← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » No

Texte du projet de loi Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du logement » est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : «

(1)Le Fonds a pour missions: 1. la mission d’utilité publique de mise en location de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable à des personnes physiques ou à des personnes morales, qu'elles soient ou non titulaires d'un agrément de bailleur social au sens de l’article 34 de la loi précitée du 7 août 2023 ; 2. la mission d’utilité publique de cession de logements destinés à la vente abordable au sens de l’article 4 de la loi précitée du 7 août 2023 et à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 de la même loi ; 3. les missions prévues aux points 1 et 2, comprennent également les missions d’utilité publique complémentaires suivantes :
  1. a)la maîtrise déléguée en vue de gérer des projets de logements abordables ;
  2. b)l’intervention dans le développement et la gestion des systèmes de chauffage urbain nécessaires pour les projets de logements abordables ;
  3. c)la mise en place de l’énergie nécessaire aux projets de logements abordables ;
  4. d)l’accomplissement de projets d’assainissement et de renaturation de sites destinés au logement abordable ;
  5. e)la réalisation de parking sur, ou à proximité des sites destinés au logement abordable ; Tour Alcide de Gasperi 4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg Adresse postale : L-2916 Luxembourg Tél. (+352) 247-84819 Fax (+352) 247-84840 www.gouvernement.lu/mlog www.logement.lu Page 1 sur 7
  6. f)2° la rénovation du patrimoine. ». Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  7. a)Les termes « le suivi » sont remplacés par ceux de « l’accompagnement » ;
  8. b)Le terme « sociaux » est remplacé par celui d’« abordables ». 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  9. a)Les termes « ou nécessaires à l’exécution du service public assuré par une personne morale » sont insérés entre les mots « professionnelle » et « de même que » ;
  10. b)Les termes « non subventionnés » sont remplacés par ceux de « ne tombant pas sous le champ d’application de la loi précitée du 7 août 2023 ». Art 2. A l’article 3 de la même loi, les termes « et se porter garant de leurs créances auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne à condition que ces créances soient en relation avec ses missions » sont insérés à la fin de l’alinéa. Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « une fois de suite » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  11. a)Les termes « et l’autre membre proposé par le ministre comme vice-président » sont insérés entre les mots « du conseil d’administration » et « pour la même durée » ;
  12. b)Est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement et exerce toute autre fonction qui lui est déléguée par le président. ». Art. 4. A l’article 5 de la même loi sont apportés les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, la phrase « Le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour » est insérée entre la première et la deuxième phrase ; 2° Le paragraphe 4 est complété comme suit : «
(4)Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés par voie de délégation. Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché, il peut donner délégation à un seul autre membre du conseil d’administration. Le membre désigné par délégation est habilité à représenter et à voter au nom du membre absent lors des réunions du conseil d’administration. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du conseil d’administration délégant et du membre du conseil d’administration délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Page 2 sur 7 Une copie de la délégation est immédiatement transmise au président ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil d’administration à la majorité des voix. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil d’administration peuvent prendre inspection de la délégation. La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du conseil d’administration délégant. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d'administration qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, lorsque cette possibilité a été prévue dans la convocation. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. En cas d'urgence et dans l'impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d'avoir recours à la procédure écrite par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant l’identification des membres du conseil d’administration et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre leur aura été communiqué. ». Art. 5. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « qui peut demander toutes modifications» sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  1. a)Dans le première phrase, le mot « couvre » est inséré entre les termes « qui » et « au moins » ;
  2. b)Le point 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. le fonctionnement du Fonds et ses règles de gouvernance ; » ;
  3. c)Au point 2, le mot « indique » est supprimé ;
  4. d)Le point 3 est supprimé ;
  5. e)Le point 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. les pratiques en matière de délégation de compétences ; » ;
  6. f)Le point 5 est supprimé ;
  7. g)Au point 6, le mot « fixe » est supprimé ;
  8. h)Le point 7 est supprimé ;
  9. i)Le point 8 est remplacé par le texte suivant : Page 3 sur 7 « 8. les règles à respecter en ce qui concerne l’accompagnement social visé à l’article 2, paragraphe 2 ; » ;
  10. j)Le point 9 est supprimé ;
  11. k)Au point 10, le terme « fixe » est supprimé ;
  12. l)Le point 11 est supprimé. Art. 6. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ; 2° Au paragraphe 4, le terme « deux » est remplacé par celui de « trois ». Art. 7. L’article 11 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Pour sa participation aux réunions du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 300 euros à partir de son entrée en fonction, sous réserve d’un taux moyen de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 150 euros par réunion. Ces montants sont adaptés annuellement à l’indice du coût de la vie. Ces indemnités sont à charge de l'Etat. ». Art. 8. A l’article 14, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du suivi » sont remplacés par ceux de « de l’accompagnement ». Art. 9. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  13. a)
  14. b)Le point 1 est modifié comme suit : i. Les termes « des dotations » sont remplacés par ceux de « une compensation d’investissement » ; ii. Les mots « non viabilisés » sont ajoutés entre les mots « prix d’acquisition de terrains » et « ou de la soulte » . Le point 2 est complété par la phrase suivante : « Par dérogation au point 1, le Fonds est exclu de la compensation d’investissement pour le cas où il confie la gestion de logements à un autre bailleur social. ». 2° Au paragraphe 2, les termes « aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 » ; Page 4 sur 7 3° Au paragraphe 3, les termes «aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 ». Art. 10. A l’intitulé de la section II du Chapitre IV, le mot « dotations » est remplacé par ceux de « compensation d’investissement ». Art. 11. Le texte de l’article 16 de la même loi est remplacé comme suit : « La compensation de service public comprend la compensation d’investissement servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 du prix de terrains non viabilisés acquis par le Fonds en vue : 1. de réaliser des projets remplissant les conditions d’octroi des participations financières prévues aux articles 4 et 5 de la loi précitée du 7 août 2023 pour la vente abordable et la vente à coût modéré sur la part de terrain ; 2. de réaliser des projets de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi précitée du 7 août 2023. ». Art. 12. A l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : «
(1)Le montant des compensations d’investissement prévues à l’article 16 fait l’objet d’une fixation provisoire en fonction de la proportion du prix d’acquisition des terrains non viabilisés non couverte par des participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023. Le coefficient de compensation provisionnel est 35. » ; 2° Le paragraphe 2 est supprimé ; 3° Au paragraphe 3, les termes « les dotations » sont remplacés par ceux de « la compensation d’investissement » ; 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  1. a)Les termes « Les dotations » sont remplacés par ceux de « La compensation d’investissement provisoire » ;
  2. b)Le mot « sont » est remplacé par celui de « est » ;
  3. c)Le mot «libérées » est remplacé par celui de « libérée ». Art.13. A l’article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « des dotations » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Page 5 sur 7 3°
  4. a)Les termes « aides à l’acquisition des terrains prévues aux articles 22 et 27 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières à l’acquisition de terrains prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023 » ;
  5. b)Le terme « dotation » est remplacé par ceux de « compensation d’investissement ». Au paragraphe 3, les mots « de dotation » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement ». Art. 14. A l’article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° 2° Le point 1 est modifié comme suit :
  6. a)Les mots « des dotations » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement » ;
  7. b)Le mot « dotation » est remplacé par ceux de « compensation d’investissement ». Au point 3, les termes « des dotations » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement ». Art. 15. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023 » ; 2° Au paragraphe 2, le terme « sociales » est remplacé par celui de « abordables ». Art. 16. Entre les articles 23 et 24 de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant un article 23bis nouveau, libellés comme suit : «Chapitre IVbis – Indemnisation Art. 23bis. Pour l’excercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 3, et paragraphe 3, le Fonds perçoit à la charge du budget de l’Etat une indemnisation. L’indemnisation couvre le coût de revient complet de l’accomplissement de ces missions.». Art. 17. A l’article 25, paragraphe 2, l’alinéa 1er de la même loi est complété par le texte suivant : « ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 3, et paragraphe 3 ». Art. 18 A l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « de construction » sont insérés entre les termes « le projet de budget » et ceux d’ « investissement » ; Page 6 sur 7 2° Les termes « ainsi que l’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du Fonds sur » sont remplacés par ceux de « Les projections budgétaires et financières couvrent » ; 3° Le mot « budget » est remplacé par celui de « budgets ». Art. 19. L’article 29, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les termes « aux articles 6, paragraphe 1er et » sont remplacés par ceux de « à l’article » ; 2° Le point 1 est complété par les termes suivants : «à l’exception des aliénations faites dans le cadre de la vente abordable au sens de l’article 4, de la vente à coût modérée au sens de l’article 5 de la loi précitée du 7 août 2023 et au rachat aux particuliers visé par l’article 2, paragraphe 5 »; 3° Au point 2, les termes « à l’exception de celle exercée dans le cadre de l’exercice du droit de rachat visé par l’article 2, paragraphe 5, ou d’un droit de préemption » sont insérés entre les termes « l’acquisition » et « et la prise en location » ; 4° Le point 5 est supprimé ; 5° Le point 7 est supprimé ; 6° Au point 8, le terme « personnel » est remplacé par ceux de « directeur et des directeurs-adjoints ». Page 7 sur 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.