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A-4248/25-29 Doc. parl. n° 8541 AVIS du 10 juillet 2025 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée

A-4248/25-29 Doc. parl. n° 8541 AVIS du 10 juillet 2025 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, en vue de la mise en œuvre des points 11 et 13 de l’accord salarial dans la fonction publique du 29 janvier 2025 Par courriel du 26 mai 2025, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question a pour objet de transposer dans la législation applicable dans la fonction publique étatique les mesures prévues par les points 11 et 13 de l’accord salarial conclu le 29 janvier 2025 entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP, à savoir: - l’introduction d’un droit à un congé sans traitement ou d’indemnité pour raisons professionnelles pour les fonctionnaires qui seront admis au stage dans un autre groupe de traitement et pour les employés qui seront admis au stage de fonctionnaire, et - l’introduction, pour les fonctionnaires et employés du groupe de traitement/d’indemnité B1, ayant accédé au groupe de traitement/d’indemnité A2 par le biais de la procédure dite de la « carrière ouverte », d’une dispense du cycle de formation préparatoire en cas d’accès au groupe de traitement/d’indemnité A1 par la même voie. La Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les mesures prévues par le projet de loi sous avis, qui sont conformes à l’accord salarial susmentionné. Elle profite de l’occasion pour relever ci-après quelques problèmes qui lui ont été rapportés concernant l’application dans la pratique des dispositions prévues par le statut général, relatives à la réintégration des agents pour lesquels le congé sans traitement a pris fin. - Risque d’un congé sans traitement prolongé: L’article 30, paragraphe 3, du statut général prévoit que, à l’expiration du terme du congé sans traitement, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions dans son groupe de traitement et son administration d’origine. Toutefois, en l’absence de poste vacant dans le groupe de traitement ou l’administration d’origine, le congé sans traitement est prolongé d’un an au maximum jusqu’à la survenance d’une vacance de poste budgétaire. Cela peut entraîner une situation où un fonctionnaire reste jusqu’à douze mois sans traitement ni affectation concrète, ce qui est préjudiciable à sa situation professionnelle. -2Pour éviter une telle situation néfaste, le texte devrait être adapté dans le sens que l’agent a le droit de réintégrer son administration et son groupe de traitement d’origine par dépassement des effectifs, immédiatement à l’expiration du terme du congé sans traitement. - Inégalité de traitement entre fonctionnaires de différents ministères: En cas d’expiration du terme du congé sans traitement, la réintégration est prioritairement prévue dans le service ou l’administration d’origine, voire au sein du même ministère. Les fonctionnaires issus de petits ministères ou de ministères avec peu de mobilité interne risquent une mise à l’écart prolongée, ce qui crée une discrimination indirecte selon l’origine administrative. - Impact désavantageux pour les groupes de traitement les moins représentés: Il n’existe pas de mécanisme spécifique pour garantir un retour rapide et équitable pour les fonctionnaires appartenant à des groupes de traitement moins nombreux ou spécifiques représentés au sein des administrations. Les agents de tels groupes pourraient être désavantagés par rapport à ceux issus de groupes plus courants ou fortement représentés, pour lesquels des postes se libèrent plus fréquemment. - Absence de garantie de réintégration dans certains cas spécifiques: Selon l’article 30, paragraphe 3, du statut général, un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé sans traitement a le droit d’être réintégré dans son administration d’origine et son groupe de traitement initial, par dépassement des effectifs, mais uniquement si ce congé a été utilisé exactement selon sa durée initialement prévue. Cependant, cette garantie de réintégration ne s’applique pas en cas de cessation prématurée de la durée du congé ou en cas de prolongation au-delà de la durée initialement accordée. Cette restriction mène à une insécurité juridique pour les fonctionnaires qui, pour des raisons personnelles ou administratives, sont amenés à modifier la durée de leur congé. Dans ces cas, aucune disposition n’assure leur réintégration automatique, ce qui peut entraîner une mise à l’écart prolongée sans traitement ni poste attribué. Pour éviter de telles situations de précarité administrative, la Chambre demande d’introduire une disposition garantissant une réintégration, le cas échéant conditionnelle, même en cas de modification justifiée de la durée du congé sans traitement. En ce qui concerne le point 13 de l’accord salarial, la Chambre note que la disposition transitoire prévue à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, selon laquelle les fonctionnaires B1 peuvent accéder directement au groupe A1 pendant une période transitoire de dix années, expirera au 1er octobre 2025. L’introduction du groupe de traitement A2 par les textes de réforme dans la fonction publique de 2015 – mesure -3nécessaire et absolument justifiée – a eu comme effet secondaire de créer un obstacle pour les fonctionnaires B1 souhaitant accéder directement au groupe A1 par la procédure dite de la « carrière ouverte », ce qui est regrettable. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 10 juillet 2025. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH

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