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TEXTE COORDONNE (extrait des articles modifiés de la loi de 2023) Art. 6. En cas d’appel à la garantie locative, et sur

TEXTE COORDONNE (extrait des articles modifiés de la loi de 2023) Art.

  1. En cas d’appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d’octroi de l’aide par le bailleur auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l’aide exigé est viré sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par écrit par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l’aide payée au bailleur à titre de garantie locative. En absence de confirmation écrite du bailleur, la fin du bail est présumée avoir eu lieu à la date de départ du bénéficiaire du logement. Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été virée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiaire sont, suite à une demande du ministre, virés à l’Etat par l’établissement de crédit concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le bénéficiaire en est informé par voie postale. Art.
  2. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, le ministre est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2° le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 3° le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ; 4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; 5° le demandeur dispose d’un des revenus prévus à l’article 11, paragraphe 1er, points 1° à 4° ; 6° le revenu de la communauté domestique fixé calculé conformément à l’article 11 ne dépasse pas le plafond de revenu prévu fixé suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau repris à l’annexe II ; 7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ; 8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré. Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l’alinéa 1 er, points 2°, 3° et 4°. En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Art. 11.

(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme : 1° des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2° des rentes alimentaires perçues ; 3° des montants nets des rentes accident ; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 5° des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la Sécurité sociale. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu net visé à l’alinéa 1er. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés.
(2)Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du le revenu net de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou Aau cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu professionnel ne dispose pas d’un des revenus prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° à 4°, durant ladite l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Art. 13.
(1)Une garantie de l’Etat n'est accordée qu’à l'emprunteur majeur : 1° qui rapporte la preuve d'une épargne régulière et constante auprès d’un établissement de crédit pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande ; 1°bis dont le solde du compte d’épargne a, durant la période visée au point 1°, augmenté au moins :
  1. a)d’un montant net de 290 euros par an pour l’épargne constituée jusqu’au 31 décembre 2023 ;
  2. b)d’un montant net de 1 000 euros par an pour l’épargne constituée à partir du 1 er janvier 2024 ; 2° qui a obtenu auprès d'un établissement de crédit un prêt hypothécaire correspondant à au moins 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti et dont le taux d’intérêt débiteur ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le taux-plafond fixé par l’article 21 ; l’établissement de crédit doit avoir 2 préalablement signé avec l’Etat une convention réglant les modalités de mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique ; 3° qui est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; ce logement a une désignation cadastrale propre ; 4° dont les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au GrandDuché de Luxembourg ou à l’étranger au moment de l’octroi du prêt ; 5° dont le revenu net annuel de la communauté domestique ne dépasse pas 10 610 euros en cas d’un seul demandeur et 14 690 euros en cas de pluralité de demandeurs, ces montants correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Par coût du projet relatif au logement, il y a lieu d’entendre : 1° en cas de nouvelle construction ou en cas de vente en état futur d’achèvement : le coût du terrain et des travaux de construction du logement ; 2° en cas d’acquisition d’un logement antérieurement occupé : le coût d’acquisition et des éventuels travaux d’amélioration ou de transformation du logement.
(2)Le revenu à prendre en considération pour la limite de revenu prévue au paragraphe 1 er, point 5°, est le revenu net de l’année civile qui précède la date de la décision d’octroi de l’aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au Au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant ladite l’année civile qui précède la date de la décision d’octroi de l’aide, le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année. Par Le revenu net de la communauté domestique, on entend est la somme : 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2° des rentes alimentaires perçues ; 3° des montants nets des rentes accident, 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. ; 5° des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la Sécurité sociale. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. La communauté domestique à prendre en considération est celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide. Art. 23.
(1)La subvention d’intérêt n'est pas due en tout ou en partie et doit être remboursée à l’Etat, avec effet rétroactif, à partir du moment où une ou plusieurs conditions d'octroi ou de maintien de l’aide ne sont plus remplies au cours de la période prévue à l’article 33, paragraphe 1 er. 3
(2)En cas de départ d’un bénéficiaire du logement avant le délai prévu à l’article 33, paragraphe 1er, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre accorde, sur demande écrite et motivée, au bénéficiaire restant dans le logement, et n’ayant pas encore repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire, une continuation provisoire de la subvention d’intérêt pour une durée maximale de deux ans. Après ce délai de deux ans, le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement et ayant repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire introduit une nouvelle demande s’il veut obtenir une continuation de la subvention d’intérêt. Art. 25. Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, sont éligibles les travaux relatifs : 1° à la couverture du toit, à la charpente ou à la zinguerie ; 2° à l'assèchement des murs humides ; 3° à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation mécanique équivalente ; 4° au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées ; 5° à l'équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique ; 6° à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité ; 7° à l'installation et au renouvellement du chauffage central ; 8°7° au remplacement de fenêtres ; 9°8° à la pose et au remplacement de volets ; 10°9° à l’installation de garde-corps sur le balcon ou dans la cage d’escalier ; 11°10° à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation ; 12°11° au ravalement des façades par un procédé traditionnel ; à l’exception des travaux prévus par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, sont éligibles les travaux visés aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Les travaux sont à effectuer dans un logement dont la première occupation est antérieure à dix ans. Art. 26.
(1)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux visés à l’article 25, alinéa 1er. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 32, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 40 pour cent du montant total des factures relatives auxdits travaux. Pour pouvoir être prise en considération pour le calcul de l’aide, toute facture relative à des travaux d’amélioration éligibles porte individuellement sur un montant minimum de 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et être est notifiée au ministre endéans un délai de deux ans après 4 son émission. Chaque facture ne peut être prise en considération que pour le calcul d’une seule tranche de prime d’amélioration. Aucune prime d’amélioration n’est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.
(2)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, correspond à un pourcentage du montant de l’aide financière accordée pour des travaux visés à l’article 25, alinéa
  1. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 32, paragraphe 4, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 100 pour cent du montant de l’aide financière accordée pour lesdits travaux. En cas d’un prêt contracté auprès d’un établissement de crédit en vue de la réalisation de travaux visés à l’article 25, alinéa 2, et si une subvention d’intérêt pour prêt climatique visée à l’article 42 est accordée au demandeur pour ces travaux, la prime est à virer sur le compte du prêt climatique. Art.
  2. Le ministre est autorisé à accorder une prime de création d’un logement intégré, lequel n’est destiné qu’à la location ou à la mise à disposition de personnes physiques. Cette prime, qui est d’un montant de 10 000 euros, n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2° le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 3° le demandeur a obtenu une autorisation de bâtir relative à la création d’un logement intégré de l’administration communale compétente avant de réaliser les travaux de transformation ; ce logement intégré dispose d’un accès séparé du logement principal consistant dans une porte permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur de l’immeuble, sans que les occupants du logement intégré doivent traverser la salle de séjour, une salle de bain ou une chambre à coucher du logement principal ; 4° le demandeur, qui réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée, habite dans un des deux logements après la fin des travaux de transformation, qui est pour lui l’habitation principale et permanente pendant le délai prévu à l’article 33, paragraphe 1er. Par dérogation à l’alinéa 2, la prime est augmentée à 20 000 euros pour tout logement intégré dont la première occupation a lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est achevé avant le 31 décembre
  3. La prime ne peut dépasser le coût réel des travaux en relation avec la création du logement intégré. Art. 32.
(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes d’accession à la propriété, des primes d’amélioration, des primes pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap et des subventions d'intérêt est le revenu net dont dispose 5 le demandeur et tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement en question. Par revenu net, il y a lieu d’entendre la somme : 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2° des rentes alimentaires perçues ; 3° des montants nets des rentes accident ; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. ; 5° des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la Sécurité sociale. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu net visé à l’alinéa 2. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés.
(2)Pour l’octroi d'une prime d’accession à la propriété, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement du logement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération. Si la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède une desdites dates, aucune prime d’accession à la propriété ne peut être accordée. Lorsque la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année civile de l’acte authentique et de l’année civile qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles.
(3)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle les factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles ont été émises. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles et de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d’émission des factures éligibles prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28 ne peut être accordée. 6
(4)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle la décision d’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été priseaccordée. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la prédite date de décision et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date de la décision l’octroi de l’aide prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, ne peut être accordée.
(5)Pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, le revenu défini au paragraphe 1er correspond au revenu de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide mensuelle est accordée. En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année au cours de laquelle l’aide mensuelle est accordée, ou au Au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu ne dispose pas d’un des revenus prévus au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4°, durant l’aditeannée civile qui précède la date à partir de laquelle l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
(6)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année. L’année civile pour laquelle aucun revenu n’a été déclaré ne peut pas entrer en ligne de compte. Art. 42.
(1)Une aide financière sous la forme d’une subvention d’intérêt liée à un prêt au sens de l’article 38, alinéa 1er, est accordée au demandeur par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2° le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques ; 3° le demandeur est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; 4° la première occupation du logement date de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande ; 5° le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l’article 43 ; 6° une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée pour la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou pour l’équipement d’un logement par des installations techniques financées par le prédit prêt. 7
(2)Le taux de la subvention d’intérêt est de 1,5 pour cent sans qu’il puisse dépasser le taux d’intérêt nominal du prêt.
(3)La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d’amortissement prévu à l’annexe VIII. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser le montant de 100 000 euros. Ce montant s’amortit sur une période maximale de quinze ans à partir du premier paiement de la subvention d’intérêt. Le montant maximum à subventionner correspond au montant des frais éligibles retenus pour la décision d’l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement pour les travaux financés par le prêt, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu à l’alinéa 1er. Par dérogation à l’alinéa qui précède, en cas d’octroi d’une prime d’amélioration pour assainissement énergétique en vertu de l’article 26, paragraphe 2, le montant à subventionner est réduit de ladite prime.
(4)Le montant total de la subvention d’intérêt accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques. Art. 46.
(1)Le bénéficiaire d’une aide est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer le maintien, la modification ou la suppression d’une des aides prévues par la présente loi, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif. En cas d’octroi d’une subvention de loyer ou d’une subvention d’intérêt, tout changement de la composition de la communauté domestique est à signaler sans délai, sous peine de restitution de l’aide indûment touchée avec effet rétroactif. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, celle-ci est réévaluée sur base de la nouvelle composition de la communauté domestique et des nouveaux paramètres. Par dérogation à l’alinéa 1er, tout changement d’employeur ou de modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu est à signaler par le bénéficiaire au ministre lors du prochain réexamen du dossier.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification d’une aide prévue aux chapitres 2, 3 ou 4, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de trois mois, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l’Etat.
(3)En cas d’octroi d’une garantie de l’Etat prévue aux articles 13 ou 38, l’établissement de crédit auprès duquel le demandeur ou bénéficiaire a obtenu le prêt hypothécaire communique une fois par an au ministre : 1° les titulaires du prêt ; 8 2° le numéro du compte prêt ; 3° le taux d’intérêt du prêt appliqué par l’établissement de crédit ; 4° le solde restant dû du prêt ; 5° la durée restante du prêt. L’établissement de crédit informe également le ministre de toute modification du plan d’amortissement ainsi que de tout remboursement intégral ou transfert du prêt. Dans le cas d’une demande de subvention d’intérêt pour prêt climatique, lorsque le prêt hypothécaire liquidé n'est pas utilisé par le bénéficiaire, l'établissement de crédit en informe le ministre dans les plus brefs délais. Art. 47. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination des aides à la location, des primes d'accession à la propriété, des primes d’amélioration et des subventions d'intérêt est : 1° pour l’octroi d’une aide au financement d’une garantie locative, celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide ; 2° pour l'octroi d'une prime d’accession à la propriété, celle existant à la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou celle existant à la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ; au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de déclaration du début des travaux sur le chantier au bourgmestre est prise en considération ; en cas de naissance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle composition de la communauté domestique ; 3° pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 25, alinéa 1er, point 1°, ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue par l’article 28, celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation ; 4° pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 25, alinéa 1er, point 2°, celle existant à la date d’octroi de l’aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 4°5° pour l'octroi d'une subvention d'intérêt ou d’une subvention de loyer, celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée. Art. 49.
(1)Les demandes en obtention d’une prime d’accession à la propriété prévue à l’article 16 se prescrivent par un an à partir de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou de la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement. Toutefois, pour les actes authentiques documentant une vente en état futur d’achèvement signés jusqu’au 31 décembre 2023, les demandes en obtention d’une prime d’accession à la propriété se prescrivent par un an à partir de la date du début de la première occupation. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération. Les demandes en obtention d’une prime d’amélioration visée à l’article 24 se prescrivent par deux ans : 9 1° à partir de la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration éligibles dans le cas de la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1° ; 2° à partir de la date de décision d’l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement dans le cas de la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1 er, point 2°. Par dérogation à l’alinéa 3, point 1°, pour tous les travaux d’amélioration éligibles achevés jusqu’au 31 décembre 2023, les demandes en obtention d’une prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, se prescrivent par deux ans à partir de la date d’achèvement desdits travaux d’amélioration. Les demandes en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap visée à l’article 28 se prescrivent par deux ans à partir de la date d’émission des factures relatives aux travaux de transformation éligibles. Les demandes en obtention d’une prime de création d’un logement intégré se prescrivent par trois ans à partir de la date de l’autorisation de bâtir prévue à l’article 31, alinéa 2, point 3°.
(2)Les demandes de dispense de remboursement prévues par la présente loi se prescrivent par six mois à partir de la date de notification de la décision de remboursement du ministre au bénéficiaire.
(3)Sur demande écrite et dûment motivée, une suspension de la prescription peut être décidée par le ministre, sur avis de la commission, pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières.
(4)Dans le cas d’un recalcul des aides accordées dans un dossier, le remboursement des aides indûment touchées ne concerne qu’une période de dix ans à partir de la date de la dernière liquidation d’une aide au bénéficiaire. Art. 53.
(1)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions pour l’obtention d’une aide n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’Etat. Une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’aide à restituer est répartie à parts égales entre ceux-ci. Le montant indûment perçu ne fait pas l’objet d’une dispense de remboursement.
(2)En cas d’une subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42, le dossier est réexaminé d’office tous les deux ans à compter de la date de la première demande. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention d’intérêt est réévalué sur base des nouveaux paramètres et du solde restant à subventionner tel que prévu à l’article 22 ou à l’article 42, paragraphe 3. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. 10
(3)En cas d’une subvention de loyer, le dossier est réexaminé d’office tous les douze mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. En cas d’une subvention de loyer indûment touchée, le bénéficiaire obtient un délai d’un an à partir de la date de décision de remboursement pour rembourser le montant demandé, sous peine d’une suspensiond’arrêt de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit. En cas d’accord par le ministre d’un remboursement échelonné conformément au paragraphe 4, ce délai est prolongé pour la durée du remboursement échelonné.
(4)En cas de décision de remboursement d’une aide, le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement d’une aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une aide tant que le bénéficiaire de l’aide n’a pas remboursé l’aide indûment touchée.
(5)Toute décision d’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande du bénéficiaire. Si les données du dossier justifient l'allocation de l’aide ou l'augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen. 11

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