énoncée dans la recommandation de la Commission européenne n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.» Art. 25. À l’article 7 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)En vue de réduire au minimum l’élimination des déchets d’emballages sous forme de déchets municipaux et d’atteindre un niveau élevé de collecte séparée des déchets d’emballages et sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes assurent la disponibilité des systèmes de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers. Les communes ou syndicats de communes assurent, le cas échéant en collaboration avec les responsables d’emballages, la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers permettant aux détenteurs finaux d’ apporter gratuitement les déchets d’emballages aux infrastructures de collecte précitées. Les communes sont autorisées à facturer à l’organisme agréé ou aux personnes visées à l’article 19, paragraphe 9 de la loi du 21 mars 2012 les frais de gestion de déchets, qui malgré leur obligation légale de collecte et de traitement, ont été collectés ou traités aux frais des communes.
(2)Les utilisateurs d’emballages ménagers sont tenus de se servir des systèmes de reprise de collecte séparée de déchets d’emballages ménagers qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes ou par les responsables d’emballages. » Art. 26. L’article 8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. Régime de la responsabilité élargie des producteurs
(1)Afin de répondre aux obligations lui incombant dans le cadre de la présente loi ainsi qu’à celles découlant de la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, le responsable d’emballages est soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs visé à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.
(2)Pour les emballages ménagers réemployables pour lesquels il existe un système de reprise, le responsable d’emballages peut charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de toutes les obligations qui lui incombent ou répondre à ses obligations par un système individuel. Page 20 de 26 Pour les autres emballages ménagers, le responsable d’emballages charge contractuellement un organisme agréé de l’exécution de toutes les obligations qui lui incombent. Pour les emballages non ménagers, le responsable d’emballages peut charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de toutes les obligations qui lui incombent ou répondre à ses obligations par un système individuel.
(3)Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 1er, les responsables d’emballages assurent tout en se conformant aux prescriptions d’hygiène et conformément à l’article 10 de la loi du 21 mars 2012 : 1° la reprise ou la collecte des emballages utilisés ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées ; 2° le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des déchets d’emballages collectés ; 3° le cas échéant, lorsque la valorisation matière ne peut pas être réalisée, la valorisation énergétique des déchets d’emballages collectés. En outre, les responsables d’emballages sont tenus : 1° de réaliser des mesures de prévention et de réemploi en concertation avec l’administration compétente ; 2° de fonctionner si possible sur base d’appels d’offres ; 3° de réaliser des mesures de sensibilisation ayant comme but la prévention des déchets d’emballages ; 4° de fournir des informations adéquates concernant le fonctionnement du régime de la responsabilité élargie des producteurs de manière régulière aux utilisateurs d’emballages et aux détenteurs de déchets d’emballages ; 5° d’assurer la collecte et la communication des données inhérentes à leurs obligations législatives et réglementaires. Les régimes de la responsabilité élargie des producteurs des emballages et des déchets d’emballages sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également de manière non discriminatoire aux produits importés, y compris aux modalités prévues et aux tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence.
(4)Pour les déchets d’emballages ménagers, les dispositions ci-dessous s’appliquent : 1° Les organismes agréés sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de déchets d’emballages ménagers, alternatifs ou complémentaires à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de communes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers ; Page 21 de 26 2° Pour les déchets d’emballages ménagers qui sont couverts par la gestion centralisée, les organismes agréés assurent, chacun en ce qui le concerne, le financement de la gestion des déchets, y compris les opérations de préparation à la réutilisation, à partir du point de collecte par apport volontaire. Pour les déchets d’emballages ménagers qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, les modalités de l’intervention financière des organismes agréés dans la collecte séparée de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre ces organismes et les communes concernées. L’intégralité des coûts de gestion des déchets, y compris les opérations de préparation à la réutilisation, doivent être couverts par les contributions des responsables d’emballages ; 3° Les organismes agréés sont tenus de conclure un contrat avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers, lequel définit les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets d’emballages ; En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers en la matière ; 4° Les organismes agréés sont tenus de calculer les cotisations de leurs contractants de manière à financer le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, des opérations de préparation à la réutilisation, du traitement des déchets d’emballages, ainsi que les coûts d’information aux détenteurs de déchets et de transmission et collecte des informations. Les coûts pris en compte ne peuvent pas excéder les coûts nécessaires à un service économiquement efficace.
(5)En outre, les organismes agréés sont tenus : 1° de communiquer au ministre, annuellement et dans le cadre du rapport visé à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012, les contrats conclus avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers ; 2° d’introduire une modulation des contributions demandées à ses membres lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement. Les contributions financières versées par ses membres sont modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires et tiennent compte notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci, ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union européenne en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
(6)L’organisme agréé, et dans le cadre d’un système individuel de responsabilité élargie des producteurs le responsable d’emballages, est tenu de contracter une garantie financière, sous forme d’une garantie autonome à première demande motivée, couvrant les cas de cessation d’activités, d’insolvabilité ou de retrait de l’agrément, avec comme bénéficiaire l’État du Grand-Duché de Page 22 de 26 Luxembourg, représenté par le ministre. Le montant de la garantie correspond au montant nécessaire pour couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets du système de responsabilité élargie des producteurs pendant une période de six mois. La durée de la garantie doit couvrir toute la période d’activité de l’organisme agréé. La garantie doit être irrévocable et inconditionnelle. Elle doit être souscrite auprès d’une banque établie dans l’Union européenne et être rédigée dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Le droit applicable à la garantie précitée est le droit luxembourgeois et les juridictions compétentes pour connaître d’un litige relatif à cette dernière sont celles du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)La gestion des déchets d’emballages se fait dans le respect de la hiérarchie des déchets visée à l’article 9 de la loi du 21 mars 2012. » Art. 27. L’article 19 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 19. Sanctions pénales Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à l’article 5, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 1er, l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er,et paragraphe 2, l’article 9 et l’article 11, paragraphe 1er. Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures ou de non-respect des mesures administratives imposées en vertu de l’article 21.» Art. 28. L’article 20, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 5, paragraphes 1er à 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 à 7, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 1er, de l’article 15 ou de l’article 16, paragraphe 2. » Page 23 de 26 Chapitre 3- Modifications de la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement Art. 29. L’article 3 de la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est complété par les points 10°, 11° et 12° qui prennent la teneur suivante : « 10° « producteur de produits » : toute personne physique ou morale :
  1. a)établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit ou vend directement au Grand- Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou
  2. b)qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits importés au GrandDuché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou
  3. c)établie en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation ; 11° « fruits et légumes » : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ; 12° « fruits et légumes frais non transformés » : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par:
  4. a)les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission européenne du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, tel que modifié ;
  5. b)les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement d’exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission européenne du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane, tel que modifié. » 2° À l’alinéa 2, les termes « , « producteur de produits » » sont supprimés. Art. 30. À l’article 4de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les producteurs de produits prennent les mesures qui débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe I. Pour le 1er janvier 2030, cette réduction est de vingt pour cent par rapport aux unités Page 24 de 26 mises sur le marché en 2022. A partir du 1er janvier 2035, cette réduction est de vingt-cinq pour cent et à partir du 1er janvier 2040, elle est de trente pour cent. Les producteurs de produits doivent charger de l’exécution de cette obligation un organisme agréé conformément à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.» Art. 31. L’article 5, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Tout commerce de détail exposant à la vente les fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus, ainsi qu'aux fruits et légumes repris à l’annexe II. Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'au 31 décembre 2025. » Art. 32. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « À cette fin, le producteur de produits charge contractuellement un organisme agréé de l’exécution de toutes les obligations qui lui incombent. » 2° Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour le 1er janvier 2030, les producteurs de produits visés à l’alinéa 1er doivent atteindre une réduction d’au moins vingt pour cent par rapport aux quantités rejetées au cours de l’année 2024. L’administration compétente établit et publie une méthodologie de quantification des quantités rejetées et de vérification de la réduction. Pour vérifier la réduction, les producteurs de produits procèdent chaque année à la mesure des quantités rejetées des produits dont il est question à l'alinéa 1er par la méthodologie établie par l’administration compétente. Sur demande, ils envoient ces calculs à l’administration compétente. » ;
  7. b)Le paragraphe est complété par un alinéa 3 qui prend la teneur suivante :« À partir du 1er janvier 2035, cette réduction est de vingt-cinq pour cent et à partir du 1er janvier 2040, elle est de trente pour cent.» ; 3° L’article est complété par un paragraphe 9 qui prend la teneur suivante : «
(9)Les producteurs de produits sont tenus : 1° de fonctionner si possible sur base d’appels d’offres ; 2° de fournir de manière régulière des informations adéquates concernant le fonctionnement du régime de la responsabilité élargie des producteurs aux détenteurs de déchets de produits en plastique à usage unique ; 3° d’assurer la collecte et la communication des données inhérentes à leurs obligations législatives et réglementaires. » Page 25 de 26 Art.
  1. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « l’article 5, » sont supprimés ; 2° À alinéa 3, les termes « et à l’article 8, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase » sont supprimés. Art.
  2. L’article 16, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 4, alinéa 4, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2, et de l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphes 2 à 5 et 7 à
  3. » Art.
  4. L’annexe II de la même loi est remplacée comme suit : « Annexe II Sont exemptés de l'obligation mentionnée à l’article 5, alinéa 2, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants : 1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ; 2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ; 3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ; 4° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention ; 5° Les graines germées ; 6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwis. Page 26 de 26

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