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Loi SPF ») en adaptant la liste des formes sociales éligibles au statut de SPF. La modification proposée introduit la société par actions simplifiée p

Commentaire des articles Ad article 1er Le projet de loi n°8082 sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la nonoccupation de logements prévoit que certaines données détenues par l’Administration du cadastre et de la topographie (« ACT ») servent à la détermination des valeurs de base et à l'établissement des bulletins d'impôt. Or, il a été constaté que les données dont dispose l’Administration des contributions directes (« ACD ») en vue notamment de l’application de la loi modifiée sur l’impôt foncier du 1 er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz ») et des dispositions en matière d’évaluation propres à cette législation, sont ponctuellement plus précises que celles à disposition de l’ACT, qui doivent être mises à jour. Afin de permettre cette mise à jour des données de l’ACT, un transfert sécurisé des données de l’ACD est nécessaire, avant l’émission des premiers bulletins de valeur de base, prévus au projet de loi n°8082 précité. Ce transfert s’effectuera endéans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Les données limitativement concernées sont énoncées à l’article

  1. Ad article 2 Cet article liste de façon exhaustive les données faisant l’objet du transfert sécurisé. Ad article 3 L’article 3 vise à adapter les modalités de la communication de la liste des salariés ayant bénéficié d’une prime participative. La disposition actuellement en vigueur implique une communication par l’employeur à chaque mise à disposition au cours de l’année d’imposition. Dans un but de simplification administrative, l’adaptation proposée permet une communication annuelle après l’écoulement de l’année d’imposition. Ad article 4 et 5 Les articles 4 et 5 ont pour objet l’ajout d’un nouvel alinéa 1a à l’article 123bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), en vue de la prise en compte, au moyen d’une bonification d’impôt, de la situation spéciale des contribuables ayant un ou plusieurs enfants vivant, au titre d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de leurs deux parents qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont tous les deux attributaires de l’allocation familiale, mais pour lesquels ils n’obtiennent pas la modération d’impôt pour enfant au sens de l’article 123 L.I.R. en raison de l’appartenance du ou des enfants au ménage de l’autre parent. Le contribuable peut obtenir, sur demande, une bonification pour chaque enfant au titre duquel il est attributaire d’une partie de l’allocation familiale et remplissant par ailleurs toutes les conditions pour les années d’imposition 2025 et
  2. 1/4 Ad article 6 L’article 6 vise à modifier l’article 1er, paragraphe 1er, premier tiret, de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« Loi SPF ») en adaptant la liste des formes sociales éligibles au statut de SPF. La modification proposée introduit la société par actions simplifiée parmi les formes sociales éligibles, aux côtés de la société à responsabilité limitée, de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme. L’introduction de la société par actions simplifiée dans le champ des sociétés éligibles au statut de SPF permet d’adapter le cadre législatif à l’évolution du droit des sociétés au Luxembourg. Cette modification garantit une cohérence avec l’intention originelle du législateur, en maintenant l’exclusion des sociétés de personnes tout en offrant aux investisseurs un véhicule supplémentaire conforme aux exigences de la Loi SPF. Ad article 7 La modification de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale vise à permettre la mise en conformité avec la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans l’affaire précitée C-432/
  3. Dans la mesure où cet arrêt a été rendu à propos de la mise en œuvre par le Luxembourg de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (« Directive 2011/16 »), en ce qu’une décision d’injonction adressée à un détenteur d’informations aux fins de donner suite à une demande d’échange d’informations formulée sur base de la directive 2011/16 par l’autorité compétente d’un autre Étatmembre de l’Union européenne est à considérer comme une mise en œuvre du droit européen au sens de l’article 51 de la Charte des droits de l’homme, il y a lieu de noter que les implications de cet arrêt se trouvent limitées au champ d’application du droit européen. Tel qu’également retenu par la jurisprudence de la Cour administrative, la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale constitue la mesure législative de transposition de la Directive 2011/16 au niveau procédural
  4. La disposition législative proposée précise dès lors qu’aucune décision d’injonction de fournir des renseignements ne peut être adressée à un avocat visé par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Cette solution ne s’applique cependant qu’aux décisions d’injonction visant à donner suite à une demande d’échange de renseignements formulée en matière fiscale par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sur base de la Directive 2011/16, étant donné que des demandes d’échange de renseignements fondées sur d’autres bases juridiques ne peuvent pas être considérées comme relevant d’une mise en œuvre du droit européen au sens de la Charte. La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal opère la transposition de la directive 2011/16 en droit luxembourgeois, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer vers cette base juridique dans le cadre de la modification de la loi modifiée du 25 novembre 1 Voir notamment Cour administrative, 4 mai 2023, aff. N°48677C et 48684C. Si l’arrêt précité de la CJUE se prononce certes sur le paragraphe 177 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), c’est uniquement dans la mesure où cette disposition doit être prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 2011/16 « en l’absence d’une autre disposition particulière dans la loi du 29 mars 2013 ou dans celle du 25 novembre 2014 instaurant un cadre spécifique » en matière de secret professionnel. Voir aussi Cour administrative, arrêt du 12 décembre 2024, aff. n°48677Cb et 48684Cb, point
  5. 2/4 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale. Pour que la disposition proposée soit applicable, il est nécessaire que l’avocat agisse dans le cadre de son activité de représentation en justice ou de conseil. A l’inverse, un avocat pourrait se voir enjoindre de révéler des renseignements dont il aurait eu connaissance ou qu’il détiendrait en une qualité autre que celle d’avocat
  6. Il y a également lieu de noter que la modification législative proposée ne s’applique pas à d’autres professions pouvant le cas échéant se prévaloir d’un secret professionnel protégé par le droit national, alors que ne sont visés par la jurisprudence que les avocats exerçant leurs activités professionnelles sous l’un des titres professionnels visés par la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise
  7. Enfin, il convient de remarquer que la disposition proposée ne vise pas à impacter les solutions dégagées par la jurisprudence administrative en lien avec les paragraphes 175, 177, et 201 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») en ce qui concerne les demandes de renseignements basées sur le seul droit national et adressées à un avocat4, dans la mesure où de telles demandes de renseignements ne sont pas régies par le droit européen. Ad article 8 La modification projetée de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA vise à porter le nombre de directeurs adjoints de l’administration de trois à quatre. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est en effet confrontée à des obligations croissantes en matière de TVA, comme l'évolution constante de la législation et de la jurisprudence en matière de TVA, tant au niveau national que de l’Union européenne, l'intensification des efforts d'harmonisation menés par le Conseil de l'Union européenne (notamment en ce qui concerne le rôle des plateformes électroniques dans le commerce mondial ou la facturation électronique), l'importance croissante de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans l'interprétation et l'application des règles en matière de TVA, ainsi que le renforcement des mécanismes de coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale, notamment avec les Parquets national et européen. En considération de toutes les obligations incombant à l’administration, porter le nombre de directeurs adjoints de trois à quatre permettra de renforcer le comité de direction de l’administration par un directeur adjoint apportant une expertise supplémentaire en matière de TVA et en matière de contentieux, pour faire face aux défis susmentionnés. Le renforcement projeté des effectifs de direction permettra d’assurer un suivi plus efficace des évolutions juridiques et des enjeux liés à l’application de la TVA, tout en garantissant une meilleure coordination des actions de l’administration dans un cadre national et international de plus en plus exigeant. 2 Cour administrative, arrêt du 12 décembre 2024, aff. n°48677Cb et 48684Cb, point
  8. Cour administrative, arrêt du 12 décembre 2024, aff. n°48677Cb et 48684Cb, point 65 ; voir aussi en ce sens, CJUE, 29 juillet 2024, affaire C-623/22, Association belge des avocats fiscaux et autres, point 118 « A la lumière de ces considérations et de la place singulière qu’elles reconnaissent à la profession d’avocat au sein de la société et aux fins de la bonne administration de la justice, il convient de considérer que la solution ainsi dégagée dans l’arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a., C-694/20), s’agissant des avocats, ne saurait s’étendre qu’aux personnes exerçant leurs activités sous l’un des titres professionnels mentionnés à l’article 1 er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/
  9. » 4 Voir en ce sens, Cour Administrative, 13 juillet 2021, aff. n°45186C. 3 3/4 Ad article 9 Cette disposition n’appelle pas de commentaires particuliers. 4/4

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