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TEXTE DES AMENDEMENTS relatifs au projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 7 aôut 2023 relative au lo

TEXTE DES AMENDEMENTS relatifs au projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 7 aôut 2023 relative au logement abordable ; 2° de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Amendement 1 A la suite de l’article 2 du projet de loi n°8535, il est inséré un article 3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3. A l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « paragraphes 3 et 5 » sont insérés entre les termes « l’article 14 » et « dont les montants » ; 2° Entre les paragraphes 3 et 4, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) Pour la revalorisation, la réhabilitation et la viabilisation particulière de sites contaminés en vue de la réalisation de logements destinés à la vente abordable, et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphe 2, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Est un site contaminé, une zone délimitée présentant une contamination confirmée des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques. ». » Amendement 2 L’ancien article 4 (article 5 nouveau), point 1° du projet de loi est amendé comme suit : « 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :

  1. a)Le libellé du point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° être une personne physique majeure au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 ; » ;
  2. b)Le libellé du point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique, au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 :
  3. a)ont la nationalité luxembourgeoise, ou
  4. b)disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ou Tour Alcide de Gasperi 4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg Adresse postale : L-2916 Luxembourg Tél. (+352) 247-84819 Fax (+352) 247-84840 www.gouvernement.lu/mlog www.logement.lu Page 1 sur10
  5. c)sont bénéficiaires d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, ou
  6. d)disposent d’une carte diplomatique ou de légitimation en vertu de la loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg. » Amendement 3 L’ancien article 6 (article 7 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 7. A l’article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « paragraphes 3 et 5 » sont insérés entre les termes « l’article 14 » et « dont les montants » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  7. a)A l’alinéa 1er, les termes « paragraphes 3 et 5 » sont insérés entre les termes « l’article 14 » et « dont les montants » ;
  8. b)L’alinéa 3 est supprimé. 3° Il est inséré un paragraphe 4bis libellé comme suit : « (4bis) Pour la rénovation profonde et l’assainissement énergétique de logements existants ou de biens existants en vue de la réalisation de logements abordables et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphe 5, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 30 pour cent. Est un logement existant ou un bien existant, un logement ou un bien de plus de dix ans qui n’a pas encore bénéficié d’une participation financière au sens de la présente loi ou d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. » ; 4° Il est inséré un paragraphe 4ter libellé comme suit : « (4ter) Pour la revalorisation, la réhabilitation et la viabilisation particulière de sites contaminés en vue de la réalisation de logements destinés à la location abordable, et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphe 2, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Est un site contaminé, une zone délimitée présentant une contamination confirmée des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques. » ; 5° Il est inséré un paragraphe 4quater libellé comme suit : Page 2 sur 10 « (4quater) Les augmentations des montants maximaux éligibles prévues aux paragraphes 3, 4, et 4ter sont cumulables dans leurs catégories respectives, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, jusqu’à concurrence de 25 pour cent. Dans le cas d’une augmentation des montants maximaux éligibles accordée en vertu du paragraphe 4bis, le cumul entre cette augmentation et les augmentations des montants maximaux éligibles prévues aux paragraphes 3, 4, ou 4ter se fait dans leurs catégories respectives, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, jusqu’à concurrence de 40 pour cent. ». » Amendement 4 L’ancien article 7 (article 8 nouveau), point 1°, lettre
  9. c)du projet de loi est amendé comme suit : «
  10. c)Au point 4°, le terme « 26 » est remplacé par celui de « 29 ». » Amendement 5 A l’ancien article 8 (article 9 nouveau) du projet de loi, il est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit (l’ancien point 1° devient le nouveau point 2°) : « 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le Loyer perçu par le promoteur social ne peut pas dépasser le montant de la compensation de service public, telle que prévue à l’alinéa 1er. » ; » Amendement 6 A l’ancien article 8 (article 9 nouveau), ancien point 1° (point 2° nouveau), lettre
  11. a)du projet de loi, il est inséré un nouveau point entre les points i. et ii., libellé comme suit : « ii. Entre les mots « par logement » et « donné en location » sont insérés les termes « ou par unité d’hébergement ». » Amendement 7 L’ancien article 8 (article 9 nouveau), ancien point 5° (point 6° nouveau), lettre
  12. a)du projet de loi est amendé comme suit : «
  13. a)A l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : i. Les termes « de la signature de la convention prévue à l’article 21 » sont remplacés par ceux de « de la première mise en location du logement abordable. » ; ii. Les termes « l’indice du coût de la vie » sont supprimés et remplacés par ceux de « la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ». » Amendement 8 L’ancien article 9 (article 10 nouveau), point 2°, lettre
  14. b)est amendé comme suit : «
  15. b)Au point 2°, le chiffre « 30 000 » est remplacé par celui de « 3 850 » ; » Page 3 sur 10 Amendement 9 L’ancien article 9 (article 10 nouveau), point 4°, lettre
  16. b)du projet de loi est amendé comme suit : «
  17. b)Il est inséré un point 1°bis entre les points 1° et 2° libellé comme suit : « 1°bis les coûts de réalisation d’emplacements privés dans une structure de parking centralisée sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 3 850 euros par emplacement ; ». » Amendement 10 L’ancien article 12 (article 13 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 13. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : « Sous réserve des crédits budgétaires suffisants, une participation financière d’un taux maximal éligible de 75 pour cent pour une période maximale de trente-six mois est accordée par le ministre au promoteur social pour les charges d’intérêt d’emprunts contractés pour le préfinancement des coûts éligibles des logements destinés à la vente abordable prévus à l’article 4, à la vente à coût modéré prévus à l’article 5 et à la location abordable prévus à l’article 11. ». » Amendement 11 Avant l’ancien article 13 (article 15 nouveau) du projet de loi, il est inséré un nouvel article libellé comme suit : « Art. 14. Entre les articles 18 et 19 de la même loi est inséré un article 18bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 18bis. Participations financières pour le financement des coûts indirects liés au développement d’un projet de logements destiné à la location abordable

(1)Pour les coûts indirects liés à la construction de logements abordables, au sens de l’article 14, paragraphe 5, points 1°, 1bis°, 2 et 3, en vue de la réalisation de logements destinés à la location abordable, et outre les participations financières prévues par la présente loi, une couverture des frais indirects engendrés dans le cadre du développement d’un nouveau projet est accordée, sur demande, par le ministre au promoteur social, sous réserve des crédits budgétaires suffisants, pour une période maximale de trente-six mois.
(2)Le montant de la couverture des frais indirects du promoteur social ne peut pas dépasser le taux maximal de 3 pour cent de ces coûts éligibles. Le montant de la couverture des frais indirects est fixé pour les promoteurs sociaux par règlement grand-ducal. » Page 4 sur 10 Amendement 12 L’ancien article 13 (article 15 nouveau), point 2°, lettre
  1. c)du projet de loi est amendé comme suit : «
  2. c)Il est inséré un point 5° nouveau libellé comme suit : « 5° un concept d’exploitation pour les projets :
  3. a)pour lesquels le bailleur social est une personne morale autre que le promoteur social ;
  4. b)gérés par plusieurs bailleurs sociaux ;
  5. c)comprenant des logements dédiés ;
  6. d)comprenant des espaces communs favorisant l’habitat. Le concept d’exploitation contient les informations suivantes :
  7. a)pour les projets visés au point 5°, lettres
  8. a)et
  9. b):
  10. i)l’identité du bailleur social ;
  11. ii)un concept de collaboration avec le bailleur social.
  12. b)pour les projets visés au point 5°, lettre
  13. c):
  14. i)la catégorie des logements dédiés visés ;
  15. ii)une description du concept de suivi et de l’encadrement social ; iii) une description des prestations offertes par le bailleur social.
  16. c)pour les projets visés au point 5°, lettre d), une description des prestations offertes par le bailleur social. ». » Amendement 13 L’ancien article 13 (article 15 nouveau), point 2°, lettre
  17. e)du projet de loi, est amendé comme suit : «
  18. e)Il est ajouté un point 7° nouveau libellé comme suit : « 7° pour la rénovation profonde et l’assainissement énergétique de logements existants :
  19. a)un conseil en énergie au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et du règlement grand-ducal pris en exécution de son article 6 ;
  20. b)un certificat de performance énergétique relatif au bien existant et au projet de rénovation profonde et d’assainissement, au sens de la loi modifiée du 5 août Page 5 sur 10 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et du règlement grand-ducal pris en exécution de son article 7 ;
  21. c)une expertise immobilière qui évalue l’état et la valeur vénale du bien existant et la valeur vénale du terrain ;
  22. d)l’acte de vente du logement existant ou du bien existant ou tout document émanant d’une administration publique indiquant la date de construction du logement existant ou du bien existant. ». » Amendement 14 A l’ancien article 13 (article 15 nouveau), point 2°, du projet de loi, il est inséré une lettre
  23. f)libellé comme suit : «
  24. f)Il est ajouté un point 8° nouveau libellé comme suit : « 8° pour la revalorisation, la réhabilitation et la viabilisation particulière des sites contaminés, un devis estimatif détaillé des coûts y relatifs. ». » Amendement 15 L’ancien article 15 (article 17 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 17. A l’article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 4, les termes « à le vente abordable » sont supprimés ; 2° Entre les alinéas 5 et 6, il est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : « Les modalités relatives au calcul de la valeur résiduelle de la participation financière sont déterminées conformément à l’annexe IV. ». » Amendement 16 Avant l’ancien article 18 (article 21 nouveau) du projet de loi, il est inséré un article nouveau, libellé comme suit : « Art. 20. A l’article 26, paragraphe 6, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « le montant » sont remplacés par ceux de « la valeur résiduelle » ; 2° Les mots « augmentés des intérêts légaux applicables courus à partir de la date des faits des participations financières » sont supprimés ; 3° Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les modalités relatives au calcul de la valeur résiduelle de la participation financière sont déterminées conformément à l’annexe IV. ». Amendement 17 L’ancien article 18 (article 21 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 21. A l’article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : Page 6 sur 10 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  25. a)Il est inséré le mot « et » entre les chiffres « 5 » et « 11 » ;
  26. b)Les termes « et 12, paragraphe 4, » sont supprimés. 2° L’alinéa 4 est complété comme suit : « En cas de poursuites de la part d’un créancier inscrit, que ce soit en vertu d’une clause de voie parée, ou en vertu de la procédure de saisie immobilière, le droit de rachat prévu à l’article 9, de même que le droit de préemption prévu à l’article 23 n’existent pas. L’adjudicataire recueille le logement avec les charges et obligations du régime des logements abordables. ». Amendement 18 L’ancien article 28 (article 31 nouveau), point 2° du projet de loi est amendé comme suit : « 2°Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  27. a)A l’alinéa 2, les termes « ou de couple » sont insérés entre les mots « de membres » et « de la communauté » ;
  28. b)Il est ajouté un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, un logement dédié aux personnes âgées de soixante ans peut comporter une chambre à coucher supplémentaire au nombre de membres ou de couple de la communauté domestique des personnes âgées pour des raisons médicales dûment justifiées. ». » Amendement 19 L’ancien article 39 (article 42 nouveau), point 3° du projet de loi est amendé comme suit : « 3° Les alinéas 4 et 5 du texte actuel formeront les alinéas 1er et 2 du nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit : «
(2)Le contrat de bail d’un logement dédié aux jeunes peut être résilié avec effet à la date du trente-deuxième anniversaire du locataire. Le locataire se trouve alors déchu de tout titre d’occupation du logement. Le contrat de bail d’un logement dédié aux salariés peut être résilié avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin du contrat de travail à condition que l’employeur ait besoin du logement pour un autre salarié et que le salarié n’ait pas été licencié pour raisons économiques. Le locataire se trouve alors déchu de tout titre d’occupation du logement. Le contrat de bail d’un logement dédié aux personnes avec accompagnement social peut être résilié avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin du suivi individuel rapproché. Le locataire se trouve alors déchu de tout titre d’occupation du logement. Page 7 sur 10 Le contrat de bail d’un logement dédié aux étudiants peut être résilié avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin de l’inscription aux études supérieures su locataire. Le locataire se trouve alors déchu de tout titre d’occupation du logement. Le contrat de bail d’un logement dédié aux membres d’une société coopérative agissant en tant que promoteur social peut être résilié avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la cession des parts sociales de l’associé. Le contrat de bail d’un logement dédié dit de réserve peut être résilié avec effet dans un délai de trois mois depuis la première occupation du logement par le locataire. ». » Amendement 20 L’ancien article 40 (article 43 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 43. L’article 72, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le ministre décide sur avis de la commission, et sous réserve des crédits budgétaires suffisants, de l’octroi d’une compensation de service public qui se compose d’une rémunération du capital investi dans la réalisation de logements et dans le terrain viabilisé par les promoteurs sociaux, les sociétés et les établissements publics énumérés au paragraphe 1 er qui est fixée à : 1° 25 pour cent du capital investi pour les logements existants ayant bénéficié d’une participation financière au sens de la présente loi ou pour les logements locatifs ayant bénéficié d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et pour lesquels la durée de la convention visée à l’article 21, alinéa 1er est arrivée à échéance ; 2° 25 pour cent du capital investi pour les logements existants n’ayant pas bénéficié d’une participation financière au sens de la présente loi ou d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 3° 100 pour cent du capital investi pour la construction de nouveaux projets, la rénovation et la transformation initiale de biens existants ainsi que pour les constructions acquises dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement. 2° Il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa nouveau libellé comme suit : « Les promoteurs sociaux prévus au paragraphe 1er, point 1°, sont exclus du bénéfice d’une compensation de service pour la construction de nouveaux projets, la rénovation et la transformation initiale de biens existants ainsi que pour les constructions acquises dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°. » ; 3° Il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa nouveau libellé comme suit : Page 8 sur 10 « La compensation de service public rendu par les promoteurs sociaux, les sociétés et les établissements publics énumérés au paragraphe 1er qui est octroyée pour les logements existants ou les biens existants en application de l’alinéa 1er, points 1° et 2°, est fixée de façon forfaitaire en fonction des surfaces utiles d’habitation des logements et des montants maximaux éligibles applicables au moment de la conclusion de la convention prévue à l’alinéa 2. ». Amendement 21 A l’ancien article 42 (article 45 nouveau), point 2° du projet de loi, il est inséré entre les lettres
  1. c)et
  2. d)une nouvelle lettre (l’ancienne lettre
  3. d)devient la nouvelle lettre e)) libellée comme suit : «
  4. d)Entre les alinéas 5 et 6, il est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : « Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs prescrits par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, l’information relative à la localisation des logements abordables répertoriés dans le registre national des logements abordables est transmise, sur demande écrite, à l’administration communale territorialement compétente. ». Amendement 22 Avant l’ancien article 49 (article 53 du projet de loi), il est inséré un article nouveau, libellé comme suit : « Art. 52. Après l’annexe III de la même loi, il est inséré une annexe IV nouvelle, libellée comme suit : « Annexe IV : Modalités relatives au calcul de la valeur résiduelle des participations financières Le prix auquel est exercé le droit de préemption est déterminé en déduisant du prix de vente (projeté) la valeur résiduelle de la participation financière. Celle-ci est calculée de la façon suivante : VRPF = (1 - AE/DC) * (PFA/CT) * PV VRPF Valeur résiduelle de la participation financière ; AE Années effectives et complètes pendant lesquelles l’obligation de service public a été exercée ; DC Durée initiale de la Convention ; PFA Participation financière apportée, donc le montant que l’Etat apporte au projet y compris la valeur du terrain ; CT Coût total initial du projet, y compris la valorisation d’un éventuel apport de terrain par le promoteur. Le rapport entre la PFA et le CT fournit le taux effectif de la participation financière au projet (PFA/CTot) ; Page 9 sur 10 PV Prix de vente de l’immeuble, le cas échéant déterminé par expertise. Explications : Afin de déterminer le taux de l’obligation de service public (ci-après l’« OSP ») réalisée, le nombre d’années complètes pendant lesquelles l’OSP a été exercée doit être rapporté à la durée initiale de la convention : ➢ Taux de l’OSP réalisé = ( AE/DC ) En conséquence, le taux de l’OSP non réalisé est exprimé par : (1 - AE/DC) Ce taux de l’OSP non réalisé doit être multiplié par la part de la participation financière dans le projet initial, c’est à dire le taux effectif de la participation financière (PFA/CTot) afin de déterminer quelle est la part de l’État dans la valeur de l’immeuble au moment de sa vente avant l’échéance de la Convention. À cette fin, il faut prendre en considération la valeur totale de l’investissement initial, donc, le cas échéant avec une valorisation du terrain apporté par un promoteur : ➢ Part État dans la valeur de l’immeuble (1 - AE.OSP/DC ) * (PFA/CTot) Finalement cette part de l’État dans la valeur de l’immeuble doit être multipliée par le prix de vente effectif afin de déterminer la Valeur Résiduelle de la participation financière. ➢ Valeur Résiduelle de la participation financière dans le prix de vente = (1 - AE.OSP/DC ) * (PFA/CTot) * PV Au cas où la rémunération du capital investi a été versée avec l’application du coefficient de préfinancement, il y a lieu de tenir compte des sommes versées en préfinancement lors de la détermination de la VRPF. Dans le cas où le promoteur social aliène un immeuble ou les immeubles pour lequel ou pour lesquels la participation financière a été accordée ou s’il ne les affecte pas ou cesse de les affecter aux fins et conditions convenues avec l’État au sens de l’article 26, le promoteur est tenu de procéder au remboursement de la valeur résiduelle de la participation financière. Dans ce cas, la valeur résiduelle de la participation financière est à verser au Fonds spécial pour le logement abordable. Page 10 sur 10

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