Version coordonnée Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu […] Art. 115 Sont exempts de l’impôt sur le revenu : (…) 13a. L’exemption de la prime participative au sens du présent numéro est limitée à 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. 50 pour cent de la prime établie en fonction du résultat positif de l’exercice d’exploitation de l’employeur, dénommée ci-après « la prime participative », que l’employeur accorde à un salarié qui est personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Pour que la prime participative puisse bénéficier de l’exemption visée ci-avant, les conditions suivantes doivent être remplies au niveau de l’employeur :
- Il réalise des revenus relevant d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3 ;
- Il tient une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi que de celle précédant l’année d’imposition d’octroi ;
- Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 7,5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés ;
- Au moment de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés ayant bénéficié pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’imposition de la présente mesure. Ce document comprendra par ailleurs tous les éléments permettant de vérifier que les conditions relatives à l’exemption sont remplies. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le seuil de 7,5 pour cent pour le calcul du montant total de la prime participative prévu au numéro 3 peut être déterminé par rapport à la somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5, auquel l’employeur appartient et qui précèdent immédiatement l’exercice d’exploitation au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés. Les conditions visées aux numéros 1 à 2 doivent être remplies au niveau de tous les membres du groupe intégré qui doivent chacun tenir leur comptabilité selon la même norme comptable. La demande conjointe de tous les membres du groupe 1/6 intégré est à introduire par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, au moment de la mise à disposition, selon les modalités prescrites au numéro 4, auprès du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante. La liste nominative énumère pour chaque membre du groupe intégré les salariés bénéficiant de la prime participative. Les salariés doivent être personnellement affiliés pour ce salaire en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative à hauteur de 50 pour cent et allouée à un salarié d’un membre du groupe intégré en vertu du présent paragraphe est limitée à 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. (…) […] Art. 123bis
(1)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.
(1a)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, lettre b), le contribuable obtient, sur demande, une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3, en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et qui ne font pas partie de son ménage, dans les situations spéciales où un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant. Cette demande est à introduire pour chacune des années d’imposition 2025 et 2026.
(2)- a)Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt successives.
- b)Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article 122.
- c)Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année celui qui aura droit à la bonification d’impôt.
(3)- a)Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er .
- b)Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 67.400 euros sans dépasser 76.600 euros, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 76.600 euros et le revenu préqualifié. 2/6 Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76.600 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée. Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres
- a)ou
- b)sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145.
(4)Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145. […] Art. 157bis
(1)Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:
- des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable;
- des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.
(2)Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au GrandDuché, sont rangés dans la classe d’impôt 1.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés, sont, pour autant qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis à une retenue d’impôt sur traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et les modalités de l’article 157ter, à condition que les deux conjoints demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la fiche de retenue. Nonobstant l’article 157, alinéas 3 et 4, la demande d’inscription du taux sur la fiche de retenue applicable au cours d’une année d’imposition entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter. Aux fins de la détermination du taux, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus annuels étrangers par des documents probants.
(4)Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt 2.
(5)Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants remplissent les conditions définies respectivement aux articles 122, 123, 123bis et 127bis bénéficient, suivant le cas, des modérations d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant visée des bonifications d’impôt pour enfant visées à l’article 123bis et de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis.
(6)Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global. 3/6
(6a)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126. Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.
(7)Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article 157, alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du présent alinéa.
(8)Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables au Grand-Duché. […] Loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») Art. 1er
(1)Pour l’application de la présente loi, est considérée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société: qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société par actions simplifiée ou d’une société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme, et dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute activité commerciale, et - qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la présente loi, et loi. dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de la présente
(2)La dénomination sociale d’une société tombant sous la présente loi est à accompagner de la mention de « société de gestion de patrimoine familial », ou de celle de « SPF ». […] 4/6 Loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale […] Art. 3
(1)L'administration fiscale compétente vérifie la régularité formelle de la demande d'échange de renseignements. La demande d'échange de renseignements est régulière en la forme si elle contient l'indication de la base juridique et de l'autorité compétente dont émane la demande ainsi que les autres indications prévues par les Conventions et lois. L'administration fiscale compétente s'assure que les renseignements demandés ne sont pas dépourvus de toute pertinence vraisemblable eu égard à l'identité de la personne visée par la demande d’échange de renseignements et à celle du détenteur des renseignements ainsi qu'aux besoins de la procédure fiscale en cause.
(2)Si la demande d'échange de renseignements ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er, un complément d'information est demandé à l'autorité compétente de l'État requérant. L'administration fiscale compétente est tenue d'exécuter la demande d'échange de renseignements lorsque celle-ci est complète ou a été complétée.
(3)Si l'administration fiscale compétente ne détient pas les renseignements demandés, le directeur de l'administration fiscale compétente ou son délégué notifie par lettre recommandée adressée au détenteur des renseignements sa décision portant injonction de fournir les renseignements demandés. (3bis) Par dérogation au paragraphe 3, aucune décision portant injonction de fournir les renseignements demandés aux fins de répondre à une demande d’échange de renseignements émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne en vertu de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ne peut être adressée à un avocat visé par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, pris en sa qualité de tiers détenteur des renseignements demandés, et pour autant que cet avocat agisse dans le cadre de son activité de représentation en justice ou de conseil.
(4)La demande d'échange de renseignements ne peut pas être divulguée. La décision d'injonction ne comporte que les indications qui sont indispensables pour permettre au détenteur des renseignements d'identifier les renseignements demandés.
(5)Outre la procédure d'injonction prévue au paragraphe 3, l'administration fiscale compétente dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d'imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues. […] Loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA […] Art. 3 5/6
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, trois directeurs adjoints quatre directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés de l'État et des salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux fonctionnaires de l'Administration : 1° chef de service ; 2° chef de service adjoint ; 3° auditeur ; 4° préposé ; 5° préposé adjoint ; 6° receveur ; 7° receveur adjoint ; 8° agent des poursuites ; 9° responsable du service des poursuites ; 10° garde-magasin du timbre. […] 6/6