Projet de loi portant introduction d’un transfert de données de l’Administration des contributions directes vers l’Administration du cadastre et de la topographie en vue de l’implémentation de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 3° de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; 4° de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Transfert de données de l’Administration des contributions directes vers l’Administration du cadastre et de la topographie en vue de l’implémentation de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains Art. 1er. Afin de permettre à l’Administration du cadastre et de la topographie de procéder à la mise à jour du registre foncier en vue de l’application des dispositions en projet concernant de nouveaux impôts sur la propriété foncière, l’Administration des contributions directes met à disposition de l’Administration du cadastre et de la topographie, par un échange sécurisé de données, les informations énoncées à l’article 2 et détenues dans le cadre de l’application de la loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz »), endéans le délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- Sont mises à disposition de l’Administration du cadastre et de la topographie les données suivantes détenues par l’Administration des contributions directes : 1/3 1) nom et prénom du ou des propriétaires ; 2) numéro d’identification du ou des propriétaires ; 3) adresse du ou des propriétaires ; 4) régime matrimonial à la signature de l’acte de mutation ; 5) numéro de dossier, propre à l’immeuble ; 6) désignation cadastrale ; 7) la ou les quote-part(s) détenue(s) ; et 8) les quotes-parts de parties communes en cas de copropriété. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art.
- À l’article 115, numéro 13a, troisième phrase, numéro 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la première phrase est remplacée comme suit : « Avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés ayant bénéficié pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’imposition de la présente mesure. ». Art.
- À l’article 123bis de la même loi, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un alinéa 1a nouveau, libellé comme suit : «
(1a)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, lettre b), le contribuable obtient, sur demande, une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3, en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et qui ne font pas partie de son ménage, dans les situations spéciales où un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant. Cette demande est à introduire pour chacune des années d’imposition 2025 et
- ». Art.
- À l’article 157bis, alinéa 5, de la même loi, les termes « de la bonification d’impôt pour enfant visée » sont remplacés par les termes « des bonifications d’impôt pour enfant visées ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») Art.
- À l’article 1er, paragraphe 1er, premier tiret, de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »), les termes « , d’une société par actions simplifiée » sont insérés entre les termes « actions » et « ou ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale 2/3 Art.
- À la suite du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante : « (3bis) Par dérogation au paragraphe 3, aucune décision portant injonction de fournir les renseignements demandés aux fins de répondre à une demande d’échange de renseignements émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne en vertu de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ne peut être adressée à un avocat visé par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, pris en sa qualité de tiers détenteur des renseignements demandés, et pour autant que cet avocat agisse dans le cadre de son activité de représentation en justice ou de conseil. ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Art.
- À l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, les termes « trois directeurs adjoints » sont remplacés par les termes « quatre directeurs adjoints ». Chapitre 6 – Entrée en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 3 qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2025 ; 2° des articles 4 et 5 qui sont applicables pour les années d’imposition 2025 et
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