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Amendements gouvernementaux Observation préliminaire Dans le cadre de l’examen des articles 18 et 19 du projet de loi, l

Amendements gouvernementaux Observation préliminaire Dans le cadre de l’examen des articles 18 et 19 du projet de loi, le Conseil d’État a émis une opposition formelle pour insécurité juridique en raison d’un renvoi à la définition de « collecte ». Il est pourtant à relever que ledit renvoi constitue une transposition fidèle de la directive 2008/98/CE. En effet, l’annexe I de ladite directive opère un renvoi à la même définition (article 3, point 10). Au vu de cette précision, les auteurs sollicitent de la Haute Corporation l’examen d’une possible levée de l’opposition formelle. Amendement 1er portant abrogation de l’article 2 L’article 2 du projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 3° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est abrogé. Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette abrogation d’article. Amendement 2 portant modification de l’article 3 (ancien article 4) L’article 3 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3° Le paragraphe 7 est abrogé. » 2° À la suite du point 3°, il est ajouté un point 4° nouveau libellé comme suit : « 4° Au paragraphe 9, le renvoi à l’article 4 est remplacé par un renvoi à l’article 9. » Amendement 3 ajoutant un nouvel article 4 À la suite de l’article 3 du même projet de loi, il est ajouté un article 4 nouveau libellé comme suit : « Art. 4. À l’article 15, le paragraphe 3 est complété par le bout de phrase suivant: « , sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre. » » Amendement 4 portant modification de l’article 5 L’article 5 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « le producteur de produits » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) » ; Page 1 de 5 2° À la suite du paragraphe 11, il est ajouté un paragraphe 12 nouveau libellé comme suit : «

(12)L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne applicables. » Amendement 5 portant modification de l’article 11 À la suite de l’article 11, point 2°, du même projet de loi, il est ajouté un point 3° nouveau libellé comme suit : « 3° L’article est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Les exploitants s’assurent que le personnel en charge de la gestion des infrastructures et le personnel assurant la gestion des déchets déposés est formé en la matière. Cette formation comporte des volets consacrés à la prise en charge, à la collecte séparée, au réemploi et au recyclage des produits et déchets collectés et permet au personnel d’exercer ces tâches conformément à la présente loi, à la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et à la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Les exploitants s’assurent que le personnel en charge de la prise en charge des déchets problématiques ait suivi une formation spécialisée en matière de gestion de ces déchets. Cette formation comporte un volet consacré à la sécurité et aux consignes d’intervention en cas de situation à risque. » Amendement 6 portant modification de l’article 12 L’article 12, point 1°, du même projet de loi est remplacé comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les établissements et entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er, les producteurs de déchets dangereux, à l’exception des ménages, et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux, tiennent un registre chronologique indiquant :
  2. a)la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation à la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation ;
  3. b)s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets. » ;
  4. b)L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué. » » Page 2 de 5 Amendement 7 portant modification de l’article 13 L’article 13, point 2°, du même projet de loi est supprimé. La numérotation de l’article est ajusté par conséquent. Amendement 8 portant modification de l’article 17 L’article 17 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° Le point 2° est remplacé comme suit : « 2° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° l’article 19, paragraphe 7, paragraphe 8, alinéa 1er, et paragraphe 9 ; » ; 2° À la suite du point 4°, il est ajouté un point 5° nouveau libellé comme suit : « 5° À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit: « Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 250 000 euros en cas de violation de l’article 19, paragraphe 5, alinéa 1er. » Amendement 9 portant modification de l’article 22 L’article 22, point 1°, du même projet de loi, est remplacé comme suit : « 1° À l’intitulé de la lettre ii, les termes « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les termes « 1er janvier 2027 » ; » Amendement 10 portant modification de l’article 26 L’article 26 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° L’article 8, paragraphe 3, alinéa 2, point 4°, est remplacé comme suit : « 4° de fournir au moins semestriellement aux utilisateurs d’emballages et aux détenteurs de déchets d’emballages des informations adéquates concernant le fonctionnement du régime de la responsabilité élargie des producteurs ; » ; 2° L’article 8, paragraphe 5, point 2°, est remplacé comme suit : « 2° d’introduire une modulation des contributions demandées à ses membres lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement. Les contributions financières versées par ses membres sont modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires et tiennent compte de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci, ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie. » Page 3 de 5 Amendement 11 portant modification de l’article 27 L’article 27 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 27. L’article 19 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 19. Sanctions pénales Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à l’article 6, paragraphe 1er, l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, l’article 9 et l’article 11, paragraphe 1er. Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures ou de non-respect des mesures administratives imposées en vertu de l’article 21. » » Amendement 12 portant modification de l’article 28 L’article 28 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 28. L’article 20, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : « Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 5, paragraphes 1er et 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 à 7, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 1er, de l’article 15 ou de l’article 16, paragraphe 2. » » Amendement 13 portant modification de l’article 29 L’article 29, point 1°, du même projet de loi est remplacé comme suit : « 1° L’alinéa 1er est complété par un point 10° nouveau libellé comme suit : « 10° « producteur de produits » : toute personne physique ou morale :
  5. a)établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit ou vend directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou
  6. b)qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits importés au GrandDuché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou
  7. c)établie en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation ; » » Page 4 de 5 Amendement 14 portant abrogation de l’article 31 L’article 31 du même projet de loi est abrogé. Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette abrogation d’article. Amendement 15 portant modification de l’article 31 ( ancien article 32) L’article 31, point 3°, du même projet de loi est remplacé comme suit : « 3° À la suite du paragraphe 8, il est ajouté un paragraphe 9 nouveau libellé comme suit : «
(9)Les producteurs de produits sont tenus : 1° de fonctionner si possible sur base d’appels d’offres ; 2° de fournir au moins semestriellement aux détenteurs de déchets de produits en plastique à usage unique des informations adéquates concernant le fonctionnement du régime de la responsabilité élargie des producteurs ; 3° d’assurer la collecte et la communication des données inhérentes à leurs obligations législatives et réglementaires. » » Amendement 16 portant modification de l’article 34 (ancien article 35) L’article 34 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 34. À l’annexe II de la même loi, les termes « Asperge », « Brocoli », « Cerise », « Endive », « Kiwi » et « Physalis » sont supprimés. » Page 5 de 5

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