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Projet de loi portant introduction d’un transfert de données de l’Administration des contributions directes vers l’Administration du cadastre et de la

Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 7 novembre 2025 Objet : 8546 Projet de loi portant introduction d’un transfert de données de l’Administration des contributions directes vers l’Administration du cadastre et de la topographie en vue de l’implémentation de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 3° de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; 4° de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 28 octobre 2025 (pour l’amendement 1er) et par procédure écrite suite au courriel du 4 novembre 2025 (pour les amendements 2 et 3) (7 voix pour et 1 abstention). Je joins en annexe un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juillet 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Suite à l’avis du Conseil d’État, et en lien avec les amendements ci-après, l’intitulé du projet de loi est adapté afin de ne plus faire référence au projet de loi n°8082 et afin de mentionner la modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (par le biais de l’amendement 2). L’intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : Projet de loi portant introduction d’un transfert de données de l’Administration des contributions directes vers l’Administration du cadastre et de la topographie en vue de l’implémentation de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains et portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 1° 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° 3° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 3° 4° de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; 4° 5° de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA De plus, en lien avec l’amendement 2, il est inséré un chapitre 2 nouveau dans le projet de loi, libellé comme suit : « Chapitre 2 – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ». Suite à l’insertion d’un chapitre 2 nouveau, les chapitres suivants sont renumérotés. II. Amendements Amendement 1er relatif à l’article 1er L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 1er. Afin de permettre à l’Administration du cadastre et de la topographie de procéder à la mise à jour des inscriptions du registre foncier qui ne concordent pas avec celles des fichiers tenus par la section des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes, en vue de l’application des dispositions en projet concernant de nouveaux impôts sur la propriété foncière, l’Administration des contributions directes met à disposition de l’Administration du cadastre et de la topographie, par un échange transfert sécurisé de données, les informations énoncées à l’article 2 et détenues dans le cadre de l’application de la loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz »), endéans le délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ». Commentaire : L’amendement vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État concernant l’article 1er du projet de loi et fait ressortir que la finalité plus large de la mise à jour du registre foncier sur la base des données transmises par l’Administration des contributions directes à l’Administration du cadastre et de la topographie est de permettre une actualisation générale des inscriptions du registre foncier, visant à renforcer la transparence en matière de propriété foncière et la sécurisation des transferts y relatifs. L’amendement s’inscrit également dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), afin de répondre au mieux aux exigences de la publicité foncière et de la protection des données personnelles. 2 Cette mise à jour est par ailleurs justifiée par l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie qui impose la conservation, la mise à jour et la rénovation de la documentation cadastrale. Il s’agit d’assurer la concordance des données du registre foncier de l’Administration du cadastre et de la topographie avec celles figurant dans les fichiers de la section des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes. Suite à l’avis du Conseil d’État, le mot « échange » utilisé initialement a été remplacé par le mot « transfert ». Les mots « endéans le délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi » sont supprimés, le transfert étant effectué dès l’entrée en vigueur de la loi. Amendement 2 relatif à l’article 3 nouveau À la suite de l’article 2 du projet de loi, il est inséré un article 3 nouveau, libellé comme suit : « Art.

  1. Au paragraphe 177 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’alinéa 2 est abrogé. ». Commentaire : Par le biais de l’amendement 2, il est donné suite, d’une part, à la demande du Conseil d‘État (formulée à l’article 8 (article 7 initial) de l’avis du Conseil d’État) d’omettre du nouveau paragraphe 3bis la restriction aux seules injonctions émises aux fins de répondre à une demande d’échange de renseignements régie par la loi modifiée du 29 mars 2013 et de revoir le § 177, alinéa 2, de l’AO, et, d’autre part, à la demande de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg pour le détail de laquelle il est renvoyé au document parlementaire n°
  2. Suite à l’insertion d’un article 3 nouveau, les articles subséquents sont renumérotés. Les références figurant à l’article 10 (article 9 initial) sont adaptées à la nouvelle numérotation. Amendement 3 relatif à l’article 7 initial (article 8 nouveau) L’article 7 initial, devenu l’article 8 nouveau du projet de loi, est amendé comme suit : « Art.
  3. À la suite de l’article 3, du paragraphe 3, de l’article 3 de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante : « (3bis) Par dérogation au paragraphe 3, aucune décision portant injonction de fournir les renseignements demandés aux fins de répondre à une demande d’échange de renseignements émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne en vertu de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ne peut être adressée à un avocat visé par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, pris en sa qualité de tiers détenteur des renseignements demandés, et pour autant que cet avocat agisse dans le cadre de son activité de représentation en justice ou de conseil juridique. ». ». 3 Commentaire : Par le biais de l’amendement 3, il est donné suite, d’une part, à la demande du Conseil d‘État (formulée à l’article 8 (article 7 initial) de l’avis du Conseil d’État) d’omettre du nouveau paragraphe 3bis la restriction aux seules injonctions émises aux fins de répondre à une demande d’échange de renseignements régie par la loi modifiée du 29 mars 2013 et de revoir le § 177, alinéa 2, de l’AO, et, d’autre part, à la demande de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg pour le détail de laquelle il est renvoyé au document parlementaire n°
  4. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. Vu l’importance de l’entrée en vigueur du présent projet de loi avant la fin de l’année 2025, je vous saurais gré de bien vouloir considérer, si possible, ces amendements au cours de l’une de vos deux prochaines séances. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8546 proposé par la Commission 4 Projet de loi portant introduction d’un transfert de données de l’Administration des contributions directes vers l’Administration du cadastre et de la topographie en vue de l’implémentation de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains et portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 1° 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° 3° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 3° 4° de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; 4° 5° de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Chapitre 1er – Transfert de données de l’Administration des contributions directes vers l’Administration du cadastre et de la topographie en vue de l’implémentation de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains Art. 1er. Afin de permettre à l’Administration du cadastre et de la topographie de procéder à la mise à jour des inscriptions du registre foncier qui ne concordent pas avec celles des fichiers tenus par la section des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes, en vue de l’application des dispositions en projet concernant de nouveaux impôts sur la propriété foncière, l’Administration des contributions directes met à disposition de l’Administration du cadastre et de la topographie, par un échange transfert sécurisé de données, les informations énoncées à l’article 2 et détenues dans le cadre de l’application de la loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz »), endéans le délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  5. Sont mises à disposition de l’Administration du cadastre et de la topographie les données suivantes détenues par l’Administration des contributions directes : 1° nom et prénom du ou des propriétaires ; 2° numéro d’identification du ou des propriétaires ; 3° adresse du ou des propriétaires ; 4° régime matrimonial à la signature de l’acte de mutation ; 5° numéro de dossier, propre à l’immeuble ; 6° désignation cadastrale ; 7° la ou les quote-part(s) détenue(s) ; et 8° les quotes-parts de parties communes en cas de copropriété. 1 Chapitre 2 – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Art.
  6. Au paragraphe 177 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’ alinéa 2 est abrogé. Chapitre 2 3 – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art.
  7. À l’article 115, numéro 13a, troisième phrase, numéro 4, paragraphe 2, point 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la première phrase est remplacée comme suit : « Avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés ayant bénéficié pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’imposition de la présente mesure. ». Art.
  8. À l’article 123bis de la même loi, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er, un alinéa 1a nouveau, libellé comme suit : «

(1a)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, lettre b), Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lettre c), le contribuable obtient, sur demande, une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3, en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er, et qui ne font pas partie de son ménage, dans les situations spéciales où un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant. Cette demande est à introduire pour chacune des les années d’imposition 2025 et
  1. ». Art.
  2. À l’article 157bis, alinéa 5, de la même loi, les termes « de la bonification d’impôt pour enfant visée » sont remplacés par les termes « des bonifications d’impôt pour enfant visées ». Chapitre 3 4 – Modification de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») Art.
  3. À l’article 1er, paragraphe 1er, premier tiret, de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »), les termes « , d’une société par actions simplifiée » sont insérés entre les termes « actions » et « ou ». 2 Chapitre 4 5 – Modification de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale Art.
  4. À la suite de l’article 3, du paragraphe 3, de l’article 3 de la loi modifiée du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante : « (3bis) Par dérogation au paragraphe 3, aucune décision portant injonction de fournir les renseignements demandés aux fins de répondre à une demande d’échange de renseignements émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne en vertu de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ne peut être adressée à un avocat visé par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, pris en sa qualité de tiers détenteur des renseignements demandés, et pour autant que cet avocat agisse dans le cadre de son activité de représentation en justice ou de conseil juridique. ». Chapitre 5 6 – Modification de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Art.
  5. À l’article 3, paragraphe 1er, première phrase, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, les termes « trois directeurs adjoints » sont remplacés par les termes « quatre directeurs adjoints ». Chapitre 6 7 – Entrée en vigueur Art.
  6. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 3 4 qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2025 ; 2° des articles 4 et 5 et 6 qui sont applicables pour les années d’imposition 2025 et
  7. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.