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Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (Extraits) (…) Art. 14. (…) 7. Il est interdit au fonctionnaire d’

Textes coordonnés Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (Extraits) (…) Art.

  1. (…)
  2. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. L’alinéa 1er ne s’applique pas au fonctionnaire qui bénéficie d’un congé sans traitement au sens de l’article 30, paragraphe 1bis. (…) Art. 30
  3. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe
  4. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 1bis. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement pour raisons professionnelles pour la durée du stage au sens de l’article
  5. (…)
  6. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 paragraphes 1, 1bis et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et 1 dans son groupe de traitement d’origine. A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier. Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars
  7. Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre. (…) 2 Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien (Extraits) (…) Art. 7

(1)Le fonctionnaire de l’État qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial d’une administration de l’État déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes:
  1. avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
  2. avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu;
  3. avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique ou par l’Institut de formation de l’éducation nationale. Lorsque le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement B1, qui a accédé le groupe de traitement A2 en application des dispositions de la présente loi, désire ensuite accéder au groupe de traitement A1 conformément à la présente loi, il est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif.
(2)L’employé de l’État qui désire changer de groupe d’indemnité peut se présenter à tout emploi du groupe d’indemnité immédiatement supérieur à son groupe d’indemnité initial d’une administration de l’État déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes:
  1. avoir au moins dix années de service depuis son début de carrière;
  2. avoir réussi à l’examen de carrière de son sous-groupe d’indemnité initial, si un tel examen y est prévu;
  3. avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique. Lorsque l’employé de l’État du groupe d’indemnité B1, qui a accédé le groupe d’indemnité A2 en application des dispositions de la présente loi, désire ensuite accéder au groupe d’indemnité A1 conformément à la présente loi, il est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif. (…) 3

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