Exposé des motifs Le projet de loi vise à approuver l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse concernant la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire, fait à Luxembourg, le 16 septembre 2024. Depuis 2006, le Luxembourg et la Suisse entretiennent une coopération militaire fructueuse, avec des ententes ad hoc concernant des coopérations en matière de formation renouvelées et adaptées annuellement. Ces ententes annuelles peu formalisées ont couvert divers domaines, tels que l'entraînement en montagne, les formations de leadership et la cybersécurité. L'objectif principal a été de renforcer les capacités des deux nations et de partager des expériences et des ressources. Le présent accord s’inscrit dans la continuité des efforts passés tout en démontrant une volonté de poser un cadre solide pour une collaboration plus étroite à l’avenir. Ainsi, l’accord bilatéral vise à formaliser et à élargir les domaines de collaboration, tout en profitant des expériences précédentes et des bonnes pratiques observées dans les accords similaires conclus par la Suisse avec d'autres pays depuis des années. L'accord conclu formalise les conditions de la collaboration en matière d'instruction militaire entre le Luxembourg et la Suisse, couvrant des domaines variés tels que la formation militaire, la cybersécurité, et le développement de technologies émergentes. A cette fin, il inclut entre autres des dispositions spécifiques concernant le statut du personnel déployé, les conditions d’utilisation des ressources du pays hôte, le règlement de différends ou dommages et la protection des informations classifiées. Même si le titre se réfère spécifiquement à l’instruction militaire (pour des raisons constitutionnelles de la Suisse), il offre cependant un cadre adapté pour les activités conjointes, incluant, mais sans s'y limiter, l'entraînement militaire, l'instruction technique, et le développement technologique. Ainsi, l'article 6 de l'accord, qui énumère les domaines de coopération, est volontairement non exhaustif, permettant ainsi une certaine flexibilité pour inclure de nouvelles activités futures. Les limitations principales de l’objet de l'accord tiennent évidemment au principe de neutralité stricte de la Suisse, qui interdit toute coopération militaire qui pourrait impliquer une présence continue de troupes étrangères, des déploiements militaires conjoints pour des opérations militaires ou l'établissement de bases permanentes sur son territoire. Les avantages notables de cet accord incluent notamment la clarification de différents aspects essentiels et pratiques liées au déploiement du personnel dans le cadre des coopérations (avec des dispositions concernant entre autres le conditions liées à l’utilisation de ressources de la partie hôte, les soins médicaux, l’organisation du commandement, le port de l’uniforme), tout en se basant sur les accords internationaux existants en matière de statut des forces armées, notamment avec l'utilisation du cadre NATO SOFA (« NATO Status of Forces Agreement »), respectivement SOFA PfP («SOFA Partnership for Peace » qui constitue l’équivalent du SOFA pour les pays non-membres de l’OTAN) pour régir différents aspects légaux liés à un déploiement. 1 A noter que la Suisse a déjà établi des accords de coopération similaires avec de nombreux autres pays européens et non-européens (plus que 20 depuis les années 90, dont la Belgique, la France et l’Allemagne), et l’accord conclu bénéficie ainsi également des enseignements tirés lors de ces coopérations. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.