Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif, d’une part, d’introduire une base légale pour un transfert de données entre l’Administration des contributions directes (« ACD ») et l’Administration du cadastre et de la topographie (« ACT ») dans le cadre des travaux sur la réforme de l’impôt foncier et, d’autre part, de proposer des adaptations ponctuelles au niveau de diverses lois. En ce qui concerne le premier volet du présent projet de loi, il vise à répondre à un impératif indispensable et préliminaire à la mise en œuvre pratique du projet de loi n°8082 sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements. Les travaux en vue de sa mise en œuvre concrète se poursuivent, en tenant notamment compte des observations légales et procédurales faites par le Conseil d’État dans son avis du 13 juin 2023 y relatif. Il s’est en effet avéré que le transfert de données de l’ACD vers l’ACT proposé dans le cadre du présent projet de loi est un préalable nécessaire à la détermination des valeurs de base aux fins de l’émission des bulletins de l’impôt à la mobilisation de terrains et de l’impôt foncier par l’ACD. Il permet ainsi à l’ACT de (
- i)mettre à jour les inscriptions dans le registre foncier, plus précisément celles qui regroupent les indivisaires sous une même dénomination, grâce aux informations à disposition de la section des évaluations immobilières de l’ACD dans la mesure où celle-ci procède au suivi des mutations immobilières sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 et (
- ii)se préparer à l’exécution des obligations découlant du projet de loi n°8082 précité. Le second volet du présent projet de loi vise à proposer des modifications ponctuelles au niveau de différentes lois. S’agissant de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), il est proposé en premier lieu de préciser les modalités de communication à l’ACD de la liste des salariés ayant bénéficié d’une prime participative par l’employeur. En deuxième lieu, il est proposé de revoir le traitement fiscal des contribuables ayant opté pour le partage de l’allocation familiale conformément à l’article 273 du Code de la sécurité sociale pour donner suite à une motion afférente présentée à la Chambre des Députés dans le cadre du projet de loi n°83881. Alors que l’article 123, alinéa 9 L.I.R. détermine désormais les modalités d’attribution de la modération d’impôt en présence d’un enfant qui, en raison d’une résidence alternée, vit alternativement sous le toit de ces deux parents, à l’un des deux, le présent projet de loi vise à faire bénéficier celui des parents qui ne bénéficie pas de la classe d’impôt 1a de la bonification d’impôt pour enfant à hauteur de 922,5 euros par enfant. Le montant de celle-ci est réduit progressivement en fonction du niveau de revenu du parent bénéficiaire et elle n’est applicable que pour les années d’imposition 2025 et 2026. Par ailleurs, le présent projet de loi vise à adapter de façon ponctuelle la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »), en incluant la société par actions simplifiée dans le champ du type de sociétés pouvant adopter le statut de SPF. La modification proposée de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale vise, quant à elle, à tenir compte des 1 https://www.chd.lu/fr/motion_resolution/4448 1/2 implications découlant de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») du 26 septembre 2024 (affaire C-432/23), rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour administrative. Dans son arrêt précité, la CJUE indique notamment qu’« une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration de l’État membre requis, aux fins d’un échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une telle consultation, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client » et porte, par son ampleur, une atteinte au contenu essentiel de ce droit garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « Charte »)2, et donc une ingérence qui ne saurait être justifiée au regard de la Charte. Suite à cet arrêt de la CJUE, la Cour administrative a conclu qu’elle ne saurait plus faire application de la disposition législative nationale en cause en tant que base légale pour une décision d’injonction adressée par l’Administration des contributions directes à un avocat en sa qualité de tiers détenteur dans le cadre d’une procédure d’échange de renseignements sur demande en exécution de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE3. La modification législative proposée dans ce contexte vise dès lors à mettre en conformité le cadre juridique en matière d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale avec l’arrêt précité. Finalement, il est encore proposé de modifier la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. En effet, les règles fiscales, notamment en matière de TVA, et la coopération accrue en matière de lutte contre la fraude ont fortement évolué au cours des dernières années. Un renforcement des effectifs de direction de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA s’avère nécessaire par l’ajout d’un directeur adjoint spécialisé en TVA et en contentieux fiscal, en vue de garantir une meilleure gestion des évolutions législatives et des enjeux internationaux. La modification projetée vise ainsi à modifier la loi susmentionnée en portant le nombre de directeurs adjoints de trois à quatre. 2 Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt C-432/23 du 26 septembre 2024, F SCS, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg contre Administration des contributions directes, points 52, 72 à 74. 3 Cour administrative, arrêt du 12 décembre 2024, aff. n°48677Cb et 48684Cb, point 61. 2/2