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IV. Code de procédure pénale Texte coordonné par extraits (…) Art. 45. (1) Sans préjudice des dispositions légales et ré

IV. Code de procédure pénale Texte coordonné par extraits (…) Art. 45.

(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; - ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu’un doute subsiste quant aux données d’identité fournies, quant à l’authenticité de la pièce d’identité fournie ou quant à l’identité du titulaire de la pièce d’identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.
(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(5)La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. 1 Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. Le procureur d’État peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d’identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726 , (UE) 2018/1862 , tel que modifié, et (UE) 2019/816 , tel que modifié, et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008 , (UE) 2016/399 , (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 , (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements.
(7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - les motifs de la vérification, - le jour et l'heure du contrôle effectué, - le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, - le jour et l'heure de sa remise en liberté, - la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.
(8)Le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du 2 présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d’une enquête judiciaire ou mesure d’exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. (…..) 3

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