Commentaire des articles La Convention retient le titre et le préambule prévus par le modèle de convention fiscale de l’OCDE. L’objectif est de mettre en évidence, dans le titre de la Convention, le rôle des conventions dans la prévention de l’utilisation abusive des conventions fiscales. Au préambule, il est précisé qu’il s’agit d’éliminer la double imposition et ce sans créer de possibilités de double non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale, en particulier par des mécanismes de chalandage fiscal. L’article 1er dispose que la Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États contractants ou de ces deux États. Il délimite le champ d’application personnel de la Convention et prévoit deux conditions afin qu’un contribuable puisse bénéficier de la Convention. Il faut qu’il soit considéré comme une personne et comme un résident de l’un ou des deux États contractants, ces deux termes étant définis aux articles 3 et 4 de la Convention. L’article 2 énumère les impôts couverts par la Convention. Du côté luxembourgeois, la Convention vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal. En ce qui concerne l’Oman, est visé l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 4 du même article précise que l’application de la Convention ne se limite pas aux seuls impôts actuels énumérés au paragraphe 3. Ce paragraphe permet ainsi, d’une part, de conclure que la liste d’impôts mentionnée au paragraphe 3 est non exhaustive, et d’autre part, d’appliquer la Convention aux impôts de nature identique ou analogue établis dans l’un des deux États contractants après la signature de la Convention. En outre, ce paragraphe garantit une application cohérente des impôts couverts par la Convention en imposant aux États contractants de notifier toute modification significative apportée à la législation fiscale respective. L’article 3 énonce les définitions nécessaires à l’interprétation des termes et expressions utilisés dans la Convention. Les termes « entreprise » et « activité » ne figurent pas parmi les définitions en raison de l’article 14 visant l’imposition des professions indépendantes. Le paragraphe 2 contient les règles d’interprétation pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la Convention en renvoyant au droit interne des États contractants à moins que le contexte exige une interprétation différente. 1 L’article 4 définit la notion de résidence. En donnant une définition de l’expression « résident d’un État contractant », l’article 4 permet de résoudre les cas de double résidence et constitue le critère essentiel de répartition du droit d’imposer entre les deux États. Le paragraphe 1er vise en principe les personnes qui sont assujetties à l’impôt dans un État contractant en vertu de la législation interne de cet État. Il précise que sont des résidents les personnes assujetties à l’impôt en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction, de leur lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. En revanche, l’expression n’inclut pas les personnes qui sont uniquement assujetties à l’impôt dans un État pour des revenus provenant de cet État contractant ou pour la fortune qui y est située. Le paragraphe 2 clarifie les règles applicables aux personnes physiques en cas de double résidence. Conformément au modèle de convention fiscale de l’OCDE, il reprend les critères habituels de foyer d’habitation permanent, de centre des intérêts vitaux, de séjour habituel et de nationalité. En dernier lieu, les autorités compétentes tranchent la question d’un commun accord. Le paragraphe 3 précise que, pour les personnes autres que les personnes physiques qui sont considérées résidentes des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord l’État de résidence de ces personnes. Cette détermination s’effectue dans le cadre d’une procédure amiable en vertu de l’article 26 et tient compte du lieu où se situe le siège de direction effective, du lieu de constitution en société ou sous toute autre forme juridique, ainsi que de tout autre facteur pertinent. Le point
- a)du Protocole de la Convention comporte une précision supplémentaire par rapport à l’article 4 en disposant qu’un organisme de placement collectif constitué comme société est considéré comme un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il perçoit. Les organismes de placement collectif du Luxembourg tombent donc dans le champ d’application de la présente Convention. L’article 5 adopte une définition de la notion d’établissement stable. Cette notion est importante dans la mesure où les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables dans l’autre État contractant que si cette entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Le paragraphe 2 contient une liste non exhaustive d’exemples d’installations d’affaires qui peuvent chacune être considérées comme constituant un établissement stable aux termes du paragraphe 1er. 2 Le paragraphe 3 du même article stipule que tout chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, ne constitue un établissement stable que si la durée de ces activités dépasse 9 mois. En ce qui concerne la fourniture de services, y compris ceux de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, ces services ne constituent un établissement stable que si les activités se poursuivent sur le territoire d’un État contractant pendant une période ou des périodes totalisant plus de 90 jours au cours d’une période quelconque de 12 mois. Le paragraphe 4 exclut de l’expression « établissement stable » certaines activités même lorsque celles-ci sont effectuées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires remplissant les conditions du paragraphe 1er. Le paragraphe 4 ne prévoit pas expressément que certaines de ces activités doivent avoir un caractère préparatoire ou auxiliaire afin de tomber dans le champ d’application de ce paragraphe. Le paragraphe 5 s’inspire du paragraphe 5 de l’article 5 du Modèle de convention des Nations unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement. Il traite de l’agent dépendant qui agit pour le compte d’une entreprise dans un État contractant et dispose du pouvoir d’y conclure des contrats au nom de celle-ci. L’entreprise est alors considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour les activités exercées par cet agent en son nom. Ce paragraphe prévoit également qu’un agent, même sans pouvoir de conclure des contrats, mais conservant habituellement un stock de marchandises sur lequel il prélève des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise, est considéré comme constituant un établissement stable pour cette entreprise. La première phrase du paragraphe 6 s’aligne sur celle du paragraphe 6 du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version antérieure à 2017 et précise que les activités de courtier, de commissionnaire ou de tout autre agent indépendant ne donnent en principe pas lieu à la création d’un établissement stable. La deuxième phrase du paragraphe, similaire à celle du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version de 2017, stipule que cette disposition ne s’applique pas lorsque lesdites activités sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une entreprise. Le paragraphe 7 indique qu’une filiale ne constitue pas, en soi, un critère suffisant pour établir l’existence d’un établissement stable de la société mère, car, d’un point de vue fiscal, la filiale est une entité juridique indépendante. Les articles 6 à 22 posent les règles d’attribution du droit d’imposition concernant diverses catégories de revenus pour lesquelles des dispositions détaillées sont nécessaires. L’article 6 qui traite de l’imposition des revenus immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) reprend le principe général que le revenu des biens immobiliers est attribué à l’État dans lequel est situé le bien immobilier qui produit le revenu. Le paragraphe 2 définit la notion de biens immobiliers par référence au droit de l’État dans lequel le bien est situé. 3 Le paragraphe 3 précise que les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent à quelque forme d’exploitation des biens immobiliers. Le paragraphe 4 retient que les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également au revenu provenant de biens immobiliers d’une entreprise. L’article 7 qui concerne l’imposition des bénéfices des entreprises suit l’approche du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version antérieure à l’année 2010. Il attribue les compétences fiscales concernant les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant dans la mesure où ces bénéfices ne sont pas soumis à l’application d’autres articles de la Convention. L’article sera donc d’application subsidiaire lorsque d’autres circonstances permettent l’application d’autres articles de la Convention. Le paragraphe 1er met en évidence la règle générale d’attribution des compétences fiscales pour l’imposition des bénéfices des entreprises en attribuant le droit d’imposition à l’État de résidence de l’entreprise, exception faite de l’hypothèse de l’existence d’un établissement stable dans l’autre État contractant. Le paragraphe 2 concerne donc cette exception du principe général dans le cadre de l’existence d’un établissement stable et retient notamment comme méthode de considérer ces bénéfices comme ceux que l’établissement stable aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. Le paragraphe 3 concerne la déduction des dépenses afin de déterminer les bénéfices imputables à l’établissement stable. Le point
- b)du Protocole de la Convention apporte une précision supplémentaire par rapport au paragraphe 3 de l’article 7, en stipulant que ce paragraphe n’empêche pas un État contractant d’appliquer les dispositions de son droit interne relatives aux déductions lors de la détermination du revenu imposable d’un établissement stable à des fins fiscales internes. Le paragraphe 4 permet la répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses parties selon diverses formules s’il est d’usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable de cette manière. Le paragraphe 5 précise qu’aucun bénéfice ne devrait être attribué à l’établissement stable sur le seul fondement que l’établissement stable a effectué des achats pour l’entreprise. Le paragraphe 6 dispose que la méthode choisie d’évaluation des bénéfices attribuables à l’établissement stable doit être constante et cohérente de sorte qu’il n’appartient pas à une entreprise de changer chaque année arbitrairement la méthode d’évaluation. Le paragraphe 7 confirme l’application subsidiaire du présent article lorsqu’un élément du revenu est traité séparément dans un autre article de la Convention. 4 L’article 8 concerne l’imposition des bénéfices réalisés par une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ainsi que de bateaux servant à la navigation intérieure. Il attribue le droit d’imposition de ces bénéfices à l’État de résidence de l’entreprise. Les paragraphes 3 et 4 apportent des précisions supplémentaires sur la signification de l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise et précisent ce que désigne l’expression « exploitation de navires et d’aéronefs », respectivement. L’article 9, aligné sur le modèle de convention fiscale de l'OCDE, introduit le principe de pleine concurrence. Le paragraphe 1er permet à un État d’opérer des ajustements de bénéfices à des fins fiscales lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées dans des conditions différentes que celles de pleine concurrence. Cet ajustement primaire est effectué en vertu du droit interne de l’État contractant concerné. Le paragraphe 2 vise à pallier les potentielles conséquences fiscales de cet ajustement, en particulier une double imposition économique. Cependant, l’autre État contractant n’est obligé à faire un ajustement que dans la mesure où il estime que le redressement effectué par le premier État en vertu du paragraphe 1er est justifié quant au principe et au montant, ceci afin de respecter le principe de pleine concurrence. L’article 10 réglemente le droit d’imposition des dividendes. Il partage le droit d’imposition des dividendes entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 relatif à l’impôt pouvant être perçu par l’État de la source stipule que l’impôt établi dans cet État ne peut excéder les seuils suivants: 0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; et 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le paragraphe 3 exempte de la retenue à la source les dividendes dont le bénéficiaire effectif est l’autre État lui-même, une collectivité locale, un fonds de pension, une institution de la sécurité sociale nationale ou la Banque Centrale de chacun des États contractants ou tout établissement public ou toute institution détenue entièrement ou principalement par un des États contractants, comme convenu entre les autorités compétentes des États contractants. Cette exemption s’applique également aux institutions financières spécifiques définies dans la disposition elle-même. Le paragraphe 4 a pour objet de définir le terme « dividendes ». La définition adoptée est conforme à celle figurant dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE de 2017. 5 L’interaction de l’article 10 avec les articles 7 et 14 est régie par le paragraphe 5. Il en résulte que les dispositions des articles 7 et 14 prévalent sur celles de l’article 10 lorsque les dividendes sont liés à une participation rattachée, respectivement, à un établissement stable (pour une activité industrielle ou commerciale) ou à une base fixe dans l’État de provenance des dividendes. Le paragraphe 6 suit la logique du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017 en ce qui concerne l’exclusion de l’imposition extraterritoriale des dividendes et l’interdiction des impôts spéciaux sur les bénéfices non distribués des sociétés non résidentes. L’article 11 prévoit une imposition exclusive des intérêts dans l’État de résidence du bénéficiaire reflétant ainsi la politique conventionnelle du Luxembourg en la matière. Le paragraphe 2 précise la portée de l’article 11 en fournissant une définition du terme « intérêts ». Cette définition s’aligne étroitement avec celle du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version de 2017. L’interaction de l’article 11 avec les articles 7 et 14 est régie par le paragraphe 3. Celui-ci prévoit que les dispositions des articles 7 et 14 priment sur celles de l’article 11 lorsque les intérêts sont liés à une créance rattachée à un établissement stable (pour une activité industrielle ou commerciale) ou, respectivement, à une base fixe situés dans l’État source des intérêts. Le paragraphe 4 réduit le champ d’application de l’article 11 en présence d’intérêts excessifs liés à des relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif. L’article 12 dispose que la Convention partage le droit d’imposition des redevances entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire, contrairement à la disposition du modèle de l’OCDE qui ne prévoit qu’une imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire des redevances. Conformément au paragraphe 2, l’imposition dans l’État de la source ne peut excéder 8 pour cent du montant brut des redevances. Le paragraphe 3 définit les « redevances » comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques ou les films ou bandes ou disques utilisés pour la télévision ou la radio, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets. Cela inclut également l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. À l’instar des paragraphes 5 et 3 des articles 10 et 11, respectivement, le paragraphe 4 régit l’interaction de l’article 12 avec les articles 7 et 14. Il prévoit notamment que les dispositions des articles 7 et 14 priment sur celles de l’article 12 lorsque le bien générateur des redevances est rattaché à un établissement stable (pour une activité industrielle ou commerciale) ou, respectivement, à une base fixe situés dans l’État source des redevances. 6 Le paragraphe 5 stipule que si l’engagement générant le paiement des redevances est directement lié à un établissement stable ou une base fixe dans un État contractant, les redevances sont alors considérées comme provenant de l’État contractant où se situe l’établissement stable ou la base fixe. À l’instar du fonctionnement du paragraphe 4 de l’article 11, le paragraphe 4 de l’article 12 limite le champ d’application de cet article en cas de montants de redevances excessifs liés à des relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif. L’article 13 traite de l’imposition des gains en capital. Ainsi, le paragraphe 1er dispose que les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et qui sont situés dans l’autre État sont imposables dans cet autre État. Le paragraphe 2 concerne les biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou qui appartiennent à une base fixe dans le cadre de l’exercice d’une profession indépendante. Le paragraphe 3 concerne l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux de navires. Le droit d’imposition de ces gains en capital est conféré exclusivement à l’État de résidence. Le paragraphe 4 stipule que tous les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant. L’article 14 prévoit que les revenus d’une profession libérale ou d’activités indépendantes sont imposables exclusivement dans l’État de résidence de la personne. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l’autre État si la personne y dispose d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Le paragraphe 2 contient une liste non exhaustive d’exemples d’activités indépendantes. L’article 15 régit le droit d’imposition des revenus liés aux professions dépendantes et suit l’approche adoptée dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE. L’article 16 qui vise les rémunérations perçues par un résident d’un État, en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État, dispose que ces rémunérations sont imposables dans l’État dont la société concernée est un résident. L’article 17, qui concerne l’imposition des artistes et des sportifs, suit l’approche adoptée dans le modèle de convention de l’OCDE. Il stipule que les revenus des artistes du spectacle et des sportifs sont imposables dans l’État contractant où ils exercent leurs activités, même si ces revenus sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même. 7 Le paragraphe 3 spécifie encore que les revenus des artistes ou sportifs sont exempts d’impôt dans l’État de l’exercice lorsque ces activités y sont exercées et que le séjour dans cet État est supporté entièrement ou principalement par des fonds publics. L’article 18 régit le droit d’imposition des pensions. Pour les pensions et autres paiements similaires, un droit d’imposition exclusif est attribué à l’État de la source. L’article 19 reprend les dispositions relatives aux rémunérations des fonctions publiques et suit l’approche du modèle de convention fiscale de l’OCDE. Toutefois, l’expression « subdivisions politiques » est remplacée par « établissements publics » dans la formulation des paragraphes. De plus, le paragraphe 2 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, relatif aux pensions publiques, n’a pas été retenu. L’article 20 complète la Convention par rapport au modèle de convention fiscale de l’OCDE en introduisant un article concernant l’imposition des professeurs et chercheurs. Cet article prévoit, sous certaines conditions, une exemption d’imposition dans l’État hôte pour une durée n’excédant pas deux ans sur la rémunération perçue pour cet enseignement ou ces recherches. L’article 21 prévoit une exonération pour les étudiants et les stagiaires dans l’État où ils séjournent pour poursuivre leurs études ou leur formation. Cependant, les sommes reçues par un étudiant ou un stagiaire pour couvrir ces frais doivent provenir de sources situées en dehors de son État de séjour. L’article 22 détermine le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les autres articles de la Convention. Il prévoit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’État de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins qu’ils ne puissent être rattachés à un établissement stable (pour une activité industrielle ou commerciale) ou une base fixe en relation avec une profession indépendante. L’article 23 concernant l’imposition de la fortune est conforme au modèle de convention fiscale de l’OCDE. L’article 24 traite des modalités de l’élimination des doubles impositions par les deux États. Le Luxembourg a choisi la méthode de l’exemption avec réserve de progressivité pour éviter la double imposition. Cette méthode consiste à exonérer de l’impôt luxembourgeois les revenus et la fortune imposables en Oman, mais à en tenir compte pour calculer le taux d’impôt applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. Pour les dividendes et les redevances dont le droit d’imposition est, en vertu des articles 10 et 12, partagé entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire, le Luxembourg applique la méthode de l’imputation. Cette méthode est également appliquée aux bénéfices des entreprises, aux gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe, ainsi qu’aux revenus des artistes et sportifs, tels que définis aux articles 7, 13 (paragraphe 2), et 17, respectivement. 8 La méthode d’imputation consiste à inclure ces revenus de source étrangère dans la base d’imposition luxembourgeoise tout en déduisant de l’impôt luxembourgeois l’impôt déjà payé sur ces revenus en Oman, dans la limite de l’impôt luxembourgeois relatif à ces mêmes revenus. Toutefois, la méthode de l’imputation ne s’applique pas aux articles 7 et 13 (paragraphe 2) lorsque les bénéfices des entreprises et les gains en capital proviennent d’activités agricoles, industrielles, d’infrastructure ou touristiques. Dans ce cas, la méthode de l’exemption s’applique aux revenus « actifs » réalisés par un établissement stable situé en Oman. En limitant l’exemption aux revenus actifs, seules les entreprises exerçant effectivement une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de l’infrastructure ou du tourisme sur le sol d’Oman pourront bénéficier de cette disposition conventionnelle. Le Luxembourg exempte d’impôt les dividendes qu’une société résidente du Luxembourg reçoit de source omanaise. Le sous-paragraphe
- c)prévoit le régime des sociétés mères et filiales aux dividendes provenant de participations d’au moins dix pour cent, détenues directement depuis le début de l’exercice social, par une société luxembourgeoise dans une société omanaise. Inspirée de l’article 166 de la loi du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu, cette disposition s’applique également à l’impôt sur la fortune. Pour bénéficier de cette exemption, la société omanaise doit être soumise à un impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. L’exemption s’applique également si la société omanaise est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit, à condition que ces dividendes proviennent de bénéfices liés à des activités agricoles, industrielles, d’infrastructure ou touristiques en Oman. Le sous-paragraphe
- d)du paragraphe 2 a pour objet d’éviter l’absence d’imposition qui résulterait de désaccords entre l’État de résidence et l’État de la source sur les faits d’un cas spécifique ou sur l’interprétation des dispositions de la Convention. Cette disposition permet ainsi d’éviter une double exonération. L’Oman a opté d’une manière générale pour la méthode de l’imputation. Les articles 25 à 32 contiennent certaines dispositions spéciales ainsi que les dispositions finales de la Convention. L’article 25 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. L’article 26 règle les cas où une procédure amiable peut être engagée entre les autorités compétentes des deux États. Les paragraphes 1er et 2 s’appliquent aux situations dans lesquelles une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. La dernière phrase du paragraphe 2 précise que l’accord amiable s’applique indépendamment des délais prévus par le droit interne des États contractants. 9 Le paragraphe 3 traite des questions d’interprétation ou d’application de la Convention. Contrairement au modèle de convention fiscale de l’OCDE, la Convention ne prévoit pas de disposition relative à l’arbitrage. L’article 27 régit l’échange de renseignements entre les États contractants et suit l’approche adoptée par le modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version de 2017. L’article 28 sur les membres des missions diplomatiques et postes consulaires a pour but de donner aux membres des missions diplomatiques et postes consulaires la garantie qu’en vertu des dispositions d’une convention fiscale, ils bénéficieront d’un traitement au moins aussi favorable que celui auquel ils ont droit conformément au droit international ou à des accords internationaux particuliers. L’article 29 reprend une disposition sur le droit aux avantages de la Convention. Il adopte la règle des objets principaux. L’article reflète l’approche selon laquelle les avantages d’une convention fiscale ne devraient pas être accordés lorsqu’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction est de bénéficier d’un avantage d’une disposition conventionnelle et que l’octroi de cet avantage serait contraire à l’objet et au but des dispositions de la convention fiscale. L’article permet aux États de s’attaquer aux cas d’utilisation abusive de la Convention. Par ailleurs, le paragraphe 2 prévoit une procédure de consultation entre les autorités compétentes des deux États contractants avant que l’autorité compétente d’un des États qui a été contacté par un contribuable ne rejette la demande d’application de la Convention de celui-ci. L’article 31 établit les règles relatives à l’entrée en vigueur de la Convention dans les deux États contractants. L’article 32 décrit la procédure à respecter en cas de dénonciation de la Convention par l’un des États contractants. 10