CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.046 N° dossier parl. : 8482 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; 3° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 24 janvier 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une version coordonnée des lois qu’il s’agit de modifier. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 14 avril 2025. Les avis de « Luxembourg Event Association » et de la Fédération luxembourgeoise de l’alimentation et de la distribution ont été communiqués au Conseil d’État en date du 10 juin 2025. Considérations générales Le projet de loi sous avis prévoit la modification de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages et de la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Selon l’exposé des motifs, ce projet « vise à harmoniser certaines dispositions avec celles au niveau européen, à assurer une meilleure structuration et simplification et à adapter certaines dispositions aux circonstances actuelles ». À titre liminaire, le Conseil d’État relève que la version coordonnée des lois faisant l’objet de modifications, qui a été versée au dossier, comporte de nombreuses incohérences par rapport aux dispositions prévues par le projet de loi sous avis. Examen des articles Article 1er La disposition sous examen entend supprimer les définitions 26° et 33° de l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. En ce qui concerne les termes « producteur de produits », le Conseil d’État relève que la loi en projet entend en supprimer la définition au point 33° précité pour la transférer dans la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Le Conseil d’État donne à considérer qu’en l’absence de définition seul le producteur au sens strict pourrait être considéré comme « producteur de produits », et non plus le vendeur ou le premier récepteur de produits importés, aux fins de l’application de la loi précitée du 21 mars 2012. En effet, en cas de restriction des droits et libertés, la loi est d’interprétation stricte1. Article 2 L’article sous examen entend compléter l’article 6 de la loi précitée du 21 mars 2012 par un paragraphe 3 nouveau. Il s’agit de prévoir la possibilité pour certains produits, hors des situations relevant de la réglementation européenne, de ne pas attribuer la qualification de déchets, mais celle de sousproduit. La disposition entend s’inspirer de l’article 7, paragraphe 4, de la loi précitée du 21 mars 2012 qui trouve elle-même sa source dans l’article 6, paragraphe 42, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. En ce qui concerne les sous-produits, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE laisse aux États, en l’absence de critères fixés au niveau de l’Union, la possibilité d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions pour considérer des substances ou objets spécifiques comme des sous-produits. À la différence de l’article 6, paragraphe 4, qui s’applique uniquement à la fin du statut de déchet, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE précitée, relatif aux sousproduits, ne confère pas la faculté aux États membres de décider au cas par cas du statut de sous-produit, mais leur impose d’établir des critères détaillés, de sorte que le Conseil d’État s’oppose formellement au libellé du paragraphe 3 comme étant contraire à l’article 5 de la directive 2008/98/CE. 1 Cour adm., arrêts des 26 janvier 2006, n° 20285C, et 27 avril 2006, n° 20250C. Article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives : « 4. En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union ou au niveau national conformément au paragraphe 2 ou 3, respectivement, un État membre peut décider au cas par cas que certains déchets ont cessé d’être des déchets ou prendre des mesures appropriées pour le vérifier, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 2, points
- a)à e), et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine. Ces décisions adoptées au cas par cas ne doivent pas être notifiées à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535. » 2 2 Article 3 Au point 2°, à l’article 12, paragraphe 3, deuxième phrase, le Conseil d’État relève que les termes « le cas échéant » sont superfétatoires au vu de l’indication à l’annexe VI des dates à partir desquelles les différentes interdictions s’appliquent. Ces termes sont dès lors à supprimer. En outre, la construction de la phrase étant malaisée, le Conseil d’État suggère de la reformuler comme suit : « L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique dont qu’il est interdit de les servir au consommateur et, le cas échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue. » Au point 3°, le projet de loi sous avis prévoit l’abrogation de l’article 12, paragraphes 9 et 10, de la loi précitée du 21 mars 2012, sans pour autant procéder à la suppression des renvois internes à ces paragraphes. Ainsi, l’article 47, paragraphe 2bis, point 1°, prévoit toujours des sanctions pénales pour le non-respect de l’article 12, paragraphe 10, et article 49bis prévoit des amendes administratives pour le non-respect de l’article 12, paragraphe 9. Il convient dès lors de supprimer ces renvois devenus inopérants. Article 4 Le point 3° vise à remplacer l’article 13, paragraphe 7, de la loi précitée du 21 mars 2012, qui prévoyait une obligation pour les supermarchés d’une surface de 1 500 mètres carrés d’avoir une infrastructure de collecte séparée de certains déchets municipaux ménagers. Le texte du projet de loi se borne dorénavant à exiger qu’« un nombre suffisant de supermarchés, de sorte à assurer la couverture géographique nationale tout en tenant compte des considérations démographiques » soit doté des infrastructures de collecte séparée. Les différents acteurs, dont les « supermarchés », se voient par ailleurs imposer de déterminer conjointement les infrastructures de collecte. Ces nouvelles dispositions soulèvent un certain nombre de questions. Le Conseil d’État s’interroge tout d’abord quant à l’emploi du terme « supermarchés ». S’agit-il de viser les exploitants ? S’agit-il de viser chaque magasin ou chaque établissement au sein d’une même chaîne ? Le Conseil d’État se demande encore ce qu’il y a lieu d’entendre par « un nombre suffisant de supermarchés » ou par la « couverture géographique nationale tenant en compte les considérations démographiques ». Enfin, que se passet-il en cas d’échec du mécanisme de concertation proposé ? Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement, pour imprécision, source d’insécurité juridique, au libellé du paragraphe 7 nouveau que le point 3° vise à introduire. Il demande que soient définis avec toute la précision requise quels sont les « supermarchés » concernés, quelle est l’entité en charge de désigner les supermarchés ou exploitants et que la loi fournisse un encadrement clair, précis et objectif à la sélection des établissements ou exploitants concernés. Article 5 La disposition sous revue vise à remplacer l’article 19 de la loi précitée du 21 mars 2012. L’article 19, paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, 3 maintient le principe d’un régime de responsabilité élargie non obligatoire, dans sa formulation introduite par la loi du 9 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement. Les paragraphes 2 et 3 reprennent les libellés des paragraphes 2 et 4 de l’article 19 actuellement en vigueur. Toutefois, au paragraphe 3 nouveau, en ce qui concerne les renvois aux « législations spécifiques en vigueur » dans certaines matières, il est demandé de viser expressément les lois auxquelles il est fait référence. Par ailleurs, le Conseil d’État se demande pourquoi le nouveau libellé de l’article ne reprend pas le paragraphe 14 actuel selon lequel « l’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne applicables ». Articles 6 à 10 Sans observation. Article 11 Le point 2° vise à supprimer les termes « publics ou privés » de l’article 33, paragraphe 4. Or, l’article 33, paragraphe 1er, de la loi précitée du 21 mars 2012 utilisant les mêmes termes, le Conseil d’État suggère, par analogie, que ces derniers soient aussi supprimés. Article 12 Sans observation. Article 13 Le point 2° remplace l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 21 mars 2012 en prévoyant une obligation pour les « producteurs, les tiers agissant pour leur compte et les organismes agréés visés à l’article 19 » de remettre à l’administration compétente un rapport relatif à l’année écoulée. Cependant, la disposition sous revue ne prévoit pas de délai pour la remise de ce rapport alors que la disposition existante, qui fait l’objet du remplacement, fixe ce délai au « 30 avril au plus tard ». En outre, l’article 35, paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, prévoit que « [l]es informations devant figurer dans le rapport sont précisées dans la législation ou les agréments ou autres accords respectifs afférents », sans viser un texte précis, alors que la disposition existante prévoit la liste des informations devant figurer dans le rapport. La rédaction proposée de l’article 35, paragraphe 2, alinéa 1er, est vague, imprécise et constitue, dès lors, une source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, que la remise du rapport ainsi que les informations qu’il doit contenir soient précisées dans le texte de la loi en projet sous revue. Articles 14 à 16 Sans observation. 4 Article 17 Au point 1°, la disposition sous revue prévoit des amendes administratives à l’article 49bis, alinéa 1er, point 1°, de la loi précitée du 21 mars 2012 pour le non-respect de l’article 12, paragraphe 9, de la même loi. Le Conseil d’État se réfère à son observation formulée sous l’article 3, point 3°, et rappelle que le renvoi à l’article 12, paragraphe 9, est devenu inopérant et convient d’être supprimé. Article 18 La disposition sous revue vise à modifier la note de bas de page « (***) » de l’annexe I de la loi précitée du 21 mars 2012 prévoyant que « [p]ar « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point17 ». La modification prévue entend remplacer le renvoi à « l’article 4, point 17 » par un renvoi à « l’article 4, point 3 ». Cependant, l’article 4, point 3, définit la « collecte » comme « le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l’apport volontaire, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets », et non pas le « stockage préliminaire ». Cette incohérence dans le renvoi étant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État exige des auteurs, sous peine d’opposition formelle, de définir le « stockage préliminaire » à l’article 4 et d’ajuster un renvoi à cette définition dans la note de bas de page. Par ailleurs, cette observation s’applique aussi à l’article 19 qui vise à apporter la même modification à l’annexe II de la loi précitée du 21 mars 2012. Article 19 Le Conseil d’État renvoie à son observation faite sous l’article 18 et renouvelle son opposition formelle. Article 20 À l’annexe IV, point 2, lettre a), alinéa 2, le renvoi à la « législation spécifique » sans citer la loi visée manque de précision et de clarté. Le Conseil d’État demande de viser expressément les lois auxquelles il est fait référence. À l’annexe IV, point 4, lettre a), l’alinéa 3 prévoit qu’une demande d’autorisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, lettres a),
- b)et c), est « manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques. » En habilitant l’administration à établir une liste des informations et pièces requises, applicable à tout demandeur, la disposition sous revue confère à l’administration le pouvoir de prendre un acte de nature réglementaire. Or, le fait de conférer un tel pouvoir réglementaire à l’administration n’étant concevable ni sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1er, de la Constitution, ni sur le fondement de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous revue. 5 À l’annexe IV, point 4, lettre c), alinéa 2, dans sa teneur proposée, les termes « et selon les règles de l’art » sont superfétatoires et dès lors à supprimer. Articles 21 et 22 Sans observation. Article 23 L’annexe VIII, paragraphe 2, point 14°, phrase liminaire, renvoie à « une installation relevant de la rubrique « 050000 déchets » du règlement grand-ducal visé à l’article 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, autre que celles visées au point 12 ». Cependant, le renvoi à l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est erroné, puisque ce dernier est consacré aux définitions et ne se réfère pas à un règlement grandducal. Le Conseil d’État demande dès lors que le renvoi soit corrigé et remplacé par un renvoi à l’article 3 de la loi en question. Article 24 Le point 3° de l’article sous revue vise à ajouter deux nouveaux paragraphes à l’article 5 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Selon l’exposé des motifs, ces paragraphes sont repris du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. L’article 5, paragraphe 4, alinéa 5, nouveau, de la loi précitée du 21 mars 2017 vise à mettre en œuvre l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2025/40 précité, en fixant, pour les opérateurs économiques, des objectifs qui vont au-delà de l’objectif minimal énoncé à l’article 33, paragraphe 5, de ce règlement. Cependant, les autres dispositions des deux paragraphes nouveaux paraphrasent ou reproduisent de manière presque identique les dispositions des articles 28, 32 et 33 du règlement (UE) 2025/40 précité, sans en indiquer la source. En outre, en ajoutant de nouvelles prescriptions, ainsi qu’en apportant des modifications aux dates d’entrée en vigueur des obligations y prévues, les auteurs entravent son applicabilité directe prévue par l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si le règlement en cause laisse le soin aux États membres de prendre eux-mêmes les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières nécessaires pour que les dispositions dudit règlement puissent être effectivement appliquées, ils ne doivent toutefois pas entraver l’applicabilité directe du règlement ni en dissimuler la nature européenne3. Le Conseil d’État exige dès lors des auteurs, sous peine d’opposition formelle, de se mettre en phase avec cette jurisprudence et de supprimer les dispositions de ces deux nouveaux paragraphes pour lesquelles le règlement (UE) 2025/40 précité ne laisse pas aux États membres le soin de prendre des mesures supplémentaires. CJUE, arrêts du 15 novembre 2012, Stichting Al-Aqsa / Conseil de l’Union européenne et Pays-Bas / Stichting Al-Aqsa, C-539/10 P, EU:C:2012:711, pts 85 s ; du 21 décembre 2011, Danske Svineproduzenter, C-316/10, EU:C:2011:863, pts 37 s. ; du 14 octobre 2004, Commission / Pays-Bas, C-113/02, EU:C:2004:616, pts 16 s. ; du 28 mars 1985, Commission / Italie, aff. 272/83, EU:C:1985:14, pts 26 s. 6 3 Article 25 Sans observation. Article 26 La disposition sous revue modifie l’article 8 de la loi précitée du 21 mars 2017, dont le paragraphe 3, alinéa 2, point 4°, dans sa teneur proposée, prévoit que les responsables d’emballages sont tenus de fournir des informations adéquates « de manière régulière », sans préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par ces termes. Cette formule étant vague et imprécise, elle constitue une source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, qu’elle soit précisée dans le texte du projet de loi sous avis. À l’article 8, paragraphe 5, point 2°, de la loi précitée du 21 mars 2017, la disposition sous revue opère un renvoi « aux exigences fixées par le droit de l’Union européenne en la matière » sans viser un texte normatif en particulier. Le Conseil d’État se demande dès lors ce qu’il y a lieu d’entendre par cette formule. Ainsi, cette notion est floue et imprécise et constitue une source d’insécurité juridique, notamment au regard des directives qui ne sont pas d’applicabilité directe et qui nécessitent une transposition en droit national. Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, de renvoyer avec précision aux textes normatifs, tant européens que nationaux, visés. À l’article 8, paragraphe 6, de la loi précitée du 21 mars 2017, l’article sous examen entend imposer une obligation à la charge de l’organisme agréé de contracter une garantie financière couvrant les cas de cessation d’activités, d’insolvabilité ou de retrait de l’agrément. Le Conseil d’État se demande pourquoi cette obligation désigne uniquement l’État comme bénéficiaire, alors que les communes sont également appelées à intervenir dans le cadre de la présente loi en projet en vertu de son article 25. Article 27 Sans observation. Article 28 L’article 20, alinéa 1er, prévoit que « [l]e ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros » en cas de violation de plusieurs articles de la loi précitée du 21 mars 2017, notamment l’article 5, paragraphe 3, et l’article 7, paragraphe 2, qui sont passibles de sanctions pénales en vertu de l’article 19 de la même loi. Le cumul de deux dispositifs de sanction pour les mêmes faits, l’un administratif et l’autre pénal, comporte toujours un risque de se heurter au principe non bis in idem. Les comportements et sanctions visés sont susceptibles de donner lieu à des procédures parallèles, qui sont de nature pénale, sans que ces procédures se combinent de manière complémentaire « dans un tout cohérent »4. Dans la 4 Voir les arrêts de la CEDH, A et B c. Norvège [GC], du 15 novembre 2016, n os 24130/11 et 29758/11, § 130 ; Mihalache c. Roumanie [GC], du 8 juillet 2019, no 54012/10, § 84. Voir aussi le Conseil constitutionnel, décision no 2021-892 QPC du 26 mars 2021, Société Akka technologies et autres, points 19 et suivants. 7 mesure où les mêmes faits risquent de faire l’objet de sanctions de même nature et que les deux dispositifs poursuivent les mêmes finalités, le dispositif sous revue contrevient au principe non bis in idem. Le Conseil d’État s’y oppose dès lors formellement et exige que les auteurs optent pour une des deux voies de répression, administrative ou pénale. Article 29 Au point 1°, à l’article 3, point 12°, lettres
- a)et b), de la loi précitée du 9 juin 2022, le texte du projet renvoie aux « normes de commercialisation telles que mentionnées par » deux règlements d’exécution de la Commission européenne qui ont pourtant été abrogés le 31 décembre 2024 par le règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) n° 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) n° 543/2011 et (UE) n° 1333/2011 de la Commission. Ces renvois sont à remplacer par des renvois aux textes en vigueur remplaçant ces règlements. Articles 30 et 31 Sans observation. Article 32 Au point 3°, à l’article 8, paragraphe 9, point 2°, il est prévu que les producteurs de produits sont tenus de fournir des informations adéquates « de manière régulière », sans préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par ces termes. Le Conseil d’État renvoie à son observation faite sur cette notion sous l’article 26 et renouvelle son opposition formelle, en demandant qu’elle soit précisée dans le texte du projet de loi sous avis. Articles 33 à 35 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 4, point 2°, à l’article 13, paragraphe 5, dans sa teneur proposée, « au paragraphe 2, alinéa 2, points 1°, 2°, 5° et 8° à 10° ». Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer systématiquement par des virgules. 8 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». La référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Les nombres s’expriment systématiquement en chiffres s’il s’agit de pour cent. Partant, à titre d’exemple, à l’article 24, point 3°, à l’article 5, paragraphe 4, alinéa 4, à insérer, il y a lieu d’écrire à la première phrase « 10 pour cent » et à la deuxième phrase « 20 pour cent » et « 40 pour cent ». Intitulé L’intitulé du projet de loi sous examen n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er Il y a lieu d’ajouter un exposant « ° » après les numéros des points auxquels il est fait référence, pour d’écrire « points 26° et 33° ». Par analogie, cette observation vaut également pour les autres occurrences au dispositif de la loi en projet qui font référence à des points dont le numéro est suivi d’un exposant « ° ». Article 2 À l’article 6, paragraphe 3, à insérer, il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « À moins qu’il n’existe ». Article 4 Au point 1°, à l’article 13, paragraphe 2, alinéa 2, point 11°, dans sa teneur proposée, il est signalé qu’étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Au point 3°, à l’article 13, paragraphe 7, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, les termes « sont dotés des infrastructures » sont à remplacer par les termes « est doté d’infrastructures ». Article 5 À l’article 19, paragraphe 5, alinéa 3, dans sa teneur proposée, le terme « autorisés » est à accorder au genre féminin pluriel. À l’article 19, paragraphe 6, alinéa 2, point 4°, dans sa teneur proposée, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et 9 non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « seront » par le terme « sont ». À l’article 19, paragraphe 10, alinéa 2, dans sa teneur proposée, la virgule après le terme « déchets » est à déplacer après le terme « qui ». Cette observation vaut également pour l’article 25, à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, dans sa teneur proposée. À l’article 19, paragraphe 10, alinéa 3, dans sa teneur proposée, la virgule avant les termes « et qui sont collectés » est à supprimer. Par ailleurs, et conformément à l’observation générale, il est indiqué d’insérer les termes « du 25 mars 2005 » après les termes « de la loi précitée ». Article 6 Au point 1°, à l’article 20, paragraphe 3, alinéa 2, à insérer, le terme « pour » est à supprimer. Au point 2°, phrase liminaire, il convient d’écrire « est complété par un alinéa 4 ». Article 9 Au point 1°, le Conseil d’État demande de reformuler la lettre
- a)comme suit : «
- a)À la lettre a), les termes « , sauf les transports à titre de transit » sont ajoutés après le terme « professionnel » ; ». En tout état de cause, au point 1°, lettre a), il y a lieu d’écrire correctement « est complétée ». Au point 3°, à l’article 30, paragraphe 7, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur proposée, le terme « mentionnée » est à accorder au genre masculin pluriel. Au point 5°, phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « un paragraphe 12 nouveau ». Article 10 À la phrase liminaire, et conformément à l’observation générale relative à la présentation des références, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour les articles 17, phrase liminaire, 28, phrase liminaire, et 31, phrase liminaire. Article 12 Au point 2°, à l’article 34, paragraphe 4, alinéas 1er, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter la référence au paragraphe 1er par les termes « , alinéa 2 ». Au point 2°, à l’article 34, paragraphe 4, alinéa 3, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter la référence au paragraphe 1er par les termes « , alinéa 1er ». 10 Article 15 Au point 1°, le Conseil d’État recommande de reformuler la phrase liminaire comme suit : « Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont insérés à la suite du point 6° les points 6bis° et 6ter° nouveaux, libellés comme suit : ». Article 16 Il convient de remplacer les termes « première phrase » par les termes « phrase liminaire ». Article 17 Au point 1°, à l’article 49bis, alinéa 1er, point 1°, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « deuxième et troisième phrases ». Aux points 3°, phrase liminaire, et 4°, phrase liminaire, et dans un souci d’harmonisation avec les points 1°, phrase liminaire, et 2°, phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « Le point […] est remplacé comme suit : ». Au point 3°, à l’article 49bis, alinéa 1er, point 7°, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « lettres
- b)et
- d)». Article 18 Il y a lieu d’ajouter une parenthèse fermante après le chiffre « 17 » pour écrire « point 17) ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 19, point 2°. Article 19 Au point 1°, à l’annexe II, code R 0, à insérer, il y a lieu de laisser une espace entre la lettre « R » et le chiffre « 0 ». Article 20 À l’annexe IV, dans sa teneur proposée, l’intitulé de l’annexe n’est pas à souligner. À l’annexe IV, point 1, phrase liminaire, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter la référence à l’article 9 par les termes « , paragraphe 2 ». À l’annexe IV, à l’intitulé du point 4, dans sa teneur proposée, et conformément à l’observation générale relative à la présentation des références, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 1er ». Cette observation vaut également pour l’annexe IV, à l’intitulé du point 5, dans sa teneur proposée. À l’annexe IV, point 4, lettre a), alinéa 5, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans 11 rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles. Les termes « du présent point » sont dès lors à supprimer. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 23, à l’annexe VIII, paragraphes 2, point 14°, lettre c), et 3, à insérer. À l’annexe IV, point 4, lettre c), alinéa 4, première phrase, dans sa teneur proposée, le terme « classé » est à accorder au genre féminin. À l’annexe IV, point 4, lettre d), dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « trois mois » en toutes lettres. En outre, les renvois « au point 2° » et « au point 3° » sont erronés. Le Conseil d’État demande aux auteurs de les corriger en renvoyant respectivement « à la lettre
- b)» et « à la lettre
- c)». À l’article IV, point 5, lettre f), alinéa 3, dans sa teneur proposée, il convient de citer correctement l’intitulé de citation de l’acte y visé, pour écrire « loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ». Par ailleurs, les termes « de cette loi » sont à remplacer par ceux de « de la loi précitée du 15 mai 2018 ». La deuxième observation vaut également pour l’article 23, à l’annexe VIII, paragraphe 2, points 1°, lettre b), et 10°, à insérer. Article 21 Il est recommandé de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 21. À l’annexe V de la même loi, la phrase figurant sous l’intitulé « Note » est remplacée par la phrase suivante : « […]. » » Article 22 Au point 1°, la parenthèse fermante après « ii » peut être omise. Au point 2°, la phrase liminaire est à rédiger comme suit : « 2° L’annexe est complétée par un alinéa nouveau libellé comme suit : ». Article 23 À la phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « une annexe VIII nouvelle ». À l’annexe VIII, paragraphe 1er, point 7°, à insérer, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Cette observation vaut également pour l’article 26, à l’article 8, paragraphe 5, point 2°, deuxième phrase, dans sa teneur proposée. À l’annexe VIII, paragraphe 2, point 2°, lettre e), à insérer, il y a lieu d’écrire le terme « Impact » avec une lettre initiale « i » minuscule. Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, point 3°, lettre g), à insérer. À l’annexe VIII, paragraphe 2, point 4°, phrase liminaire, à insérer, il convient de remplacer le terme « du » par le terme « le ». 12 À l’annexe VIII, paragraphe 2, point 11°, lettre b), à insérer, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’un terme tel que « susmentionnés » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro des paragraphes en question. À l’annexe VIII, paragraphe 2, point 12°, phrase liminaire, à insérer, et conformément à l’observation générale, il convient d’écrire « loi précitée du 9 mai 2024 relative aux émissions industrielles ». À l’annexe VIII, paragraphe 2, point 12°, lettre f), à insérer, le terme « installations » est à accorder au singulier. À l’annexe VIII, paragraphe 2, point 13°, lettre a), à insérer, il convient d’écrire « directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte), telle que modifiée ». Il convient d’ajouter des guillemets fermants après le texte de l’annexe à insérer. Chapitre 2 À l’intitulé du chapitre sous examen, le terme « Modifications » est à écrire au singulier. Cette observation vaut également pour l’intitulé du chapitre 3. Article 24 Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’écrire « le point 3° est remplacé comme suit ». Au point 2°, phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « est remplacé comme suit ». Au point 3°, à l’article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, à insérer, le terme « Le » est à écrire avec une lettre initiale « l » minuscule. Au point 3°, à l’article 5, paragraphe 4, alinéa 5, à insérer, il est indiqué d’écrire « recommandation de la Commission européenne n°2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) ». Article 25 À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il y a lieu de supprimer l’espace de trop entre les termes « d’ » et « apporter ». À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, dans sa teneur proposée, et conformément à l’observation générale relative à la présentation des références, il convient d’insérer des virgules après les termes « paragraphe 9 » et « 21 mars 2012 ». 13 Article 27 À l’article 19, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, le terme « punis » est à accorder au genre féminin pluriel et il y a lieu d’insérer une espace entre la virgule et le terme « et ». Par ailleurs, il est suggéré d’écrire « l’article 7, paragraphes 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, ». Article 29 Au point 1°, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter le terme « nouveaux » après les termes « les points 10°, 11° et 12° ». Au point 1°, à l’article 3, alinéa 1er, point 10°, lettre a), à insérer, il y a lieu de supprimer l’espace en trop entre les termes « Grand- » et « Duché de Luxembourg ». Au point 1°, à l’article 3, alinéa 1er, point 10°, lettres
- a)à c), à insérer, il convient d’insérer un point après la lettre « L » pour écrire « l’article L. 222-1 du Code de la consommation ». Au point 1°, à l’article 3, alinéa 1er, point 12°, lettres
- a)et b), à insérer, il faut écrire respectivement « règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission européenne du […] » et « règlement d’exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission européenne du […] ». Article 30 À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter une espace entre les termes « À l’article 4 » et les termes « de la même loi ». Article 32 Au point 2°, lettres a), phrase liminaire, et b), phrase liminaire, il y a lieu de passer à la ligne après le deux-points. Article 34 À l’article 16, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il est suggéré d’écrire « l’article 8, paragraphes 1er, alinéa 2, et paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 ». Article 35 À l’annexe II, dans sa teneur proposée, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. Il convient d’ajouter des guillemets fermants après le texte de l’annexe à insérer. Textes coordonnés À la lecture des textes coordonnées versées au dossier soumis au Conseil d’État pour avis, ce dernier se doit de constater quelques incohérences entre le texte du projet de loi sous revue proprement dit et les textes coordonnés versés au dossier. 14 En ce qui concerne la présentation des textes coordonnées, le Conseil d’État rappelle la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés ».5 En effet, auxdits textes coordonnés les insertions et remplacements de termes et de parties de texte ne sont pas à entourer de guillemets. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin 2025. 5 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Circulaire TP - 109/sp du 28 janvier 2016 du ministre aux Relations avec le Parlement : « 2. Forme de transmission au Conseil d’État de textes coordonnés de lois ou de règlements grand-ducaux modificatifs », p. 2. 15