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COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Dans de nombreux cas, lorsqu’une location prend fin, le ministère du Logement - en

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Dans de nombreux cas, lorsqu’une location prend fin, le ministère du Logement - en l’occurrence le Service des aides au logement - ne reçoit aucune confirmation du bailleur attestant la date de fin du bail. Par conséquent, pour de tels cas, il convient de prévoir une présomption dans la loi : il est ainsi présumé que le bail à usage d’habitation prend fin le jour où le locataire bénéficiaire de l’aide est sorti du logement, qui est normalement la date où il a changé de lieu de résidence, ce qui peut p.ex. être prouvé par le biais d’un certificat de résidence, par un état des lieux de sortie et/ou par un document prouvant la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Article 2 Dans le but d’une meilleure lisibilité, il convient d’insérer une formulation plus claire dans la loi, comme c’est déjà le cas p.ex. pour l’article 3, paragraphe 2, point 6°, de la loi de

  1. Article 3 Paragraphe 1er: *Un bon nombre d’employés et travailleurs de certaines entreprises et institutions internationales ayant leur siège ou une succursale au Luxembourg bénéficient de revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt au Grand-Duché, et ne rentrent ainsi actuellement pas dans la somme des revenus prévus par l’article 11, paragraphe 1er, point 1°, de la loi de 2023, c’est-à-dire dans les revenus au sens de l’article 10 de la loi de 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ils risquent dès lors de ne pas pouvoir être pris en considération pour le calcul de la somme des revenus nets de la communauté domestique, et ceci contrairement aux revenus des autres travailleurs au Luxembourg. Une telle situation n'est certainement pas équitable et juste. Par conséquent, il convient de préciser le texte de l’article 11 de la loi de 2023 - comme également les articles 13 et 32 de cette loi relatifs aux aides à la propriété d’un logement -, en incluant dans les revenus à prendre en considération pour le calcul d’une aide à la location d’un logement tous les revenus nets, peu importe s’ils sont soumis ou non à l’impôt au Grand-Duché. Une disposition similaire figurait déjà dans l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 (règlement abrogé lors de la réforme de 2023). *Les allocations familiales ne sont en principe pas considérées lors du calcul du montant d’une aide individuelle au logement. Dans la pratique, il s’est toutefois avéré que certains organismes accordent à leurs employés des allocations en faveur de l’enfant (p.ex. « child assistance allowance ») dont les montants sont souvent nettement supérieurs aux montants des allocations familiales accordées conformément à l’article 272 du Code de la Sécurité sociale (CAS). [Ainsi, il y a eu des cas où des allocations familiales de l’ordre de 20.000 euros ont été payées par des entités internationales à leurs employés, alors que dans le régime luxembourgeois, uniquement des allocations familiales de l’ordre d’environ 300 euros sont payés mensuellement par enfant.] L’article 272 CAS prévoit que: « Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans. (…) L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale. (…) Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État. (…) ». Avec le nombre indice de 994,43, un montant de 299,86 € est actuellement alloué par enfant (0-5 ans) et par mois (si enfant de 6-11 ans: 299,86 + 22,67 = 322,53 € ; si enfant de 12 et plus : 299,86 + 56,57 = 356,43 €). Or, la volonté du législateur a été et reste toujours de traiter tous les demandeurs d’une aide au logement équitablement et de la même manière, et ceci peu importe leurs sources de revenu. Pour assurer l’égalité de traitement de tous les demandeurs respectivement bénéficiaires lors du calcul du revenu net de la communauté domestique (à prendre en considération pour l’obtention d’une aide à la location d’un logement), il convient à l’avenir de prendre en considération - et donc d’ajouter à la somme des revenus prévus au paragraphe 1er - la partie des allocations familiales dépassant les montants légaux prévus par l’article 272 CAS. *Ad paragraphe 2: En cas d’un changement d’employeur - incluant aussi le cas de début d’une activité professionnelle du bénéficiaire ou d’un enfant à charge - ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu, le texte actuel de la loi (article 11 combiné avec l’article 46) prévoit que le bénéficiaire de l’aide doit sans délai - donc immédiatement - informer le SAL de ce nouveau fait, sous peine de « restitution de l’aide avec effet rétroactif », qui se traduit le plus souvent lors de la prochaine révision du dossier par un recalcul de l’aide avec remboursement du montant trop perçu auparavant par le bénéficiaire, qui est difficile à rembourser par les ménages à revenu faible ou modéré concernés, qui doivent souvent retourner chaque euro gagné par leur travail pour habiter et vivre plus ou moins décemment. Or, le législateur ne veut pas pénaliser « sans délai », c’est-à-dire directement à partir de la survenance du fait, les bénéficiaires de l’aide qui réussissent à trouver un travail (qui ne sont plus à charge de l’Etat que ceux qui ne travaillent pas) ou à gagner plus d’argent avec leur travail. Il convient plutôt d’encourager et de motiver les bénéficiaires à la reprise d’un emploi ou à l’augmentation de l’intensité de travail. Ainsi, l’amélioration de la situation de revenu de la communauté domestique ne sera dorénavant prise en considération qu’à partir de la date de révision du dossier, et non plus rétroactivement à la date de survenance du fait. Le dispositif actuellement en place est donc révisé en vue qu’il tienne compte de récompenser le travail. 2 Il suffit que le bénéficiaire informe le SAL de la survenance dudit fait lors de la prochaine révision de son dossier (contrairement à tout changement de la composition de la communauté domestique, qui doit être déclaré sans délai au SAL, voir modification prévue par l’article 12 du présent projet de loi). L’article 11, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi est modifié dans ce sens. Il s’agit en plus d’une mesure de simplification administrative, entraînant une réduction du nombre de recalculs rétroactifs dans des dossiers de subvention de loyer. Article 4 Pour assurer la cohérence avec les modifications prévues par les articles 3, 9 et 12 du présent projet de loi, il y a également lieu de modifier le paragraphe 2 de l’article 13 de la loi de 2023 concernant le cas du changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail du bénéficiaire. Article 5 Il convient de préciser plus clairement l'intention du législateur en cas de départ d’un bénéficiaire du logement: il est jugé opportun d’accorder au ministre la possibilité d’accorder une continuation provisoire de 2 ans à celui des bénéficiaires restant dans le logement familial - p.ex. un époux qui est en instance de divorce ou séparé, parfois en y résidant avec un ou plusieurs enfants à charge - et n’ayant pas encore la pleine propriété du logement concerné, donc durant la période où le ménage séparé doit continuer à rembourser les mensualités du prêt hypothécaire avant toute décision prise dans le cadre de la liquidation/partage de la communauté. En effet, durant la période intermédiaire qui a lieu le plus souvent après le départ d’un des bénéficiaires pour cause de séparation ou de divorce, il n’est parfois pas encore clair si le logement familial sera vendu ou lequel des 2 bénéficiaires pourra continuer à résider dans le logement après la fin des procédures intentées durant pareille hypothèse. Durant cette période compliquée pour chacune des bénéficiaires concernés, il convient de prévoir la possibilité pour le ministre d’accorder une continuation provisoire même si aucun des deux bénéficiaires n’a encore repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire. Article 6 En raison de la transposition d’une directive européenne (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil de l’UE sur la performance énergétique de bâtiments prévoyant notamment qu’« à partir du 1er janvier 2025, les États membres ne fournissent aucune incitation financière pour l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles, à l’exception de celles sélectionnées en vue d’un investissement, avant 2025, conformément au règlement (UE) 2021/241, à l’article 7, paragraphe 1, point h) i), troisième tiret, du règlement (UE) 2021/1058 et à l’article 73 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (…) » (voir article 17, paragraphe 15, de la directive). 3 Pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour de telles installations de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles, il convient cependant de prévoir une disposition transitoire (voir article 16 du présent projet de loi). Comme le point 7° est supprimé, il convient de renuméroter les points subséquents à l’alinéa 1er. Article 7 Point 1° Il convient de corriger une erreur matérielle dans le texte de l’alinéa 2 du paragraphe 1 er. Point 2° Par le biais de la réforme des aides individuelles au logement en 2023, l’article 26, paragraphe 2, prévoit un nouveau type de prime d’amélioration appelé « prime d’amélioration pour assainissement énergétique », qui constitue un supplément à l’aide financière accordée dans le cadre de la législation « PRIMe House / Klimabonus » à des ménages à revenus modestes ou faibles (voir doc. parl. n° 7938). Cette aide supplémentaire a comme objectif de permettre aux ménages visés de se libérer plus efficacement des risques de la pauvreté énergétique. Le montant maximal de la prime d’amélioration a été portée à 100% de l’aide accordée dans le régime « PRIMe House / Klimabonus ». A l’heure actuelle, en cas d’octroi d’une prime d’amélioration pour assainissement énergétique en cas de travaux visés par les articles 4 et 5 de loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, cette prime - encore connue sous le nom de « Topup social » - est virée sur le compte indiqué par le demandeur sur sa demande en obtention de l’aide, qui n’est pas nécessairement le compte du prêt climatique contracté éventuellement pour financer les travaux en question. Or, il y a un risque que le bénéficiaire de l’aide obtienne des aides étatiques dont le montant total est supérieur au coût réel des travaux d’assainissement énergétique. En effet, prenons par exemple le cas d’une installation solaire photovoltaïque, dont le coût réel des travaux est estimé à 20.000 euros. Au cas où le propriétaire du logement en question obtiendrait une prime « PRIMe House / Klimabonus » (50% du coût de l’installation) de 10.000 euros dans le cadre de la prédite loi de 2016, et par la suite encore un « Topup social » de 100% de l’aide financière accordée dans le cadre du « PRIMe House » (10.000 euros), alors le coût des travaux de 20.000 euros serait déjà entièrement financé par l’Etat. Or, il se peut que, dans pareille hypothèse, le client ait contracté un prêt climatique pour la réalisation de ladite mesure. Si une subvention d'intérêt pour prêt climatique est accordée et payée, l’aide étatique totale sera alors supérieure au coût réel de la réalisation des travaux. Afin de réduire un tel « surfinancement » des travaux réalisés dans le cadre du « PRIMEe House / Klimabonus », il convient d’imputer le montant de la prime d’amélioration pour assainissement énergétique sur le prêt climatique contracté en vue de la réalisation de ces mesures. Ainsi, dans le cadre de la subvention d’intérêt pour prêt climatique, le montant à subventionner du prêt sera réduit du montant de la prime d’amélioration pour assainissement énergétique accordée (voir article 11 du présent projet de loi). 4 Article 8 Au vu des cas rencontrés en pratique (p.ex. création d’un ou de plusieurs logements intégrés dans un grenier où l’accès est uniquement possible via un passage à travers le logement principal), il y a lieu de préciser dans la législation sur les aides individuelles au logement ce qu’il faut entendre par la notion de logement intégré dans le cadre de la législation du 7 août
  2. Bien que les administrations communales soient notamment tenues de respecter la législation relative à l’aménagement communal et au développement urbain, force est de constater que la pratique diffère de l’esprit du législateur concernant la prime de création d’un logement intégré. Une seule prime de création d’un logement intégré peut être accordée pour une maison unifamiliale. Par conséquent, même si plusieurs logements intégrés ont été créés le cas échéant, le propriétaire n'a droit qu’à une seule prime. De plus, pour éviter que les occupants d’un logement intégré doivent traverser certains lieux intimes du logement principal pour accéder au logement intégré, il faut que le logement intégré dispose d’un accès séparé consistant soit dans une porte permettant d’accéder à l’extérieur de la maison soit dans une porte permettant d’accéder à une partie commune à l’intérieur de la maison (p.ex. hall d’entrée), mais sans que les occupants du logement intégré doivent traverser la salle de séjour, une salle de bain ou une chambre à coucher du logement principal. Article 9 Point 1° Lors du calcul du revenu net de la communauté domestique, il convient de prendre en considération dans le cadre des aides à la propriété d’un logement - comme également pour les aides à location d’un logement (voir article 3 du présent projet de loi) - tous les revenus nets, même non soumis à l’impôt, ainsi que les allocations familiales qui dépassent les montants fixés par l’article 272 du Code de la Sécurité sociale. Point 2° L’article 8, paragraphe 3, du projet de loi n°8463 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques et modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 3° la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement (déposé à la Chambre des Députés le 22 novembre 2024) modifie notamment l’article 24, alinéa 3, point 6°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. En vertu du projet de loi n°8463, il ne convient plus d’utiliser les termes de « décision d’octroi d’une aide financière » prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre
  3. Or, la loi de 2023 prévoit cette formulation notamment encore à l’article 32, paragraphe
  4. Il convient dès lors de modifier également le paragraphe 4 de l’article 32, pour assurer une cohérence des articles 10, 11 et 14 du présent projet de loi avec le texte proposé de l’article 8, paragraphe 3, du projet de loi n°
  5. 5 Point 3° Comme pour la subvention de loyer (voir texte et commentaire de l’article 3 du présent projet de loi), il convient également de modifier l’article 32, paragraphe 5, de la loi de 2023 qui concerne le cas du changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail lors du paiement d’une subvention d’intérêt. Ici également, le législateur ne veut pas pénaliser directement les bénéficiaires de l’aide mensuelle en intérêt qui réussissent à trouver un travail ou à gagner plus d’argent avec leur travail. En cas d’octroi d’une subvention d’intérêt, il ne faut plus informer « sans délai » - donc immédiatement - le ministère du Logement, en l’occurrence le Service des aides au logement, en cas d’un changement d’employeur - incluant aussi le cas de début d’une activité professionnelle du bénéficiaire ou d’une modification du contrat de travail ayant normalement un impact positif sur le revenu. Par conséquent, l’amélioration de la situation de revenu de la communauté domestique ne sera dorénavant prise en considération qu’à partir de la date de révision du dossier, et non plus rétroactivement à la date de survenance du fait. Il suffit que le bénéficiaire informe le SAL de la survenance dudit fait lors de la prochaine révision de son dossier. Article 10 Comme déjà énoncé dans le commentaire de l’article 8 du présent projet de loi, il y a un risque que le bénéficiaire d’une prime d’amélioration pour assainissement énergétique visée par l’article 24, alinéa 1er, point 2°, obtient un montant total d’aide qui est supérieur au montant du coût des travaux d’assainissement énergétique réalisés. Afin de réduire un « surfinancement » des travaux réalisés dans le cadre de la législation « PRIMe House / Klimabonus », il convient de réduire le montant du prêt à subventionner du montant de la prime accordée conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la loi de
  6. De plus, suite à la modification réalisée par le point 2° de l’article 10 du présent projet de loi (et l’article 8, paragraphe 3, du projet de loi n°8463), pour assurer une cohérence des dispositions de la loi de 2023, il convient d’adapter la terminologie utilisée à l’alinéa 2 du paragraphe
  7. Article 11 Comme énoncé dans le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi, le législateur ne veut pas pénaliser « sans délai », c’est-à-dire directement à partir de la survenance du fait, les bénéficiaires de l’aide qui réussissent à trouver un travail ou à gagner plus d’argent avec leur travail. Il convient d’encourager et de motiver les bénéficiaires à la reprise d’un emploi ou à l’augmentation de l’intensité de travail. Ainsi, l’amélioration de la situation de revenu de la communauté domestique ne sera dorénavant prise en considération qu’à partir de la date du prochain réexamen du dossier, et donc sans exiger un remboursement rétroactif du montant éventuellement trop perçu de l’aide durant la période comprise entre la date du changement d’employeur - respectivement la date de modification du contrat de travail - et de la date du réexamen du dossier. Il faut cependant que le bénéficiaire informe le SAL de la survenance de tout changement d’employeur et de toute modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu lors de la prochaine révision de son dossier. 6 Il en est différemment en cas d’un changement de la composition de la communauté domestique, qui doit être déclaré sans délai au SAL, et le législateur veut le préciser très clairement dans le texte de loi, en insérant un nouvel alinéa 2 au paragraphe 1 er . Article 12 Le présent article rectifie une erreur contenue dans la loi de
  8. Pour la prime d’amélioration prévue par l’article 24, alinéa 1er, point 1° comme pour la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, c’est la communauté domestique à la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation qui doit être prise en considération, et non celle à la date de la décision d’octroi de l’aide. Pour la prime d’amélioration pour assainissement énergétique, c’est la communauté domestique existant à la date de l’octroi de l’aide financière prévue par la législation « PRIMe House / Klimabonus » qui doit dorénavant être prise en considération. Au vu de l’insertion d’un nouveau point 4°, le point 4° actuel est à renuméroter et deviendra le point 5°. Article 13 De plus, comme pour les articles 9, 11 et 13 du présent projet de loi (ou pour l’article 8 du texte du projet de loi n°8463), pour assurer une cohérence de l’entièreté des dispositions de la loi, il convient également d’adapter la terminologie utilisée à l’article 49, paragraphe 1 er, alinéa 3, de la loi de
  9. Article 14 L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi de 2023 mérite d’être précisé. Ce texte prévoit une faveur pour le bénéficiaire d’une subvention du loyer, en l’occurrence une continuation de l’aide (nouveau montant recalculé suite à un réexamen du dossier) pour 1 an même en cas d’un indûment touché non encore remboursé. Dans cette hypothèse, le SAL vérifie si le bénéficiaire fait un effort et a commencé à rembourser l’indûment touché durant cette période d’un an. Toutefois, si le bénéficiaire ne rembourse pas endéans le délai d’un an, l’aide sera arrêtée. Le ministre peut, le cas échéant, encore accorder un remboursement échelonné du montant indûment touché en tenant compte de la situation personnelle et particulièrement des moyens financiers du bénéficiaire. Le prédit délai d’un an est alors prolongé pour la durée du plan de remboursement échelonné. Au cas où le plan de remboursement échelonné accordé par le ministre n'est néanmoins pas respecté par le bénéficiaire, l’accord du remboursement par l’échelonnement pourrait être annulé par le ministre de sorte que le remboursement du montant indûment touché est dû dans le délai d’un an initialement fixé. En pareil cas, le paiement de la subvention de loyer sera arrêté après le prédit délai d’un an jusqu’au remboursement intégral de l’indûment touché. 7 Article 15 L’article 15 prévoit une disposition transitoire: pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi, une prime d’amélioration peut encore être accordée pour des installations de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles. 8

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