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Commentaire des amendements Ad amendement 1er Le présent amendement tient compte des observations du Conseil d’État. L’a

Commentaire des amendements Ad amendement 1er Le présent amendement tient compte des observations du Conseil d’État. L’article 2 du projet de loi a introduit la possibilité d’attribuer à certains produits la qualification de « sous-produits » et non de déchets. Pourtant, comme l’a relevé le Conseil d’État, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE ne confère pas aux États membres la faculté de décider au cas par cas du statut de sous-produit. En raison de cette contrariété avec le droit de l’Union européenne, le Conseil d’État a émis une opposition formelle. Par conséquent, il est proposé d’abroger l’article 2 du projet de loi. Ad amendement 2 Le présent amendement se propose de modifier l’article 3 (ancien article 4) du projet de loi. En premier lieu, il vise à tenir compte de l’avis du Conseil d’État qui s’est opposé formellement, pour des raisons d’imprécision et d’insécurité juridique, au texte du projet de loi prévoyant qu’un « nombre suffisant de supermarchés, de sorte à assurer la couverture géographique tout en tenant compte des considérations démographiques » soit doté des infrastructures de collecte séparée. En raison de la difficulté, voire de l’impossibilité, de formuler la disposition avec la précision requise, tout en réalisant les objectifs poursuivis, il est proposé de supprimer le texte en question ainsi que la disposition de base. Toutefois, le mécanisme envisagé constituant un complément pertinent à la gestion des déchets au niveau national, contribuant notamment à l’amélioration de la collecte, du recyclage et du réemploi, la poursuite d’un tel projet est envisagée, notamment par le biais d’un accord environnemental. En second lieu, l’amendement vise à corriger une erreur matérielle dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. En effet, l’article 13, paragraphe 9, renvoie à l’article 4, alors qu’il devrait renvoyer à l’article

  1. Cette erreur s’explique par le fait que la disposition relative à la « hiérarchie des déchets » figure à l’article 9 de la législation nationale, tandis qu’elle se trouve à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. Ad amendement 3 Le présent amendement vise à insérer une disposition qui permet au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions d’autoriser, en cas de force majeure, une mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg. Page 1 de 5 Une dérogation similaire existe déjà pour les exportations à l’article 16 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dans le cadre du principe d’autosuffisance et de proximité. Dans une logique de résilience, il apparaît cohérent de prévoir une dérogation équivalente au niveau national. Cette disposition permettra de pouvoir réagir à des situations de crise et de garantir que la salubrité publique puisse être assurée dans ces situations. On peut ainsi citer des événements naturels tel que des inondations ou des intempéries, ou encore des défaillances techniques au niveau des installations de traitement des déchets. Ad amendement 4 Le présent amendement fait suite à la remarque du Conseil d’État concernant l’article 1er du projet de loi. La suppression de la définition du « producteur de produits » risquant de causer une insécurité juridique dans le cadre de la présente loi, l’amendement se propose d’aligner l’article 19, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, sur la terminologie de la directive 2008/98/CE. Celle-ci définit le producteur du produit à son article 8, paragraphe 1er. L’objectif de cet amendement est de conférer à la législation relative aux déchets une définition générale du producteur de produits, à l’instar du texte européen correspondant. La loi précitée du 21 mars 2012 constitue le texte de base en matière de responsabilité élargie des producteurs. Dans le cadre des législations spécifiques prévoyant des systèmes de responsabilité élargie des producteurs, le producteur de produits peut être défini avec plus de précision. En outre, l’amendement reprend la suggestion du Conseil d’État de réintégrer la disposition relative à l’information du public, actuellement prévue à l’article 19, paragraphe 14, de la loi précitée du 21 mars
  2. Ad amendement 5 Le présent amendement fait suite à l’avis du Conseil d’État du 26 novembre 2024 relatif au règlement grand-ducal du 15 mai 2025 relatif à l’aménagement et à la gestion des centres de ressources. Comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’État, la formation du personnel des centres de ressources constitue une matière réservée à la loi et nécessite un encadrement suffisant conformément à l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. L’amendement vise donc à insérer une telle base légale à l’article 33 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets en prévoyant que le personnel soit formé en matière de la prise en charge, de la collecte séparée, du réemploi et du recyclage des produits et déchets collectés dans ces centres, afin de faire en sorte que le tri soit conforme aux dispositions légales et que le personnel soit avisé des risques découlant de la gestion des déchets. Considérant que les informations nécessaires à la gestion des déchets sont en constante évolution, il s’agit de garantir que le personnel présent dans les centres ait la possibilité de bénéficier tout au long de leur carrière d’une telle formation. Page 2 de 5 La formation n’est pas sanctionnée par un examen. Ad amendement 6 Le présent amendement tient compte de l’avis de la Fédération luxembourgeoise des entreprises d'assainissement (F.L.E.A.) du 24 juin 2025, qui a demandé de préciser le texte du projet de loi afin de limiter l’utilisation obligatoire du registre électronique aux seuls déchets dangereux, et non pas à tous les déchets soumis à notification en vertu du règlement (CE) n° 1013/
  3. L’objectif est d’aligner l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, textuellement sur l’article 35, paragraphe 1er, de la directive 2008/98/CE, ce qui permet de clarifier la disposition et d’éviter toute insécurité juridique sur ce point. Ad amendement 7 Le présent amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État, qui s’est opposé formellement à la l’article 13, point 2°, du projet de loi, faute d’indication de délai et de précision quant aux informations devant figurer dans le rapport annuel à fournir. La disposition actuellement en vigueur comportant ces éléments, il est proposé de supprimer la modification envisagée. Ad amendement 8 Le présent amendement vise à supprimer l’article 19, paragraphe 5, alinéa 1er, des infractions sanctionnées par une amende administrative de 250 à 10 000 euros, et à insérer un nouvel alinéa prévoyant une amende administrative de 250 à 250 000 euros pour ce type de violation. Cet article 19, paragraphe 5, alinéa 1er, prévoit l’obligation pour les producteurs concernés de mettre en place un système individuel ou de charger contractuellement un organisme agréé pour l’exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. Cette obligation reste pourtant ignorée par de nombreuses entreprises et le non-respect demeure particulièrement persistant. Or, pour garantir le bon fonctionnement du système, tous les acteurs concernés doivent y contribuer. À défaut, il en résulte une distorsion de concurrence, les entreprises conformes finissant par supporter le coût de celles qui ne le sont pas. La nouvelle sanction répond également à l’importance des objectifs fixés par l’Union européenne en matière de gestion des déchets et à la nécessité de prévoir une sanction efficace, proportionnée et dissuasive, conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE. Pour déterminer la fourchette, il a été procédé à une analyse des systèmes actuellement en place. Ainsi, le rapport annuel de 2023 de Valorlux montre par exemple que la contribution annuelle totale s'élève à 10,24 millions d'euros et que dans le segment supérieur (cotisation annuelle individuelle ≥ 50 000 euros), 2,42 % des membres (1394 membres en total) représentent 70,02 % de la contribution totale. Par conséquent, les contributions annuelles moyennes dans ce segment se situent à 212 541 Page 3 de 5 euros. Un montant maximal de l’amende administrative de 250 000 euros permet ainsi d’assurer le caractère proportionné, efficace et dissuasif. Ad amendement 9 Le présent amendement concerne l’article 22 du projet de loi, qui vise à modifier l’annexe VI. La date du 1er janvier 2026 est remplacée par celle du 1er janvier 2027 pour éviter l’applicabilité de cette disposition avant l’entrée en vigueur de la loi. Ad amendement 10 Le présent amendement concerne l’article 26 du projet de loi, qui vise à modifier l’article 8 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Il tient compte de l’avis du Conseil d’État, qui a émis une opposition formelle pour défaut de précision à l’article 26, point 1°, du projet de loi quant à la fréquence des obligations, et au point 2° en raison du renvoi général au droit de l’Union européenne. Ad amendement 11 Le présent amendement sous rubrique se propose de remplacer l’article 27 du projet de loi afin de tenir compte des observations du Conseil d’État. En effet, les infractions à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 2, sont punissables d’une amende administrative, ainsi que d’une sanction pénale. L’article 5, paragraphe 3, étant abrogé par l’abrogation de l’article 24, point 3°, du présent projet de loi, cette disposition ne doit plus figurer à l’article 27 du projet de loi. L’article 7, paragraphe 2, sera désormais uniquement sanctionnable par amende administrative. Ces modifications permettent d’éliminer tout risque de violation du principe « non bis in idem ». Ad amendement 12 Le présent amendement remplace l’article 28 du projet de loi afin de tenir compte des observations du Conseil d’État. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la loi précitée du 21 mars 2017 sont supprimés de la liste des dispositions sanctionnables par des amendes administratives. Ad amendement 13 Le présent amendement est lié à l’abrogation de l’article 31 du projet de loi prévue par l’amendement
  4. Les définitions de fruits et légumes visées par cet article ne sont plus nécessaires, alors que ladite terminologie n’est plus utilisée. Les points 11° et 12° peuvent dès lors être supprimés, tandis que le point 10° quant au producteur de produits est à maintenir. Page 4 de 5 Ad amendement 14 Le présent amendement tient compte de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE qui harmonise plusieurs dispositions en matière d’emballages. Il tient également compte de la l’avis de la Commission européenne du 7 mai 2025 qui considère que pour certain élément ledit article constitue « une mise en œuvre anticipée de l’article 25 et de l’annexe V.2 du règlement sur les emballages et les déchets d’emballages et sont donc contraires à l’article 4, paragraphe 3, du TUE et à l’article 288 du TFUE ». Il a partant été opté à supprimer les modifications envisagées. Ad amendement 15 Le présent amendement précise la fréquence de la fourniture de l’information visée à l’article 8, paragraphe 9, point 2°, de la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. Ad amendement 16 Le présent amendement est lié à l’amendement 13 (abrogeant l’article 31 du projet de loi), qui abroge les nouvelles définitions de fruits et légumes. Il est procédé à l’abrogation de la modification prévue de l’annexe II, laquelle utilisait cette nouvelle terminologie. Le principe de base mis en place par la loi précitée du 22 juin 2022 est donc conservé. Il est désormais proposé de modifier l’annexe II en supprimant certains fruits et légumes de sorte à augmenter la praticabilité de la disposition, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement et en soutenant activement la prévention de déchets. Page 5 de 5

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