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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » Mo

llllll Chambre des Députés lirgi LlflRbJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Joëlle Merges Service des commissions Tél : 466.966.341 Courriel : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 13 mai 2026 Objet : 8534 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du Logement et de l’Aménagement du territoire (ciaprès « Commission ») lors de sa réunion du 7 mai 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 avril 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 21 avril 2026. I.2. Recommandations et propositions de texte du Conseil d’État La Commission tient compte des recommandations et propositions de texte formulées par le Conseil d’État à l’endroit des dispositions suivantes : - article 1er, point 1° (article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », point 3, lettres

  1. a)et f), propositions de texte) ; - article 4, point 2° (article 5, paragraphe 4, de la loi précitée du 24 avril 2017, remplacement du mot « délégation » ; article 5, paragraphe 4, alinéa 4, de la loi précitée du 24 avril 2017, suppression du bout de phrase « par le conseil d’administration à la majorité des voix ») ; - article 7 (article 11, alinéa 4, de la loi précitée du 24 avril 2017, proposition de texte). I.3. Commentaire concernant certains articles
  2. a)Commentaire concernant l’article 1er, point 1° Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’État constate que l’article 2, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 24 avril 2017, dans sa teneur proposée, dispose ce qui suit : « 1. la mission d’utilité publique de mise en location de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable à des personnes physiques ou à des personnes morales, qu’elles soient ou non titulaires d’un agrément de bailleur social au sens de l’article 34 de la loi précitée du 7 août 2023. » À la lecture du texte proposé, le Conseil d’État constate que celui-ci omet de prévoir que les personnes morales doivent œuvrer dans le secteur du logement abordable et que leur objet social comprend la mise à disposition de logements à des personnes de catégories défavorisées de la population à la recherche d’un logement, de sorte que toute personne morale indépendamment de son objet social est visée. Au vu de l’objet du projet de loi sous rubrique et du commentaire des articles, cela ne peut toutefois pas être l’intention des auteurs, de sorte qu’il y a lieu d’apporter des précisions sur ce point à l’endroit de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 24 avril 2017. La Commission propose de ne pas donner suite à cette recommandation. De telles précisions risquent en effet de ne pas tenir compte de l’état actuel du patrimoine mis à disposition par le Fonds du Logement. En effet, et à titre d’exemple, certains logements compris dans le patrimoine immobilier du Fonds du Logement sont mis à disposition de l’Université du Luxembourg, en vue d’être proposés à des étudiants. Il n’est pas certain que l’Université puisse être considérée comme « œuvrant dans le secteur du logement abordable », ni comme ayant pour objet la mise à disposition de logements à des personnes défavorisées.
  3. b)Commentaire concernant l’article 4, point 2° Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’État constate que l’article 5, paragraphe 4, alinéas 3 à 5 nouveaux, dans leur teneur proposée, trouveraient mieux leur place dans le règlement d’ordre intérieur. La Haute Corporation estime par ailleurs qu’il relève de l’évidence qu’en présence du membre « délégant », la « délégation » devient sans objet, de sorte que l’alinéa 6 est à supprimer. La Commission propose de ne pas donner suite à ces recommandations. Elle considère en effet que pour les praticiens de la loi, il est plus facile de retrouver l’ensemble des dispositions (aliénas 3 à 5 nouveaux) dans la loi elle-même, tout comme la précision fournie à l’alinéa 6.
  4. c)Commentaire concernant l’article 7 Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’État propose de supprimer, à l’article 11, alinéa 1er, de la loi précitée du 24 avril 2017, dans sa teneur proposée, les mots « à partir de son entrée en fonction », pour être dépourvus de plus-value normative. La Commission propose de ne pas tenir compte de cette proposition. Elle estime en effet que pour les praticiens de la loi, cette précision est utile.
  5. d)Commentaire concernant l’article 20 nouveau (article 19 initial), point 1° Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’Etat note que la disposition sous rubrique vise à remplacer les termes « aux articles 6, paragraphe 1er et » par ceux de « à l’article » afin de donner la teneur suivante à l’article 29, paragraphe 2, phrase liminaire, de la loi précitée du 2 / 12 24 avril 2017 : «

(2)Outre celles visées aux articles 6, paragraphe 1er et à l’article 28, les décisions du conseil d’administration portant sur les objets suivants sont soumises à l’approbation du ministre : ». Le Conseil d’État note que l’article 6, paragraphe 1er, de la loi précitée du 24 avril 2017 prévoit que le conseil d’administration « définit la politique générale du Fonds et les objectifs à atteindre à travers un plan quinquennal soumis à l’approbation du ministre [ayant le Logement dans ses attributions] ». Il comprend ainsi que la référence à l’article 6, paragraphe 1er, a été supprimée, étant donné que ledit paragraphe prévoit que les décisions du conseil d’administration y prévues sont soumises à l’approbation du ministre ayant le Logement dans ses attributions et qu’il est inutile de le rappeler à l’endroit de l’article 29, paragraphe 2, phrase liminaire. Ce constat est toutefois également vrai pour l’article 28. Partant, le Conseil d’État demande, dans un souci de cohérence, soit de supprimer le bout de phrase « Outre celles visées aux articles 6, paragraphe 1er et 28, », soit de s’abstenir de modifier l’article 29, paragraphe 2, phrase liminaire. La Commission propose de ne pas donner suite à cette recommandation. Elle considère en effet que le texte proposé par les auteurs de loi permet aux praticiens de la loi de mieux faire la distinction entre les articles 6, paragraphe 1er, 28 et 29. * II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 3, point 2°, lettre
  1. b)L’article 3, point 2°, lettre b), est amendé comme suit : «
  2. b)Est ajouté Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement et exerce toute autre fonction qui lui est déléguée par le président. ». ». Commentaire : Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’État note que l’article 3, point 2°, lettre b), entend prévoir la possibilité pour le vice-président du conseil d’administration d’exercer toute autre fonction qui lui est déléguée par le président, sans que cette délégation ne se trouve circonscrite à des actes spécifiques. Le Conseil d’État signale que l’article 129, paragraphe 1er, de la Constitution érige l’organisation des établissements publics en matière réservée à la loi. Le législateur doit dès lors satisfaire à cette réserve en déterminant les éléments essentiels de l’organisation du Fonds du Logement au niveau de la loi. Une éventuelle délégation de pouvoirs est à encadrer dans la loi avec précision, en ce qui concerne tant l’objet de cette délégation que les personnes auxquelles elle est confiée. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au point 2°, lettre b), de l’article sous rubrique. Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. Il est proposé de supprimer le bout de phrase « et exerce toute autre fonction qui lui est déléguée par le président ». * Amendement 2 concernant l’article 4, point 2° 3 / 12 À l’article 4, point 2°, l’article 5, paragraphe 4, à insérer dans la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », est amendé comme suit : «
(4)Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés par voie de délégation procuration. Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché, il peut donner délégation procuration à un seul autre membre du conseil d’administration. Le membre mandataire ainsi désigné par délégation est habilité à représenter le mandant et à voter au en son nom du membre absent lors des réunions du conseil d’administration. La délégation procuration se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du conseil d’administration délégant mandant et du membre du conseil d’administration délégataire mandataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation procuration ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation procuration est immédiatement transmise au président ou à son remplaçant. Les délégations procurations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil d’administration à la majorité des voix. Une copie de chaque délégation procuration est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil d’administration peuvent prendre inspection de la délégation procuration. La délégation procuration est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation procuration est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du conseil d’administration délégant mandant. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d'administration qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, lorsque cette possibilité a été prévue dans la convocation. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. En cas d'urgence et dans l'impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d'avoir recours à la procédure écrite par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant l’identification des membres du conseil d’administration et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre leur aura été communiqué. ». Commentaire : Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’État note que l’article 5, paragraphe 4, de la loi précitée du 24 avril 2017, dans sa teneur proposée, prévoit que les membres du conseil d’administration peuvent se faire représenter par voie de « délégation ». À l’instar d’autres lois récentes portant création d’un établissement public, le Conseil d’État demande aux auteurs de prévoir que les membres du conseil d’administration 4 / 12 puissent se faire représenter par « procuration » et de reformuler le paragraphe 4 en ce sens. Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. La terminologie de l’article 5, paragraphe 4, à insérer dans ladite loi est adaptée. * Amendement 3 concernant l’article 5, point 2° L’article 5, point 2°, lettre e), est amendé comme suit : « e) Le point 4 est remplacé par le texte suivant : «
  1. les pratiques en matière de procuration et de délégation de compétences signature ; » ; ». Commentaire : Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’État note que la lettre e), qui modifie l’article 6, paragraphe 3, point 4, de la loi précitée du 24 avril 2017, prévoit que le conseil d’administration adopte un règlement d’ordre intérieur qui couvre « les pratiques en matière de délégation de compétences ». À cet égard, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 3, point 2°, lettre b), et rappelle qu’une éventuelle délégation de pouvoirs est à encadrer dans la loi avec précision, en ce qui concerne tant l’objet de cette délégation que les personnes auxquelles elle est confiée. Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au point 2°, lettre e), de l’article sous rubrique, pour violation de l’article 129, paragraphe 1er, de la Constitution. Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. Au vu de l’opposition formelle prononcée par le Conseil d’État, il est proposé de supprimer la délégation de « compétence » et de garder le texte de la disposition actuellement en vigueur. * Amendement 4 concernant l’insertion d’un article 16 nouveau À la suite de l’article 15, il est inséré un article 16 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  2. A l’article 23 de la même loi, les mots « à la trésorerie de l’Etat » sont remplacés par les mots « au Fonds spécial pour le logement abordable au sens de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement. ». ». Commentaire : Dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil d’État note que, selon le texte coordonné, l’article 23 de la loi devrait être modifié par le projet de loi sous rubrique. Le Conseil d’État constate toutefois que cette modification ne fait l’objet d’aucune disposition modificative, de sorte qu’il ne peut pas émettre un avis au sujet de cette modification. Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. Il est proposé d’insérer un article 16 nouveau dans le projet de loi sous rubrique, portant modification de l’article 23 de la loi précitée du 24 avril
  3. 5 / 12 Suite à l’insertion de l’article 16 nouveau, les articles subséquents sont renumérotés. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8534 proposé par la Commission 6 / 12 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du logement » est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Le Fonds a pour missions : 1. la mission d’utilité publique de mise en location de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable à des personnes physiques ou à des personnes morales, qu’elles soient ou non titulaires d’un agrément de bailleur social au sens de l’article 34 de la loi précitée du 7 août 2023 ; 2. la mission d’utilité publique de cession de logements destinés à la vente abordable au sens de l’article 4 de la loi précitée du 7 août 2023 et à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 de la même loi ; 3. les missions prévues aux points 1 et 2, comprennent également les missions d’utilité publique complémentaires suivantes :
  1. a)la maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de gérer des projets de logements abordables ;
  2. b)l’intervention dans le développement et la gestion des systèmes de chauffage urbain nécessaires pour les projets de logements abordables ;
  3. c)la mise en place de l’énergie nécessaire aux projets de logements abordables ;
  4. d)l’accomplissement de projets d’assainissement et de renaturation de sites destinés au logement abordable ;
  5. e)la réalisation de parkings sur, ou à proximité des sites destinés au logement abordable ;
  6. f)la rénovation du patrimoine liée à des projets de logements abordables. ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  7. a)Les termes mots « le suivi » sont remplacés par ceux de « l’accompagnement » ;
  8. b)Le terme mot « sociaux » est remplacé par celui d’« abordables ». 3° Le paragraphe 4, première phrase, est modifié comme suit :
  9. a)Les termes mots « ou nécessaires à l’exécution du service public assuré par une personne morale, » sont insérés entre les mots « professionnelle, » et « de même que » ;
  10. b)Les termes mots « non subventionnés » sont remplacés par ceux de « ne tombant pas sous le champ d’application de la loi précitée du 7 août 2023 ». Art. 2. A l’article 3 de la même loi, les termes mots « et se porter garant de leurs créances auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne à condition que ces créances soient en relation avec ses missions » sont insérés à la fin de l’alinéa après les mots « ses missions ». Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, première phrase, les termes mots « une fois de suite » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : 7 / 12
  11. a)Les termes mots « et l’autre membre proposé par le ministre comme vice-président » sont insérés entre les mots « du conseil d’administration » et « pour la même durée » ;
  12. b)Est ajouté Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement et exerce toute autre fonction qui lui est déléguée par le président. ». Art. 4. A l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, est ajoutée à la suite de la première phrase la phrase suivante : « Le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour. » est insérée entre la première et la deuxième phrase ; 2° Le paragraphe 4 est complété remplacé comme suit : «
(4)Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés par voie de délégation procuration. Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché, il peut donner délégation procuration à un seul autre membre du conseil d’administration. Le membre mandataire ainsi désigné par délégation est habilité à représenter le mandant et à voter au en son nom du membre absent lors des réunions du conseil d’administration. La délégation procuration se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du conseil d’administration délégant mandant et du membre du conseil d’administration délégataire mandataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation procuration ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation procuration est immédiatement transmise au président ou à son remplaçant. Les délégations procurations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil d’administration à la majorité des voix. Une copie de chaque délégation procuration est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil d’administration peuvent prendre inspection de la délégation procuration. La délégation procuration est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation procuration est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du conseil d’administration délégant mandant. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d'administration qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, lorsque cette possibilité a été prévue dans la convocation. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. En cas d'urgence et dans l'impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d'avoir recours à la procédure écrite par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant l’identification des membres du conseil d’administration et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre leur aura été communiqué. ». 8 / 12 Art. 5. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les termes mots « qui peut demander toutes modifications » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  1. a)Dans le première phrase A la phrase liminaire, le mot « couvre » est inséré entre les termes mots « qui » et « au moins » ;
  2. b)Le point 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. le fonctionnement du Fonds et ses règles de gouvernance ; » ;
  3. c)Au point 2, le mot « indique » est supprimé ;
  4. d)Le point 3 est supprimé ;
  5. e)Le point 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. les pratiques en matière de procuration et de délégation de compétences signature ; » ;
  6. f)Le point 5 est supprimé ;
  7. g)Au point 6, le mot « fixe » est supprimé ;
  8. h)Le point 7 est supprimé ;
  9. i)Le point 8 est remplacé par le texte suivant : « 8. les règles à respecter en ce qui concerne l’accompagnement social visé à l’article 2, paragraphe 2 ; » ;
  10. j)Le point 9 est supprimé ;
  11. k)Au point 10, le terme mot « fixe » est supprimé ;
  12. l)Le point 11 est supprimé. Art. 6. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le terme mot « deux » est remplacé par celui de « trois » ; 2° Au paragraphe 4, le terme mot « deux » est remplacé par celui de « trois » A l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la même loi, le mot « deux » est remplacé par celui de « trois ». Art. 7. L’article 11 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 11. Pour sa participation aux réunions du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 300 euros à partir de son entrée en fonction, sous réserve d’un taux moyen de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 150 euros par réunion. Ces montants sont adaptés annuellement à l’indice du coût de la vie. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l'Etat. ». Art. 8. A l’article 14, paragraphe 3, de la même loi, les termes mots « du suivi » sont remplacés par ceux de « de l’accompagnement ». Art. 9. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  13. a)Le point 1 est modifié comme suit : i.) Les termes mots « des dotations » sont remplacés par ceux de « une compensation d’investissement » ; 9 / 12 ii.) Les mots « non viabilisés » sont ajoutés entre les mots « prix d’acquisition de terrains » et « ou de la soulte ».
  14. b)Le point 2 est complété par la phrase suivante : « Par dérogation au point 1, le Fonds est exclu de la compensation d’investissement pour le cas où il confie la gestion de logements à un autre bailleur social. ». 2° Au paragraphe 2, les termes mots « aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 » ; 3° Au paragraphe 3, les termes mots « aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 ». Art. 10. A l’intitulé de la section II du Cchapitre IV, section II, de la même loi, le mot « dDotations » est remplacé par ceux de les mots « cCompensation d’investissement ». Art. 11. Le texte de l’ L’article 16 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 16. La compensation de service public comprend la compensation d’investissement servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 du prix de terrains non viabilisés acquis par le Fonds en vue : 1. de réaliser des projets remplissant les conditions d’octroi des participations financières prévues aux articles 4 et 5 de la loi précitée du 7 août 2023 pour la vente abordable et la vente à coût modéré sur la part de terrain ; 2. de réaliser des projets de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi précitée du 7 août 2023. ». Art. 12. A l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : «
(1)Le montant des compensations d’investissement prévues à l’article 16 fait l’objet d’une fixation provisoire en fonction de la proportion du prix d’acquisition des terrains non viabilisés non couverte par des participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023. Le coefficient de compensation provisionnel est 35. » ; 2° Le paragraphe 2 est supprimé abrogé ; 3° Au paragraphe 3, les termes mots « les dotations » sont remplacés par ceux de « la compensation d’investissement » ; 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  1. a)Les termes mots « Les dotations » sont remplacés par ceux de « La compensation d’investissement provisoire » ;
  2. b)Le mot « sont » est remplacé par celui de « est » ;
  3. c)Le mot « libérées » est remplacé par celui de « libérée ». Art. 13. A l’article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, première et deuxième phrases, les termes mots « des dotations » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : 10 / 12
  4. a)Les A la première phrase, les termes mots « aides à l’acquisition des terrains prévues aux articles 22 et 27 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières à l’acquisition de terrains prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023 » ;
  5. b)Le A la deuxième phrase, le terme mot « dotation » est remplacé par ceux de les mots « compensation d’investissement ». 3° Au paragraphe 3, les mots « de dotation » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement ». Art. 14. A l’article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 1 est modifié comme suit :
  6. a)Les mots « des dotations » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement » ;
  7. b)Le mot « dotation » est remplacé par ceux de les mots « compensation d’investissement ». 2° Au point 3, les termes mots « des dotations » sont remplacés par ceux de « de la compensation d’investissement ». Art. 15. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, première phrase, les termes mots « aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » sont remplacés par ceux de « participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023 » ; 2° Au paragraphe 2, première phrase, le terme mot « sociales » est remplacé par celui de « abordables ». Art. 16. A l’article 23 de la même loi, les mots « à la trésorerie de l’Etat » sont remplacés par les mots « au Fonds spécial pour le logement abordable au sens de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ». Art. 16. 17. Entre les articles 23 et 24 de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant un article 23bis nouveau, libellés comme suit : « Chapitre IVbis. – Indemnisation Art. 23bis. Pour l’excercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 3, et paragraphe 3, le Fonds perçoit à la charge du budget de l’Etat une indemnisation. L’indemnisation couvre le coût de revient complet de l’accomplissement de ces missions. ». Art. 17. 18. A l’article 25, paragraphe 2, de la même loi, l’alinéa 1er de la même loi est complété par le texte suivant : les mots « ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 3, et paragraphe 3 ». Art. 18 19. A l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes mots « de construction, » sont insérés entre les termes mots « le projet de budget » et ceux d’« d’investissement » ; 11 / 12 2° La virgule après les mots « l’année suivante » est remplacée par un point final ; 2° 3° Les termes mots « ainsi que l’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du Fonds sur » sont remplacés par ceux de « Les projections budgétaires et financières couvrent » ; 3° 4° Le mot « budget » est remplacé par celui de « budgets ». Art. 19. 20. L’article 29, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° A la première phrase liminaire, les termes mots « aux articles 6, paragraphe 1er et » sont remplacés par ceux de « à l’article » ; 2° Le point 1 est complété par les termes mots suivants : « , à l’exception des aliénations faites dans le cadre de la vente abordable au sens de l’article 4, de la vente à coût modérée au sens de l’article 5 de la loi précitée du 7 août 2023 et au rachat aux particuliers visé par à l’article 2, paragraphe 5 » ; 3° Au point 2, les termes mots « , à l’exception de celle exercée dans le cadre de l’exercice du droit de rachat visé par à l’article 2, paragraphe 5, ou d’un droit de préemption » sont insérés entre les termes mots « l’acquisition » et « et la prise en location » ; 4° Les points 5 et 7 est sont supprimés ; 5° Le point 7 est supprimé ; 6° 5° Au point 8, le terme mot « personnel » est remplacé par ceux de « directeur et des directeurs-adjoints ». 12 / 12

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