CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.151 N° dossier parl. : 8541 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, en vue de la mise en œuvre des points 11 et 13 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 Avis du Conseil d’État (3 février 2026) En vertu de l’arrêté du 15 mai 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des deux lois que le projet de loi sous revue tend à modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 juillet
- Considérations générales Le projet de loi sous rubrique a pour objet de mettre en œuvre les points 11 et 13 de l’accord salarial conclu en date du 29 janvier 2025 entre le ministre de la Fonction publique et la Confédération générale de la fonction publique. Les points visés prévoient ce qui suit : «
- Un droit à un congé sans traitement ou d’indemnité pour raisons professionnelles sera introduit pour les fonctionnaires qui seront admis au stage dans un autre groupe de traitement et pour les employés qui seront admis au stage de fonctionnaire. Au terme du congé sans traitement ou d’indemnité pour raisons professionnelles, les règles normales de réintégration s’appliqueront. […]
- Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, ayant accédé le groupe de traitement A2 par le biais du changement de groupe de traitement, bénéficieront d’une dispense du cycle de formation préparatoire en cas d’accès au groupe de traitement A1 par la même voie. La même mesure s’appliquera aux employés de l’État du groupe d’indemnité B
- » Comme prévu par l’accord salarial, le projet de loi introduit le droit de demander un congé sans traitement ou sans indemnité pour raisons professionnelles en cas d’admission au stage dans un autre groupe de traitement ou en cas d’admission d’un employé au stage de fonctionnaire. Le projet de loi sous rubrique prévoit en outre de faire bénéficier les agents de l’État qui ont recouru au mécanisme de la carrière ouverte et qui souhaitent accéder au groupe de traitement A1 par la même voie d’une dispense du cycle de formation préparatoire. Les auteurs du projet de loi sous examen ont en outre profité de l’occasion pour supprimer l’autorisation préalable du ministre en cas d’admission au stage pendant le congé sans traitement pour raisons professionnelles nouvellement introduit par le dispositif sous revue. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article 2 a pour objet de transposer le point 13 de l’accord salarial précité. S’il n’appelle pas d’observation quant au fond, le Conseil d’État propose toutefois de reformuler le point 1° comme suit : « Lorsque Le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement B1, qui a accédé le au groupe de traitement A2 en application des dispositions de la présente loi, et qui désire ensuite accéder au groupe de traitement A1 conformément à la présente loi, il est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif. » La reformulation proposée ci-dessus vaut également pour le point 2°. Observations d’ordre légistique Articles 1er et 2 Lorsque le dispositif a pour objet exclusif d’opérer des modifications à plusieurs actes et que le nombre de ces modifications est peu important, il y a lieu de regrouper les modifications se rapportant à un même acte sous un seul article, en numérotant chaque modification de la manière suivante : 1°, 2°, 3°, … Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. 2 En ce qui concerne l’article 1er, point 3°, il est signalé que pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, il y a lieu de privilégier l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Les articles 1er et 2 sont dès lors à restructurer comme suit : « Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 14, paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante : « […]. » ; 2° L’article 30 est modifié comme suit : a) À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau ayant la teneur suivante : « […]. » ; b) Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les mots « paragraphes 1, 1bis et 2 ». Art.
- L’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 3, il est ajouté la phrase suivante : « […]. » ; 2° Au paragraphe 2, point 3, il est ajouté la phrase suivante : « […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 3 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3