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Projet de loi n°8482 modifiant 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et

SY VICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8482 modifiant 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 3° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité de lui avoir transmis pour avis, par courrier électronique du 15 janvier 2025, le projet de loi n°8482 modifiant 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 3° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Selon l’exposé des motifs, l’objectif du projet de loi sous revue est d’harmoniser certaines dispositions avec celles au niveau européen et d’adapter certaines dispositions aux circonstances actuelles au niveau national. Le SYVICOL remercie les services compétents du ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité de lui avoir donné l’occasion de discuter les modifications législatives prévues au stade d’avant-projet lors de deux réunions en juillet 2024 et en mars

  1. Par ailleurs, il renvoie de manière générale à ses avis précédents qui conservent toute leur pertinence. De prime abord, il importe au SYVICOL de présenter des observations concernant deux articles de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, même s’ils ne seront pas modifiés par le texte sous revue. D’abord, selon l’article 25, paragraphe 4, il est interdit de collecter en mélange ou de traiter conjointement des biodéchets et des déchets de verdure avec des matières plastiques, biodégradables ou non. Le SYVICOL se pose la question de savoir si cette interdiction vaut aussi pour les sacs de poubelle que les citoyens sont censés utiliser pour la collecte des biodéchets. Il demande une réglementation ou une ligne directrice claire au niveau national en ce qui concerne cette matière. Ensuite, l’article 13, paragraphe 4 dispose qu’« à partir du 1er janvier 2023, il est interdit de mélanger lors de la collecte les différentes fractions réutilisables, recyclables et ultimes de Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info(a)syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV25-13-PL8482 déchets encombrants. » Il s’y ajoute que, selon la circulaire n° 2023-033 du 9 mars 2023 du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, l’utilisation généralisée d’un camion-broyeur ou conteneur-compacteur ne se prête pas à la collecte à domicile sur rendez-vous. Le SYVICOL rappelle qu’il s’oppose à cette obligation, étant donné qu’elle n’est guère réalisable dans la pratique. Sa mise en œuvre obligerait les communes à collecter chaque fraction de déchets encombrants avec un véhicule différent, respectivement à effectuer plusieurs fois le même trajet sur le territoire de la commune et jusqu’au prochain centre de ressources. Cette obligation serait onéreuse et fort douteuse du point de vue écologique. Vu les quantités souvent faibles, en tout cas dans les petites communes, rien ne s’oppose aux yeux du SYVICOL à une collecte en une seule fois, suivie d’un tri au centre de ressources. II. Eléments-clés de l’avis • • • • Le SYVICOL se félicite du report de l’interdiction des produits à usage unique (assiettes, pailles, verres, bouteilles) lors des événements publics, désormais fixée au 1er janvier 2026 au lieu du 1er janvier
  2. Cependant, il exprime des réserves concernant cette interdiction, soulignant la difficulté d’imaginer une manifestation sans ces produits. (art. 3) À partir du 1er janvier 2026, le projet de loi entend obliger les communes d’assurer au niveau de l’autorisation de construire que les immeubles de quatre lots ou plus disposent des infrastructures nécessaires à la collecte séparée des déchets. Le SYVICOL rappelle que le bourgmestre, saisi d’une autorisation de construire, ne peut que vérifier la conformité des travaux aux PAG, PAP et règlement des bâtisses, des voies publiques et des sites (RBVS), sans pouvoir formuler des conditions additionnelles. Si des prescriptions nouvelles doivent donc être établies pour les locaux de stockage des déchets, c’est au niveau du RBVS national, actuellement en cours d’élaboration, qu’il faut agir. (art. 4) Le SYVICOL suggère que des mesures plus graduées, telles que des rappels ou des sanctions progressives, soient envisagées avant d’imposer des frais pour l’établissement du catalogue de critères si une commune ne respecte pas la date du 31 mars de chaque année. (art. 6) Le SYVICOL salue la flexibilité accrue pour la sélection des sites de décharges régionales pour déchets inertes, ce qui permet une réponse plus agile aux besoins actuels et futurs. (art. 8) III. Remarques article par article Article 3 L’article 3 modifie l’article 12 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets qui traite de la prévention des déchets. Le SYVICOL constate avec satisfaction que la date d’entrée en vigueur de l’interdiction sur les fêtes et évènements ouverts au public des produits à usage unique visés à l’article 12, paragraphe 3, a été repoussée du 1er janvier 2025 au 1er janvier
  3. Ce délai supplémentaire permettra aux communes et aux autres organisateurs de manifestations d’épuiser leurs réserves de produits à usage unique et ainsi de ne pas jeter les articles inutilisés. 2 Le SYVICOL réitère pourtant ses réserves par rapport au principe de cette interdiction, alors que l’absence totale de ces produits – assiettes, pailles, récipients pour boissons ou bouteilles, y compris lorsqu’ils sont en papier ou d’autres matières recyclables – est difficile à imaginer lors d’une manifestation. La possibilité qu’une dérogation pour une course à pied ou à vélo professionnelle ou semiprofessionnelle puisse être accordée par l’Administration de l’environnement pour les récipients pour boissons servant au ravitaillement des sportifs de haut niveau est une mesure qui va dans la bonne direction. Il faut cependant critiquer la formulation très restrictive de cette disposition, qui emploie des termes non clairement définis. Qu’est-ce, par exemple, qu’une course semiprofessionnelle ? Quand un sportif est-il « de haut niveau » ? Peut-on imaginer que lors d’une course comme le marathon de la Ville de Luxembourg, à laquelle participent des athlètes de tous les niveaux, les uns soient traités différemment que les autres ? Certainement pas ! Le SYVICOL demande par conséquent de reformuler cette possibilité de dérogation de façon qu’elle s’applique à toutes les courses à pied ou à vélo organisées, mais uniquement dans l’intérêt du ravitaillement des participants. D’autant plus, l’organisateur d’une course pourrait envisager de mettre en place une zone de déchets, un espace dédié où les participants peuvent jeter leurs déchets, généralement situés après un ravitaillement. La présence de poubelles et bacs de tri dans ces zones faciliterait le recyclage des bouteilles, emballages et autres déchets et permettrait aux coureurs de jeter leurs gobelets ou emballages après s’être alimentés. Ces zones seraient dans l’esprit de la protection de l’environnement et réduiraient l’empreinte écologique de l’événement. Article 4 L’article 4 modifie l’article 13 de loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Le nouveau paragraphe 5 impose aux communes, à partir du 1er janvier 2026, une responsabilité directe de veiller à ce que les immeubles de quatre lots ou plus soient dotés des infrastructures nécessaires à la collecte séparée des déchets. Le texte ne fournit cependant aucune précision sur, notamment, le dimensionnement et l’aménagement de ces infrastructures, mais se contente d’obliger les communes à veiller à ce que toute autorisation de construire pour un immeuble concerné « contienne les dispositions qui font en sorte que cette collecte séparée puisse être assurée ». Outre le fait que les autorisations de construire ne sont pas délivrées par les communes, mais par les bourgmestres, il convient de soulever que cette disposition semble vouloir obliger ces derniers à fixer au cas par cas des prescriptions assurant que les infrastructures en question soient aménagées de façon que la collecte séparée puisse être mise en œuvre. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, la mission du bourgmestre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire, consiste à vérifier « si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement au plan ou projet 3 d’aménagement particulier «quartier existant» et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ». S’il constate la conformité du projet à ces normes, il est obligé d’accorder l’autorisation demandée sans pouvoir la soumettre à des conditions ou prescriptions additionnelles. Si les auteurs entendent donc introduire de nouvelles règles relatives aux locaux servant à l’entreposage des déchets jusqu’à leur enlèvement, le SYVICOL leur recommande d’aborder ce sujet au sein des groupes de travail, mis en place au niveau du ministère des Affaires intérieures, qui œuvrent actuellement à l’élaboration d’un règlement grand-ducal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites et auxquels le ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité est associé. Dans ce contexte, il pourrait également être discuté de la question de savoir dans quelle mesure une « transformation significative » – terme qui serait d’abord à définir – pourra déclencher l’obligation en question. Le paragraphe 7, qui imposait une obligation légale aux supermarchés d’une certaine taille d’avoir une infrastructure de collecte de déchets, a été modifié. En effet, lors de son application, plusieurs problèmes ont été identifiés. Les supermarchés concernés étaient souvent regroupés dans des zones géographiques spécifiques, laissant certaines régions sans couverture. De plus, l’application individuelle de l’obligation par les supermarchés s’est avérée difficile dans la pratique. À partir du 1er janvier 2026, un « nombre suffisant de supermarchés » devra être équipé des infrastructures nécessaires pour garantir une couverture géographique nationale, tout en prenant en compte les facteurs démographiques. Les infrastructures de collecte seront déterminées en collaboration entre les supermarchés, les organismes agréés mentionnés à l'article 19, paragraphe 5, et les communes. Les exploitants des supermarchés devront soumettre un plan commun à l’administration compétente avant le 1er juillet 2025, précisant la localisation des sites retenus. L’objectif des infrastructures de collecte demeure inchangé : elles doivent compléter les centres de ressources et autres systèmes de collecte existants, visant à rationaliser et à rendre plus efficace la valorisation des déchets en augmentant les volumes collectés. Du point de vue des administrations communales, plusieurs aspects du texte peuvent soulever des préoccupations ou nécessiter des clarifications et ajustements. Le texte dispose que la mise en place des infrastructures de collecte doit être déterminée conjointement entre les supermarchés, les organismes agréés et les communes. Cela suppose une collaboration étroite, mais il manque des détails sur la manière dont cette collaboration se déroulera concrètement. Les communes pourraient se retrouver dans une position où elles doivent assumer des responsabilités ou fournir des ressources financières ou humaines. Le SYVICOL souhaite dès lors avoir des clarifications quant à cette responsabilité partagée. En ce qui concerne la répartition géographique, le SYVICOL note que l'expression « un nombre suffisant de supermarchés » est vague et laisse place à l’interprétation. 4 En conclusion, bien que le texte propose une initiative positive pour la gestion des déchets, les administrations communales risquent d’être confrontées à des défis pratiques et logistiques significatifs. Il serait souhaitable que des précisions supplémentaires soient apportées sur les rôles, responsabilités, et financements impliqués dans la mise en œuvre de cette mesure. Article 6 L’article 6 modifie l’article 20 de loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Afin de favoriser l'application de l'article 9, les communes sont évaluées chaque année à l'aide d'un ensemble de critères relatifs à la gestion des déchets, au niveau communal ou intercommunal, élaboré par l'administration compétente. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics sur un site internet accessible à tous. Les communes doivent soumettre ce catalogue de critères à l'administration compétente au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Le texte prévoit que si une commune ne soumet pas son catalogue avant la date limite, l’administration compétente peut établir le catalogue à ses frais. Aux yeux du SYVICOL, il pourrait être plus approprié d'envisager des mesures plus graduées, comme des rappels ou des sanctions progressives, avant d’imposer des frais pour l’établissement du catalogue. Article 8 L’article 8 modifie l’article 26 de loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets qui traite des déchets inertes, déchets de construction et déchets de déconstruction. Le remplacement du terme « fixe » par « peut fixer » au paragraphe 9 introduit une flexibilité essentielle dans le cadre réglementaire relatif à la sélection des sites de décharges régionales pour déchets inertes et leurs extensions en ne fixant plus l’obligation de passer par un règlement grand-ducal. Le SYVICOL salue cette nouvelle formulation qui offre la possibilité d'ajuster les modalités de sélection des sites en fonction des besoins actuels et futurs, facilitant ainsi une réponse plus agile aux défis émergents. En cas de découverte de nouveaux sites potentiels ou de situations imprévues affectant les sites existants, cette flexibilité permet une prise de décision plus rapide et adaptée. Dans son avis sur le projet de règlement grand-ducal n° 6784 abrogeant le règlement grandducal modifié du 25 août 2021 déterminant la procédure de recherche de nouveaux emplacements pour décharges régionales pour déchets inertes, le SYVICOL a déjà expliqué que, vu le problème du manque de décharges pour déchets inertes au Luxembourg, il ne peut que saluer toute modification qui permet d’accélérer la réalisation de celles-ci. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 31 mars 2025 5

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