. Afin de se conformer à la terminologie utilisée par la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable, l’article 2 de la loi précitée du 24 avril 2017 est modifié. En raison du caractère dynamique des références, cette modification peut paraître superfétatoire. Néanmoins, il est estimé prudent d’y procéder expressément, étant donné, d’un côté, que le régime des participations financières prévu par la loi relative au logement abordable est plus favorable pour le Fonds que celui de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, tout comme il introduit des concepts nouveaux, et de l’autre côté, qu’il présente une technicité certaine, de sorte qu’il s’agit d’éviter tous doutes relatifs aux nouvelles dispositions visées dans le chef de l’ensemble des lecteurs et des practiciens de cette loi. L’insertion d’un nouveau point 3 au paragraphe 1er vise à préciser les missions qu’excerce le Fonds et qui sont toujours axées sur la réalisation de logements abordables. Les missions du Fonds du Logement mettent l’accent sur la lutte contre la pénurie de logements par une approche holistique. Elles intègrent des aspects sociaux, environnementaux et économiques afin de créer des environnements urbains plus inclusifs et durables comme par exemple : - L’intervention dans le développement et la gestion des systèmes de chauffage urbain garantit une fourniture énergetique durable pour les projets de logements abordables. Le même raisonnement vaut pour tous les concepts d’énergie au sens large. - Les missions d’assainissement et de renaturation des sites destinés au logement abordable sont particulièrement pertinentes dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. La renaturation permet non seulement de restaurer des écosystèmes endommagés, mais aussi de réintroduire la biodiversité en milieu urbain, ce qui est essentiel pour améliorer la qualité de vie des résidents et créer des projets de logements résilients face aux enjeux environnementaux. - La réalisation de stationnements sur ou à proximité des sites destinés aux logements abordables. Il est ici précisé que cette proximité s’entend au sens géographique et fonctionnel du terme, à savoir, que les stationnements doivent rester principalement affectés aux logements abordables et à leurs occupants, même s’ils ne se trouvent pas directement intégrés dans les immeubles ou sur les parcelles d’emprise desdits logements. La proximité doit donc être garantie par une connexion piétonne entre les logements et les parkings qui leurs sont affectés, permettant de relier ces deux immeubles en un temps raisonnable et par des moyens de mobilité non motorisés. Toutes ces missions puisent leur source dans l’objecif sous-jacent d’amélioration et de création de logements abordables conciliant la lutte contre la pénurie de logements avec les autres impératifs de la société. Ces missions se conforment aux engagements notamment écologiques et sociaux tout en créant des logements abordables et
aptés aux besoins des populations. De plus, en raison de son rôle particulier à échelle nationale et de son savoir-faire acquis depuis des décennies, le Fonds peut non seulement réaliser des logements abordables pour ses propres besoins, mais également pour des personnes morales oeuvrant dans le secteur. Ces personnes morales sont certes Tour Alcide de Gasperi 4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg
resse postale : L-2916 Luxembourg Tél. (+352) 247-84819 Fax (+352) 247-84840 www.gouvernement.lu/mlog www.logement.lu Page 1 sur 5 spécialistes dans l’accompagnement des catégories défavorisées de la population à la recherche d’un logement, mais pas forcément dans la réalisation elle-même des logements. Il est rappelé que l’ordre de l’énumération des missions du Fonds n’est pas annodin. Face à la pénurie éclatante de logements abordables destinés à la location, la première mission du Fonds consiste à concentrer ses efforts dans l’augmentation conséquente du parc de ces logements locatifs. L’attribution de cette mission va nécessairement de pair avec la mise à disposition par l’Etat des moyens financiers correspondants. L’importance sur le plan national de cette mission s’accompagne également de la nécessité de qualifier les projets visant à la création de logements abordables comme des projets d’utilité publique. Cette qualification permet de mettre en exergue l’importance du logement abordable, non seulement pour les ménages susceptibles d’y avoir accès, mais également pour l’ensemble du pays et pour son économie. La qualification d’utilité publique des projets de logements permet en outre d’assurer la mise en œuvre de la Constitution luxembourgeoise, qui dans son article 40, impose à l’Etat de veiller à ce que chaque personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié. La modification proposée au paragraphe 4 vise à préciser la mixité des fonctions qu’excerce le Fonds à titre accessoire et toujours axée sur la réalisation de logements abordables. Il est précisé que la mixité de fonctions comprend d’éventuelles surfaces nécessaires à l’exécution du service public assuré par une autre personne morale. A titre d’exemple, il peut s’agir de la construction d’un commissariat de police dans un quartier en cours de réalisation par le Fonds.
. La modification de l’article 3 vise à prévoir la possibilité pour le Fonds de se porter garant des créances des sociétés, groupements ou organismes dans lesquelles il détient des participations, afin de faciliter à ces derniers l’obtention d’un prêt bancaire.
. Les termes « une fois de suite » sont supprimés, afin de permettre le renouvellement des mandats des membres du conseil d’
ministration au-delà d’une deuxième période. Les dispositions relatives au conseil d’
ministration se trouvent complétées par l’introduction de la fonction de vice-président. Compte tenu de l’envergure des tâches du conseil d’
ministration, il importe que le président ait à ses côtés un vice-président.
. A l’article 5, il est désormais prévu que les
ministrateurs peuvent se faire représenter par voie de délégation. Ainsi, le risque qu’une réunion du conseil d’
ministration ne puisse pas être tenue en raison de l’absence du quorum est diminué. La formulation est inspirée de celle de l’article 19bis de la loi communale du 13 décembre
. A l’article 6, le paragraphe 1er, a été modifié pour supprimer les termes « qui peut demander toutes les modifications », afin d'éviter une redondance avec le paragraphe 2. Au paragraphe 3, point 4, la délégation de signature a été remplacée par la délégation de compétence. Ce changement vise à octroyer plus d’autonomie au conseil d’
ministration ainsi qu’à simplifer la procédure en cas d’absence. Ainsi, comme le précise la jurisprudence, « La délégation de compétence emporte un transfert du pouvoir de décision au profit d’un subalterne. Cette délégation de compétence emporte également la délégation de signature. »1 La personne dont la compétence a été déleguée pose un acte en son nom propre, tandis que la délégation de signature est une technique autorisant un agent de signer une décision par exemple. Celle-ci n’emporte aucun pouvoir de décision et ne porte que sur l’accomplissement de certaines formalités matérielles. De plus, le contenu obligatoire du règlement d’ordre intérieur est désormais allégé, afin de simplifier les procédures du Fonds sur base des expériences acquises depuis l’entrée en vigueur de la loi.
. Le nombre de directeurs-
joints est augmenté de deux à trois afin de tenir compte de l’importance des missions assumées par le Fonds.
. L’indemnité mensuelle ainsi que le jeton de présence du commissaire du Gouvernement étaient initialement fixés par règlement grand-ducal et sont désormais indiqués dans la loi.
. Par analogie avec la modification de l’article 2, paragraphe 2, le terme « suivi » est remplacé par celui d’« accompagnement » à l’article 14.
. Les modifications visent à aligner la terminologie utilisée sur celle de la loi précitée du 7 août 2023. Plus particulièrement, le terme dotation est remplacé par celui de compensation d’investissement. La compensation d’investissement ne couvre que le prix d’acquisition de terrains non viabilisés. Si le Fonds acquiert des terrains viabilisés, le prix d’acquisition doit être ventilé pour la demande d’une compensation d’investissement. Cela est désormais précisé dans la loi et non seulement au commentaire des articles comme cela fût le cas initialement. De plus, une dérogation a été instaurée consistant à exlure le Fonds de la compensation d’investissement des terrains dans le cas de figure où le Fonds agit uniquement en tant que promoteur et confie la gestion des logements à un autre bailleur social. Cette hypothèse sera couverte par la modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable. 1 Cf. Le contentieux
ministratif en droit luxembourgeois, Pasicrisie luxembourgeoise - Bulletin de jurisprudence
ministrative, 2019, par Rusen Ergec, professeur émérite, mis à jour par Francis Delaporte, Président de la Cour
ministrative, n° 29. Page 3 sur 5
. Les modifications visent à aligner la terminologie utilisée sur celle de la loi précitée du 7 août 2023.
. Les modifications visent à aligner la terminologie utilisée sur celle de la loi précitée du 7 août 2023.
Le coefficient de compensation provisionnel est désormais fixé de façon forfaitaire à 35 et non plus à l’issue d’une procédure complexe de calculs. En effet, les expériences, acquises depuis l’entrée en vigueur de la loi, ont montré que le coefficient de compensation provisionnel se situe toujours dans ces parages. Dans la mesure où il s’agit d’un coefficient provisionnel, il est estimé utile de procéder à cette fixation de façon forfaitaire et de simplifier ainsi la méthodologie de calcul et les procédures sous-jacentes. Comme par le passé, le décompte définitiv sera établi ultérieurement. Il s’ensuit que le paragraphe 2 est à supprimer.
. Les modifications visent à aligner la terminologie utilisée sur celle de la loi précitée du 7 août 2023.
. Le terme « dotation » est remplacé par celui de « compensation d’investissement » pour mieux faire correspondre la terminologie utilisée à celle utilisée par la loi précitée du 7 août 2023.
. Les modifications visent à aligner la terminologie utilisée sur celle de la loi précitée du 7 août 2023.
. Un nouvel article 23bis est instauré dans le but d’introduire un mécanisme d’indemnisation pour le Fonds. Ce nouvel article trouve sa place dans un nouveau chapitre de la loi. Ainsi, pour la réalisation des missions visées, le Fonds bénéfice d’une indemnisation du coût de revient engendré dans ce contexte. Le coût de revient couvre les charges directes et indirectes. A titre d’exemple, la participation du Fonds dans des projets pilotes de l’Etat en vue de la réalisation de logements abordables au sens large peut être mentionnée.
. Il est précisé que par analogie aux activités de location et vente abordables, le Fonds tient également des comptes séparés pour les missions complémentaires visées à l’article 2 paragraphe 1er, point 3 et paragraphe 3. Page 4 sur 5
. Les modifications de l’article 28 visent à
opter une terminologie budgétaire plus appropriée sur la forme. Par ailleurs, le plan de construction pluriannuel (PCP) est utilisé comme référence budgétaire au sein du Fonds afin de construire des hypothèses et scénarios de projections budgétaires et financières, alors que le Fonds ne dispose pas d’un réel budget de construction distinct du budget d’investissements, qui quant à lui couvre entre autres les acquisitions d’équipements, les acquisitions foncières, etc., toutes directement « immobilisées » dans les comptes annuels du Fonds. Il s’avère donc important d’intégrer ce concept d’un budget de constructions, car distinct d’un point de vue comptable et financier. De même, il s’agit de ne pas trop restreindre la production de projections budgétaires et financières à une approche dite de « cash-flow ». L’objectif est de créer à partir des budgets énumérés une projection prévisionnelle des comptes annuels et du cash-flow.
. Compte tenu du nombre élevé de salariés du Fonds et dans un souci de gestion efficiente, seuls l’engagement et le licenciement des membres de la direction sont approuvés par le ministre, à l’instar de maints autres établissements publics. Dans l’idée de la simplicafication des procédures, les aliénations faites dans le cadre de la vente abordable et de la vente à coût modéré n’ont plus besoin de l’approbation ministérielle, en ce qu’elles relèvent des activités quotidiennes du Fonds. *** Page 5 sur 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.